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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2420/2007

ATA/337/2007 du 29.06.2007 ( DETEN ) , ADMIS

Recours TF déposé le 05.09.2007, rendu le 30.10.2007, ADMIS, 2C_445/2007
En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2420/2007-DETEN ATA/337/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juin 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur K_____
représenté par Me David Metzger, avocat-stagiaire, commis d’office

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION


 


EN FAIT

1. Monsieur K_____ est arrivé en Suisse courant 2004.

Il a déposé une demande d’asile le 13 avril 2004 et a été attribué au canton de Genève. Un livret N pour requérant d’asile valable au 13 octobre 2004 lui a été délivré, l’intéressé séjournant au foyer X_____, __, chemin de Y_____, ____.

Statuant le 11 février 2005, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de M. K_____, un délai au 10 mars 2005 lui était imparti pour ce faire.

Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

2. Plusieurs expertises ont été effectuées aux fins d’établir la véritable identité de l’intéressé.

Ainsi, l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) a conclu dans un rapport du 19 octobre 2004 que l’âge de M. K_____ se situait au-delà de dix-huit ans. La date de naissance du 1er janvier 1987 pouvait donc être exclue.

Trois expertises LINGUA ont été effectuées les 22 avril 2005, 6 septembre 2005 et 6 avril 2006. Dans le premier rapport, l’expert a certifié à 70 % que l’intéressé était un ressortissant de la Guinée-Conakry. Dans le second rapport, l’expert est arrivé à la conclusion que malgré la mauvaise volonté affichée par l’intéressé, celui-ci était un ressortissant guinéen, une origine libérienne pouvant être exclue. Enfin, le troisième rapport est arrivé à la conclusion que sans l’ombre d’un doute M. K_____ était à 100 % un ressortissant guinéen appartenant à l’ethnie Peul.

Il y a lieu de déduire de ce qui précède que M. K_____ est né en 1986 et qu’il est originaire de Guinée.

3. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.

a. Le 11 mai 2005, le Tribunal de police de Genève l’a reconnu coupable d’infraction à l’article 19 chiffres 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement et à une expulsion judiciaire pour une durée de dix ans.

Par arrêt du 29 août 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice a réduit la peine à 18 mois d’emprisonnement, l’a assortie du sursis et a maintenu la mesure d’expulsion.

b. Le 4 septembre 2006, M. K_____ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du juge d’instruction et a été condamné à soixante jours d’emprisonnement et à la révocation du sursis pour infraction à l’article 19 chiffre 1 LStup.

c. Le 21 février 2007, M. K_____ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du juge d’instruction et a été condamné à cent vingt jours d’emprisonnement pour infraction à l’article 19 chiffre 1 LStup.

M. K_____ a purgé ses peines à la prison de Champ-Dollon.

4. Sur le plan administratif, M. K_____ a fait l’objet d’une interdiction locale à Genève le 26 mai 2004, contre laquelle il n’a pas fait opposition.

Le 30 août 2006, il a fait l’objet d’une nouvelle interdiction locale à Genève contre laquelle il n’a pas fait opposition.

5. Le 8 mai 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a entrepris les démarches pour organiser et exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de Conakry.

Une préréservation de vol a été effectuée pour le 21 mai 2007.

6. Le 13 mai 2007, le juge d’instruction a libéré M. K_____ qui a été remis entre les mains du service de police.

7. Le même jour à 10h20, le commissaire de police a établi un ordre de mise en détention administrative de M. K_____ pour une durée d’un mois.

L’intéressé faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, qui était définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. En effet, M. K_____ n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires à son refoulement et il n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi, notamment lors des entretiens linguistiques. De surcroît, il avait délibérément voulu tromper les autorités au sujet de sa nationalité et de sa date de naissance, empêchant de la sorte toutes possibilités de refoulement.

Ayant été condamné à trois reprises pour des infractions à la LStup, l’intéressé présentait manifestement un sérieux risque pour la sécurité et l’ordre public.

Les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettres b et c de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) étaient réunies.

Cet ordre a été remis en mains propres à M. K_____ qui a refusé d’en signer l’accusé de réception.

8. Lors de son interrogatoire du 13 mai 2007 par le commissaire de police, M. K_____ a déclaré qu’il n’était pas Guinéen mais Libérien. Il avait le sida et des problèmes de vue. Il avait un rendez avec un médecin à l’hôpital cantonal de Genève (ci-après : HUG) le 16 mai 2007. Il était en contact avec un ami à Lisbonne mais lors de son arrestation, les policiers avaient confisqué son téléphone de sorte qu’il ne savait pas où son ami se trouvait actuellement.

9. Le 14 mai 2007, M. K_____ a comparu devant la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission). Il a affirmé être né en 1987 et non en 1986, tout en ignorant le jour de sa naissance. Il était originaire du Libéria. Il n’était pas d’accord d’aller en Guinée car il n’était pas ressortissant de ce pays. Il savait qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse mais il était atteint du sida et avait en outre une maladie des yeux. Il désirait se rendre au Portugal. Il n’avait pas de famille en Suisse. Sa sœur se trouvait en Guinée et son frère au Libéria. Ses parents étaient morts.

Le représentant de l’OCP a confirmé qu’un vol à destination de la Guinée avait été réservé pour le 21 mai 2007 et qu’un laissez-passer serait délivré dans le courant de la semaine.

10. Par décision du 14 mai 2007, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention de M. K_____ pour la durée d’un mois, soit jusqu’au 13 juin 2007.

Elle a fait siens les motifs retenus par le commissaire de police dans l’ordre de mise en détention.

11. Statuant le 24 mai 2007, le Tribunal administratif a confirmé l’ordre de mise en détention de M. K_____ jusqu’au 13 juin 2007 (ATA/271/2007).

12. Le 8 juin 2007, l’OCP a sollicité la prolongation de la mise en détention administrative de M. K_____ pour une durée de six mois, en application de l’article 13b alinéa 2 LSEE.

Le 6 juin 2007, M. K_____ s’était opposé vigoureusement à son renvoi, rendant ainsi impossible l’exécution de celui-ci. L’ODM avait confirmé la réservation d’une place sur le vol spécial prévu pour la première semaine de décembre 2007. La durée de six mois sollicitée pour la prolongation de la détention ne violait pas le principe de la proportionnalité, eu égard au comportement de M. K_____.

13. M. K_____ a comparu en audience de comparution personnelle devant la commission le 11 juin 2007. A cette occasion, il a confirmé qu’il n’était pas Guinéen mais Libérien. Il ne s’opposait pas à être refoulé hors de Suisse mais il n’acceptait pas d’être renvoyé en Guinée car il ne s’agissait pas de son pays. En revanche, il consentirait à être refoulé au Libéria. Le 6 juin 2007, il n’avait pas été conduit à l’aéroport. Il avait été entendu par une délégation à laquelle il avait indiqué qu’il n’acceptait pas de se rendre en Guinée, qu’il voulait être soigné efficacement et pour cela être acheminé dans un autre pays. Lorsqu’il avait rencontré une délégation guinéenne le 7 mai 2007, on ne l’avait pas salué, ni posé de questions. Il ne comprenait pas pourquoi un laissez-passer pour la Guinée-Conakry avait été délivré à son nom.

Le représentant de l’OCP a précisé que les ressortissants guinéens faisaient une obstruction systématique à retourner dans leur pays par des vols classiques avec ou sans escorte et qu’il fallait donc passer par des vols spéciaux que la Guinée acceptait à raison d’un vol par mois moyennant cinq à sept détenus par vol. En l’état, le premier vol pouvant être envisagé était celui programmé pour le 7 décembre 2007. Toutefois, l’OCP avait pris contact avec l’autorité fédérale dans la perspective de demander une place supplémentaire pour les vols de juillet ou août 2007, ce qui devrait être accordé sans difficulté vu la documentation médicale du dossier. En conséquence, la demande de prolongation de la détention administrative de M. K_____ était limitée à une durée de trois mois. L’OCP était à la disposition de M. K_____ pour l’aider à retourner dans son pays dans les meilleures conditions possibles et était en mesure de lui procurer pour six mois de médicaments.

14. Par décision du 11 juin 2007, la commission a confirmé la détention administrative de M. K_____ et l’a prolongée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 septembre 2007.

15. M. K_____ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 21 juin 2007, déposé le même jour au greffe du Tribunal administratif.

Il souffrait d’une rétinite pigmentaire avec pronostic défavorable. Son acuité visuelle était réduite de moitié et son champ visuel fortement rétréci. A terme, cette maladie génétique progressive pourra aboutir à une cécité, raison pour laquelle une formation à l’utilisation de la canne blanche longue était d’ores et déjà prévue pour qu’il puisse conserver une certaine autonomie dans ses déplacements. Par ailleurs, il souffrait du sida qui impliquait un suivi médical régulier. Selon un certificat médical établi par les HUG le 30 mai 2007, une garantie de prise en charge médicale correcte ne pouvait pas être assurée en Guinée-Conakry, ce pays possédant bien un programme de prise en charge et de traitement de l’infection HIV mais qui n’était pas suffisamment développé pour qu’il soit accessible à tous. On estimait que 130'000 personnes souffraient de cette infection et que seules 120 personnes étaient prises en charge en 2004 et que 4'500 personnes le seraient d’ici 2007.

Un refoulement en Guinée-Conakry serait de nature à mettre concrètement sa vie en danger. Compte tenu des particularités de son cas, soit le cumul de plusieurs affections physiques graves (sida, rétinite pigmentaire, abcès) son mauvais état de santé devait conduire à renoncer à l’exécution du renvoi. Toute solution contraire violerait l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Dans ces circonstances, l’adéquation de la décision litigieuse ne pouvait être admise, le maintien en détention ne pouvant - en l’état - conduire à une expulsion. La mesure de détention violait le principe de la proportionnalité et devait être levée.

M. K_____ conclut à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens.

16. Le 22 juin 2007, la commission a produit son dossier, précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

17. Dans sa réponse du 26 juin 2007, l’OCP s’est opposé au recours.

Suite à la décision sur effet suspensif du 21 mai 2007, le vol prévu ce jour-là avait été annulé. Un nouveau vol à destination de la Guinée avait été réservé et confirmé par Swiss Repat pour le 6 juin 2007. L’exécution du renvoi n’avait pas pu avoir lieu, l’intéressé s’étant opposé à son transport à l’aéroport. Depuis lors, soit le 11 juin 2007, l’ODM avait été invité à prévoir une place pour l’intéressé sur le vol spécial Genève-Conakry pour le mois d’août 2007.

M. K_____ faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi du 11 février 2005 entrée en force et exécutoire, confirmée par décision sur reconsidération de l’ODM du 24 mai 2007. Il n’avait jamais collaboré à l’organisation de son départ. Il n’avait pas hésité à tromper les autorités quant à son origine et il avait confirmé ne pas vouloir retourner en Guinée. Il ne disposait en Suisse d’aucun moyen d’existence. Ainsi, l’absence de collaboration, le comportement et les déclarations du recourant étaient suffisamment d’indices concrets et sérieux faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement, de sorte que les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE étaient réalisées.

M. K_____ avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne, de sorte que sa détention était justifiée au regard de l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE.

S’agissant de la proportionnalité de la mesure, la détention d’un mois (sic) satisfaisait à ce principe, puisque le renvoi de l’intéressé pourrait se concrétiser en août 2007, le laissez-passer délivré par les autorités guinéennes le 12 mai 2007 ayant une durée de six mois.

S’agissant de l’état de santé du recourant, celui-ci n’avait pas démontré qu’il serait concrètement exclu de l’existence d’un programme de prise en charge et de traitement du virus HIV. Au demeurant, il était loisible à M. K_____ de solliciter de l’ODM une aide au retour médicale, notamment sous la forme d’un stock de médicaments.

Au nombre des pièces produites par l’OCP figure notamment la décision du 24 mai 2007 de l’ODM rejetant la demande de reconsidération présentée par M. K_____ le 18 mai 2007.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).

2. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu au greffe le 21 juin 2007. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 LPA) et il vient à échéance le dimanche 1er juillet 2007 à minuit. En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai (ATA/328/2007 du 25 juin 2007 et les références citées).

3. Selon l’article 7 alinéa 1 lettre d LaLSEE, l’OCP est compétent pour demander à la commission de prolonger au-delà de trois mois la détention en vue de refoulement (art. 13b al. 1 let. c et al. 2 LSEE). La qualité pour agir de l’OCP est ainsi donnée.

4. Le 14 mai 2007, la commission avait confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. K_____ pour une durée d’un mois, décision confirmée par le tribunal de céans dans son arrêt du 24 mai 2007 (ATA/271/2007).

La question se pose de savoir si l’autorité judiciaire, saisie d’une demande de prolongation de la détention administrative peut revenir sur la première appréciation de la licéité de ladite détention, telle qu’elle avait été effectuée lors du contrôle judiciaire initial.

Selon la doctrine (N. WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 325) la décision initiale, prise par une autorité appliquant le droit d’office, jouit de l’autorité de la chose jugée de manière absolue et non seulement relative aux seuls points de droit qui avaient été expressément évoqués et tranchés. En revanche, tous les moyens de faits nouveaux ainsi que tous les arguments juridiques relatifs à ces faits nouveaux ou à l’évolution de la situation doivent être examinés d’office par le juge chargé du contrôle de la prolongation de la détention.

5. En application de l’article 13b alinéa 2 LSEE, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de 15 mois au plus si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, selon la nouvelle teneur de cet article, en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

a. Sous l’empire de l’ancien droit, le Tribunal fédéral a jugé que la détention était subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006).

En l’espèce, l’OCP se prévaut de l’échec d’une tentative de refoulement le 6 juin 2007, du fait du comportement de l’intéressé. Il expose en outre avoir entamé des démarches dès le 11 juin 2007 pour le refoulement du recourant par le biais d’un vol spécial à destination de Conakry, lequel devrait avoir lieu au mois d’août 2007.

Il résulte de ce qui précède, que l’office intimé a agi avec diligence en vue de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine.

b. Selon l’article 31 alinéa 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans des cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondé sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et satisfaire le principe de la proportionnalité.

La condition d’une base légale formelle s’agissant de priver un individu de sa liberté, est satisfaite sous la forme des dispositions contenues notamment dans l’article 13b LSEE. Il y a lieu également de reconnaître un intérêt public au renvoi de leur pays d’origine des étrangers dépourvus de toute autorisation de séjour sur le territoire helvétique.

c. S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, il convient de garder à l’esprit que la détention administrative constitue la forme la plus grave d’atteinte à la liberté personnelle, garantie par l’article 10 alinéa 2 Cst. La personne visée est en effet privée de sa liberté de mouvement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en outre que le noyau fondamental de la liberté personnelle ne soit pas touché (ATF 130 II 377 consid. 3.1 p. 380-381).

En l’espèce, le refoulement du recourant pourrait intervenir courant août 2007, soit dans un délai tout à fait raisonnable.

Ainsi, en prolongeant la durée de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 septembre 2007, la commission a pris une décision qui échappe à tous griefs.

6. Reste à examiner si l’état de santé du recourant s’oppose à l’exécution de son renvoi.

Selon l'article 13c alinéa 5 lettre a LSEE, la détention est levée lorsque l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

L'article 14a alinéa 1 LSEE précise que si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger. Les alinéas 2 à 4 de cette disposition légale énumèrent tous les empêchements à l’exécution du renvoi, sans distinction ni exception. En particulier, selon l’alinéa 4, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l’étranger.

Il résulte d’une décision du 9 janvier 2003 du département fédéral de justice et police que l’article 14a alinéa 4 LSEE vise non seulement des personnes qui sans être individuellement victimes de persécution tentent d’échapper aux conséquences des guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d’autres atteintes graves et généralisées aux droits de l’homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JAAC 67 (2003) n° 63).

Philip GRANT précise que l’exigibilité du renvoi peut, à titre exceptionnel, être niée en raison de l’état physique ou psychique du recourant (Les mesures de contraintes en droit des étrangers, mise à jour et rapport complémentaire de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, Berne, 7 septembre 2001, p. 23). Cet auteur se réfère à cet égard à un arrêt du 2 mai 1997 de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans lequel la Cour a rappelé que les Etats contractants, lorsqu’ils exercent leur droit à expulser des étrangers, doivent tenir compte de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101) qui consacre l’une des valeurs fondamentales d’une société démocratique. En l’espèce, le requérant atteint du sida était parvenu à un stade critique de sa maladie fatale et la Cour a jugé que la mise à exécution de la décision de l’expulser constituerait, de la part de l’Etat défendeur (Grande-Bretagne, ndr.) un traitement inhumain contraire à l’article 3 CEDH (ACEDH D. c. Royaume-Uni, Rec 1997 - III).

S’appuyant sur cette décision, le Tribunal fédéral a jugé qu’un mauvais état de santé pouvait, dans des cas extraordinaires, conduire à renoncer à l’exécution du renvoi (ATF 2A.313/1997 du 29 août 1997).

La commission suisse de recours en matière d’asile a également jugé que l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devenait inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de traitement médical dans leur pays d’origine ou de destination, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (G. ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in : Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). En revanche, l’article 14a alinéa 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu’il convient d’interpréter restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une décision d’exécution du renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence de la personne concernée (JICRA 1993 n° 38 p. 274 ss). Dans ce cas, il s’agissait d’un enfant roumain, souffrant de graves troubles de la vue et d’un handicap mental modéré à sévère ainsi que d’un type d’épilepsie particulier et grave qui n’avait jamais pu être soigné efficacement dans son pays d’origine. La commission a également jugé qu’il existait un risque sérieux de mise en danger de la santé de l’enfant et que l’exécution du renvoi n’était raisonnablement pas exigible. A cette occasion, la commission a retenu que les mauvais traitements dans les pays d’origine ou de dernière résidence de l’intéressé, au sens de l’article 3 CEDH, entraient dans la notion de persécution au sens large. Analysant le cas qui lui était soumis, la commission a jugé que les cas de maladies graves devaient également être considérés comme tels au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et, plus particulièrement, de l’arrêt du 2 mai 1997 cité supra.

Enfin, l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi dépend avant tout de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d’origine ou de provenance, et en particulier, des possibilités d’accès aux soins médicaux (JAAC 68 (2004) n° 116, décision de la commission suisse de recours en matière d’asile du 13 janvier 2004 ; JAAC 68 (2004) n° 115, décision de la commission suisse de recours en matière d’asile du 24 octobre 2003).

Pour sa part, le Tribunal administratif a jugé que dans le cas où un recourant avait démontré l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis à un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la CEDH, la mise à exécution du renvoi emportait une violation de cet article et que dès lors le maintient en détention pouvant conduire à une expulsion ne pouvait pas être admis (ATA/857/2005 du 15 décembre 2005).

7. En l’espèce, l’état de santé du recourant a déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt du 24 mai 2007.

Depuis lors, soit notamment dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif, le recourant à produit de nouvelles pièces concernant son état de santé.

Il est établi que la rétinite pigmentaire dont il souffre est une maladie génétique progressive qui peut aboutir à une cécité. En l’état actuel de cette maladie, le recourant doit pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation, notamment d’une formation à l’utilisation de la canne blanche longue (attestations du 18 juin 2007, cf chiffre 15 partie en fait supra).

D’autre part, dans une attestation du 30 mai 2007, les HUG ont établis, chiffres à l'appui, qu’une prise en charge médicale correcte pour les malades porteurs du virus HIV ne pouvait pas être assurée en Guinée-Conakry. Les chiffres cités par les HUG peuvent êtres mis en parallèle avec le rapport de décembre 2005 de l’organisation mondiale de la santé dans son chapitre consacré à la Guinée.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif admettra que le recourant souffre de maladies graves qui se sont déclarées postérieurement aux décisions prises dans le cadre de la procédure d’asile et que les possibilités d’accès aux soins médicaux en Guinée-Conakry, notamment pour le traitement du sida, sont minimes voir inexistantes. Ces éléments conduisent à considérer que l’exécution du refoulement n’est raisonnablement pas exigible.

8. Le recourant ayant démontré l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis à un traitement inhumain au sens de l’article 3 CEDH, la mise à exécution du renvoi de celui-là emporterait violation de l’article 3 CEDH.

Dans ces circonstances, l’adéquation de la décision litigieuse ne peut être admise, le maintien en détention ne pouvant conduire à une expulsion.

9. Le recours sera donc admis et la décision querellée annulée de même que l’ordre de mise en détention de l’officier de police du 13 mai 2007.

Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant à charge de l’Etat de Genève et un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’OCP (art. 87 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2007 par Monsieur K_____ contre la décision du 11 juin 2007 de la commission cantonale de recours de police des étrangers ;

au fond :

l’admet ;

ordonne la libération immédiate de Monsieur K_____ ;

met à la charge de l’office cantonal de la population un émolument de CHF 500.- ;

alloue une indemnité de CHF 500.- au recourant à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère et M. Thélin, juges.


 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

P. Pensa

 

La Vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :