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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1885/2010

ATA/333/2012 du 05.06.2012 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR; QUALITÉ DE PARTIE; SANTÉ; PATIENT; DROIT DU PATIENT; MÉDECIN; FAUTE PROFESSIONNELLE; FAUTE; PROFESSION SANITAIRE; INTERVENTION(PROCÉDURE); DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; PROCÉDURE; OBJET DU LITIGE
Normes : LComPS.20 ; LCompPS.22 ; LCompPS.34 ; LPA.7 ; LPA.60
Résumé : Procédure devenue sans objet en raison de l'annulation préalable, par la chambre administrative, de la décision objet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1885/2010-PROF ATA/333/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juin 2012

 

 

 

dans la cause

Monsieur X______
représenté par Me Jacques Roulet, avocat

contre

Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé



EN FAIT

1. Le 17 février 2008, Madame Z______ a déposé une plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).

Elle avait fait appel à SOS médecins les 7, 8, 9 et 10 janvier 2008 alors qu’elle s’était trouvée mal suite à son retour d’un voyage au Mali.

Les quatre médecins l’ayant successivement examinée n’avaient pas apprécié la gravité de l'affection pour laquelle elle avait finalement été hospitalisée, échappant ainsi à la mort.

Ces praticiens avaient commis des fautes professionnelles.

Elle remerciait la commission de prendre « toutes les mesures appropriées afin que personne ne connaisse les problèmes médicaux qui auraient pu entraîner [son] décès, à la suite des interventions de SOS médecins ». Elle souhaitait être informée des décisions qui seraient prises conformément à l’art. 21 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K  3 03), « au cas où [elle] souhaiterait faire valoir des prétentions d’indemnisations vis-à-vis de SOS médecins ».

2. Le deuxième médecin ayant examiné Mme Z______ était le Docteur X______, qui exerçait la médecine d’urgence auprès de SOS Médecins depuis 2005.

3. La commission a instruit la plainte et entendu tous les intéressés.

Les auditions et les écritures ont porté sur la question de savoir si une erreur médicale avait été commise par les médecins précités à l’égard de Mme Z______.

4. A de nombreuses reprises, durant cette procédure, cette dernière a persisté dans sa demande tendant à ce que l’existence d’une faute professionnelle desdits médecins soit constatée.

5. Au terme de cette procédure, la commission n’a pas formellement statué sur l’existence ou non d’une violation des droits de patiente de Mme Z______.

6. Le 3 février 2010, la commission a émis un préavis à l’intention du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : le département).

Elle proposait que diverses sanctions soient prises à l’égard de ces praticiens et notamment, qu’un retrait de l’autorisation de pratiquer d’une durée d’un mois soit prononcé à l’égard du Dr X______.

7. Par arrêté du 26 avril 2010, le département a retiré au Dr X______ l’autorisation de pratiquer pour une durée d’un mois, en se fondant sur les art. 40 let. a de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11) et 128 al. 1 let. b LS.

Il retenait, dans ses motifs, l’existence d’une faute professionnelle (n’avoir pas reconnu les signaux de gravité de l’état septique, hospitalisé la patiente ou investigué davantage à domicile la malaria suspectée, ne s’être pas assuré de l’existence d’un suivi médical).

8. Par acte du 27 mai 2010, le Dr X______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

La commission ne l’avait jamais informé qu’il faisait l’objet d’une procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction à son égard. A aucun moment, il n’avait eu conscience qu’il encourait notamment un retrait de son droit de pratique. Méconnaissant cette situation, il n’avait pu se défendre utilement. Il priait le Tribunal administratif de réparer ces manquements en contrôlant la décision du 26 avril 2010 avec un plein pouvoir de cognition.

Il contestait, sur le fond, la commission d’une faute professionnelle.

9. Le 16 juillet 2010, le département a conclu au rejet du recours.

10. Le 28 juillet 2010, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de Mme Z______, sur une demande de celle-ci.

11. La plaignante a conclu au rejet du recours le 7 septembre 2010.

12. Le 4 novembre 2010, le Dr X______ a répliqué en persistant dans ses conclusions.

13. Les 8 et 14 décembre 2010, Mme Z______, respectivement le département, ont dupliqué et campé sur leurs positions.

14. La cause a alors été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Par décision du 28 juillet 2010, le juge délégué a admis la demande d’appel en cause de Mme Z______.

La portée de cette admission a été explicitée par arrêt séparé daté de ce jour, qui traite du présent recours en ce qu’il concerne les droits de patiente de Mme Z______ (ATA/334/2012).

Dans cet arrêt, la chambre administrative a annulé la décision objet du recours en raison d’un vice de procédure susceptible d’affecter les droits de patiente de Mme Z______, après avoir disjoint la cause A/1885/2010-PROF sous les nos de cause A/1666/2012-PATIEN et A/1885/2010-PROF.

4. Bien qu’il traite uniquement de l’aspect disciplinaire de la décision attaquée, le présent arrêt ne peut que constater cette annulation, qui affecte ladite décision dans son intégralité.

5. Dirigé contre une décision désormais annulée, le recours a perdu tout objet et doit être déclaré irrecevable.

6. Au vu de ce qui précède, la violation du droit d’être entendu soulevée par M. X______ n’a pas besoin d’être tranchée. Il appartiendra à l’autorité de veiller à ce que les garanties procédurales découlant de ce droit soient respectées dans la suite de la procédure.

7. Aucun émolument ne sera mis à la charge du département. En revanche, une indemnité de CHF 1’500.- sera allouée au Dr X______, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

préalablement :

disjoint la cause A/1885/2010-PROF sous les nos de causes A/1885/2010-PROF et A/1666/2012-PATIEN ;

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2010 par Monsieur X______ contre l’arrêté du 26 avril 2010 du président du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, vu l’annulation dudit arrêté par arrêt séparé de ce jour (ATA/334/2012);

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur X______ une indemnité de CHF 1’500.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, au département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :