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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1783/2016

ATA/624/2016 du 19.07.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉQUIVALENCE(CARACTÉRISTIQUE) ; EXAMEN(FORMATION) ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
Résumé : Examen de l'équivalence d'un titre canadien de fin d'études secondaires en vue de l'immatriculation à l'université de Genève. Au vu des critères contenus dans les recommandations de la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'année concernée, les critères ne sont pas remplis en l'espèce. Le fait que le diplôme examiné permette l'admission dans une université canadienne est une condition supplémentaire à celle de formation générale prévue par les directives.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1783/2016-FORMA ATA/624/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Schifferli, avocat

contre

UNIVERSITé DE GENèVE



EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant canadien, né le ______ 1998, a remis au service des admissions de l’Université de Genève (ci-après : l’université), le 21 janvier 2016, une demande d’immatriculation pour l’année académique 2016-2017, en vue de s’inscrire au Global Studies Institute pour l’obtention d’un bachelor en relations internationales.

En juin 2016, il allait terminer ses études secondaires et obtenir l’Ontario Secondary School Dimploma (OSSD). Après avoir étudié de 2010 à 2015 au Québec et y avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (DES), il avait étudié pendant l’année 2015-2016, au Junior College, établissement relevant du système scolaire de l’Ontario, mais situé en Suisse, à Neuchâtel.

2. Le 7 mars 2016, le service des admissions de l’université a refusé l’immatriculation de M. A______.

Conformément aux conditions d’immatriculation 2015-1016, pouvaient être déclarés admissibles à l’université, pour le Québec, les candidats titulaires du diplôme d’études collégiales (DEC), s’il avait un caractère de formation générale et était accompagné d’une attestation d’admission d’une université publique et d’un programme reconnu par l’université dans le pays où le titre secondaire avait été obtenu. Pour être considéré de formation générale, le titre devait comporter au moins six branches fondamentales : une première langue, une deuxième, mathématiques, sciences naturelles (biologie, chimie, physique), sciences sociales et humaines (géographie, histoire, économie/droit) et un choix libre (l’une des branches parmi les langues, sciences naturelles ou sciences sociales et humaines). De plus, ces branches devaient avoir été suivies durant chacune des trois dernières années d’études secondaires supérieures et représenter au moins les pourcentages suivants de l’enseignement regroupés en domaine d’études : 30 à 40 % pour les langues, 25 à 35 % pour les mathématiques et les sciences naturelles et 10 à 20 % pour les sciences sociales et humaines.

Pour les candidats de l’Ontario, les conditions d’immatriculation prévoyaient l’admissibilité des titulaires d’un OSSD comportant également les six sujets indépendants de formation générale dont les mathématiques ou un sujet en sciences naturelles en « Grade 12 U et M » et sous réserve de la réussite de l’examen de français.

La demande ne remplissait pas ces conditions.

3. Par envoi daté du 24 mars 2016, reçu le 29 mars 2016, M. A______ s’est opposé à la décision de refus d’immatriculation.

Pour obtenir l’OSSD, l’élève devait acquérir un total de trente crédits. Les cours qu’il avait complétés au Québec avaient été transférés dans le système de l’Ontario, soit vingt-quatre crédits. Chaque crédit équivalait à cent dix heures de cours complets. Ces cours pouvaient être effectués sur un semestre ou sur une année, selon le type d’école (semestrielle ou continue). En janvier 2016, il avait complété quatre crédits et il lui restait trois crédits à compléter en juin 2016 pour obtenir un total de trente et un crédits.

Le détail des crédits indiquait qu’il avait dix crédits pour les langues, dix pour les mathématiques et les sciences naturelles, cinq pour les sciences sociales et humaines et six de plus (art, éducation physique, religion, etc.), soit environ 32 % pour les langues, 32 % pour les mathématiques et les sciences naturelles et 16 % pour les sciences sociales et humaines, ce qui correspondait aux exigences de l’université.

Bien que Genève soit son premier choix, il avait envoyé six demandes d’admission au Canada dont deux avaient déjà été acceptées. Il s’agissait de l’Université de Carleton et de Queen’s University.

4. Le 28 avril 2016, l’université a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé le refus d’immatriculation.

En principe, il n’y avait pas d’entrée en matière pour des études dites mixtes, soit effectuées dans différents systèmes d’enseignement secondaire.

Toutefois, l’analyse des relevés de notes des trois dernières années faites dans deux systèmes différents indiquait que l’exigence du canon des six branches générales suivies sur les trois dernières années du secondaire supérieur n’était pas remplie.

Il manquait une branche en 2013-2014 (choix libre), une branche en
2014-2015 (langue étrangère) et trois branches en 2015-2016 (une deuxième langue, une science naturelle et un choix libre).

5. Le 26 mai 2016, M. A______ a déposé une demande de reconsidération et subsidiairement que lui soit indiquées les conditions auxquelles il pourrait combler les branches considérées comme manquantes à son immatriculation ou l’inscrire à l’examen complémentaire des Universités suisses (ci-après : ECUS) pour la session d’été 2016.

6. Par envoi du 30 mai 2016, M. A______, représenté par son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice
(ci-après : la chambre administrative) contre la décision de refus d’immatriculation rendue sur opposition par l’université le 28 avril 2016.

Il concluait à son admission à l’université ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure.

L’université n’avait pas retenu certains faits pertinents en ne tenant compte que de trois matières sur six pour l’année scolaire 2015-2016, soit « Advanced Functions », « English » et « Internationl Business ». Les raisons pour lesquelles les autres branches n’avaient pas été prises en considération restaient inconnues.

Il remplissait les critères du point de vue du nombre de matières et du pourcentage leur étant accordé. Il était admis dans quatre universités canadiennes dont l’Université de Western et celle d’Ottawa, attestant par-là que l’OSSD était un diplôme complet permettant l’accès au niveau universitaire.

L’université avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’adopter une vision d’ensemble du parcours scolaire, se bornant à analyser année par année les branches effectuées et en ne reconnaissant qu’une partie de celles-ci.

7. Le 1er juillet 2016, l’université a répondu au recours en concluant à son rejet.

Aucune suite n’avait été donnée à la demande de reconsidération faite le 26 mai 2016 qui était manifestement irrecevable.

L’analyse des trois dernières années d’études du candidat ne permettait pas de trouver les six branches qui devaient être suivies. Il manquait une branche durant l’année 2013-2014, une branche durant l’année 2014-2015 et deux branches durant l’année 2015-2016.

Le cours « Analyzing Current Economic Issues » pouvait effectivement être pris en compte à titre de choix libre, sciences sociales. Le cours « French immersion » n’apparaissait pas dans le relevé de notes du Junior College, mais uniquement sur le relevé de notes émis par le ministère de l’éducation de l’Ontario. En conséquence, ce cours ne pouvait être reconnu par le service des admissions comme une discipline enseignant la langue et la littérature française.

Le système des crédits n’était pas équivalent à celui utilisé, car dans certains systèmes éducatifs, les crédits pouvaient être comptabilisés à double. Seuls les cours suivis dans six branches pendant trois années différentes étaient pris en considération afin de respecter la progression des connaissances et compétences pédagogiques. Plusieurs cours dans une même branche ne comptaient que comme une branche durant l’année considérée et ne sauraient compter comme suivi de ladite branche sur plusieurs années.

Le fait d’être admis dans plusieurs universités canadiennes consistait en l’une des conditions d’immatriculation complémentaires exigées dans la situation du recourant, mais ne remplaçait pas l’exigence du caractère général de la formation.

Il manquait au candidat au minimum le suivi d’une branche supplémentaire pour que l’OSSD soit partiellement reconnu et lui permette de compenser les exigences en réussissant deux années d’études universitaires dans une université reconnue par l’autorité intimée. En l’état, l’OSSD n’était pas reconnu et la compensation exigée consistait alors en l’obtention d’un diplôme universitaire académique d’au moins trois ans (bachelor) auprès d’une université reconnue par l’université.

Il fallait relever que les critères retenus pour comparer l’équivalence d’un titre secondaire étranger avec une maturité suisse étaient en deçà des exigences suisses, la maturité suisse exigeant trois langues et trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales.

8. Le 8 juillet 2016, M. A______ a répliqué.

Il avait suivi les branches de sciences naturelles chimie et physique en 2015 alors qu’une seule branche de sciences naturelles était requise par année. En revanche, aucune branche de sciences naturelles n’avait été suivie pendant l’année 2016.

Quant à la deuxième langue requise, la branche « French immersion » devait être prise en compte. Il était disposé à passer un examen de français afin de démontrer sa capacité tant du point de vue de l’apprentissage de la langue que du point de vue littéraire.

Il avait suivi durant l’année 2014-2015 deux programmes différents en anglais (« programme enrichi de la 4e secondaire » et « programme enrichi de la 5e secondaire ». Cela démontrait qu’il avait complété un cursus d’anglais correspondant à deux ans en une année.

Il était prêt à passer des examens complémentaires tel l’ECUS. Cette alternative n’avait pas été examinée.

9. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008
(LU - C 1 30)  ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En matière de reconnaissance des diplômes secondaires, la Suisse a signé et ratifié la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne du 10 avril 1997, entrée vigueur le 1er février 1999 (Convention de Lisbonne - RS 0.414.8). Dite convention a été signée mais non ratifiée par le Canada. En conséquence, les conditions de l’équivalence du diplôme du recourant seront examinées à l’aune des exigences du droit suisse.

3. La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

4. a. La LU prévoit que l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

b. Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut) prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).

Les candidats et les candidates étrangers titulaires d’un diplôme de fin d’études obtenu dans un établissement étranger, reconnu par l’université, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas le français sont soumis à un examen de français avant leur immatriculation (art. 55 al. 6 statut).

5. Selon la jurisprudence, celle de l’ancienne commission de recours de l’université et celle du Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative, qui peuvent être reprises ici, les critères d’équivalence étant restés similaires, il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées). Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études secondaires ont donc été formalisées dans des directives.

6. La Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE - RS 414.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, constitue la base de la nouvelle Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui ont fondé l’association swissuniversities à l’automne 2012 et préparé la fusion des trois anciennes Conférences des recteurs, la CRUS, la KFH et la COHEP. Swissuniversities a édicté des recommandations reprenant les « recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers » (ci-après : les recommandations).

Ces recommandations contiennent les critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et suisses. Elles sont fondées sur les exigences du certificat de maturité suisse définies dans l’Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et le règlement du 16 janvier 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (RRM). Sur ces bases, l’université a publié pour l’année universitaire 2016-2017 des prescriptions consultables sur le site internet du service des admissions.

Selon ces recommandations, un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur des disciplines supplémentaires que celles énoncées plus bas comme étant de culture générale. Ces dernières doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu global (5,3 des recommandations).

Les contenus de la formation sont considérés suffisamment généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières années d’enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes :

Catégories

Disciplines

1

Première langue :

Première langue (langue maternelle)

2

Langue étrangère :

Langue étrangère

3

Mathématiques :

Mathématiques

4

Sciences expérimentales :

Biologie, chimie, physique

5

Sciences humaines :

Histoire, géographie, économie/droit

6

Discipline libre :

Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5

Concernant les diplômes canadiens, ces prescriptions indiquent, s’agissant de la province du Québec, que les candidats doivent être titulaires d’un DEC et fournir les relevés de notes des quatre dernières années. Pour la province d’Ontario, les candidats doivent être titulaires d’un OSSD comportant six sujets indépendants de formation générale, dont les mathématiques ou un sujet en sciences naturelles en Grade 12 U ou M.

En outre, le candidat doit fournir une attestation d’admission d’une université publique et d’un programme reconnu par l’université dans le pays ou le titre secondaire a été obtenu et passer l’examen de français (https://www.unige.ch/admissions/sinscrire/conditions-admissions/diplomes-etrangers/liste-pays/ ci-après : les prescriptions).

7. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que durant ses trois dernières années d’études, le recourant a suivi les cours suivants pouvant être pris en considération :

 

Cat.

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

Français

Français

 

2

Anglais

 

English

3

Mathématiques

Mathématiques

Advanced Functions

4

Science et technologie

Chimie

 

5

Histoire

Géographie

International Business

6

 

Physique

Analyzing Current
Economic Issues

 

Les relevés de notes fournis par le recourant permettent donc de ne retenir que cinq cours pour l’année 2013-3014 et l’année 2014-2015, comme relevant des disciplines décrites ci-dessus. Pour la dernière année, seuls quatre cours peuvent être retenus. Il manque une branche « Langue » et « Sciences naturelles ».

8. Le recourant conteste cette analyse sur deux points.

Le cours figurant sur le relevé de notes émis par le ministère de l’éduction de l’Ontario, « French immersion », n’a pas été pris en compte, à juste titre par l’université car il ne figure pas sur le relevé des notes du Junior College. À cet égard, le recourant se propose de démontrer ses capacités en passant un examen de français. Or, il s’agit là d’une condition supplémentaire prévue par les prescriptions et s’adressant aux élèves anglophones et non d’une possibilité de combler une lacune du cursus.

Quant aux deux cours qui n’avaient initialement pas été pris en compte par l’université, relevant tous deux de la branche mathématiques, ils ne sont pris en compte qu’une fois dans la catégorie.

Il est dès lors établi que le recourant ne remplit pas les conditions fixées par les prescriptions de l’université quant à l’équivalence de son diplôme de fin d’études secondaires, sous réserve de l’examen des griefs soulevés dans son recours.

9. Le recourant soutient que l’université aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en n’adoptant pas une vision globale de son parcours scolaire. Il avait suivi deux branches de sciences naturelles en 2015, mais aucune pendant l’année 2016. De même, il avait suivi l’anglais uniquement pendant l’année 2014, mais deux programmes différents, complétant ainsi un cursus correspondant à deux ans.

Or, même en adoptant le point de vue du recourant s’agissant de ces cours précis, la condition du suivi des six disciplines générales pendant trois années ne serait toujours pas remplie dans la mesure où, notamment, en 2013-2014, le recourant n’a pas suivi de cours pouvant être pris en compte dans la catégorie « choix libre » et qu’en 2015-2016, il manque un cours dans la catégorie « langue », ces deux « lacunes » n’étant pas comblées, même dans la vision globale voulue par le recourant. Il est à relever que le recourant ne s’attache d’ailleurs pas à démontrer qu’il remplit complètement les critères des prescriptions, se bornant à affirmer que si les cours suivis avaient été pris en compte dans leur totalité, la décision aurait été à l’évidence différente.

Par pouvoir d’appréciation, le recourant entend en fait une non-application des critères prévus par les prescriptions au bénéfice de la reconnaissance d’équivalence de son diplôme lui permettant d’être admis dans les universités canadiennes, oubliant en cela qu’il s’agit là d’une condition supplémentaire à celui du diplôme remplissant les conditions de formation générale.

Il ne peut dès lors être retenu que l’université aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant les prescriptions qui permettent de garantir le principe d’égalité de traitement.

10. En conséquence, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; art. 43 al. 1 LU).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 28 avril 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Schifferli, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :