Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1860/2022

ATA/660/2022 du 23.06.2022 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1860/2022-AIDSO ATA/660/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Par courrier du 7 juin 2022 l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence, l’original du courrier de Monsieur  A______ du 30 mai 2022, expédié le 2 juin 2022, ainsi que copie de la décision sur opposition le concernant, datée du 26 avril 2022 rendue par le directeur de l’hospice.

2) Par pli du 8 juin 2022, le juge délégué a interpellé M. A______ pour savoir pour quel motif son « recours » aurait été interjeté, de prime abord, tardivement.

3) Le 11 juin 2022, M. A______ a indiqué n’avoir jamais sollicité la chambre administrative. Après de nombreux échanges, il avait obtenu un arrangement de paiement avec l’hospice. Il n’avait « pas effectué de recours ».

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile
(art. 17 al. 3 LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1).

c. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

3) En l’espèce, la décision sur opposition a été reçue par le recourant le 28 avril 2022, selon le suivi des envois de la Poste. En vertu de l'art. 62 al. 3 LPA, le délai légal de recours de trente jours est arrivé à échéance le samedi 28 mai 2022, délai reporté au lundi 30 mai 2022. Même à considérer que le courrier, expédié le jeudi 2 juin 2022, constitue un recours, celui-ci serait tardif.

Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu.

Manifestement tardif, le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a transmis la correspondance du 30 mai 2022 de l’intéressé à la chambre de céans comme objet de sa compétence.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juin 2022 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 26 avril 2022 ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 16, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :