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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2803/2009

ATA/449/2010 du 29.06.2010 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.08.2010, rendu le 29.09.2010, IRRECEVABLE, 8C_689/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2803/2009-AIDSO ATA/449/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juin 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame R______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Madame R______, née en 1958, de nationalités suisse et française, s'est établie à Genève le 4 août 2008, dans un logement propriété de sa grand-mère, en provenance de Paris (France) où elle résidait précédemment. Elle est séparée de fait de son mari, Monsieur P______, ressortissant allemand, domicilié en Allemagne. Le couple a trois enfants, vivant avec leur mère : S______, né en 1990, qui poursuit ses études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), M______, né en 1995 et V______, né en 1997, scolarisés au collège Jean-Jacques Rousseau, établissement public, à St-Julien-en-Genevois (France).

2. Le 11 mai 2009, Mme R______ a rempli et remis à l'Hospice général (ci-après : l’hospice) une "demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus périodiques" (ci-après : demande d'aide financière). Il en ressortait qu'elle était au chômage mais ne touchait pas d'indemnités et ne percevait ni revenus ni prestations d'organismes sociaux. Interprète-traductrice de formation, elle avait exercé la profession de restauratrice.

Lors de l'entretien avec son assistante sociale, elle a indiqué avoir exploité un restaurant pendant quinze ans à Paris avec son mari. Cet établissement avait été vendu deux ans auparavant. Son mari s'était installé en Allemagne à cette période et y avait ouvert un nouveau restaurant. Il avait toutefois fait faillite. Il exerçait depuis peu une activité d'agent dans l'immobilier.

3. Le 19 mai 2009, elle a signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" (ci-après : engagement), par lequel elle s’engageait notamment à respecter la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) et son règlement d’exécution, qui impliquait entre autres de donner immédiatement et spontanément tout renseignement ou pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier sur toute forme de revenu.

4. Le 7 juillet 2009, l'hospice a refusé l'octroi de l'aide financière pour refus de renseigner.

Dans le courant du mois de juin 2009, l'institution avait à plusieurs reprises demandé à Mme R______ de produire l'acte de vente du restaurant, parce que celle-ci avait allégué avoir vécu jusqu'alors du produit de cette vente. L'intéressée avait répondu ne pas avoir ce document et ne pas pouvoir se le procurer. Elle avait en outre produit des relevés de comptes bancaires datant du 1er janvier 2008 et ne laissant apparaître aucune trace de cette transaction. L'hospice pensait donc qu'il y avait un autre compte. Par ailleurs, tant que l’intéressée n'était pas séparée de droit de son époux, elle devait fournir les documents utiles aux revenus et charges de ce dernier, ce d'autant qu'il apparaissait sur des décomptes postaux produits qu'il versait à l'intéressée et à son fils aîné environ CHF 1'500.- par mois. Mme R______ avait été informée qu'en l'absence des documents nécessaires à la détermination de l'hospice, les prestations sollicitées pourraient être refusées.

5. Par courrier du 13 juillet 2009, Mme R______ a formé opposition à la décision susmentionnée auprès de la direction de l'hospice (ci-après : la direction). Le refus des prestations était injustifié. Il devait être réexaminé après un nouvel entretien. Elle était sans ressources financières. Tous les documents requis avaient été fournis et les allégations de l'assistante sociale étaient fausses.

6. Le 23 juillet 2009, la direction a écarté l'opposition et confirmé la décision querellée.

Dans le respect du principe de subsidiarité de l'intervention de l'hospice, la production de documents propres à établir sa situation personnelle, familiale et financière avait été demandée à plusieurs reprises à Mme R______. Cette dernière n'avait notamment pas fourni les pièces liées à la vente de son restaurant à Paris, à l'établissement du revenu et des charges de son mari en Allemagne et à l'exhaustivité de ses propres comptes bancaires. Il ressortait du résumé de la situation familiale de l'intéressée que ses deux enfants cadets fréquentaient une école privée en France voisine.

7. En date du 5 août 2009, Mme R______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, contestant cette dernière. Beaucoup d'allégations de l'hospice étaient fausses. Son dossier semblait trop complexe pour son assistante sociale. Il était urgent que l'on trouve une issue favorable à son dossier.

8. Le 12 août 2009, conformément à la demande du tribunal de céans, Mme R______ a complété ses écritures, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une aide financière.

Ses enfants cadets fréquentaient un lycée public et non une école privée en France car les autorités scolaires genevoises avaient refusé qu'ils intègrent directement le cycle d'orientation. Elle avait fourni tous les papiers demandés. Son mari vivait en Allemagne, où il avait fait faillite et était insolvable. Ce dernier élément ressortait d'une décision du tribunal compétent de Essen, rédigé en allemand et que l'assistante sociale n'avait pas voulu comprendre. Son mari avait retrouvé un emploi rémunéré à la commission dans "l'immobilier de faillite" et il avait pour le moment du mal à régler son loyer. Le seul moyen proposé par l'assistante sociale pour obtenir de l'argent était de demander le divorce, ce qui n'était pas envisagé. Elle était inscrite au chômage mais ne touchait pas d'indemnités et on ne lui proposait rien. Sa grand-mère, âgée de 94 ans, l'aidait mais ce n'était pas une banque. L'hospice, qui ne prenait même pas en charge les primes d'assurance-maladie, devait donc lui verser une aide financière.

9. Le 9 septembre 2009, l'hospice s'est opposé au recours.

Depuis le 23 juillet 2009, un nouvel entretien avait eu lieu avec Mme R______, le 4 août 2009, au cours duquel l'assistante sociale avait rappelé quels documents étaient exigés pour établir l'éventuel droit aux prestations financières de l'intéressée. Cet entretien n'avait pu se poursuivre sereinement en raison de l'agressivité de Mme R______, qui avait quitté les lieux en remportant les documents qu'elle avait apportés. En l'état, l'hospice n'était pas en mesure de vérifier si les conditions d'octroi d'une aide financière étaient réalisées. Si Mme R______ se conformait à son obligation de collaboration, l'institution était prête à la recevoir pour évaluer sa situation.

10. Le 18 septembre 2009, le juge délégué a imparti à Mme R______ un délai au 9 octobre 2009 pour formuler toute requête complémentaire, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

11. Le 27 septembre 2009, l'intéressée a demandé à être entendue par le tribunal de céans, car l'assistante sociale avait fait en sorte qu'il soit impossible de lui octroyer une aide financière.

12. Le 25 novembre 2009, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. L'hospice, représenté par une conseillère juridique et l'assistante sociale en charge du dossier de Mme R______, a maintenu sa décision. Pour pouvoir se prononcer sur la demande d'aide, il lui manquait les documents relatifs à la vente du restaurant parisien, soit l'acte de vente et les pièces permettant de déterminer comment les montants encaissés avaient été dépensés. Il lui fallait également connaître les ressources de l’époux de Mme R______, afin d'avoir une vision de l'ensemble des ressources du groupe familial. S'agissant des enfants scolarisés en France, il y avait une erreur dans la décision querellée car l'établissement scolaire n'était pas privé mais public.

b. Mme R______ a persisté dans son recours. Elle ne comprenait pas l'attitude de l'hospice qui sous-entendait qu'elle tentait de frauder. Elle avait avec elle une copie de l'acte de vente du restaurant. Le produit de la vente de cet établissement avait été réinvesti par son mari dans le nouveau restaurant en Allemagne où elle-même ne s'était pas rendue. Elle était restée à Paris pour s'occuper des enfants. Son mari avait fait faillite, ce qui avait été constaté par un tribunal allemand dont elle produisait la décision. Elle n'avait pas le contrat d'achat du restaurant allemand. C'était son mari qui s'était occupé de tous les aspects financiers. Actuellement, il s'était recyclé dans l'immobilier et était rémunéré à la commission, sans que cela lui rapporte beaucoup. Elle était séparée de son mari mais n'avait pas l'intention de divorcer. Son fils aîné était à l'EPFL et sa chambre dans le campus était payée par l'arrière-grand-mère de celui-ci. Ses enfants cadets avaient été scolarisés en France car étant de fin octobre, ils avaient un degré d'avance par rapport au système genevois et les autorités scolaires de Genève voulaient leur faire refaire cette année. En outre, l'un d'entre eux aurait dû suivre toute l'année des cours de rattrapage d'allemand.

A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à Mme R______ pour transmettre au tribunal de céans une traduction libre en français du jugement de faillite du tribunal allemand, le contrat d'achat du restaurant en Allemagne, les documents financiers y relatifs et les justificatifs des revenus de son mari, toutes pièces qu'elle demanderait à ce dernier. En outre, le juge délégué a fait photocopier le contrat de vente du restaurant parisien et a versé la copie à la procédure.

13. Le 14 décembre 2009, Mme R______ a transmis au Tribunal administratif plusieurs documents, dont une traduction incomplète du jugement de faillite de son mari, le contrat, en allemand, d'acquisition du restaurant en Allemagne, un extrait du compte de son mari auprès d'une banque en Allemagne pour la période du 23 novembre 2009 au 3 décembre 2009 et un commandement de payer du 2 octobre 2009 pour des primes d'assurance-maladie impayées.

14. Le 26 janvier 2010, l'intéressée a encore fait parvenir au tribunal de céans un avis de saisie du 14 janvier 2010, suite au commandement de payer susmentionné.

15. Les éléments susmentionnés ont été communiqués à l'hospice et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) (ATA/288/2010 du 27 avril 2010). L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 8 al. 4 LASI). Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie.

b. L'unité économique de référence pour l'octroi des prestations est le groupe familial, composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge. Ces derniers sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu'ils fassent ménage commun avec le demandeur. Les enfants qui sont momentanément absents du domicile du demandeur pour raisons d'études ou de formation, sont considérés comme faisant ménage commun avec celui-ci (art. 13 LASI).

c. Selon l'art. 32 al. 1 et 4 LASI, le demandeur de prestations et tous les membres du groupe familial doivent fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'établissement de leur droit et à la fixation du montant des prestations d'aide financière.

d. Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant notamment du demandeur qu'il donne, immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

En l'espèce, la recourante a demandé une aide financière et signé l'engagement portant notamment sur l'obligation de renseigner de manière exacte l'hospice sur tous les éléments propres à déterminer le droit aux prestations financières de son groupe familial. L'hospice lui a demandé de produire un certain nombre de documents relatifs à sa situation personnelle, familiale et financière, dans un contexte comportant des éléments d'extranéité : la recourante est en effet arrivée de France où elle indique avoir vendu un restaurant deux ans auparavant, son conjoint se trouve en Allemagne où il exerce une activité lucrative, son fils aîné poursuit des études à Lausanne et ses enfants cadets sont scolarisés en France voisine, elle-même enfin réside avec ces derniers dans un logement appartenant à sa grand-mère. Force est de constater que la recourante n'a fourni qu'avec réticence les pièces en sa possession et que celles-ci ne permettent pas de déterminer le droit aux prestations ni son étendue. Ainsi n'a-t-elle finalement produit qu'en audience de comparution personnelle le contrat de vente du restaurant français, pourtant demandé depuis le dépôt de sa demande d'aide financière. Le contrat d'acquisition du restaurant en Allemagne a, quant à lui, été transmis le 14 décembre 2009, en allemand seulement, alors que la langue de la procédure à Genève est le français et que la recourante, interprète et traductrice de formation, dit maîtriser les langues de Goethe et de Molière. Or ces contrats contiennent des indications sur les montants encaissés, respectivement versés pour les transactions concernées. De même, alors qu'une traduction libre d'un jugement d'un tribunal allemand relatif à la faillite de son mari lui a été demandée, elle n'a produit qu'une traduction incomplète de cette décision, pourtant utile à la détermination de la situation de celui-ci. Quant aux revenus actuels de ce dernier, ils demeurent inconnus, les explications de la recourante demeurant vagues à cet égard. L'étendue de l'aide fournie par la grand-mère de la recourante notamment au fils aîné de cette dernière n'est pas connue, pas plus que les charges auxquelles l'intéressée doit faire face.

Ainsi, la recourante a failli à son obligation de collaborer. L'existence d'une mésentente avec son assistante sociale, dont il n'apparaît pas, au vu des démarches désordonnées entreprises par l'intéressée, qu'elle ait fourni un accompagnement social efficace à une personne manifestement peu familière des institutions locales, ne peut justifier ce manquement, tant cette obligation est clairement énoncée dans son principe et dans sa portée. L'hospice a donc refusé à bon droit, en l'état des éléments incomplets fournis par la recourante, d'octroyer à cette dernière, des prestations d'aide financière.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2009 par Madame R______ contre la décision de l'Hospice général du 23 juillet 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :