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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/735/2022

ATA/438/2022 du 26.04.2022 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/735/2022-ANIM ATA/438/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1963, et son épouse Madame A______, née en 1968, habitent la commune de Versoix.

2) M. A______ est détenteur : depuis le 22 août 2016 d’un Berger belge Malinois femelle née le ______ 2016, RID 1______, répondant au nom de « B______ » ; depuis sa naissance, d’un Berger belge Malinois mâle né le ______ 2020, RID 2______, répondant un nom de « C______ » ; depuis sa naissance, d’un Berger belge Malinois femelle née le ______ 2020, RID 3______, répondant au nom de « D______ », cédé à un tiers en février 2021. « C______ » et « D______ » sont issus d’une portée de « B______ ».

Mme A______ détenait un Berger allemand mâle né le ______ 2002, RID 4______, répondant au nom de « E______ », euthanasié le ______ 2016.

3) Le 27 novembre 2020, « D______ », « C______ » et « B______ » se sont échappés de la propriété des époux A______, en raison de la mauvaise fermeture du portail. Ils ont attaqué en meute un passant et l’ont blessé superficiellement (plusieurs morsures aux membres inférieurs et supérieurs ayant causé des écorchures et des éraflures).

4) Il ressort du rapport dressé le 2 décembre 2020 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) que l’homme, qui cheminait près de la piste de course de Versoix, avait été attaqué de face par le plus grand des chiens et que les plus petits lui avaient mordu les pieds, jusqu’à ce qu’un tiers intervienne et menace les chiens d’un bâton. Mme A______ était sortie de la propriété, s’était excusée et avait offert d’indemniser la victime.

5) Lors d’un entretien téléphonique du 2 décembre 2020 avec le SCAV, Mme A______ a expliqué que l’infirmière de sa mère avait mal refermé le portail. M. A______ a indiqué qu’il ignorait que le test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC) devait être passé. Il n’avait pas pris de cours d’éducation avec « B______ », qui disposait des 13'000 m2 de la propriété pour s’ébattre, qui était promenée à l’extérieur de manière irrégulière, qui était socialisée et obéissait parfaitement bien. Le SCAV lui a rappelé les besoins physiologiques des chiens, l’effet de meute et les obligations des détenteurs de chiens dans le canton de Genève.

6) Le 4 décembre 2020, le SCAV a confirmé à M. A______ l’agression du 27 novembre 2020. Il avait constaté que « B______ » n’était pas immunisée contre le rage, qu’il n’avait pas acquis les marques de contrôle pour les années 2019 et 2020, que la portée dont étaient issus « D______ » et « C______ » n’avait pas été annoncée et qu’il n’était pas au bénéfice de l’attestation TMC valant autorisation de détention pour chiens de grande taille s’agissant de « B______ ».

M. A______ était invité à faire en sorte que ses chiens ne puissent plus s’échapper de son domicile, de répondre à leurs besoins physiologiques en leur octroyant des promenades et des occupations quotidiennes et de suivre des cours d’éducation canine pour obtenir une parfaite maîtrise de ses chiens. En cas de nouvel incident, des mesures plus contraignantes seraient prises, pouvant notamment conduire à l’évaluation des chiens. Des copies du carnet de vaccination à jour pour « B______ », de la quittance de vaccination de « D______ » et « C______ » et de l’attestation de réussite du TMC pour « B______ » devaient être transmises le 7 janvier 2021 au plus tard. Le TMC devrait être réussi pour « D______ » et « C______ » dès l’âge de 18 mois. Une ordonnance pénale serait rendue en raison des infractions constatées.

7) Le 13 janvier 2021, le SCAV a indiqué à M. A______ n’avoir pas reçu les documents réclamés et lui a imparti un nouveau délai au 28 janvier 2021 pour les produire, sous la menace du prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale.

8) Le 4 février 2021, le SCAV a accusé réception des documents, pris note que « B______ » n’était pas encore prête pour passer le TMC, fixé un délai au 1er mai 2021 au plus tard pour produire l’attestation de réussite de celui-ci, et rappelé qu’il devait être au bénéfice de cette attestation pour « D______ » et « C______ » dès qu’ils auraient atteint leurs 18 mois.

9) Il ressort d’une attestation que le 12 avril 2021, M. A______ a réussi le test TMC pour « B______ » avec la mention « bon ».

10) Le 25 janvier 2022 vers 11h00, « B______ » et « C______ » se sont échappés de la propriété de M. A______ et ont agressé deux promeneurs dans les bois de Versoix.

Il ressort des rapports du SCAV des 27 et 31 janvier 2022 et de la police du 17 février 2022 qu’un homme a d’abord été mordu à la jambe droite et a chuté, puis que les chiens ont mordu une femme aux jambes, provoquant également sa chute, et que les policiers arrivés sur place ont dû effrayer les chiens pour leur faire lâcher prise. C’était un tiers qui avait mal refermé le portail de la propriété en la quittant à 09h55 avec son véhicule. Les deux victimes avaient porté plainte.

11) Selon le rapport du service des urgences de l’hôpital de Nyon du 25 janvier 2022, « C______ » a infligé au promeneur une plaie perforante profonde de la partie proximale du tiers distal de la jambe de 2 cm de diamètre ayant nécessité un point de suture. Selon un rapport du service de radiologie de l’hôpital de Nyon du 7 février 2022, la chute avait entraîné une tuméfaction du plateau latéral tibial sans lésion osseuse post-traumatique visible.

12) Selon un constat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 25 janvier 2022, la promeneuse avait subi des morsures multiples aux deux jambes avec plaies profondes, soit une plaie délabrée de 25 cm au niveau de la face latérale du mollet gauche, une plaie délabrée avec flap cutané d’un diamètre de 15 cm au niveau de la face latérale de la cheville droite ainsi que de multiples morsures centimétriques disséminées sur les deux jambes, ayant nécessité des points de suture.

13) Entendu le 25 janvier 2022 par la police, M. A______ a déclaré qu’en plus des deux Bergers belges Malinois, il possédait trois Yorkshire, une jument et un âne, dont sa femme s’occupait. Il n’avait jamais dressé les Malinois à mordre ni à attaquer.

14) Entendu le 1er février 2022 par le SCAV, M. A______ a indiqué qu’il promenait ses chiens une à deux fois par semaine et était conscient que c’était insuffisant. Il n’avait pas achevé le TMC pour « C______ » car l’éducatrice canine avait cessé son activité. Sa belle-mère avait laissé le portail ouvert le 27 novembre 2020. Il ignorait qu’une déclaration d’annonce de blessures avait été faite. Il avait installé un portail qui ne se fermait pas correctement suivant les courants d’air. Le 22 janvier 2022, des personnes avaient pu approcher ses chiens et il ne s’expliquait pas pourquoi d’autres ne l’avaient pas pu. Dans la propriété, ses chiens aboyaient fort et montraient une certaine agressivité aux passants. Avec les habitués, comme le médecin et l’infirmière, qui venaient une fois par semaine, les chiens réagissaient de manière appropriée. Il souhaitait récupérer ses chiens. Il devait régler le problème du portail. Il fallait corriger les comportements quitte à consulter un vétérinaire comportementaliste.

Le SCAV a informé M. A______ que « B______ » et « C______ » étaient placés sous séquestre.

15) Il ressort d’un rapport d’observation du 2 février 2022 que dans le parc du chenil, « B______ » était peu à l’aise, craintive, et s’était montrée offensive avec l’évaluatrice. Au vu de son comportement, son évaluation n’avait pu se poursuivre en dehors du chenil et elle n’avait pu être mise en présence d’un autre chien. « B______ » se montrait trop réactive, n’était pas à l’aise et se méfiait des inconnus, de sorte que l’évaluation complète ne pouvait être conduite. Il était impératif qu’elle puisse faire confiance au personnel de la fourrière pour qu’elle puisse être évaluée à l’extérieur du chenil.

16) Selon le rapport d’observation du 2 février 2022, « C______ » avait une obéissance de base très sommaire, que peu de cadres lui avaient été enseignés, de sorte qu’il n’avait pas l’habitude de se concentrer ou d’accepter certaines contraintes. Limité par une laisse, il montait vite en frustration et pouvait être réactif, de sorte que l’évaluatrice ne l’avait pas poussé jusqu’à ses limites. Le chien devait être mis entre les mains d’une personne ayant d’excellentes connaissances en comportement canin, afin de limiter les risques et de pouvoir le faire évoluer dans le bon sens, car il présentait un bon potentiel d’apprentissage. Le port de la muselière serait dans une premier temps impératif dans le domaine public avec un nouveau détenteur pour éviter tout incident.

17) Selon un second rapport d’observation de « B______ » du 9 février 2022, celle-ci se montrait intéressée par les jeux, ne s’était jamais montrée menaçante, brusque ou irrespectueuse et n’avait pas réagi aux rencontres. Il était très difficile de comprendre ce qui avait pu la pousser à agresser des personnes. L’effet de meute devait y être pour quelque chose.

18) Le 11 février 2022, le SCAV a transmis à M. A______ les rapports des évaluatrices et l’a invité à se déterminer à leur sujet.

19) Le 18 février 2022, M. A______ a indiqué regretter vivement la situation. Il ne comprenait pas comment ses chiens avaient pu mordre des personnes. Ils étaient considérés à la maison comme des bébés et leur manquaient beaucoup. Leur propriété était entièrement clôturée et c’était accidentellement que les chiens avaient pu s’échapper. Il était conscient que les chiens avaient causé des problèmes graves et s’engageait à suivre toute formation que le SCAV jugerait nécessaire.

20) Par décision du 28 février 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné le séquestre définitif en vue de son euthanasie de « B______ », le séquestre définitif de « C______ », a fait interdiction à M. A______, pour une durée de trois ans, de détenir dans son ménage un chien dont le poids excéderait 10 kg à l’âge adulte et lui a imputé tous les frais inhérents aux séquestres.

Au vu des évaluations comportementales de « C______ » et « B______ », les connaissances cynologiques de M. A______ n’étaient pas suffisantes pour garantir la sécurité publique lorsqu’il détenait un chien de grande taille.

21) Par acte remis à la poste le 4 mars 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours « de manière à éviter la survenance d’un préjudice irréparable ». Des témoins pourraient confirmer que la belle-mère du recourant ainsi qu’un de ses amis avaient mal fermé le portail lors des deux incidents et que les délais fixés par le SCAV pour produire le TMC étaient irréalistes.

La décision reposait sur un incident regrettable survenu le 25 janvier 2022 qui ne lui était pas imputable. Il n’y avait eu aucun blessé lors de l’incident précédent, du 27 novembre 2020. Il n’avait jamais reçu copie du rapport portant sur ce dernier et n’avait pu s’exprimer. Il n’avait à aucun moment négligé ses obligations et s’était toujours plié aux exigences souvent disproportionnées du SCAV. Il avait en particulier garanti la sécurité publique.

22) Le 7 mars 2022, le juge délégué, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction au SCAV d’euthanasier « B______ » et d’aliéner « B______ » ou « C______ » jusqu’à droit connu sur la demande d’effet suspensif.

23) Le 14 mars 2022, le SCAV a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif et au rejet du recours.

Les époux A______ étaient connus du service depuis le 8 octobre 2015, lorsque leur Berger allemand « E______ » avait mordu un enfant de trois ans et que des tiers avaient dû intervenir pour que le chien lâche prise. Ils avaient admis ne pas avoir suivi de cours avec ledit canidé.

Il n’était pas reproché à M. A______ d’avoir laissé le portail ouvert, mais de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour que cela ne se produise pas. L’incident du 27 novembre 2020 était connu des époux A______.

Il avait fallu son intervention pour que M. A______ prenne, avec quatre ans de retard, les cours obligatoires avec « B______ » au printemps 2021.

Les mesures de séquestre définitif et d’interdiction de détention étaient justifiées compte tenu des manquements reprochés au recourant, soit de n’avoir pas soumis « B______ » au TMC, de n’avoir pas pris de cours, de n’avoir pas acquis de marques de contrôle et de n’avoir pas pris de mesures de sécurité, de sorte que la sécurité publique avait été troublée à réitérées reprises et que des victimes avaient subi des atteintes graves. Elles étaient proportionnées, vu en outre l’absence de connaissances cynologiques suffisantes et de prise de conscience de M. A______. Ce dernier pouvait conserver ses trois Yorkshires.

L’euthanasie de « B______ » avait été prononcée en dernier recours, faute de pronostic favorable quant à sa socialisation après son évaluation par des professionnels qui l’avaient décrite comme imprévisible, et compte tenu qu’elle avait participé aux trois dernières agressions. Bien que « C______ » ait également participé aux trois agressions, il avait été décidé de lui laisser une chance car il présentait un potentiel d’apprentissage, pour autant qu’il soit confié à une personne avec d’excellentes connaissances cynologiques.

24) Le 28 mars 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions en restitution de l’effet suspensif à son recours « de manière à éviter la survenance d’un préjudice irréparable » ainsi qu’à l’audition de témoins qui prouveraient qu’aucune faute ne lui était imputable.

25) Par décision du 8 avril 2022, la présidente de la chambre administrative a ordonné que « B______ » et « C______ » demeurent en mains du SCAV jusqu’à droit jugé et ne soient ni donnés, ni vendus, ni mis à mort, et a rejeté pour le surplus la requête d’effet suspensif.

26) Le 11 avril 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation au fond.

Il avait pris toutes les précautions nécessaires et aucune négligence ne pouvait lui être reprochée. Les rares manquements admis étaient sans lien avec les faits à l’origine de la décision attaquée.

La décision violait le principe de la proportionnalité. Le SCAV aurait dû ordonner des mesures moins invasives et coercitives, plutôt que de le punir parce qu’il n’avait pas toujours donné suite à ses injonctions et s’était « mis à dos » le SCAV.

La décision d’euthanasier « B______ » se fondait sur une seule évaluation et le SCAV aurait dû prendre l’avis d’un ou plusieurs spécialistes externes avant le prononcé d’une mesure aussi brutale. On ne comprenait pas la différence de traitement entre « B______ » et « C______ ».

27) Le 12 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à l’audition de témoins.

Il se plaint également de la violation de son droit d’être entendu, pour ne pas avoir reçu copie du rapport du SCAV relatif à l’agression du 27 novembre 2020 et n’avoir pu se prononcer à son sujet.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, il n’est pas contesté que le portail a été laissé ouvert par la
belle-mère respectivement un ami du recourant, mais il est reproché à ce dernier de n’avoir pas pris toutes les mesures utiles pour que ses chiens ne puissent s’échapper. Il n’est pas contesté que l’éducatrice canine a cessé son activité à l’automne 2021, mais il est reproché au recourant de n’avoir pas pris les mesures pour passer le TMC avec « C______ » en temps utile. L’audition des témoins n’apparaît ainsi pas nécessaire, le dossier est par ailleurs complet, de sorte que les mesures d’instruction requises ne seront pas ordonnées.

Aussitôt après l’agression du 27 novembre 2020, Mme A______ est sortie de la propriété pour s’excuser et a offert d’indemniser la victime. Le 2 décembre 2020, le SCAV s’est entretenu au téléphone avec elle et son mari. Tous deux ont confirmé les faits, auxquels ils n’avaient pas assisté. Mme A______ a expliqué que l’infirmière de sa mère avait mal refermé le portail. M. A______ a indiqué qu’il ignorait que le TMC devait être passé, qu’il n’avait pas pris de cours d’éducation avec « B______ », que celle-ci disposait des 13'000 m2 de la propriété pour s’ébattre, qu’il la promenait à l’extérieur de manière irrégulière et qu’elle était socialisée et obéissait parfaitement bien. Le SCAV a écrit le 4 décembre à M. A______ et a rendu compte de l’agression, détaillant les blessures infligées, ainsi que de l’entretien téléphonique qui a suivi. M. A______ a ainsi eu connaissance de la substance du rapport – ainsi que des blessures, contrairement à ce qu’il allègue. Il lui était loisible de réagir au courrier, d’autant plus que celui-ci annonçait une sanction pénale. Il a en outre eu, dans la présente procédure, l’occasion de se prononcer sur l’incident du 27 novembre 2020. Son droit d’être entendu n’a pas été violé.

3) Le litige porte sur la décision du 28 février 2022 ordonnant le séquestre définitif en vue de son euthanasie de « B______ », le séquestre définitif de « C______ », l’interdiction pour M. A______ de détenir dans son ménage un chien dont le poids excéderait 10 kg à l’âge adulte pour une durée de trois ans, et l’imputation de tous les frais inhérents aux séquestres.

4) La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). Selon l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), l’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement.

5) a. La loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir, en application de la LPA-CH, les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens, notamment en vue d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques (art. 1 let. b LChiens). Il résulte des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption que la LChiens n’est pas une loi sur les chiens, mais sur leurs détenteurs et met en particulier l’accent sur la prévention (MGC 2002 2003/XI
A-6561 ; ATA/1323/2019 du 3 septembre 2019 consid. 2a).

Le département, soit pour lui le SCAV, est compétent pour l’application de la loi et de son règlement d’exécution (art. 3 al. 1 LChiens ; art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LChiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01).

b. Les art. 10 ss LChiens régissent les conditions de détention et énoncent diverses obligations à charge du détenteur, à savoir celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé (art. 11 al. 1 LChiens). Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et faire en sorte qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l’environnement, le dressage à l’attaque étant en principe interdit (art. 15 LChiens). Tout détenteur doit prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l’environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages (art. 18 al. 1 LChiens). Cette dernière disposition pose le principe de la maîtrise nécessaire des chiens pour éviter la survenance d’accidents, qui peuvent mettre en cause non seulement le public, les enfants et les personnes âgées étant particulièrement vulnérables, mais également les animaux domestiques, notamment les autres chiens, qui sont souvent victimes d’agressions de la part de leurs congénères (MGC 2008-2009 XI A 15083).

c. Les art. 22 ss LChiens sont consacrés aux chiens dangereux. Entrent notamment dans cette catégorie les chiens ayant un comportement agressif ou dangereux au sens de l’art. 26 LChiens, soit ceux, toutes races confondues, ayant attaqué ou gravement blessé un être humain ou un animal et dont la dangerosité avérée est constatée par le département (al. 1). Le département se prononce sur la dangerosité à l’issue de la procédure d’instruction prévue par la loi (al. 2). Si la dangerosité est avérée, le chien est interdit sur le territoire du canton et séquestré en vue de son euthanasie (al. 3). Sont également considérés comme pouvant présenter un danger potentiel les chiens de grande taille, dès 56 cm au garrot, et d’un poids supérieur à 25 kg (art. 27 LChiens).

d. Il appartient au détenteur d’annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal, causées par son chien et tout comportement d’agression supérieur à la norme, une telle obligation incombant également aux forces de l’ordre et aux vétérinaires (art. 36 al. 1 et 2 LChiens). Selon l’art. 38 LChiens, dès réception d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction, le département procède à l’instruction du dossier conformément aux dispositions de la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l’animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d’évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur (al. 2).

À l’issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues à l’art. 39 LChiens (al. 3). En application de l’al. 1 de cette dernière disposition, le département peut prononcer et notifier aux intéressés, en fonction de la gravité des faits : l’obligation de suivre des cours d’éducation canine (let. a) ; celle du port de la muselière (let. b) ; la castration ou la stérilisation du chien (let. c) ; le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. d) ; le refoulement du chien dont le détenteur n’est pas domicilié sur le territoire du canton (let. e) ; l’euthanasie du chien (let. f) ; le retrait de l’autorisation de détenir un chien (let. g) ; l’interdiction de pratiquer l’élevage (let. h) ; le retrait de l’autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l’élevage professionnel (let. i) ; le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de promeneur de chiens (let. j) ; la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. k) ; l’interdiction de détenir un chien (let. l).

Le catalogue des mesures prévues à l’art. 39 al. 1 LChiens concerne tant l’animal que les différents acteurs en interaction avec les chiens. Dans ce cadre, le département dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la mesure qu’il juge la plus adéquate, tout en étant tenu par les limites du principe de proportionnalité (MGC 2008-2009 XI A 15096).

e. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1102/2021 du 19 octobre 2021 consid. 4e).

6) a. En l'espèce, tant « B______ » que « C______ » ont, à plusieurs reprises, mordu des promeneurs, infligeant à une occasion des blessures graves. Les agressions sont établies par les déclarations des victimes, les rapports de police et ceux du SCAV. Les lésions sont documentées par les attestations et les certificats médicaux, ainsi que, pour les plus sévères, par des photographies des importantes blessures causées à la jambe et à la cheville de la promeneuse. Le recourant ne conteste plus les agressions et les blessures.

b. Le recourant affirme n’avoir à aucun moment négligé ses obligations en tant que propriétaire de chiens.

Il ne saurait ainsi être suivi. Il ressort de ses déclarations que ses chiens ne sont promenés que sporadiquement, une à deux fois par semaine, soit de manière insuffisante et contraire à leurs besoins, ce qu’il admet. Il admet également qu’il n’avait, contrairement à ses obligations, pas pris de cours ni passé de TMC pour « B______ » jusqu’à ce que le SCAV lui enjoigne de le faire. Enfin, il ressort des rapports d’observation établis par les comportementalistes du SCAV que « B______ » et « C______ » souffrent de défauts d’éducation et que peu de cadres ont par exemple été enseignés à « C______ ». Le recourant n’a ainsi pas respecté l’art. 15 LChiens, qui impose au détenteur d’éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et faire en sorte qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l’environnement. Il en avait d’ailleurs conscience puisqu’il a affirmé être disposé à suivre toute formation nécessaire et à prendre toute mesure utile.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas avoir fait montre de négligence en n’annonçant pas la portée de « C______ » et « D______ », en ne vaccinant pas correctement « B______ » et en ne prenant pas les marques de contrôle pour elle en 2019 et 2020.

c. Le recourant conteste toute responsabilité dans la survenue des accidents. Il affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires et impute la responsabilité à des tiers.

Ce faisant, il méconnaît que sa qualité de détenteur lui impose de prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l’environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages (art. 18 al. 1 LChiens). C’est ainsi à lui qu’il appartenait de s’assurer que ses chiens ne puissent s’échapper à la faveur de l’ouverture du portail, que ce soit par sa
belle-mère, son ami ou le vent, en prenant toute mesure nécessaire et adéquate à cet effet. Il en avait d’ailleurs conscience puisqu’il a affirmé qu’il allait améliorer le portail. Si ses chiens étaient insuffisamment éduqués pour rester dans la propriété lorsque le portail était ouvert, il lui appartenait de mettre en place un sas ou de faire attacher ses chiens, ou encore de les enfermer dans un espace plus restreint, étant observé qu’en 2015, le Berger allemand qui avait mordu un enfant était détenu dans un enclos à l’intérieur de sa propriété.

d. Le recourant soutient que les mesures prononcées par le SCAV sont disproportionnées.

Il n’expose pas quelle mesure moins sévère que le séquestre définitif de « C______ » et « B______ » serait à même, compte tenu des carences éducatives et organisationnelles dont il a fait preuve, d’éviter que ces chiens, replacés dans sa possession, ne s’échappent à nouveau, ne commettent de nouvelles agressions et ne causent de nouvelles blessures.

Il n’indique pas quelle autre mesure que l’interdiction de détenir trois ans durant dans son ménage des chiens de plus de 10 kg serait à même d’empêcher qu’il réitère ses manquements, étant observé qu’il exclut toujours ou minimise toute responsabilité de sa part.

Enfin, il ne critique pas la décision de lui imputer les frais de fourrière et d’évaluation.

En prononçant ces mesures, fondées sur la loi, le SCAV s’est conformé aux principes d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit sans commettre ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, l’intérêt privé du recourant à la conservation de ses chiens devant le céder à l’intérêt public à la préservation de la santé et de la sécurité des promeneurs et sa faculté de posséder des chiens plus petits ayant été préservée.

e. La chambre de céans ne trouve pas dans le second rapport d’observation du comportement en fourrière de « B______ » du 9 février 2022 d’appui pour la décision d’ordonner l’euthanasie de celle-ci. Les constatations tranchent en effet singulièrement avec celles du premier rapport du 2 février 2022, décrivent une chienne joueuse et détendue, en confiance, jamais menaçante ni agressive, et indiquent qu’il est difficile de comprendre ce qui a pu la pousser à agresser des personnes.

Dès lors que le rapport n’exclut pas que, comme pour son fils « C______ », « B______ » puisse être confiée à une personne très expérimentée capable de la dresser correctement, le recours sera partiellement admis, en ce sens que la décision d’euthanasier « B______ » sera annulée.

7) Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 600.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe largement (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 200.- lui sera allouée dans la mesure où il a eu très partiellement gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 28 février 2022 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 28 février 2022 en ce qu’elle ordonne l’euthanasie du chien « B______ » ;

confirme la décision pour le surplus ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 600.- ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :