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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1785/2013

ATA/371/2014 du 20.05.2014 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1785/2013-LCR ATA/371/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DE LA FOURRIÈRE DES VÉHICULES

 



EN FAIT

1) Par acte mis à la poste le 3 juin 2013, Monsieur A______, indiquant ne pas avoir de domicile fixe, mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre une décision du service cantonal de la fourrière des véhicules « impliquant la démolition du véhicule Peugeot 306 immatriculé 1______, châssis 2______appartenant à M. A______ et contre la décision de lui faire supporter les frais et émoluments de l’état de frais du 19 avril 2013, lesdites décisions ayant été portées à la connaissance du recourant en date du 6 mai 2013 ».

M. A______ concluait préalablement à ce qu’un délai supplémentaire convenable lui soit octroyé pour compléter son recours.

Ayant sollicité l’assistance juridique, il demandait à être dispensé de l’avance de frais.

2) Le 4 juin 2013, la chambre administrative a indiqué à l’intéressé qu’il était, jusqu’à ce que le service de l’assistance juridique se prononce, dispensé du versement de l’avance de frais. Le lendemain, M. A______ a été informé qu’un délai échéant au 5 juillet 2013 lui était accordé pour compléter son recours.

3) Par courrier daté du 3 juin 2013 (recte : 3 juillet 2013), reçu le lendemain, le conseil de M. A______ a transmis une décision d’assistance juridique rejetant la demande de l’intéressé, datée du 13 juin 2013. Le mandat était résilié et l’élection de domicile révoquée.

4) Le 11 juillet 2013, la chambre administrative a accusé réception du courrier daté du 3 juin 2013 et reçu le 4 juillet 2013. Elle a précisé partir de l’idée que l’ancien conseil du recourant avait transmis à son client le délai qui avait été accordé pour compléter le recours.

5) Depuis lors, M. A______ ne s’est pas manifesté.

EN DROIT

1) Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/237/2014 du 8 avril 2014 ainsi que les références citées).

2) En l’espèce, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours, et un délai lui a été accordé pour le compléter. Ultérieurement, son avocat a résilié le mandat ainsi que l’élection de domicile, et la chambre administrative s’est trouvée dans l’impossibilité de transmettre un quelconque document au recourant. De plus, ce dernier ne s’est plus manifesté, et n’a en particulier pas complété le recours, bien qu’il ait lui-même souhaité le faire.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA.

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2013 par Monsieur A______ contre une décision du service cantonal de la fourrière des véhicules du 19 avril 2013 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au recourant, par voie de publication, ainsi qu'au service cantonal de la fourrière des véhicules.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :