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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1013/2021

ATA/477/2021 du 04.05.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1013/2021-EXPLOI ATA/477/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

A______ GmbH

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 



EN FAIT

1) Par décision du 4 février 2021, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a prononcé à l'encontre de la société A______ GmbH (ci-après : A______), sise à B______ (Allemagne), une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période de vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision, et a assorti la décision de la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

2) Par acte posté le 17 mars 2021, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. L'acte de recours, qui tenait sur une page et ne contenait pas de conclusions formelles, était rédigé en allemand.

3) Le 19 mars 2021, la chancellerie de la chambre administrative a, par plis recommandé et simple, demandé à A______ de déposer une traduction de son recours en français au plus tard le 9 avril 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 24 mars 2021.

4) A______ ne s'est pas manifestée depuis lors, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, sans qu'il soit possible en l'état de dire s'il l'a été en temps utile (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), question qui souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b).

b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

c. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).

3) a. La langue officielle du canton de Genève est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Les parties doivent agir devant les tribunaux dans cette langue (ATA/219/2019 du 5 mars 2019 consid. 2a ; ATA/596/2018 du 12 juin 2018 consid. 2 ; ATA/1332/2017 du 26 septembre 2017).

b. Le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b/aa). Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, donner l'occasion à son auteur d'en produire la traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2.1 ; 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; 102 Ia 35 consid. 1).

4) En l'espèce, l'acte de recours est rédigé en langue allemande.

Dans son courrier recommandé du 19 mars 2021 à la recourante, reçu le 24 mars 2021 et également envoyé par pli simple, la chambre administrative lui a indiqué son obligation de procéder en langue française, en précisant qu'à défaut d'une traduction, le recours serait déclaré irrecevable. Un délai suffisant lui a été imparti pour ce faire.

Dès lors que l'intéressée n'a pas produit de traduction de son recours, la chambre administrative doit le déclarer irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité, telles que la formulation de conclusions (art. 65 al. 1 LPA précité) ou le paiement dans le délai de l'avance de frais demandée (art. 86 al. 2 LPA), sont respectées.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mars 2021 par A______ GmbH contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 4 février 2021 ;

met à la charge de A______ GmbH un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ GmbH ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :