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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/979/2015

ATA/336/2015 du 10.04.2015 sur JTAPI/378/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/979/2015-MC ATA/336/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 avril 2015

En section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
25 mars 2015 (JTAPI/378/2015)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 octobre 2014 auprès d’un centre d'enregistrement et de procédure du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM).

2) Par décision du 8 janvier 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi -
RS 142.31), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l'Italie, le canton de Genève étant chargé de procéder à l'exécution du renvoi, laquelle était licite, raisonnablement exigible et possible. Le requérant devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte.

Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale EURODAC) avait révélé que M. A______ était préalablement entré irrégulièrement le 5 octobre 2014 en Italie. Celui-ci avait été entendu à ce sujet par le SEM le 21 octobre 2014. Les autorités italiennes n’avaient pas répondu à une requête du SEM du 27 octobre 2014 aux fins de la prise en charge de M. A______, conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III) dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 dudit règlement, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi était passée à l'Italie le 28 décembre 2014 en vertu de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III.

3) La décision susmentionnée du 8 janvier 2015, notifiée à Genève à
M. A______ le 23 janvier 2015 par l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), est entrée en force le 30 janvier 2015.

4) Le 25 février 2015, l'OCPM a chargé la police de procéder à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de Rome.

5) En date du 12 mars 2015, M. A______, alors domicilié dans un abri PC, a été interpellé par la police.

Le même jour à 11h15, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de trente jours sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

À l'officier de police, M. A______, retenu « pour des motifs de droit des étrangers » depuis 8h, avait déclaré ne pas être d’accord de retourner en Italie. Il se sentait en bonne santé, mais ne dormait pas bien. Il prenait tous les soirs deux médicaments, tout en ne sachant pas exactement quelle(s) affection(s) ils étaient censés combattre. Il pensait qu'il s'agissait de ses brûlures d'estomac. Il avait subi un examen médical dont il ne connaissait pas encore les résultats.

6) Le 17 mars 2015, le SEM a reçu la confirmation de la réservation par SwissREPAT d'une place sur un vol pour Rome, au départ de Genève, le 27 mars 2015.

7) Par acte du 23 mars 2015, sous la plume de son conseil, commis d'office le 17 mars 2015 pour la défense de ses intérêts par l'assistance juridique,
M. A______ a sollicité que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) procède au contrôle de la légalité et de l'adéquation de sa détention.

S’il était remis en liberté, il collaborerait avec les autorités, « à savoir qu’il ne disparaîtrait pas et répondrait aux convocations qui lui seraient notifiées ».

Il ignorait quand était prévue l’exécution de son renvoi vers l’Italie, de sorte qu'en l’état, il ne pouvait que contester le fait que son départ pour l’Italie soit imminent, ce qui impliquait que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr n'étaient pas réunies.

Par ailleurs, l’ordre de mise en détention de l'officier de police ne respectait pas le principe de proportionnalité. Il n'avait en effet jamais troublé l’ordre public d’une quelconque manière, avait toujours collaboré avec les autorités et avait « été interpellé par les services de police au PC B______ où il se trouvait ».

Il souhaitait que ce soient les autorités suisses qui examinent sa demande d’asile. En effet, il était actuellement « épuisé et à bout de force, après avoir vécu un parcours long et pénible pendant lequel sa vie [avait] été plusieurs fois mise en danger avant d’atteindre la Suisse ». Était à cet égard produite une convocation du 20 février 2015 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour une consultation de premier recours le 20 mars 2015.

En outre, les autorités italiennes ne seraient pas en mesure d’examiner sa demande d’asile et d’assurer ses besoins vitaux, compte tenu de l’afflux de réfugiés en Italie, d'autant plus qu'il n’avait fait que transiter brièvement par ce pays avant d’arriver en Suisse, où il résidait depuis plus de cinq mois. En conséquence, dans la mesure où il espérait que les autorités suisses accepteraient finalement d’examiner sa demande d’asile, le risque qu’il ne collabore pas avec l’autorité ou qu’il disparaisse dans la clandestinité devait être minimisé. À cet égard, « en qualité de ressortissant érythréen », il ne faisait nul doute qu’il disposait de la qualité de réfugié, de sorte qu’il n’avait pas de raison particulière de disparaître dans la clandestinité.

Enfin, une assignation à résidence, au sens de l’art. 74 LEtr, aurait été suffisante afin de s’assurer de sa présence à Genève.

8) Le 24 mars 2015, l'officier de police a communiqué son dossier au tribunal, lequel en a immédiatement transmis une copie au conseil de M. A______.

9) Par jugement du 25 mars 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis par l’officier de police le 12 mars 2015 à l’encontre de M. A______ pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 12 avril 2015.

M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui lui avait été notifiée à Genève. En outre, son renvoi pouvait en soi être exécuté, puisque l'Italie avait accepté tacitement sa prise en charge. Par ailleurs, l'exécution du renvoi était possiblement imminente, puisqu'une place sur un vol de ligne avait d'ores et déjà été réservée pour le 27 mars 2015. L'ordre de mise en détention émis le 12 mars 2015 était ainsi fondé.

Toute autre mesure moins incisive serait vaine pour assurer la présence de M. A______ au moment où il devrait monter dans l'avion, étant en particulier relevé qu'il n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé par le SEM, qu'il n'avait pas entrepris la moindre démarche de son plein gré pour ce faire et qu'il avait au contraire exprimé son refus de quitter la Suisse, déclarant clairement s'opposer à son retour en Italie. Sa persistance à vouloir que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse malgré la décision en force de non-entrée en matière démontrait qu'il n'entendait en réalité pas respecter la décision de renvoi prononcée à son encontre. La détention au sens de l'art. 76 LEtr était, dans ces circonstances, adéquate en ce qu'elle permettait d'atteindre le but d'intérêt public visé en garantissant sa présence lors de l'exécution de la décision de renvoi, nécessaire à cette fin et proportionnée.

Sous l’angle de l’art. 80 al. 4 et 6 let. a LEtr, les motifs invoqués par l’intéressé, qui, en substance, tendaient à remettre en cause la décision du SEM, étaient irrecevables, la décision de cette autorité, qui n'était pas manifestement erronée, ne pouvant être réexaminée dans une procédure relative à la détention en vue de l'exécution du renvoi. Au demeurant, en l'état de la jurisprudence, le renvoi de Suisse d'un demandeur d’asile vers l’Italie était admissible. En outre, une impossibilité de l’exécution du renvoi n’était pas patente.

10) M. A______ a refusé de prendre le vol pour Rome du 27 mars 2015 pour lequel une place lui avait été réservée.

11) Par acte déposé le 2 avril 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre le jugement susmentionné, concluant à l’annulation de ce dernier et de l’ordre de mise en détention administrative prononcé le 12 mars 2015, ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate.

Il était affaibli et avait fait l’objet de plusieurs examens médicaux en raison d’une toux persistante et d’une grande fatigue.

Il reprenait pour le reste les motifs qu’il avait formulés devant le TAPI.

En particulier, il avait été interpellé au PC B______ qui était le lieu de résidence qui lui avait été attribué. S’il était libéré, il résiderait à nouveau dans le lieu qui lui serait attribué par l’hospice général et répondrait aux convocations qui lui seraient adressées par les autorités. Le risque de fuite pouvait être écarté.

Au demeurant, c’était également à tort que le jugement entrepris lui reprochait de ne pas avoir quitté la Suisse dans le délai fixé par la décision du SEM du 8 janvier 2015, soit cinq jours après cette date, alors qu’il ne disposait pas de documents de voyage lui permettant d’entrer légalement en Italie par lui-même.

Une assignation à résidence limiterait sa liberté de mouvement à un territoire défini et faciliterait ainsi le contrôle de sa présence. La peine pénale en cas de non-respect d’une telle mesure était dissuasive, notamment s’agissant d’une personne qui n’avait jamais constitué de menace à l’ordre public. Cette assignation répondrait à l’exigence de l’adéquation.

12) Par lettre du 2 avril 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations.

13) Par courrier du 7 avril 2015, l’officier de police a fait siens les considérants du jugement entrepris et a conclu à la confirmation de celui-ci, sans formuler d’observation complémentaire.

Le 9 avril 2015, il a produit de nouvelles pièces, dont il ressortait qu’un nouveau départ était organisé, ainsi qu’un accusé de réception du 7 avril 2015 d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 2 avril 2015 et valable jusqu’au 1er avril 2018, que le recourant avait refusé de signer.

14) Par télécopie et lettre du 9 avril 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -
F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 avril 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) En cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1 let. b ch. 6 LEtr, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite ; cet examen peut être demandé à tout moment (art. 80 al. 2bis 1ère et 2ème phr. LEtr).

C’est cette procédure qui a en l’occurrence été suivie - et respectée - par le recourant et le TAPI.

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012
consid. 2.1).

5) a. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si la décision de renvoi au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ou de l'art. 64a LEtr a été notifiée dans le canton concerné et que l'exécution du renvoi est imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr).

Une décision de renvoi au sens de la disposition de la LAsi précitée est fondée sur le fait que l’étranger peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Tel est le cas des États soumis au règlement Dublin, dont la Suisse fait partie (ATA/256/2015 du 9 mars 2015 consid. 4a ; ATA/29/2013 du 16 janvier 2013 consid. 4a).

La durée de la détention visée à l’al. 1 let. b ch. 5 et 6 ne peut excéder trente jours ; le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 LEtr (art. 76 al. 2 LEtr).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l’exécution du renvoi peut être considérée comme imminente lorsqu'il est prévisible que le renvoi sera effectué dans le délai maximal de l’art. 76 al. 2 LEtr (ATAF E-6239/2010 du 2 septembre 2010 ; ATAF E 6642/2010 du 16 septembre 2010, rendu sous l’égide de l’art. 76 al. 2 LEtr dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011, mais dont les principes restent applicables). Selon la doctrine, la notion d’imminence doit être interprétée de manière très restrictive. Toutes les conditions du renvoi doivent être remplies, l’identité connue, les documents de voyage valables délivrés ou dont l’établissement est - selon l’expérience - garanti dans quelques jours, le départ pouvant être effectivement organisé dans le délai maximal de la détention (Minh Son NGUYEN, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Perspectives internationale, européenne et suisse, 2011, p. 115 ss,
spéc. p. 176).

b. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue par le SEM le 8 janvier 2015, sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, au motif qu'il avait transité par l’Italie avant de rejoindre la Suisse. Cette décision est entrée en force. La condition relative à l'imminence de l'exécution de son renvoi est également réalisée, dans la mesure où le refoulement de l’intéressé a tout d’abord été prévu pour le 27 mars 2015 et, vu son refus de monter à bord de l’avion, a dû être réorganisé et reste imminent.

L'ordre de mise en détention émis le 12 mars 2015, qui est encore en vigueur à ce jour, est ainsi fondé dans son principe.

6) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Selon l’art. 28 par. 2 du règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du par. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

b. Dans le cas présent, comme l’a relevé le TAPI, le recourant n'a effectué aucune démarche en vue de quitter la Suisse dans le délai fixé par le SEM, ni après, mais il a déclaré, devant l’officier de police, s'opposer à son retour en Italie. Sa persistance à vouloir que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse malgré la décision en force de non-entrée en matière démontre qu'il n'entend en réalité pas respecter la décision de renvoi prononcée à son encontre, ni se soumettre aux injonctions qui lui ont été adressées à cette fin, ce que conforte son refus d'embarquer dans l'avion à destination de Rome le 27 mars 2015. La collaboration qu’il prétend vouloir exercer avec les autorités suisses selon son écriture devant le TAPI et son recours formé auprès de la chambre de céans apparaît toute générale et semble plutôt concerner une entrée en matière et un examen de sa demande d’asile au fond - vu son espoir et sa persistance à ce sujet - que la mise en œuvre de son refoulement pour l’Italie. Il en va de même de sa prétendue absence de raison de disparaître dans la clandestinité.

La détention au sens de l'art. 76 LEtr est, dans ces circonstances, adéquate en ce qu'elle permet d'atteindre le but d'intérêt public visé en garantissant sa présence lors de l'exécution de la décision de renvoi.

L'assignation à résidence, au sens de l'art. 74 LEtr, préconisée par le recourant, constitue certes une mesure moins incisive que la détention. Elle n’est en revanche pas à même de garantir sa présence effective le jour prévu pour l'exécution de son renvoi. Une assignation à résidence ne répondrait donc pas à l'exigence d'adéquation.

La détention ordonnée respecte ainsi également le sous-principe de nécessité, aucune mesure portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant n'étant à même d'atteindre le but visé.

La détention querellée, qui est au demeurant d’une relativement courte durée, est enfin conforme à la proportionnalité au sens étroit, en regard de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à l'exécution du renvoi justifiant l'entrave à la liberté de mouvement imposée au recourant.

L'ordre de mise en détention prononcé pour une durée de trente jours est dès lors conforme au principe de la proportionnalité prévu par l'art. 36 al. 3 Cst.

7) a. Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (art. 80 al. 4 1ère phr. LEtr). Celle-là doit en particulier être levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr).

Toutefois, l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. De jurisprudence constante, ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5).

b. En l’espèce, il n’y a aucun motif qui permettrait de penser que le renvoi vers l’Italie prononcé par le SEM serait actuellement manifestement contraire au droit. Le recourant n’émet du reste aucun grief sur ce point dans son recours. Il n’allègue ni ne démontre notamment aucun problème de santé susceptible de rendre, le cas échéant, l’exécution du renvoi manifestement inexigible. Au demeurant, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment indiqué que le renvoi de demandeurs d’asile vers l’Italie était admissible, s’agissant de personnes jeunes, célibataires et en bonne santé (jurisprudence citée par l’ATA/256/2015 précité consid. 5b), ce qui est le cas de l’intéressé.

Les autorités de police des étrangers ayant, vu l’opposition du recourant à son refoulement, entrepris de réserver un vol pour celui-ci et de le conduire à bord de l’avion, son grief relatif à son prétendu manque de documents de voyages apparaît en tout état de cause sans objet.

8) Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative du
12 mars 2015 étant en tous points conforme au droit, le recours sera rejeté.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'en a du reste pas sollicitée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :