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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/413/2021

ATA/458/2021 du 27.04.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/413/2021-FORMA ATA/458/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en juin 1993, de nationalités suisse et française, a déposé, le 20 septembre 2018 auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE), une demande, sa première, de bourse ou prêt d'études pour l'année académique 2018/2019. Il était inscrit en troisième année à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après : HEPIA) en vue d'obtenir un baccalauréat en ingénierie des technologies de l'information à plein temps. Il était déjà titulaire d'un diplôme universitaire de technologie de l'université de B______, institut universitaire de C______.

Il a indiqué sur le formulaire de demande être domicilié à D______, chez Madame E______, une amie, et s'acquitter d'un loyer mensuel de EUR 425.-. Il avait travaillé pour l'enseigne F______ à raison de 26 heures/semaine du 15 juin au 30 septembre 2018. Il n'avait jamais revu son père, Monsieur G______, depuis le 1er décembre 2009. Sa mère, employée des H______ et vivant à I______, en France, réalisait un revenu brut annuel de CHF 80'474.-.

2) Les 16 novembre 2018 et 18 juin 2019, le SBPE a demandé diverses pièces - la même liste dans les deux cas - à M. A______.

3) Le 15 juillet 2019, M. A______, par l'intermédiaire d'un avocat, a fait valoir qu'il n'avait plus de contact avec son père et ne pouvait fournir les pièces demandées à son sujet.

4) Le 16 juillet 2019, le SBPE a reçu une lettre, non datée, de Mme E______ selon laquelle elle percevait EUR 425.- de la part de M. A______ comme participation au loyer mensuel, pour, selon copie du contrat de bail jointe en annexe, un logement sis rue J______ à D______, France.

Le contrat annexé, daté du 17 avril 2018, ne mentionnait et ne comportait que les références et signature de la bailleresse.

5) Par décision du 9 août 2019, le SBPE a refusé la demande présentée par M. A______.

Dès lors qu'il n'avait pas accès aux revenus de ses deux parents, il ne pouvait calculer les budgets nécessaires à l'étude de son droit à une prestation.

6) Le 23 août 2019, M. A______ a élevé réclamation contre la décision précitée.

Il n'avait plus aucun contact avec son père depuis une dizaine d'années et était dans l'impossibilité de fournir les pièces relatives à ce dernier. Il avait en revanche fourni toutes celles utiles au traitement de sa demande, notamment relativement à la situation financière de sa mère.

7) Le 9 octobre 2019, M. A______ s'est adressé au SBPE pour connaître la suite donnée à sa réclamation.

8) Le 28 octobre 2019, M. A______ s'est à nouveau adressé au SBPE pour déplorer n'avoir pas même reçu un accusé de réception à la suite de sa réclamation.

Le refus de statuer du SBPE constituait un déni de justice. Un délai au 10 novembre 2019 lui était imparti pour statuer, à défaut de quoi il se réservait le droit de saisir les instances judiciaires.

9) Par acte posté le 29 mai 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour retard injustifié, concluant principalement à ce qu'il soit ordonné au SBPE de reprendre l'instruction de la réclamation et de statuer sans délai, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

10) Le 2 juillet 2020, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Il reconnaissait qu'il aurait dû statuer dans les trente jours sur la réclamation de M. A______. Toutefois, sa décision contestée était justifiée sur le fond.

11) Par arrêt ATA/1245/2020 du 8 décembre 2020 dans la cause A/1723/2020, la chambre administrative a constaté que le SBPE avait tardé à statuer et lui a ordonné de le faire, sur réclamation formée le 23 août 2019, au plus tard le 8 janvier 2021.

12) Par décision du 7 janvier 2021, le SBPE, considérant le courrier de M. A______ du 23 août 2019 comme une réclamation, a confirmé sa décision de refus d'allocation d'une bourse d'études du 9 août 2019.

Par souci d'équité, le fait qu'il ne fût plus en contact avec son père était considéré comme insuffisant pour retenir un cas de rigueur. Par ailleurs, il disposait d'un premier titre universitaire obtenu en France, de sorte que si le SBPE devait entrer en matière sur sa demande, seul un prêt pourrait lui être accordé pour un deuxième titre du tertiaire. Dès lors qu'aucune pièce jointe à la réclamation n'apportait d'éléments nouveaux au regard de ceux dont le SBPE disposait lors de l'examen de son dossier, il confirmait sa décision négative du 9 août 2019.

13) M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative contre cette décision par acte déposé le 8 février 2021, concluant principalement à l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 et à ce qu'une bourse lui soit octroyée avec effet au 20 septembre 2018. À titre subsidiaire, une bourse pour cas de rigueur devrait lui être octroyée. Une audience devait être fixée le plus rapidement possible pour traiter ce cas.

Le SBPE avait mis une année et demi pour confirmer sa décision du 9 août 2019. M. A______ se trouvait dans l'impossibilité de renseigner le SBPE sur la situation financière de son père dans la mesure où, ce qu'il avait d'emblée indiqué, il n'avait plus de contacts avec lui depuis une dizaine d'années. Il produisait à cet égard un courrier de son père à sa mère, et copie d'une enveloppe expédiée le 23 octobre 2012 à cette dernière, comportant une photo d'un homme dans un coupé de sport et le texte : « Bien le bonjour de ton banquier K______ avec tout l'argent que vous m'avez volé [ligne illisible] Vous pourrez faire de grandes études (que je souhaite le pire [sic] possible). Ton banquier vas [sic] bien j'espère que pour vous ce n'est pas le cas. Photo souvenir vous pourrez toujours cracher dessus ». Privé injustement de bourse alors qu'il y avait manifestement droit, M. A______ se trouvait dans une situation financière très précaire et peinait à subvenir à ses besoins.

Les pièces qu'il avait été en mesure de fournir démontraient qu'il se trouvait dans une telle situation de précarité et remplissait toutes les conditions pour l'octroi d'une bourse. Depuis le début de la procédure, le SBPE usait de tous les stratagèmes possibles pour qu'il renonce à sa demande de bourse par un procédé « plus que choquant ». Le SBPE persistait dans des exigences superflues et lui-même n'aurait d'autre choix que de faire recours à un détective privé pour retrouver la trace de son père, ce qui lui coûterait plusieurs milliers de francs dont il ne disposait justement pas. Une telle exigence apparaissait disproportionnée dans le cadre d'une procédure de demande de bourse.

14) M. A______ a obtenu l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure par décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 5 mars 2021. Il y est mentionné que son octroi était subordonné au paiement d'une participation mensuelle de CHF 30.- dès le 1er avril 2021 considérant qu'en l'espèce le versement d'une telle participation ne portait pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille.

15) Dans ses observations du 8 mars 2021, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Le SBPE admettait les cas de rigueur au sens de l'art. 23 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 16 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) dans les situations où, de toute évidence et pour des motifs indépendants de la volonté de l'administré, les éléments exigés par l'administration ne pouvaient pas être remis. Cette pratique permettait de garantir une égalité de traitement et il était fréquemment constaté que des étudiants parvenaient en définitive à fournir les pièces demandées. Il était précisé que le SBPE accédait librement aux taxations des contribuables genevois de sorte que si le père de M. A______ avait déclaré ses revenus sur le canton, ils auraient été pris en compte même si M. A______ affirmait ne plus avoir de contact avec lui.

Le RBPE prévoyait les cas de rigueur pour des situations de précarité, situation non démontrée en l'espèce.

Plusieurs documents produits pouvaient mettre en cause la sincérité de M. A______ quant à sa prétendue absence de contacts avec son père. Premièrement, le texte figurant sous la photo d'un homme au volant n'était pas intégral et avait été volontairement caché. Le conseil de M. A______ considérait que « K______ » était le père de son mandant, alors que ce dernier se prénommait G______. M. A______ ne précisait pas qu'il aurait recherché son père par ses propres moyens, étant relevé qu'une recherche de quelques minutes sur internet (site www.annuaireete/247.com) permettait d'identifier un dénommé G______, vivant route L______, à M______, qui pourrait être son père. Le contrat de bail produit était irrecevable dans la mesure où il ne contenait que les données du bailleur.

16) Dans une réplique du 12 avril 2021, M. A______ a reproché au SBPE de faire preuve d'une mauvaise foi crasse, rappelant que ledit service avait mis une année et demi pour statuer sur sa réclamation et le parcours judiciaire par lequel lui-même avait dû passer pour enfin obtenir une réponse.

Le courrier de 2012 auquel le SBPE faisait référence était le dernier signe de vie donné par son père à sa mère. M. A______ avait fourni toutes les pièces permettant de renseigner sur sa situation personnelle plus que précaire.

17) Les parties ont été informées, le 13 avril 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente et dans les délais prescrits, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite la tenue d'une audience.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. Le recourant ne motive nullement les raisons pour lesquelles une audition des parties serait nécessaire pour trancher le litige. Il a eu l'occasion de développer par écrit, à deux reprises, ses arguments devant la chambre de céans et de verser toute pièce utile à la procédure. La chambre de céans considère disposer, à teneur du dossier, de tous les éléments utiles pour trancher la cause, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à cette demande.

3) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. Le présent litige porte sur le droit du recourant à une bourse d'études pour l'année 2018-2019, ce qui est la seule conclusion du recourant, le SBPE considérant qu'il n'y est pas éligible faute d'avoir fourni les éléments nécessaires pour justifier sa situation et qu'en tout état, vu la deuxième formation tertiaire en cause, il ne pourrait prétendre qu'à un prêt.

4) a. La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Selon l'art. 1 al. 2, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (let. a) ; aux personnes en formation elles-mêmes (let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LPE).

b. Les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE).

Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).

c. Aux termes de l'art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l'art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d'études (al. 2).

d. Le chapitre II de la LBPE règle les conditions d'octroi.

L'art. 11 LBPE liste les formations pouvant donner lieu à une bourse (al. 1) ou à un prêt (al. 2).

Selon l'art. 11 al. 1 let. d LBPE, peuvent donner droit à des bourses, la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A), à savoir les formations dispensées par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor (ch. 1) et les formations dispensées par les hautes écoles spécialisées (ci-après : HES) aboutissant à un bachelor (ch. 2).

À teneur de l'art. 11 al. 2 LBPE, peuvent donner droit à des prêts, la deuxième formation initiale de niveau secondaire II (let. a), les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un bachelor (let. b), ainsi que les études menant au premier master (let. c).

Les travaux préparatoires relatifs au projet de loi 10'524 ayant conduit à l'adoption de la LBPE (exposé des motifs - MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'907 ss, en particulier p. 14'933-14'934) précisent à propos de l'art. 11 al. 1 LBPE que les deuxièmes formations de base sont financées par des prêts remboursables. En effet, l'obligation subsidiaire de l'État de financer la formation ne peut pas aller au-delà du financement d'une première formation qui permet d'intégrer le monde du travail.

e. Selon l'art. 22 LBPE, le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études s'élève à CHF 12'000.- pour le niveau secondaire II et à CHF 16'000.- pour le niveau tertiaire (al. 1). Le maximum annuel prévu à l'al. 1 est augmenté de CHF 4'000.- par enfant à charge de la personne en formation (al. 2). La bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.-. La somme totale des prêts ne peut pas dépasser CHF 50'000.- par personne en formation (al. 4).

f. Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE), en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 RBPE).

S'agissant des cas particuliers relatifs à l'art. 23 al. 3 LBPE, il ressort des travaux préparatoires qu'il était nécessaire de prévoir un régime particulier pour les personnes en formation se trouvant dans des situations difficiles, notamment en raison du refus des parents de prendre en charge les frais de formation ou en cas de reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'941).

L'art. 16 RBPE précise que le service peut octroyer des bourses pour des cas de rigueur, en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité.

g. Selon la jurisprudence, un étudiant qui fait le choix d'acquérir des expériences utiles à sa formation, mais qui voit ses études se prolonger d'une année pour ce motif, ne peut se prévaloir de l'art. 16 RBPE, malgré que se parents soient au bénéfice de prestations de l'hospice général (ATA/341/2014 du 13 mai 2014 consid. 7).

h. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir demandé une bourse pour financer sa troisième et dernière année d'études auprès de l'HEPIA dans le cadre d'une seconde formation de niveau baccalauréat, soit après avoir obtenu un diplôme de technologie d'une université française. Il ne remet pas en cause le fait que ce cursus réponde à la définition de deuxième formation initiale

Conformément à l'art. 11 al. 2 let. b LBPE, il n'est ainsi en principe éligible qu'à un prêt, sauf cas de rigueur au sens de l'art. 23 al. 3 de cette même loi, étant rappelé qu'il a conclu devant la chambre de céans au seul octroi d'une bourse.

Or, quand bien même le recourant soutient se trouver dans une situation financière délicate, il ne se prévaut pas d'une des situations évoquées dans les travaux préparatoires, à savoir une reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge ou un refus de ses parents, en particulier de sa mère, de prendre en charge les frais de formation. Il n'allègue, ni a fortiori n'étaye, de plus pas de raisons personnelles ou de santé qui expliqueraient l'éventuelle précarité de sa situation.

Les conditions de l'art. 16 RBPE ne sont en conséquence pas remplies. Admettre le contraire dans le cas d'espèce reviendrait d'ailleurs à nier le contenu de l'art. 11 al. 2 let. b LBPE.

5) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu vu sa nature et le recourant plaidant à l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 7 janvier 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate du recourant, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot-Zen Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :