Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2339/2009

ATA/361/2010 du 01.06.2010 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2339/2009 - FPUBL ATA/361/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er juin 2010

 

dans la cause

 

Monsieur O______

représenté par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique S.A., mandataire

 

contre

 

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 


 


EN FAIT

1. Monsieur O______ a été engagé en qualité d’aide-hospitalier à 100 % auprès de la Maison de Loëx dès le 1er juin 1989. Il a été nommé fonctionnaire dès le 1er juin 1992.

2. Depuis 1994, la Maison de Loëx fait partie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Depuis 1999, la fonction d’aide-hospitalier est dénommée fonction d’aide-soignant.

3. En février 1999, M. O______ a été victime d’un accident non professionnel, lequel a entraîné une incapacité totale de travailler.

4. Après avoir été indemnisé par l’assurance-accidents, M. O______ a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002. Dès cette date, il a bénéficié de mesures de reconversion professionnelle consistant en la prise en charge d’une formation d’informaticien d’une durée de quatre ans, au terme de laquelle il a obtenu un certificat fédéral de capacité en juin 2006. Malgré cela, il n’a pas été mis fin aux rapports de service.

5. Dans le cadre de sa formation, M. O______ a effectué, du 1er mars 2004 au 28 février 2006, un stage de reconversion non rémunéré auprès de la direction informatique de gestion des HUG. Lors de la formalisation de son engagement, les HUG ont attiré son attention sur le fait qu’aucun poste ne pouvait lui être garanti à l’issue de son stage.

6. A compter du mois de juin 2006, M. O______ a offert ses services pour différents postes ouverts auprès des HUG.

7. Du 1er janvier au 31 mars 2007, il a travaillé en qualité d’informaticien auprès de la direction des soins, puis en qualité de commis administratif auprès du département de réhabilitation et gériatrie.

8. M. O______ a présenté sa démission pour le 30 septembre 2008.

9. Par courrier du 16 décembre 2008 de son mandataire, M. O______ a réclamé aux HUG le paiement de CHF 23'863,40 au titre de paiement de son salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2006, plus intérêts. M. O______ n’avait perçu aucune indemnité de l’assurance-chômage en raison de la relation de service existant entre lui-même et les HUG et avait dû faire appel aux services sociaux pendant cette période. Partant, il ne devait pas subir la mauvaise gestion de son dossier par les HUG dans le cadre de son reclassement.

10. Par courrier du 30 décembre 2008, les HUG n’ont pas donné suite à cette demande. M. O______ avait été engagé pour assurer la fonction d’aide-soignant, pour laquelle il n’avait plus de capacité de travail. M. O______ avait été informé, lors de son stage, de ce que les HUG n’étaient pas en mesure de lui proposer un poste dans le domaine de l’informatique.

11. Des échanges de correspondances ont eu lieu en date des 29 janvier et 3 février 2009. A cette dernière date, les HUG ont confirmé leur position du 30 décembre 2008. Ce courrier ne comportait aucune voie de droit.

12. Le 3 juillet 2009, M. O______ a saisi le Tribunal administratif d’une action pécuniaire. Pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2006, il était lié contractuellement aux HUG, raison pour laquelle l’assurance-chômage ne lui avait pas versé d’indemnités. Disposant d’une entière capacité de travail, il avait offert ses services à son employeur à plusieurs reprises. Les HUG devaient donc lui verser un montant équivalant à quatre mois de salaire, à hauteur de CHF 21'694.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006.

13. Le 14 septembre 2009, les HUG ont conclu à l’irrecevabilité de la demande, et, au fond, au déboutement du demandeur. Le courrier des HUG du 3 février 2009 constituait une décision, laquelle aurait dû être attaquée par la voie d’un recours. L’acte du 3 juillet 2009 déposé sous la forme d’une demande en paiement était irrecevable. Subsidiairement, le statut du personnel applicable à la période considérée prévoyait le droit au traitement pendant la période où le fonctionnaire occupait sa fonction, et la fin du droit dès la cessation de l’exercice de celle-ci pour cause de démission ou toute autre cause. Or, le demandeur avait définitivement cessé d’occuper la fonction d’aide-soignant. Le choix des HUG de ne pas mettre un terme aux rapports de service ne pouvait avoir pour effet de faire renaître le droit au traitement. L’engagement subséquent du demandeur comme informaticien puis commis administratif était intervenu à bien plaire.

14. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a. A teneur de l’art. 56G al. 1, de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'art. 56A al. 2 LOJ et qui découlent d'un contrat de droit public.

b. Cette disposition est en vigueur dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2009 ensuite de la modification de la LOJ du 18 septembre 2008 destinée à garantir l’accès au juge et à instituer des tribunaux supérieurs statuant en dernière instance comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, conformément aux art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 86 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

c. Cette modification législative a notamment entraîné l'abrogation de l'ancien art. 56B al. 4 LOJ. Le Tribunal administratif est désormais compétent, en sa qualité d'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, pour connaître également des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat (art. 56A al.1 et 2 LOJ). Quant à l'art. 56G LOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, il s'intitule dorénavant action contractuelle, et son champ d’application est restreint aux prétentions reposant sur un contrat de droit public et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision (ATA/474/2009 du 29 septembre 2009 ; ATA/396/2009 du 25 août 2009).

d. Le but du législateur a été de simplifier le contentieux administratif de la fonction publique. La voie du recours au Tribunal administratif est ouverte en cas de litige entre un agent public et une collectivité publique portant sur des prétentions pécuniaires dans tous les cas où la détermination relative à celles-ci peut sans difficulté faire l'objet d'une décision ordinaire (PL 10253, ad art. 56G LOJ, p.49). La conséquence de cette modification est importante. Elle implique en effet que l'agent public, avant d'agir en justice, présente sa requête à l'entité publique à laquelle il est rattaché pour qu'elle statue par une décision au sens de l'art. 4 LPA, la juridiction administrative n'intervenant plus que sur recours contre cette décision. De son côté, l'action contractuelle de l'art. 56G LOJ, n'est plus une voie de droit ouverte pour ce type de contentieux (PL 10253, ad art. 56G LOJ, p.49 ; ATA/553/2009 du 3 novembre 2009).

e. Le nouveau droit s'appliquant à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur, c'est à l'aune des règles d'organisation judiciaire en vigueur qu'il y a lieu d'apprécier la recevabilité de l'action pécuniaire formée le 3 juillet 2009 par le demandeur.

En l’espèce, la prétention de ce dernier est fondée sur ses rapports de service avec les HUG et relève donc du droit public. En revanche, lesdits rapports de service ne découlent pas d’un contrat, mais de la nomination du demandeur au statut de fonctionnaire. Or, la nomination à une fonction est un acte unilatéral qui a pour conséquence l’application d’un régime statutaire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 3, 2ème éd., 1992 ; U. HÄFELIN, G. MÜLLER, F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006). Aussi la condition relative à l’existence d’un contrat fait défaut.

Au surplus, la démarche du demandeur, lequel exige le versement de son traitement pour un laps de temps pendant lequel il n’a pas travaillé, peut faire l’objet d’une décision au sens de l’art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à savoir une mesure individuelle et concrète prise par l’autorité dans un cas d’espèce fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En outre, les HUG font partie des autorités administratives habilitées à prendre des décisions conformément à l’art. 5 let. 3 LPA. La voie de l’action pécuniaire au sens de l’art. 56G LOJ n’est donc pas ouverte et la demande sera déclarée irrecevable.

2. Compte tenu des circonstances, il appartient, en application de l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre la cause aux HUG pour qu’ils statuent formellement sur les prétentions de l’intéressé dans la mesure où cette détermination peut faire l’objet d’une décision conformément au considérant 1 d. ci-dessus (ATA/686/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/575/2009 du 10 novembre 2009).

3. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable l’action pécuniaire formée par Monsieur O______ le 3 juillet 2009 ;

transmet la cause aux Hôpitaux universitaires de Genève dans le sens des considérants ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur O______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, mandataire de Monsieur O______, ainsi qu’à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :