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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3149/2005

ATA/50/2006 du 31.01.2006 ( IEA ) , REJETE

Parties : ASSOCIATION "LA FORET" / ARNOLD Elisabeth, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, WIDELL Eric et autres, PRO NATURA GENEVE - SECTION PRO NATURA SUISSE, WIDELL Elvira, ARNOLD Alwin, ARNOLD Pascale, ARNOLD Marc, ARNOLD Tatiana, DOWLING Kieman, DOWLING Gabriella
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3149/2005-IEA ATA/50/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 janvier 2006

dans la cause

 

ASSOCIATION « LA FORÊT »
représentée par Me Patrice Riondel, avocat

contre

Madame Elisabeth ARNOLD

Madame Pascale ARNOLD

Madame Tatiana ARNOLD

Monsieur Alwin ARNOLD

Monsieur  Marc ARNOLD

Madame Gabriella DOWLING

Monsieur Kieman DOWLING

Madame Elvira WIDELL

Monsieur Eric WIDELL

et

PRO NATURA GENEVE-SECTION PRO NATURA SUISSE
représentée par Me Alain Maunoir, avocat

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE



 


1. L'association « La Forêt »(ci-après : l'association) exploite un établissement à caractère social, sur la parcelle n° 6252, feuillet 52 du cadastre de la commune de Collonge-Bellerive, sise 2 chemin Bois-Caran, propriété de Monsieur Jean-Michel Aubry.

2. Ce bien-fonds est composé d'une surface située en 5ème zone de construction et d'une autre en zone des bois et forêts, qui comprend une bande jouxtant la parcelle n° 6251, propriété de Messieurs Zurbriggen, Levai et Weber, située à l'est et un cordon boisé de 15 x 20 mètres sis au nord-est.

3. Les consorts Arnold-Widell sont propriétaires respectivement des parcelles voisines n° 8003, 8004, 8005, 8006 et 6745.

4. Le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage du département (ci-après : le service), a fait procéder, pour la parcelle n° 6252, a un relevé de la lisière de la forêt, approuvé le 25 novembre 2003 par l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l'inspecteur). Seule la bande jouxtant la parcelle n° 6251 a été considérée comme forêt.

5. Le 13 octobre 2004, l'association a déposé une requête en autorisation de construire (DD 99456/1) portant sur la rénovation du bâtiment sis sur la parcelle n° 6252 et sur l'extension du parking.

6. Le 27 octobre 2004, cette requête en autorisation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après: FAO).

7. Par lettre du 18 novembre 2004, Mme Widell a demandé à l'inspecteur de procéder à la publication de la requête en constatation de la nature forestière relative à la parcelle n° 6252.

8. La requête en constatation de la nature forestière est parue dans la FAO du 3 décembre 2004.

9. Par courrier du 30 décembre 2004, Mme Widell a contesté la délimitation de la lisière de la forêt approuvée le 25 novembre 2003 par l'inspecteur, celle-ci ne correspondant pas, à la zone des bois et forêts. Elle a demandé à l'inspecteur de reconsidérer sa position.

10. Dans sa réponse du 7 janvier 2005, l'inspecteur a relevé que « contrairement aux affirmations de [Mme Widell], la végétation bordant [sa] propriété, sise au bord de la parcelle [n°6252], a la nature d'une haie composée d'essences indigènes. Cette végétation est la même que celle composant la partie forestière, mais ne saurait, dans ses dimensions, être assimilée à de la nature forestière ».

11. Par décision du même jour, le département du Territoire (ci-après : DT), anciennement DIAE, a constaté la nature forestière partielle de la parcelle n° 6252, en reprenant le découpage opéré le 25 novembre 2003 par l'inspecteur lors du relevé de la lisière de la forêt. Le DT a exclu de la forêt un cordon boisé de 15 x 20 mètres, sis en zone des bois et forêts, au nord-est de la parcelle en question. La forêt était composée d'essences indigènes (chênes et feuillus divers) âgées de 50 ans et d'un étage intermédiaire d'arbres. Son degré de couvert était de 70 % et le sous-bois était peu dense. Le DT a également retenu un intérêt très important s’agissant de la structure paysagère du peuplement considéré et significatif du point de vue « nature et paysage ».

12. Par acte du 3 février 2005, les consorts Arnold-Widell ont interjeté un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission cantonale en matière de constructions (ci-après : CCRMC), estimant qu'aucune circonstance objective ne justifiait de s'écarter des limites de la zone des bois et forêts.

13. Par acte du 7 février 2005, Pro Natura Genève a recouru à l'encontre de la décision précitée, concluant en particulier à ce que la totalité de la surface de la parcelle n° 6252 située en zone des bois et forêts, soit reconnue en tant que forêt.

14. Le 8 mars 2005, l'association a transmis ses observations à la CCRMC au sujet de ces deux recours. Elle concluait à la confirmation de la décision attaquée. D'une part, la constatation de la nature forestière avait été requise dans le cadre d'un projet de mise en conformité aux normes imposé par l'autorité des bâtiments exploités et d'autre part, les recourants poursuivaient uniquement leurs intérêts privés, de sorte que la décision du DT était bien fondée.

15. Une audience de comparution personnelle de la CCRMC a eu lieu le 12 mai 2005. Les divers recourants ont persisté dans leurs conclusions, Pro Natura Genève a estimé que dans la mesure où la constatation effectuée, ayant abouti à la décision querellée, ne correspondait pas à l'emprise de la zone des bois et forêts, un défrichement avait nécessairement été opéré. A ce propos, le DT n'avait pas constaté de trace d'atteinte à l'étendue forestière, de même que les propriétaires des parcelles voisines ont déclarés ne pas avoir constaté durant les décennies précédentes de « défrichement intempestif » sur la parcelle.

16. En date du 16 juin 2005, la CCRMC a effectué un transport sur place. Elle a constaté en particulier que « l'un des cordons boisés côté nord de la parcelle est constitué de grands arbres, ainsi que de plus petits, le sol est éclairci et couvert de feuilles ». L'inspecteur a admis que la prise en compte comme forêt du cordon boisé en question « [n'était] pas exclu, mais a toutefois considéré « qu'en l'état, tel ne [devait] pas être le cas ».

17. Par décision du 28 juillet 2005, la CCRMC a ordonné la jonction des causes. Aucun défrichement n'avait eu lieu. Par conséquent la seule question qui restait à résoudre était celle de savoir si la constatation de la nature forestière effectuée par le DT était conforme à la réalité et aux principes de la loi. Il ressortait des constatations effectuées par la CCRMC que le cordon boisé en question n'avait pas été planté volontairement sur la base d'un raisonnement horticole. Il était composé d'arbres d'espèces indigènes similaires à ceux qui se trouvaient dans la partie considérée comme forêt par la décision entreprise. Des arbres de tailles différentes, qui croissaient de manière aléatoire, poussaient à cet endroit. Par conséquent, la décision querellée devait être partiellement annulée et le recours partiellement admis. L'étendue forestière telle que délimitée à l'est de la parcelle était confirmée et la décision querellée devait être complétée par la prise en compte dans la zone forestière du cordon boisé, sur une surface de 20 x 15 mètres, situé au nord-est de celle-ci .

18. Par acte reçu au tribunal de céans le 12 septembre 2005, l'association a recouru contre la décision de la CCRMC précitée. Il ressortait du plan de la parcelle en question que seuls deux arbres étaient situés dans le cordon considéré comme forêt par la CCRMC. Il s'agissait d'un chêne malade qui serait certainement abattu. La recourante avait déposé une demande d'autorisation de construire. C'est dans ce contexte qu'elle avait sollicité le DT pour une constatation de nature forestière. L'interprétation de la CCRMC était contraire aux dispositions légales applicables à cette zone. La recourante concluait à la confirmation de la décision du DT.

19. Le 14 octobre 2005, Mme et M. Widell, Mme Pascale Camani-Arnold et M. Alwin Arnold, Mme Elisabeth Arnold, Mme Tatiana et M. Marc Arnold, Mme et M. Dowling ont répondu. Ils ont conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens et à l'annulation de la décision du DT. Cette dernière allait à l'encontre du but fixé par la loi, à savoir d'assurer la conservation du patrimoine forestier cantonal et de poursuivre sa mise en valeur. Le peuplement d'arbres du cordon boisé était composé d'espèces indigènes similaires à celles qui se trouvaient dans la partie considérée comme forêt. Il était faux d'affirmer que seuls deux arbres étaient concernés par l'extension de la forêt.

20. Pro Natura a présenté ses observations le 17 octobre 2005. Elle a repris les arguments avancés par devant la CCRMC et conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

21. Le même jour, le DT a fait part de ses observations. Tout en précisant que la décision de la CCRMC allait dans le sens d'une meilleure protection de la forêt, il s'en rapportait à l'appréciation du tribunal de céans au sujet du bien-fondé du recours.

22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les parties divergent sur la qualification du boisement du cordon de 15 x 20 mètres sis en bordure de la parcelle n° 6252 et jouxtant la parcelle n° 6745.

3. La loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991 (RS 921.0 - LFo) vise à assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique, à les protéger en tant que milieu naturel et à garantir qu’elles puissent remplir leurs fonctions, notamment protectrices, sociales et économiques et à maintenir et promouvoir l’économie forestière. La législation a, en outre, pour but de contribuer à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrains, l’érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).

4. a. Par forêt on entend toute surface couverte d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo).

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo).

b. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt (art. 2 al. 4, 1ère phr. LFo ; art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 – OFo – RS 921.01).

c. Si un peuplement remplit une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas déterminants et il sera considéré comme forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 2 al. 4, 2e phr. LFo ; art. 1 al. 2 OFo).

d. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l’article 1 alinéa 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints. Les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2002 du 26 août 2002, c. 3.2 ; ATA/436/2005 et les arrêts cités).

5. A Genève, la loi sur les forêts, du 20 mai 1990 (M 5 10 - LForêts) considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d’une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :

a) être, en principe, âgés d’au moins 15 ans ;

b) s’étendre sur une surface d’au moins 500 m² et

c) avoir une largeur minimale de 12 m., lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts).

Les groupes ou alignements d’arbres isolés et les allées ainsi que les parcs situés en zone de verdure ne sont pas considérés comme forêts (art. 2 al. 3 let. a et c LForêts).

6. La LFo et la LForêts n’énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt.

Selon l’exposé des motifs relatif à l’article 2, alinéa 3, lettre a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand-Conseil, 1997, p. 606 ss).

La LFo parle d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières sans définir les essences qui en font partie. Pour cela, il convient de se référer à l’annexe 9 de l’ordonnance sur la protection des végétaux du 28 février 2001 (OPV - RS 916.20) qui détermine les représentants des genres appartenant aux arbres forestiers. Aux essences typiquement indigènes s’ajoutent le noyer royal noir, le noyer et le cerisier/merisier qui ne sont considérés comme des arbres et arbustes forestiers, que pour autant qu’ils soient plantés en forêt.

7. La nature forestière est constatée dans le cadre d’une procédure formelle. Conformément à l’article 4 LForêts, il appartient à l’inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt.

La constatation de la nature forestière doit s’appuyer uniquement sur les circonstances de fait (croissance, densité, âge, dimensions et fonction du peuplement), sur le concept de forêt que retient le droit fédéral et, le cas échéant, sur les critères que le droit cantonal d’exécution détermine sur la base de l’article 2 alinéa 4 LFo. Il n’y a pas de pondération à faire avec des intérêts privés qui seraient touchés ou d’autres intérêts publics (JdT 1998 I 501, consid. 3e). Les éléments déterminants pour l’appréciation sont la végétation effective et ses fonctions au moment de la décision, pour autant que le peuplement n’ait pas été éliminé illégalement (H.-P. JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l’environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 10, p. 47).

8. Selon l’article 61 alinéa 1 LPA, un recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

a. L'autorité de recours doit s’imposer une certaine retenue qui est en fonction à son aptitude à trancher le litige (ATA/649/2002 du 5 novembre 2002). Ainsi, la CCRMC qui, certes, a le même pouvoir de cognition que le Tribunal administratif est, contrairement à cette juridiction, composée pour une part de spécialistes et peut donc exercer un contrôle plus technique que celui-ci (ATA A. du 17 octobre 1990).

Dans les cas d’espèce, la CCRMC, ayant plein pouvoir d'examen, a procédé à un transport sur place. Elle a pu vérifier in concreto l’adéquation du contenu de la décision querellée avec la réalité du terrain.

b. La décision querellée du DT, ayant exclu de la forêt le cordon boisé litigieux, a constaté la nature forestière de la partie est de la parcelle n° 6252. Cette dernière était composée d'essences indigènes (chênes et feuillus divers) âgées de 50 ans et d'un étage intermédiaire d'arbres. Son degré de couvert était de 70 % et le sous-bois était peu dense. Le DT a également retenu un intérêt très important s’agissant de la structure paysagère du peuplement considéré et significatif du point de vue « nature et paysage ».

c. Le DT a en revanche estimé ne pas être en présence d’un peuplement de nature forestière sur la surface litigieuse de 20 x 15 mètres. L'inspecteur a cependant admis, lors du transport sur place de la CCRMC, que la prise en compte en qualité de forêt du cordon boisé en question « n'était pas exclu », mais a toutefois considéré qu'en l'état, tel « ne devait pas être le cas ». Aucune autre explication n'avait motivé sa décision.

d. Contrairement à l'allégué de Pro Natura, la CCRMC a considéré qu'il n'y avait pas eu de défrichement sur le cordon boisé litigieux. En outre, il ressort des ses constatations de la CCRMC que l'on ne peut pas considérer que le cordon en question a été planté volontairement sur la base d'un raisonnement horticole. Il est composé d'arbres d'espèces indigènes similaires à ceux qui se trouvent dans la partie considérée comme forêt par la décision entreprise. La CCRMC a également constaté que des arbres de taille et de dimension différentes, qui croissent de manière aléatoire, poussent à cet endroit.

e. Pour sa part, le tribunal de céans prendra en considération l'ensemble de la parcelle n° 6252 sise en zone des bois et forêts pour déterminer si les conditions de l'article 2 alinéa 1 Lforêts sont remplis. En l'espèce, le peuplement d'arbres est âgé de 50 ans, le cordon boisé litigieux est d'une largeur de 15 mètres et la partie de la parcelle N° 6252 située en zone des bois et forêts s'étend sur une surface de plus de 500 m2.

9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le cordon boisé litigieux revêt toutes les caractéristiques d'une forêt. En excluant la nature forestière de celui-ci, le DT a mésusé de son pouvoir d'appréciation.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la CCRMC a constaté que le cordon boisé en question était de nature forestière. La décision entreprise sera par conséquent confirmée.

10. Il appartiendra à la recourante de déposer, le cas échéant, une demande de défrichement au sens de l'article 5 alinéa 2 LFo, en vue de la rénovation du bâtiment et l'extension du parking sis sur la parcelle n° 6252.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de la CCRMC confirmée.

12. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). Comparaissant en personne, Mme et M. Widell, Mme Pascale Camani-Arnold et M. Alwin Arnold, Mme Elisabeth Arnold, Mme Tatiana et M. Marc Arnold, Mme et M. Dowling n'ont pas le droit une indemnité. La recourante sera condamnée, à verser à Pro Natura Genève une indemnité de procédure fixée à CHF 500.-, dans la mesure où elle s'est bornée à reprendre par devant le tribunal de céans les conclusions qui ont été écartées en première instance et contre lequel elle n'a pas recouru.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2005 par l’Association « La Forêt » contre la décision de la commission cantonale en matière de constructions du 28 juillet 2005 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ;

alloue une indemnité de CHF 500.- à Pro Natura Genève, à la charge de la recourante ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat de la recourante, à Mesdames Elisabeth, Pascale et Tatiana Arnold, à Messieurs Alwin et Marc Arnold, à Madame Gabriella et Monsieur Kieman Dowling, à Madame Elvira et Monsieur Eric Widell, à Me Maunoir, avocat de Pro Natura Genève, au département du Territoire, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :