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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3450/2012

ATA/367/2014 du 20.05.2014 sur JTAPI/561/2013 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3450/2012-PE ATA/367/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2013 (JTAPI/561/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant du Nicaragua, né en 1965, a bénéficié depuis le 15 juin 2007 d’une autorisation de séjour en Suisse.

2) Le 30 octobre 2012, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’office) a décidé de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ (ci-après : l’intéressé). Un délai, échéant au 10 décembre 2012, lui était imparti afin que l’intéressé quitte la Suisse.

3) L’intéressé a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours le 15 novembre 2012.

4) Le 21 janvier 2013, l’office a conclu au rejet du recours.

5) Le 10 avril 2013, l’office a transmis au TAPI un courrier du logeur de l’intéressé. Ce dernier avait quitté son logement le 26 mars 2013, sans laisser d’adresse.

6) Par pli simple et recommandé du 23 avril 2013, adressé à la dernière adresse connue du recourant, le TAPI lui a accordé un délai afin qu’il se détermine sur la portée du courrier reçu de son logeur. A défaut, le TAPI pourrait être amené à considérer que l’intéressé se désintéressait du sort du litige.

Tant le pli simple que le pli recommandé ont été retournés à leur expéditeur, l’un avec la mention « parti sans laisser d’adresse » et l’autre avec la mention « non réclamé ».

7) Par jugement du 10 mai 2013, le TAPI a déclaré le recours sans objet, et l’a rayé du rôle. L’intéressé avait quitté son dernier domicile sans laisser d’adresse et sans faire suivre son courrier. Il ne manifestait dès lors pas un intérêt actuel à son recours.

Ce jugement a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 17 mai 2013.

8) Le 12 septembre 2013, l’intéressé a écrit à l’office. Il s’était présenté au TAPI le 10 septembre précédent et avait appris que son dossier avait été renvoyé à l’office, apparemment à cause d’un problème d’adresse.

Lorsqu’il l’avait quitté le logement qu’il sous-louait, il avait entrepris les démarches nécessaires à la poste pour que son courrier soit acheminé à sa nouvelle adresse. Il avait néanmoins omis d’annoncer ce changement à l’office, ce qu’il regrettait. Après avoir exposé la situation, il concluait à ce que la décision de l’office soit reconsidérée.

9) Le 12 septembre 2013, l’intéressé a adressé un courrier au TAPI afin d’exposer la situation.

A ce pli, étaient joints les documents suivants :

–      le courrier adressé à l’office le même jour ;

–      une demande de changement d’adresse temporaire déposée à la poste le 3 avril 2013, valable du 8 avril au 8 juin 2013 ;

–      une demande de changement d’adresse temporaire déposée à la poste le 4 juin 2013, valable du 10 juin au 10 octobre 2013 ;

–      un courrier adressé à la poste le 12 septembre 2013, demandant à cette entreprise de clarifier la situation et d’indiquer pourquoi les instructions données n’avaient pas été respectées.

10) Le 27 septembre 2013, l’intéressé a adressé au TAPI une copie du courrier qu’il avait reçue de l’office, daté du 23 septembre 2013. Cet office refusait d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le 12 septembre 2013, et lui impartissait un délai échéant au 14 octobre 2013 pour quitter la Suisse.

11) Par jugement sur compétence du 30 septembre 2013, le TAPI a déclaré le recours du 12 septembre 2013 irrecevable et l’a transmis, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le courrier du 27 septembre 2013 permettait de comprendre que, implicitement, l’intéressé entendait recourir contre le jugement du TAPI du 10 mai 2013.

12) Le 1er octobre 2013, l’intéressé a déposé un courrier au greffe de la chambre administrative. Reprenant l’historique de la procédure, il concluait à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce que la décision du 23 septembre 2013 prononcée par l’office soit annulée et à ce que cet office renouvelle son autorisation de séjour.

13) Le 24 octobre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

14) Les documents pertinents ont été transmis, pour information, à l’office.

15) Le 19 décembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le délai de recours auprès de la chambre de céans est de trente jours dès réception du jugement du TAPI, conformément à l’art. 62 al. 1 let. a LPA. Cependant, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA).

b. L'art 46 LPA, applicable tant en matière contentieuse que non-contentieuse, règle la procédure de notification des décisions et des jugements. Ces actes doivent être notifiés aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (al. 2). Toutefois, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication (al. 4) et, dans ce cas, le délai de recours commence à courir le jour de la publication (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2008 du 31 mars 2008).

En l'espèce, le recourant, s'il a fait des démarches auprès de la poste afin que son courrier soit acheminé à sa nouvelle adresse n’a communiqué cette dernière ni à l'office ni au TAPI. En conséquence, ce dernier était fondé à publier le jugement qu'il a prononcé dans la FAO. Partant, le délai de recours a commencé à courir le jour de la publication, soit le 17 mai 2013. Le recours, daté du 12 septembre 2013 et déposé en mains du TAPI, est en conséquence tardif et sera déclaré irrecevable.

3) Le TAPI, dans son jugement sur compétence du 30 septembre 2013, a considéré que les actes du recourant permettaient implicitement de comprendre qu'il entendait recourir contre le jugement du 10 mai 2013.

La question de savoir si les courriers des 12 et 27 septembre 2013 devaient être traités comme une demande de révision n'a toutefois pas été abordée par l'autorité de première instance.

Selon l'art. 80 let. b LPA, une affaire réglée par une décision définitive peut faire l'objet d'une procédure de révision notamment lorsqu'il apparait que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

Dans la mesure où le jugement du 10 mai 2013 retient l'absence d'intérêt actuel manifesté par le recourant en se fondant sur le fait que l'intéressé avait quitté son dernier domicile connu sans laisser d'adresse et sans faire suivre son courrier, alors que précisément le recourant avait donné des instructions nécessaires à la poste pour que les actes de procédure du TAPI lui soient acheminés, pourrait constituer un motif de révision.

En conséquence, la cause sera renvoyée à l’autorité de première instance afin que cette dernière l'étudie sous cet angle.

4) Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté les 12 et 27 septembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2013 ;

transmet la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.