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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2569/2020

ATA/555/2021 du 25.05.2021 sur JTAPI/83/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2569/2020-PE ATA/555/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______, M. B______, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs C______ et D______,
représentés par Caritas Genève, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
29 janvier 2021 (JTAPI/83/2021)


EN FAIT

1) Mme A______ et M. B______, nés respectivement le ______ 1992 et le ______ 1987, sont les parents de C______ et D______, nés respectivement en 2019 et 2017.

Toute la famille est ressortissante du E______.

2) Le 1er février 2007, M. B______ a été condamné par l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à une peine de dix jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal et entrée illégale.

3) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2011, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. B______ à une peine de cinquante jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

4) Le 19 septembre 2012, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé d'accorder à M. B______ l'autorisation de travail qu'avait sollicité en sa faveur l'entreprise F______ Sàrl, au motif que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté.

5) Le 14 novembre 2012, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. B______.

6) Le 14 décembre 2012, M. B______ a quitté la Suisse pour la France.

7) Le 14 mars 2014, M. B______ a été appréhendé par la police. Lors de son audition, il a déclaré qu'il était arrivé en Suisse en 2006. Il y était resté six mois, puis était retourné au E______ pendant trois ans. En 2010, il était revenu à Genève et y était demeuré jusqu'au 14 décembre 2012. Il avait regagné Genève en 2014. Sur question, il a indiqué qu'il était effectivement retourné en Suisse après son départ de 2012, mais qu'il ne se souvenait pas avoir été arrêté le 4 avril 2013.

8) Par ordonnance pénale du 23 mai 2014, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. B______ à une peine privative de liberté de quarante jours pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

9) Par décision du 4 septembre 2014, l'OCPM a ordonné le renvoi de Suisse de M. B______, au motif qu'il était dépourvu de titre de séjour valable, qu'il représentait une menace pour l'ordre public vu sa condamnation du 23 mai 2014, et enfin en raison du fait que la poursuite de son séjour constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics en raison des faits qui lui étaient reprochés.

10) Le 26 novembre 2014, l'office fédéral des migrations, devenu entre-temps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de M. B______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 novembre 2017.

11) Le 5 mars 2015, M. B______ a été arrêté par le corps des gardes-frontière à Genève. Il a déclaré que son adresse se trouvait à G______, en France, État dans lequel il avait déposé une demande d'asile.

12) Le 6 avril 2015, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. B______ à une peine de cent quatre-vingt jours-amende à CHF 30.- le jour pour séjour illégal.

13) Le 2 juillet 2018, M. B______ a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour et de travail dans le cadre de l'opération Papyrus pour lui et sa famille.

Il était arrivé en Suisse en 2006, tandis que son épouse avait immigré en 2014. Il était indépendant financièrement. Il occupait un emploi, n'avait jamais fait l'objet de poursuites pour dettes, pas plus qu'il n'avait émargé à l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Il maîtrisait la langue française et ni lui, ni sa femme, ne figuraient au casier judiciaire. Il travaillait en qualité de carreleur pour l'entreprise H______ SA, à Genève, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'200.-.

14) Le 19 septembre 2019, M. B______ a transmis à l'OCPM une attestation de non-poursuite, ainsi qu'une attestation de non-assistance financière établie par l'hospice, toutes deux datées du 16 septembre 2019.

15) Le 29 novembre 2019, l'OCPM a invité M. B______ à lui remettre des justificatifs de résidence à Genève, pour les années 2009 et 2013, ainsi que, s'agissant de son épouse, pour l'année 2015. M. B______ était en outre invité à renseigner l'OCPM au sujet de la demande d'asile qu'il avait déposée en France.

16) Le 30 janvier 2020, M. B______ a indiqué que sa demande d'asile avait vraisemblablement été classée, puisqu'il avait quitté la France peu après son dépôt.

17) Le 27 février 2020, l'OCPM a indiqué à M. B______ qu'il envisageait de refuser de soumettre son dossier et celui de sa famille au SEM avec un préavis positif, et de prononcer son renvoi de Suisse. Ni lui ni sa famille ne remplissaient les conditions pour bénéficier de l'opération Papyrus, ni celles relatives aux cas individuels d'extrême gravité. Un délai lui était accordé pour faire valoir son droit d'être entendu.

18) Le 9 avril 2020, M. B______ a indiqué que les pièces annexées à sa demande d'autorisation de séjour attestaient de sa présence continue en Suisse de 2013 à 2015.

19) Le 26 juin 2020, l'OCPM a refusé de transmettre au SEM le dossier de M. B______ avec un préavis positif, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il n'avait pas établi une présence continue en Suisse d'une durée de dix ans. Il avait fait l'objet de plusieurs renvois entre 2012 et 2014 et il disposait d'une adresse en France, et ne pouvait par conséquent bénéficier de l'opération Papyrus. Il ne remplissait pas non plus les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, puisqu'il n'avait fait état ni d'une très longue durée de séjour en Suisse, ni d'aucun autre élément lui permettant de déroger à cette exigence. Il n'avait pas plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine entraînerait de graves conséquences pour sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population. Enfin, il n'était pas établi que son renvoi au E______ se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

20) Le 27 août 2020, M. B______ et son épouse, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants, ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de toute la famille, sous suite de dépens. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué au recours, et M. B______ devait être entendu.

Seule la condition du séjour ininterrompu de dix ans était remise en cause par l'OCPM, en particulier la période allant de décembre 2012 à août 2015. Or, la notion de séjour continu n'avait jamais été interprétée de manière stricte par les autorités, de sorte que les absences de quelques semaines à deux, voire trois mois, ne faisaient pas obstacle à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus.

Faisaient office de preuves formelles de séjour l'attestation établie par la société de transfert de fonds I______ GmbH (ci-après : I______) mentionnant des dates de versement, l'extrait du compte AVS individuel de M. B______ faisant état des mois et années de cotisation, ainsi qu'une attestation du syndicat J______ indiquant la période d'adhésion.

Les déclarations qu'il avait faites aux autorités policières ou douanières devaient être relativisées et comprises comme émanant d'une personne qui cherchait à minimiser les infractions qu'elle avait commises dans l'espoir d'atténuer la sanction.

Il avait son centre d'intérêt à Genève depuis 2006, même si la durée de son séjour n'avait pas été parfaitement linéaire.

Des connaissances de plus de dix ans étaient disposées à venir témoigner.

21) Le 29 octobre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

22) Le 20 novembre 2020, M. B______, son épouse et leurs enfants ont persisté dans les termes et les conclusions de leurs écritures.

23) Par jugement du 29 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours ainsi que la demande de comparution personnelle.

Les enfants n'étaient pas scolarisés. Leur mère était arrivée en Suisse en 2014 et ne remplissait pas la condition du séjour de dix ans. Ses connaissances de la langue française n'étaient par ailleurs pas connues. M. B______ établissait ses connaissances de la langue française, mais ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans, puisqu'il était retourné à plusieurs reprises au E______. Selon ses déclarations à la police en mars 2014, il était arrivé en Suisse en 2006, et après un séjour de six mois était reparti au E______ pour ne revenir à Genève qu'en 2010. Il avait ensuite dû quitter la Suisse en 2012, à la suite de son renvoi le 14 novembre 2012. Enfin, il avait indiqué le 5 mars 2015 aux gardes-frontières qu'il était domicilié à G______, en France. Les attestations de transfert de fonds ne remontaient qu'à 2014. Le compte AVS ne montrait des années complètes de cotisations qu'en 2012 et en 2017. L'affiliation au syndicat n'était établie que du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013. Le bénéfice de l'« opération Papyrus » ne pouvait leur être accordé.

Ils ne remplissaient pas non plus les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité. Ils étaient certes indépendants financièrement, n'avaient jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites pour dettes. La durée de leur séjour ne pouvait toutefois être considérée comme longue, et une partie du séjour de M. B______ en Suisse était illégale, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée qu'il n'avait pas respectée. Une autre partie du séjour était l'objet d'une tolérance de l'autorité. M. B______ n'établissait pas une ascension sociale ou professionnelle poussée, ni qu'il avait acquis en Suisse des connaissances à ce point spécifiques il ne pourrait les mettre à profit au E______. Il avait conservé des liens avec son pays, puisqu'il y était retourné à plusieurs reprises depuis 2007. Son épouse, entrée en Suisse à l'âge de vingt-deux ans, avait passé toute son enfance et son adolescence au E______, dont elle maîtrisait la langue et avait conservé la culture. Leurs deux enfants, âgés d'un et de trois ans, restaient totalement attachés au pays d'origine de leurs parents par le biais de ceux-ci.

C'était enfin à bon droit que le renvoi avait été prononcé de Suisse, aucun élément ne laissant supposer que l'exécution de cette mesure était impossible, illicite ou ne pouvait être raisonnablement exigée.

24) Par acte remis à la poste le 1er mars 2021, M. B______, son épouse et leurs enfants ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre le jugement, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné à l'OCPM pour qu'il leur soit octroyé des autorisations de séjour.

Lors d'une séance technique tenue entre les associations et l'OCPM dans le cadre de l'« opération Papyrus », un responsable de ce service avait affirmé qu'une absence de preuves allant jusqu'à douze mois était admise pour autant que des indices suffisants permettent de rendre vraisemblable la présence de la personne concernée en Suisse. La notion de séjour continu n'avait jamais été interprétée de manière stricte par les autorités. Quatre documents établissaient le séjour. M. B______ était de retour en Suisse en janvier 2013, et ses déclarations aux autorités policières et douanières devaient être relativisées, car émanant d'une personne qui faisait l'objet d'un contrôle et essayait de minimiser son infraction dans l'espoir d'atténuer la sanction. D'anciens collègues, d'anciens patrons, d'anciens colocataires et des amis attestaient connaître M. B______ depuis plus de dix ans, et pouvaient en témoigner. M. B______, hormis de très brèves périodes, et un séjour qui n'avait pas été parfaitement linéaire pour le moins entre décembre 2012 et juillet 2015, avait conservé le centre de ses intérêts personnels et professionnels à Genève depuis 2006. En considérant que les documents fournis n'étaient pas aptes à démontrer une présence durant dix ans en Suisse, le TAPI avait commis un abus de son pouvoir d'appréciation et apprécié les faits de manière manifestement inexacte. Une part importante des dossiers Papyrus avait été approuvée avec par exemple comme seule preuve de séjour pour une année l'attestation d'une visite médicale. Il était arbitraire de rejeter la demande du recourant alors que celui-ci avait apporté plusieurs preuves pour chaque année.

25) Le 30 mars 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et à sa décision du 26 juin 2020.

26) Le 12 avril 2021, les recourants ont indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

27) Le 16 avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

28) Le 19 avril 2021, les recourants ont déposé un courrier du 12 avril 2021 de la commandante de la police indiquant à M. B______ qu'il était connu des services de police et que son dossier contenait les documents suivants : rapport de contravention du 12 mai 2013 établi par le poste de police de K______ ; rapport du corps des garde-frontières du 5 mars 2013 ; rapport de renseignements du 1er avril 2014 établi par le poste de police de L______ ; rapport de renseignements à l'attention de l'OCPM du 15 septembre 2014 établi par la brigade de lutte contre la migration illicite ; rapport de contravention du 16 janvier 2020 établi par la brigade autoroute et trafic. Il apparaissait en outre dans quatre mains courantes des 4 avril 2013, 14 mars 2014, 5 août 2014 et 16 janvier 2020.

29) Sur ce, la cause est demeurée gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre liminaire, les recourants demandent la comparution personnelle de M. B______ ainsi que l'audition de témoins.

En reprochant au TAPI, qui n'a par ailleurs pas entendu les témoins, d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, ils invoquent matériellement une violation de leur droit d'être entendus.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, M. B______ a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises par écrit et de produire toutes les pièces pertinentes devant l'OCPM, le TAPI puis la chambre de céans. Son audition n'apparaît ainsi pas nécessaire, et il n'expose d'ailleurs pas en quoi elle le serait. L'audition de témoins n'est pas non plus nécessaire, dès lors que le dossier apparaît complet et, ainsi qu'il sera vu plus loin, en état d'être jugé. Il ne sera pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction.

Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre de violation de leur droit d'être entendus que le TAPI a écarté les demandes d'actes d'instruction des recourants.

3) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants, ainsi que, d'autre part, leur renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126
al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée le 2 juillet 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du E______.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

9) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20 175000).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 6 juillet 2020).

10) En l'espèce, les recourants reprochent au TAPI d'avoir retenu, à tort, que M. B______ n'avait pas établi avoir séjourné de manière continue à Genève durant dix ans et ne pouvait partant prétendre au bénéfice de l'opération Papyrus.

M. B______ a certes produit des attestations de connaissances déclarant l'avoir hébergé « durant l'année 2013 » (M. M______), le connaître depuis 2009 et passer beaucoup de temps avec lui pendant la semaine (M. N______), lui vendre régulièrement du matériel de carrelage depuis 2009 (M. O______), le côtoyer régulièrement depuis 2008 et avoir collaboré avec lui de nombreuses années sur les mêmes chantiers (M. P______), avoir partagé un logement avec lui d'octobre 2007 à avril 2008 (M. Q______ A______), travailler très souvent avec lui depuis juillet 2008 (M. R______), l'avoir engagé de juin 2008 à août 2009 (M. S______ T______), le connaître « depuis 2007 à Genève » (M. U______ T______), l'avoir eu pour fidèle client depuis 2007 (M. V______) et avoir travaillé souvent ensemble dans différents chantiers depuis 2008 (M. W______). Il a également produit un relevé des transports publics genevois (ci-après : TPG) attestant qu'il avait acquis des abonnements en mai et juin 2010, février à juin 2011 et janvier et février 2012 ; un relevé de compte AVS enregistrant des cotisations pour différents emplois en 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017 ; un relevé de I______ portant sur des transferts d'argent réguliers s'échelonnant de février 2014 à novembre 2017 à Mme A______ et à des membres de sa parenté ; une fiche de salaire d'avril 2010 pour un emploi d'aide carreleur durant 80 heures.

Aucun de ces éléments n'est toutefois de nature à infirmer le fait que M. B______ a quitté la Suisse pour la France le 14 décembre 2012, selon la douane de Bardonnex ; qu'il a habité G______, comme il l'a indiqué sur une déclaration de cession d'un véhicule du 24 février 2015 ainsi qu'aux douanes à Genève le 5 mars 2015, et qu'il a été retenu dans l'ordonnance pénale du 6 avril 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile en France après son expulsion de Suisse en 2014, comme il l'a déclaré au Ministère public à la même époque. En particulier, l'attestation de M. M______ mentionne un hébergement « durant l'année 2013 » sans précision de date ni de durée, lequel ne serait par ailleurs pas incompatible avec un domicile en France. M. B______ ne produit pas de titre TPG postérieurement à 2012 et n'explique ni ne documente comment il se serait rendu à son travail à Genève depuis cette date. Le relevé AVS qu'il produit ne mentionne aucune cotisation pour les années 2013 et 2014. Le relevé I______ ne mentionne aucun transfert avant février 2014. Enfin, M. B______ ne décrit précisément ni ne documente les emplois qu'il aurait occupés en 2013 et 2014, ni les loyers, primes d'assurance, frais de téléphonie ou autres dépenses qu'il aurait acquittés à la même époque. Les attestations de collègues et proches que produit M. B______, et qui établissent certes des relations durant une décennie, sont trop générales pour établir qu'en dépit de ses propres déclarations et des lacunes dans les pièces qu'il a produites, il aurait réellement séjourné à Genève de manière continue durant dix ans.

Il en va de même des indications de la police, selon lesquelles M. B______ aurait fait l'objet de contrôles, de rapports et de sanctions en divers endroits à Genève en avril 2013, mai 2013, mars 2014, avril 2014 et août 2014. Ces événements ne sont pas incompatibles avec l'établissement en France voisine que le recourant avait déclaré à l'époque, les mouvements de travailleurs étant particulièrement nombreux entre la France voisine et le canton de Genève, et sujets à des contrôles irréguliers. Ces indications ne sont pas de nature à prouver la présence discontinue du recourant à Genève en 2013 et 2014.

Ainsi c'est excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que l'OCPM puis le TAPI ont retenu que M. B______ n'avait pas séjourné de manière continue durant dix ans en Suisse, et qu'il ne pouvait partant bénéficier de l'« opération Papyrus ».

11) Sous l'angle du cas de rigueur, les recourants ont établi que M. B______ possède de longue date un emploi, que la famille n'émarge pas à l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites, que M. B______ maîtrise la langue française, de même d'ailleurs que Mme A______, contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, puisqu'elle a produit à l'OCPM un certificat du 14 mai 2018 de l'X______ Genève attestant une maîtrise de la langue française de niveau A2. La famille n'a pas d'antécédents pénaux à l'exception de deux condamnations de M. B______ en relation avec ses entrées et séjours illégaux en Suisse.

Cela étant, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de la très longue durée de leur séjour en Suisse. Il a été retenu que le séjour de M. B______ était irrégulier. Son épouse n'est arrivée en Suisse qu'en 2014. Leurs deux enfants y sont nés. M. B______ a fait l'objet de renvois et toute la famille n'a séjourné en Suisse que dans l'illégalité.

Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Socialement, leur bonne conduite, notamment l'absence de condamnations pénales, de poursuites ou leur autonomie financière concordent avec ce qui est exigible de tout étranger qui vit dans ce pays. Professionnellement actif dans la construction, M. B______ n'a pas acquis des compétences telles que l'obliger à retourner au E______ représenterait un sacrifice inexigible de lui. Il ne peut être retenu que ses connaissances professionnelles soient si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou que sa réintégration y serait fortement compromise. Au contraire, il convient de retenir que M. B______ pourra mettre à profit au E______ l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Les enfants des recourants ne sont pas encore scolarisés, de sorte que la question de la création d'éventuelles attaches spécifiques en lien avec la scolarisation ne se pose pas.

Les recourants ne soutiennent par ailleurs pas qu'ils n'auraient pas conservé de liens au E______, notamment avec leurs familles. Il ressort du dossier de l'OCPM qu'ils y sont retournés régulièrement, la dernière fois pour rendre visite à fin 2020 au père de M. B______, malade.

C'est ainsi à bon droit que l'OCPM puis le TAPI ont rejeté la demande d'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée. Les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas.

La décision de l'OCPM et le jugement du TAPI apparaissent également conformes au droit sur ce point.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2021 par Mme A______ et M. B______, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Mme A______ et M. B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.