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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3676/2015

ATA/304/2016 du 12.04.2016 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : AIDE AUX VICTIMES ; AIDE IMMÉDIATE ; VICTIME ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; SUBSIDIARITÉ ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LAVI.1.al1 ; LAVI.4.al1 ; LAVI.17.al2 ; LAVI.30.al1 ; CP.183
Résumé : Recours contre une décision de refus d'aide immédiate rendue par l'association du centre de consultation pour victimes d'infractions au motif que l'intéressée ne revêtait pas la qualité de victime LAVI. La recourante soutient avoir été victime de séquestration. Dans la mesure où elle n'a pas été privée de sa liberté de mouvement au sens propre et que la personne qui l'aurait prétendument séquestrée n'a à aucun moment fait usage d'un moyen de contrainte pour qu'elle reste avec elle, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de séquestration ne sont pas réalisés. La recourante n'a dès lors pas la qualité de victime sous l'angle de l'art. 1 al. 1 LAVI. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3676/2015-LAVI ATA/304/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ASSOCIATION DU CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS



EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante syrienne, née le ______1993, est domiciliée à Genève.

2) Le 5 mai 2015, l’intéressée a contacté l’association du centre de consultation pour victimes d’infractions (ci-après : le centre LAVI) au moyen d’un courrier électronique. Elle sollicitait un entretien et exposait les éléments suivants :

a. Elle avait fait la connaissance, dans le courant du mois d’octobre 2014, de Monsieur B______, réfugié syrien résidant à Berlin, par le biais du site internet Facebook. Ils avaient, sur ce réseau social, rapidement eu des discussions intimes et envisagé un projet de mariage.

b. Après environ un mois d’échanges sur internet, ils avaient décidé de se rencontrer. M. B______ ne pouvant quitter le territoire allemand, Mme A______ avait acheté un billet d’avion pour se rendre à Berlin le 28 novembre 2014, prévoyant de faire l’aller-retour dans la journée.

Alors que, à Berlin, elle se rendait avec M. B______ à l’aéroport en fin de journée le 28 novembre 2014, ce dernier lui avait indiqué que la ligne de tramway sur laquelle ils se trouvaient était déviée, et qu’ils devaient descendre pour marcher et prendre le tramway suivant. En raison de cette supposée déviation, Mme A______ était arrivée trop tard à l’aéroport. Son avion avait déjà décollé. Elle avait dû ainsi, contre son gré, passer la nuit à Berlin. M. B______ lui avait payé un billet de retour pour le lendemain matin à 6h00. Bien que son absence d’une nuit ait causé des inquiétudes à ses parents, Mme A______ avait continué à entretenir une relation avec M. B______.

c. Le 5 février 2015, Mme A______ et M. B______ s’étaient à nouveau rencontrés à Berlin et avaient consommé leur relation, les deux étant consentants.

d. En date du 27 février 2015, suite à une dispute intervenue quelques jours plus tôt, M. B______ avait soudainement rompu leur relation par téléphone.

e. Le 5 mars 2015, Mme A______ avait décidé de se rendre à Berlin pour obtenir des explications de son ex-compagnon.

Ce même jour, alors qu’ils se retrouvaient tous deux chez lui en situation d’intimité, M. B______ avait demandé à deux reprises à Mme A______ de lui faire une fellation, ce qu’elle avait refusé. Il avait ensuite pris sa main et l’avait mise sur son sexe, ce qu’elle avait finalement accepté, bien qu’elle n’ait pas été à l’aise avec la situation. À la fin de ce rapport, M. B______ s’était rhabillé et ils étaient tous deux sortis de l’appartement, sans que Mme A______ ne sache où son accompagnant l’emmenait.

Arrivés à un arrêt de tramway, M. B______ avait indiqué à Mme A______ qu’elle devait le prendre jusqu’au terminus pour se rendre à l’aéroport. Choquée par la situation, ne comprenant pas ce qui lui arrivait et n’obtenant pas d’explications de M. B______, Mme A______ avait perdu connaissance. M. B______ était parti, puis une ambulance et des policiers étaient arrivés sur place.

f. Dans le courant des mois de mars et avril 2015, Mme A______ avait continué à écrire à M. B______ afin d’obtenir des explications de sa part et des excuses.

M. B______ l’avait alors menacée de faire quelque chose qui lui déplairait si elle n’arrêtait pas de le contacter. Il lui avait envoyé le numéro de téléphone de sa mère, sous-entendant ainsi qu’il raconterait tout à cette dernière et lui enverrait les photos qu’il avait reçues de sa part.

g. Le 15 mai 2015, Mme A______ s’est rendue au poste de police de la Servette où un policier l’a découragée de poursuivre cette affaire en raison du lieu où se trouvait son agresseur présumé et du contexte de faits présenté.

h. En résumé, M. B______ s’était servi d’elle comme objet. Elle souhaitait savoir si elle pouvait légalement agir contre cette personne.

3) Le centre LAVI ayant refusé de lui octroyer une aide financière et des bons d’avocat au motif notamment que les faits dénoncés s’étaient déroulés à l’étranger, Mme A______ a contesté cette décision par courrier à sa directrice du 3 juillet 2015.

La loi permettait d’accorder de l’aide à une victime ayant subi une infraction en-dehors de la Suisse si la victime était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle avait introduit sa demande, et si l’État dans lequel la victime avait subi l’infraction ne versait pas ou pas suffisamment d’aide.

Elle exposait à nouveau son cas et indiquait avoir contacté l’association « Opferhilfe » à Berlin, qui ne lui avait accordé aucune aide.

Elle comprenait qu’il était difficile de lui octroyer des aides financières, mais elle avait besoin de bons d’avocats afin de connaître ses droits.

4) Mme A______ a complété les faits par courrier du 12 août 2015, ayant omis certaines scènes dans son courrier précédent.

Elle revenait sur la nuit du 28 novembre 2014, lorsqu’elle avait été contrainte de passer la nuit à Berlin. Elle avait enquêté auprès des transports publics berlinois, qui lui avaient indiqué le 29 juillet 2015 que les lignes M17 et M27 avaient suivi leurs parcours respectifs lors de l’après-midi du 28 novembre 2014. M. B______ avait donc feint que la ligne était déviée pour la faire rester à Berlin cette nuit. Elle avait donc été victime de « séquestration sous la ruse et la manipulation », et voulait prendre contact avec un avocat ou un juriste pour lui expliquer les faits et obtenir des informations sur ses droits.

5) Par décision du 16 septembre 2015, le centre LAVI a refusé de reconsidérer sa décision de refus de prise en charge d’aide immédiate, au motif que Mme A______ ne revêtait pas la qualité de victime LAVI.

Elle n’avait manifesté aucune opposition ou refus de rester avec l’homme en question à Berlin en novembre 2014, et selon ses dires, aucun moyen de contrainte n’avait été employé pour la faire rester cette nuit-là. Par ailleurs, bien que bloquée à Berlin pour la nuit, elle n’avait en aucun cas été privée de sa liberté de mouvement au sens propre. Elle s’était enfin rendue chez lui deux mois environ après sa prétendue séquestration, ce qui était quelque peu incohérent. Aucune séquestration ne pouvait dès lors être établie.

Quant à l’événement de mars 2015, il ressortait de son récit qu’elle avait eu la possibilité de lui refuser un acte, décision que M. B______ avait respectée. Par ailleurs, il apparaissait qu’elle ne s’était à aucun moment opposée à son comportement, et qu’elle n’avait pas établi avoir été dans un rapport de crainte ou de menace. Il n’y avait dès lors objectivement pas de raison de penser qu’elle se soit sentie contrainte de le masturber, ou, à tout le moins, il ne pouvait être établi que cet homme avait l’intention de la contraindre à le faire. Les conditions de l’infraction de contrainte sexuelle n’étaient donc pas réalisées.

6) Par acte expédié le 19 octobre 2015, Mme A______ a formé recours à l’encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que la qualité de victime LAVI lui soit reconnue.

Elle contestait uniquement le refus de reconnaître la séquestration qu’elle avait subie le 28 novembre 2014. Si elle n’avait exprimé aucune opposition de rester à Berlin, c’est parce qu’elle avait cru à la déviation du tramway, et qu’elle n’avait de toute manière pas le choix, le prochain vol pour Genève étant celui du lendemain matin. C’était en raison de la tromperie de M. B______ qu’elle avait été contrainte de rester la nuit à Berlin. Par ailleurs, le fait qu’elle se soit rendue chez lui deux mois après sa séquestration n’était pas incohérent, étant donné qu’elle n’était à l’époque pas consciente de la tromperie dont elle avait été victime. Au bénéfice de ces explications, il fallait considérer qu’elle avait été privée sans droit de sa liberté et qu’elle revêtait la qualité de victime LAVI.

7) Le centre LAVI s’est déterminé sur le recours par courrier du 26 novembre 2015.

Les éléments invoqués par la recourante ne constituaient nullement des faits pertinents et ne démontraient pas en quoi les infractions de séquestration et de contrainte sexuelle auraient été réalisées. Par ailleurs, la recourante ne fournissait aucun moyen de preuve à l’appui de son recours. Ses conclusions devaient dès lors être déclarées irrecevables.

Au surplus, le centre LAVI a persisté dans les termes de sa décision du 16 septembre 2015 et conclu au rejet du recours.

8) Par courrier du 7 décembre 2015, la chambre administrative a accordé à la recourante un délai au 16 janvier 2016 pour formuler toute requête complémentaire ou exercer son droit à la réplique.

9) En l’absence de réaction dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI – RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, en abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) est applicable au cas d’espèce.

3) La LAVI révisée poursuit le même objectif que l'aLAVI, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

4) À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).

5) Ainsi, pour reconnaître à une personne la qualité de victime LAVI, trois conditions doivent être réalisées (ATA/376/2015 du 21 avril 2015 consid. 5) :

- la personne doit avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ;

- cette atteinte doit avoir été causée par une infraction ;

- l’atteinte doit être la conséquence directe de l’infraction.

En rapport avec la condition de l’atteinte à l’intégrité, la qualité de victime ne se confond pas avec celle de lésé. L’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle doit être d’une certaine importance ou intensité (ATF 120 Ia 157 consid. 2d ; ATF 128 IV 218 ; Dominik ZEHNTNER, in Peter GOMM / Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009 ad art. 1, p. 26, n° 36).

S’agissant de la condition de l’existence d’une infraction, les faits à l’origine de l’atteinte à l’intégrité doivent correspondre à l’état de fait objectif et subjectif d’une infraction au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0 – Dominik ZEHNTNER, op. cit. p. 13 n° 3). L’existence d’une infraction au sens de l’art. 1 LAVI est établie quel que soit le degré de responsabilité pénale de l’auteur. L’existence de la typicité et de l’illicéité du comportement ne doit pas nécessairement être établie par un jugement pénal. Elle peut être constatée, en l’absence d’un tel jugement, par l’autorité compétente chargée d’indemniser, ceci sur la base des éléments de l’enquête, voire moyennant d’autres investigations qu’elle mènerait (ATF 122 II 211, consid. 3 ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, 2009, p. 152). Lorsque la procédure pénale fait défaut, parce que, par exemple l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié, il convient d’admettre l’existence d’une infraction dès que celle-ci est hautement probable, une simple vraisemblance sur ce point étant insuffisante (Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 153 ; Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 2ème éd., 2005 ad art. 16, p. 313, n° 19).

Finalement, l’atteinte à l’intégrité doit être une conséquence directe, effective et immédiate de l’infraction (ATF 125 II 268 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S-543/2006 du 20 février 2007). Une atteinte est directe lorsque l’intégrité physique, psychique ou sexuelle appartient aux biens juridiquement protégés de l’élément constitutif de l’infraction en question (ATF 129 IV p. 95, consid. 3.1). Ainsi, le statut de victime ne peut qu’être reconnu aux personnes touchées directement par des infractions aux dispositions pénales protégeant la vie ou l’intégrité corporelle. En revanche, en règle générale, hormis les victimes de brigandage ou d’extorsion, les victimes d’infraction contre le patrimoine ne sont pas protégées par la LAVI en raison de l’absence de liens directs entre les atteintes qu’elles pourraient subir et les infractions commises à leur encontre. La situation est la même en cas de commission d’une infraction de mise en danger puisque, par définition, elle ne comporte pas une atteinte à un bien juridique (Cédric MIZEL, La qualité de victimes LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 38 et 66). Toutefois, si la victime établit qu’elle a subi, du fait de l’infraction, une atteinte directe, la protection accordée par la LAVI doit lui être reconnue (SJ 2002, p. 399).

6) L’aide aux victimes est régie par le principe de la subsidiarité (art. 4 et 17 al. 2 LAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction, un autre débiteur (art. 4 al. 1 LAVI), ou l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise (art. 17 al. 2 LAVI) ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

La victime qui fait valoir des prétentions doit supporter les conséquences de l’absence de preuve, en particulier lorsqu’elle n’a pas pu rendre vraisemblable le fait de n’avoir rien obtenu de l’auteur de l’infraction ou de tiers (assurances, État étranger) ou de n’en avoir obtenu que des montants insuffisants (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005,
FF 2005 6725).

7) En l’espèce, la recourante limite son recours aux événements du 28 novembre 2014. La chambre de céans examinera donc uniquement si elle a été ou non victime de séquestration, comme elle le soutient.

a.              Selon l’art. 183 al. 1 ch. 1 CP, est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura de toute autre manière privée de sa liberté. Le comportement délictueux consiste ainsi à priver une personne de sa liberté par un moyen de contrainte, en l’obligeant à rester à l’endroit où elle se trouve. Il s’agit d’un cas particulier de contrainte (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Stämpfli éditions SA Berne, 2010,
p. 727). Le terme « séquestration », dans son sens courant, est plus restrictif que le comportement réellement visé par l’art. 183 CP : l’infraction recouvre le fait d’arrêter une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver de liberté de toute autre manière. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Michel DUPUIS et al., Petit commentaire – Code pénal, 2012, n. 7 ad art. 183 CP). La personne est obligée, par un moyen approprié, de rester là où elle se trouve. Le lieu est sans importance. Il peut s’agir d’un endroit à ciel ouvert (une cour, une forêt, un champ, la voie publique), d’un local (habitation, local commercial, usine, entrepôt) ou d’un moyen de transport, en mouvement ou non (voiture, avion, téléphérique, train, bateau) (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 730). Le consentement de la personne exclut l’illicéité ou constitue un fait justificatif (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 734).

b.             En l’espèce, il importe peu de savoir si la recourante – qui ne produit pas la moindre preuve à l’appui de ses allégués – a été ou non trompée par son ex-compagnon sur la déviation du tramway, qui lui a fait manquer son avion. En effet, à aucun moment elle n’a été effectivement privée de sa liberté de mouvement au sens propre. Rien ne l’obligeait à rester avec lui à Berlin en attendant son vol du lendemain matin, qui lui a d’ailleurs été payé par ce dernier. Elle ne fait état d’aucun acte de contrainte de sa part l’obligeant à rester avec lui. À défaut de privation de liberté et de l’usage d’un moyen de contrainte par M. B______, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de séquestration ne sont pas réalisés.

c. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le centre LAVI a dénié à la recourante la qualité de victime sous l'angle de l’art. 1 al. 1 LAVI.

Dans la mesure où la recourante ne revêt pas la qualité de victime au sens de la LAVI, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la subsidiarité prévue par l’art. 17 al. 2 LAVI. La chambre administrative relèvera toutefois que la recourante n’a pas apporté de preuve qu’elle aurait tenté de faire valoir ses droits en Allemagne, se contentant d’alléguer qu’elle aurait contacté l’association « Opferhilfe » à Berlin, qui ne lui aurait accordé aucune aide.

8) Mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu la matière concernée, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI), ni alloué d’indemnité.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2015 par Madame A______ contre la décision de l’association du centre de consultation pour victimes d’infractions du 16 septembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l’association du centre de consultation pour victimes d’infraction, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :