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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2571/2016

ATA/630/2017 du 06.06.2017 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2571/2016-FPUBL ATA/630/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2017

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

COMMUNE DE B______
représentée par Me Thomas Barth, avocat



EN FAIT

1) Par arrêt du 1er avril 2014 (ATA/196/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement un recours de Monsieur A______ contre une décision de la commune de B______ du 22 juin 2012 prononçant son licenciement. Le dispositif topique de l’arrêt en question était le suivant :

« dit que la résiliation des rapports de services de M. A______ est contraire au droit ;

constate que la commune a refusé la réintégration de M. A______ ;

fixe l’indemnité pour refus de réintégration à douze mois du dernier traitement brut, à l’exclusion de tout autre rémunération ;

condamne en tant que de besoin la commune de B______ à payer à M. A______ l’indemnité correspondant à douze mois de son dernier traitement brut, sous déduction de tout montant que la commune de B______ lui aurait déjà versé en application de l’art. 76 al. 2 du statut du personnel du 15 avril 1975 ; (…) ».

2) Par arrêt du 17 août 2015 (8C_413/2014), le Tribunal fédéral a admis partiellement un recours de la commune de B______ contre l’arrêt du 1er avril précité. Ledit arrêt était réformé en ce sens que la commune devait verser à l’intimé une indemnité d’un montant correspondant à six mois de son dernier traitement brut en sus des trois mois de salaire dus en raison de la suppression de la fonction. Le recours était rejeté pour le surplus.

Les frais de justice, arrêtés à CHF 3'000.-, étaient mis par moitié à la charge de chacune des parties et une indemnité réduite de CHF 1'800.- était allouée au recourant.

La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

3) Le 29 septembre 2015, la commune a versé à M. A______ un montant de CHF 41'950.05 au titre de « entrée salaire ».

4) Par arrêt du 6 octobre 2015, la chambre administrative a renoncé à percevoir des parties un émolument de procédure, a alloué à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 3'000.- mise à la charge de la commune et n’a pas alloué d’indemnité à cette dernière.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’une contestation judiciaire.

5) Le 21 octobre 2015, l’office du personnel de l’État a répondu à une requête du conseil de M. A______. L’indemnité due à un agent public pour licenciement non conforme au droit devait lui être versée sans déduction des charges sociales. En outre, le traitement brut dont il était question incluait le 13ème salaire, mais pas les autres prestations telles une participation à l’assurance-maladie ou des frais forfaitaires.

6) Le 18 novembre 2015, la caisse du Tribunal fédéral a confirmé au conseil de M. A______ que les frais de justice de CHF 1'500.- dont il s’était acquitté avaient bel et bien été crédités sur le compte postal de cette juridiction.

7) Le 22 février 2016, M. A______ a réclamé à la commune le solde de l’indemnité, ainsi que les dépens de procédure non encore payés à cette date. La totalité de sa créance s’élevait à CHF 82'596.95 plus intérêts à 5 % dès le 17 août 2015. Le solde dû correspondait aux retenues pour déductions sociales ainsi qu’au 13ème salaire calculé pro rata temporis, auquel s’ajoutaient les frais judiciaires et les dépens.

8) Le 1er mars 2016, la commune a refusé d’entrer en matière sur ces prétentions. En versant le montant de CHF 41'950.- le 29 septembre 2015, elle s’était acquittée de son dû.

9) M. A______ a relancé la commune par courrier du 10 mars 2016. Dans un courrier du 15 mars 2016, il l’a sommée de lui verser un montant de CHF 84'125.70, sous déduction du montant de CHF 41'950.05 versé le 29 septembre 2015. Son certificat de salaire 2015 devait être rectifié dans la mesure où l’indemnité qui lui était due ne constituait pas un salaire, mais une prestation non soumise à déduction et exonérée de l’impôt. L’intimée était enjointe de régulariser la situation auprès du service de l’impôt à la source.

10) À la suite d’un nouveau courrier de mise en demeure du 21 juin 2016, la commune a répondu le 27 juin 2016. En date du 16 juin 2016, elle avait versé à M. A______ un montant de CHF 3'300.- correspondant aux dépens dus selon l’arrêt de la chambre administrative du 1er avril 2014, auxquels s’ajoutaient CHF 1'800.- d’indemnité due en vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2015, sous déduction d’un montant de CHF 1'500.- correspondant à la part des frais relatifs à la procédure au Tribunal fédéral mise à la charge de l’intéressé dans l’arrêt du 17 août 2015. La commune partait du principe que le Tribunal fédéral n’avait sollicité aucun paiement de frais judiciaires à l’intéressé. Pour le surplus, la commune attendait la détermination du service de l’impôt à la source concernant la retenue opérée à ce titre.

11) Le 28 juin 2016, M. A______ a demandé à nouveau à la commune de lui verser le montant de CHF 1'500.- à titre de dépens qu’elle avait retenu sans droit. Il demandait également à la commune de régler le solde de l’indemnité qu’elle avait été condamnée à payer pour licenciement non conforme au droit, laquelle n’était incontestablement pas soumise à l’impôt à la source.

12) Le 1er juillet 2016, l’intéressé a invité la commune à rendre une décision susceptible de recours.

13) Le 5 juillet 2016, la commune a informé M. A______ qu’elle effectuait des vérifications auprès du Tribunal fédéral concernant le remboursement du montant de CHF 1'500.-. Pour le surplus, elle attendait encore la détermination du service de l’impôt à la source, et contestait ne pas s’être acquittée de la partie de l’indemnité due en rapport avec la déduction des charges sociales.

14) Le 25 juillet 2016, la commune a admis avoir à verser le montant de CHF 1'500.- qu’elle avait retenu sur les montants dont elle devait s’acquitter à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

15) Par acte posté le 28 juillet 2016, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision de la commune du 5 juillet 2016 qui rejetait ses prétentions en paiement du solde des montants dus ensuite de l’ATA/196/2014, réformé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2015, et refusant de se prononcer sur la question de l’exonération de ladite indemnité à l’impôt à la source.

Il prenait les conclusions suivantes :

«  dire et constater que l’indemnité de six mois du dernier traitement mensuel brut de M. A______ au paiement de laquelle la commune a été condamnée par arrêt de la chambre administrative (ATA/196/2014) du 1er avril 2014, réformé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2015 (8C_413/2014), comprend le 13ème salaire au prorata du nombre de mois fixés et n’est pas soumise à déduction des cotisations sociales ;

dire et constater que l’indemnité de six mois du dernier traitement brut de M. A______, au paiement de laquelle la commune a été condamnée par arrêt de la chambre administrative (ATA/196/2014) du 1er avril 2014, réformé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2015 (8C_413/2014), ne relève pas d’un revenu imposable ;

dire et constater que le montant de CHF 4'240.80 correspond au 13ème salaire pour six mois et de CHF 4'200.-, correspondant aux cotisations des charges sociales retenues à tort, reste dû par la commune à M. A______ ;

condamner en conséquence de cela la commune à verser à M. A______ la somme de CHF 8'440.80, avec intérêts 5 % l’an dès le 17 août 2015 ;

dire et constater que le montant de CHF 26'550.-, correspondant à la retenue indue de l’impôt à la source, reste dû par la commune à M. A______ ;

condamner en conséquence de cela la commune à verser à M. A______ la somme de CHF 26'550.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 août 2015 ;

enjoindre en conséquence de cela à la commune de rectifier le certificat de salaire 2015 ».

16) Le 6 septembre 2016, la commune a écrit à la chambre administrative. Elle avait pris connaissance de l’arrêt ATA/699/2016 rendu par la chambre administrative le 23 août 2016 dans un litige similaire à celui qui l’opposait à M. A______. Elle n’entendait pas interjeter recours contre cet arrêt. Au vu de celui-ci, elle ne pouvait qu’acquiescer aux conclusions de sa partie adverse concernant la partie proportionnelle de son 13ème salaire, ainsi que les cotisations des charges sociales, ayant simplement souhaité que la chambre administrative se prononce sur lesdits points litigieux, afin de régler les montants effectivement dus à son ancien employé. Elle s’en remettait à l’appréciation de la chambre administrative s’agissant du montant de CHF 26'550.- correspondant à la retenue de l’impôt à la source, pour autant que la chambre administrative soit compétente pour trancher cette question qui lui paraissait litigieuse. Elle s’en rapportait à justice s’agissant des frais et dépens de la procédure.

Elle concluait à ce qui lui soit donné acte de ce qu’elle verserait d’ici au 30 septembre 2016 à M. A______ un montant de CHF 8'898.-, soit CHF 8'440.80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 août 2015, et qu’elle s’en rapportait à justice s’agissant des autres montants réclamés, étant précisé qu’elle rectifierait le certificat de salaire 2015 de M. A______ à réception de l’arrêt de la chambre administrative en tenant compte de son dispositif.

17) Le 7 octobre 2016, le recourant a pris acte des conclusions de la commune relatives au paiement du montant de CHF 8'440.80 plus intérêts. Il a persisté dans ses conclusions.

18) Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle en date du 24 octobre 2016.

Selon le recourant, seule restait à régler la question du montant de CHF 26'550.- retenu au titre de l’impôt à la source. Le conseil de la commune, pour sa part, a indiqué avoir interpellé l’administration fiscale à ce sujet, mais n’avait pas encore reçu de réponse.

19) Le 26 octobre 2016, les parties ont adressé au service de l’impôt à la source un courrier conjoint pour lui demander de se déterminer au sujet de la soumission de l’indemnité à l’imposition à la source.

20) Le 21 novembre 2016, le recourant a écrit au juge délégué. Dans un entretien téléphonique du 18 novembre 2016, le service de l’impôt à la source lui avait indiqué que le montant de l’indemnité auquel la commune avait été condamnée dans le cadre du litige relatif à la fin des rapports de service, n’était pas imposable à la source.

21) Le 23 novembre 2016, le conseil de la commune a confirmé le propos du conseil du recourant. Il avait invité sa mandante à procéder au paiement du solde de l’indemnité retenue, soit de CHF 26'550.-.

Il sollicitait que les dépens soient compensés et les frais laissés à la charge de l’État.

22) Le 8 décembre 2016, M. A______ s’est déterminé sur le contenu du courrier de l’intimée. Il sollicitait le paiement des intérêts dus, soit CHF 5 % l’an dès le 17 août 2015. Les dépens n’avaient pas à être compensés, dans la mesure où depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2015, il s’était vu contraint de multiplier les démarches et d’initier la présente procédure pour que la commune s’exécute.

23) Le 15 décembre 2016, la commune a écrit au juge. Elle avait versé au recourant un montant de CHF 28'282.65, correspondant au montant de CHF 26'550.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 août 2015, selon quittance annexée. Ce qui précédait mettait fin au litige. Elle persistait dans ses conclusions en compensation des dépens, position qu’elle a encore répétée dans un courrier du 9 janvier 2017.

24) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative est la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prises par les autorités et juridictions administratives.

2) a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

b. Lorsqu’une autorité mise en demeure de le faire refuse sans droit de statuer ou s’abstient de le faire, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

c. Les décisions fondées sur l’art. 4A LPA portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection. Elles ont pour objet d’obtenir que l’autorité statue sur une requête visant à ce qu’elle s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (art. 4A al. 1 let a LPA), à ce qu’elle élimine les conséquences d'actes illicites (art. 4A al. 1 let b LPA) ou à ce qu’elle constate le caractère illicite de tels actes (art. 4A al. 1 let c LPA).

3) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

b. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée
(ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398). La chambre administrative applique les mêmes principes (ATA/184/2017 du 15 février 2017 et les références citées).

4) Le 28 juillet 2016, date à laquelle la chambre administrative a été saisie, le fond du litige qui avait opposé les parties dans le cadre de la fin des rapports de service avait été réglé définitivement, d’une part à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2015, d’autre part à la suite de l’arrêt de la chambre administrative du 6 octobre 2015. La commune était ainsi condamnée à verser au recourant une indemnité correspondant à six mois de salaire pour licenciement non conforme au droit, sans compter une indemnité de trois mois de salaire, pour suppression de postes, ainsi que différents montants d’indemnités de procédure alloués au recourant par ces deux juridictions.

À la date du 28 juillet 2016, la commune ne s’était acquittée que d’une partie du montant que le recourant estimait être en droit de lui réclamer. Elle contestait avoir à verser l’intégralité de l’indemnité en considérant devoir retenir une partie de celle-ci au titre d’impôt à la source, en considérant que les indemnités dues n’incluaient pas une part du 13ème salaire calculé prorata temporis et, qu’elle était en droit de retenir un montant de CHF 1'500.- sur l’indemnité de procédure allouée par le Tribunal fédéral au recourant. Bien que mise en demeure à plusieurs reprises par le recourant d’avoir à régler ces montants, la commune s’est limitée à lui opposer une fin de non-recevoir par le biais des courriers de son conseil, en refusant encore, le 5 juillet 2016, de lui notifier une décision sujette à recours, et en prétextant des vérifications supplémentaires effectuées dix mois après l’arrêt du Tribunal fédéral. Face à cela, le recourant était fondé, le 28 juillet 2016, à considérer que la commune refusait d’entrer en matière sur ses prétentions et de saisir la chambre administrative d’un recours pour faire constater ses droits.

5) Depuis le dépôt du recours, la situation s’est décantée, en ce sens que l’entier des prétentions du recourant a été admise par la commune, qui a réglé les sommes qu’elle restait lui devoir en capital et intérêts et en lui allouant l’entier de ce qu’il réclamait, ce que le recourant a confirmé dans son courrier du 8 décembre 2016. Compte tenu de ce résultat, le recours, qui a perdu toute actualité, doit être déclaré irrecevable, faute d’objet, le recourant n’ayant plus d’intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur le fond.

6) Le recourant ayant conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure, et les parties ne s’opposant plus que sur ce seul point, il y a lieu de statuer à ce sujet.

7) Malgré l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera tout de même mis à la charge de l’autorité défenderesse qui ne défend pas l’une de ses décisions (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/699/2016 du 28 août 2016 consid. 7), ceci en raison des motifs qui ont conduit au présent contentieux.

En outre, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à M. A______, à la charge de la commune (art. 87 al. 2 LPA). En effet, force est de constater que pour obtenir le paiement de ce qui lui était dû, le recourant a été contraint d’engager d’importants frais d’avocat qui auraient en partie pu être évités si la commune avait fait diligence en interpellant immédiatement le service de l’impôt à la source sur la nécessité de retenir le montant de CHF 26'750.-. Or, elle a tardé pour le faire. En effet, même si son avocat, dans son courrier du 5 juillet 2016, mentionnait être dans l’attente des résultats d’une telle démarche, elle n’a fourni aucune preuve de la réalité d’une démarche antérieure au courrier conjoint du 26 octobre 2016, consécutif à l’audience de comparution personnelle du 24 octobre 2016.

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2016 par Monsieur A______ contre la décision de la commune de B______ du 5 juillet 2016  de statuer sur les prétentions pécuniaires de ce dernier ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la commune de B______ ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de la commune de B______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la commune de B______.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :