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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2511/2012

ATA/286/2013 du 07.05.2013 sur JTAPI/1448/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2511/2012-PE ATA/286/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 (JTAPI/1448/2012)


EN FAIT

Monsieur A______, né le ______1984 est ressortissant d’Inde.

Il est arrivé en Suisse le 18 février 2008, après avoir obtenu une autorisation de séjour pour études délivrée par les autorités de police des étrangers du canton de Vaud, valable jusqu’au 5 septembre 2008. Il avait été en effet admis chez X______ (ci-après : X______), une école à Caux pour un enseignement qui devait durer jusqu’en juin 2008.

Afin d’obtenir cette autorisation d’étude, il avait signé en Inde un engagement de quitter la Suisse à l’issue de ses études chez X______ de même que, le 20 décembre 2007, un engagement écrit de consacrer son séjour à ses seules études et pris note que s’il venait à être constaté qu’il prenait un emploi rémunéré, il serait expulsé de Suisse immédiatement.

Le 16 septembre 2008, M. A______ a requis de l’office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), un permis de séjour pour études. Il s’était inscrit auprès du VM Institut supérieur d’informatique (ci-après : VM Institut) pour suivre un enseignement lui permettant d’obtenir en trois ans, soit en septembre 2011, un diplôme IT-Engineer in E-Business, dans le domaine de l’informatique. Il disposait d’un logement à Genève chez Monsieur S______, ______, avenue R______, et de CHF 8'000.- pour effectuer sa première année d’études. Deux fois par année, un ami de son père lui transmettait un montant versé par celui-ci à titre d’aide financière.

Selon l’attestation d’études du 16 mai 2008 délivrée par la direction de X______ que l’intéressé a annexée à sa requête, celui-ci avait été inscrit dans cette école comme étudiant pour une formation qui devait se terminer en juin 2008 et qu’il avait planifié de terminer en septembre 2008.

Le 5 novembre 2008, l’OCP a demandé à M. A______ la copie du diplôme délivré par l’école hôtelière, son curriculum vitae et un engagement de départ. Celui-ci devait également fournir les justificatifs permettant à l’OCP de contrôler les moyens financiers dont il disposait.

Le 28 mai 2009, M. A______ a signé, à l’attention de l’OCP, un nouvel engagement de quitter la Suisse à l’échéance de son visa mais au plus tard le 24 octobre 2012. Il a également transmis une attestation de prise en charge financière signée le 29 mai 2012 par Monsieur H______ qui habitait à Territet.

Le 24 juin 2009, M. A______ a signalé à l’OCP qu’il s’était installé chez Monsieur K______ rue R______ à Genève depuis le 1er janvier 2009.

Le 2 juillet 2009, l’OCP a prolongé jusqu’au 30 septembre 2009 le permis d’étudiant que M. A______ avait obtenu dans le canton de Vaud.

Le 8 octobre 2009, l’OCP a renouvelé ledit permis jusqu’au 30 septembre 2010.

Le 4 novembre 2010, l’OCP l’a à nouveau renouvelé à titre tout à fait exceptionnel jusqu’au 30 septembre 2011. Ce permis n’avait été autorisé qu’en vue d’effectuer des études d’informatique. Il ne serait pas renouvelé en cas d’échec ou de changement d’orientation.

Le 14 février 2011, le service de la population du canton de Vaud a écrit à M. A______. Selon un rapport de l’inspection cantonale du travail du 6 décembre 2010, l’intéressé avait exercé une activité lucrative sans autorisation préalable dans un restaurant indien de Vevey. Une mise en garde était adressée à l’intéressé suite à la commission de cette infraction. Il était invité à régulariser sa situation par le dépôt d’un formulaire de prise d’emploi s’il devait continuer à exercer cette activité. Copie de ce courrier a été transmise à l’OCP.

Le 28 mai 2011, VM Institut a avisé l’OCP que M. A______ n’était plus immatriculé dans cette école.

L’OCP a demandé à VM Institut, le 8 juin 2011, de le renseigner sur la présence et les absences de M. A______ à ses cours.

Le 9 juin 2011, l’OCP a demandé à M. A______ de se déterminer sur le contenu de ce dernier courrier sur son emploi actuel. Il envisageait de statuer en l’état du dossier sans nouvelle de sa part.

Le 17 juin 2011, VM Institut a répondu à l’OCP. M. A______ n’était plus immatriculé auprès de cette école, en raison de ses nombreuses absences et au retour comme « non réclamé » du courrier qu’il lui avait envoyé à son adresse privée de la rue Rousseau.

Le 9 novembre 2011, l’intéressé a répondu à l’OCP. Il s’était présenté à la session d’examens de juin 2011 organisée par le VM Institut, mais n’avait pu les passer en raison de problèmes de santé. En juillet et août 2011, il s’était ensuite rendu chez sa sœur en Belgique. Il se préparait à se présenter, à la session de février 2012, aux examens qu’il n’avait pas pu passer. Après cela, il souhaitait entreprendre des études de maîtrise auprès du VM Institut.

Le 5 janvier 2012, l’OCP a demandé à M. A______ de lui transmettre une lettre de motivation concernant ses intentions dans la mesure où il s’était engagé à quitter la Suisse dès l’obtention du diplôme IT-Engineer in E-Business.

Selon un courrier de VM Institut du 14 janvier 2012, M. A______ avait achevé de suivre les cours liés à l'obtention du diplôme IT-Engineer in E-Business en septembre 2011. Il s'était inscrit au cours de maîtrise IT in E-Business pour la session de février 2012 à laquelle il pourrait se présenter s’il réussissait la totalité de ses examens de diplôme. Ceux-ci avaient été exceptionnellement reportés à sa demande au début du mois de février 2012 en raison de problèmes familiaux. Il était actuellement en période de préparation d'examens.

Le 24 janvier 2012, M. A______ a répondu à l'OCP. Le but de ses études de maîtrise était d'obtenir un diplôme final d'un niveau supérieur ce qui améliorerait ses perspectives professionnelles dans son pays d'origine. Il avait réussi son diplôme IT-Engineer in E-Business. Il produisait une attestation de VM Institut du 27 septembre 2012, à teneur de laquelle il était inscrit dès le mois de février 2012 pour suivre la formation débouchant sur la maîtrise IT in E-Business qui durait jusqu’en septembre 2014.

Le 22 juin 2012, l'OCP a signifié à M. A______ son refus de renouveler son autorisation de séjour. Il était renvoyé de Suisse et devait quitter le territoire avant le 22 juillet 2012.

Le 24 février 2012, il avait obtenu le diplôme délivré par VM Institut. En fonction des explications qu'il avait données le 24 janvier 2012, la poursuite de son séjour pour études auprès de cette école n'était pas suffisamment motivée. Il n'avait pas transmis les justificatifs récents de ses ressources financières malgré la demande du 5 janvier 2012. Il avait exercé une activité lucrative sans requérir d'autorisation préalable, ce qui laissait penser que la poursuite de son séjour pour études visait à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le but de son séjour étant réputé atteint par l'obtention du diplôme en E-Business, il ne se justifiait pas de prolonger son autorisation d’études. Rien ne s’opposait à son retour en Inde si bien qu'un renvoi était possible s'il ne respectait pas le délai de départ au 22 juillet 2012.

Ce courrier a été adressé à M. A______ à sa nouvelle adresse, ______, rue V______ à Genève. Il est revenu à l’OCP avec la mention « non réclamé ».

Par déclaration du 31 juillet 2012, l’intéressé a accusé réception de ce courrier qu'il avait reçu en main propre auprès de l’OCP. Il certifiait que la décision en question avait été valablement notifiée à l'adresse qu'elle mentionnait.

Le 15 août 2012, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renouvellement de son permis d’étudiant.

Il avait dû arrêter la formation qu’il avait entamée auprès de X______ en raison de difficultés financières de ses parents. Il s'était tourné vers une formation financièrement plus accessible et s'était dès lors inscrit au VM Institut. Après avoir obtenu son bachelor, il avait constaté qu'il avait pris goût aux études en informatique et c'était la raison pour laquelle il désirait les compléter par une maîtrise qui lui serait utile à son retour dans son pays. Il bénéficiait d'une situation financière qui lui permettait de faire face à ses besoins. Il détenait sur un compte CHF 33'750.- au 14 août 2012. Il joignait une nouvelle attestation de M. H______ qui confirmait se porter garant à concurrence de CHF 30'000.- sur le plan financier. Il s'était inséré dans la société suisse et n'avait jamais été l'objet de plainte, étant à jour dans ses paiements courants.

Le 16 octobre 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Il devait être restrictif dans l'octroi de permis pour études. La production d'un extrait de compte bancaire à une date déterminée ne permettait pas d’établir de quelle façon le compte de l’intéressé avait été approvisionné ni de contrôler si le montant n’avait pas été versé « pour les besoins de la cause ». Il ne permettait pas d’établir de quel montant l'intéressé disposerait chaque mois pendant les deux ans à venir, étant rappelé qu'il ne pouvait être autorisé à exercer une activité lucrative accessoire. Le courrier de M. H______ du 13 août 2012 ne constituait pas une garantie suffisante. Si celui-ci indiquait soutenir M. A______, il n'indiquait pas accepter d’assurer ses frais d’entretien en cas de nécessité.

Le fait que M. A______ ait été interpellé par les autorités vaudoises en novembre 2010 pour avoir travaillé sans autorisation conduisait à retenir que les études ne constituaient pas le but principal de son séjour en Suisse, ce d'autant que de nombreuses absences à l’école avaient été constatées à cette époque.

Le 27 novembre 2012, le TAPI a entendu M. A______. Concernant sa situation financière, il avait cru qu'il lui serait possible de travailler à 40 % avec un permis d'étudiant. C'était ce qu'il avait fait car il avait peu de moyens financiers. Depuis 2010, la situation de ses parents s'était améliorée et ils avaient pu à nouveau le soutenir financièrement. Il avait commencé des études de master en février 2012. En juin 2012, il avait passé ses premiers examens. Depuis septembre 2012, il ne suivait plus les cours en raison de l'incertitude relative à son permis de séjour. Il avait payé l'écolage du premier semestre, mais pas celui du suivant pour les mêmes raisons. Il révisait ses cours dans l'espoir de pouvoir reprendre sa maîtrise. Si l'autorisation devait finalement lui être accordée, il ne pourrait pas réintégrer le semestre d'études en cours, mais celui de février 2013. Cela prolongerait d'autant ses études, soit jusqu'en février 2015.

Il a déposé à l'audience un mémoire et des pièces. Parmi celles-ci figurait une attestation de prise en charge financière sur formulaire de l'OCP, à teneur de laquelle Monsieur L______, né en 1972 et domicilié à Eysins, s'engageait à garantir ses frais de subsistance, d'accident et de maladie non couverts pendant cinq ans et à concurrence de CHF 2'540.- par mois. Cette personne ne faisait pas l'objet de poursuite et bénéficiait d'un salaire brut de CHF 11'000.- par mois. Il était le père de deux enfants. De plus, M. H______ avait signé le 12 novembre 2012 une attestation de même teneur à concurrence du même montant. M. H______ bénéficiait d'un salaire brut de CHF 6'252.- par mois.

Par jugement du 27 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et perfection. Après avoir abandonné ses études dans l’hôtellerie, il avait obtenu le diplôme d'informatique qu’il briguait. Le but de son séjour avait été atteint et il ne se justifiait pas de lui permettre de poursuivre des études qu'il avait depuis lors interrompues et dont la nécessité n'apparaissait aucunement démontrée. Le recourant considérait plus logique et pratique d'avoir une formation complète dans un même pays. L’appréciation différente de l’OCP était cependant soutenable. Il existait un doute sur sa volonté de quitter la Suisse dès lors qu'à deux reprises il n'avait pas respecté ses engagements en ne s’exécutant pas à l’issue des formations entreprises. L'OCP avait appliqué correctement la loi et n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le 10 janvier 2013, M. A______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2012, concluant à l'annulation dudit jugement et à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse achever ses études par un master au VM Institut.

Il avait obtenu son bachelor en février 2012, ce qui était la preuve de son engagement sérieux à achever sa formation. S'il avait sollicité une prolongation de l'autorisation de séjour pour études bien qu'il se soit engagé à quitter la Suisse après cette formation, c'était parce qu'il s'était rendu compte qu'obtenir une maîtrise dans ce domaine constituait une plus-value considérable pour lui. Il pourrait apprendre à gérer des sites internet et bénéficier d’un avantage remarquable par rapport au baccalauréat qui s'en tenait à l'aspect de la programmation. Il commettrait une erreur en s'arrêtant au premier cycle d'études. Il avait la nécessité d'effectuer cette maîtrise en Suisse car le diplôme qu'il avait obtenu ne lui ouvrait pas automatiquement l'accès à la maîtrise en Inde. En effet, s'il retournait dans son pays sans maîtrise, il devrait alors passer un examen d'entrée qui conduisait à une durée de formation de deux ans qu'il ne pourrait pas commencer avant septembre 2013. Pour ce motif, il était logique et pratique de terminer les études commencées en Suisse. Sa situation financière lui permettait, grâce à l'aide de ses parents ainsi que de l'engagement de deux citoyens suisses, de faire face à ses frais. Il s'était intégré en Suisse et ne faisait pas l'objet de plainte. Dès lors, il devait être mis au bénéfice de l'autorisation requise.

Le 14 janvier 2013, Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

Le 12 février 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours en reprenant son argumentation. Le recourant n'avait pas un droit à la délivrance d'une l'autorisation de séjour. Il avait déjà obtenu le diplôme de bachelor en IT-Engineer in E-Business délivré par le VM Institut. Il avait commencé sa formation pour obtenir une maîtrise dans le même institut, mais avait interrompu celle-ci. Il n'avait pas payé les frais d'écolage en raison de l'incertitude liée au renouvellement de son autorisation de séjour. Il importait donc plus à celui-ci de trouver le moyen de rester en Suisse en renouvelant son autorisation de séjour que de poursuivre ses études de maîtrise. Pour ces raisons le recours devait être rejeté.

Le 14 février 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) dans sa teneur au 31 décembre 2010, disposait que :

« Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes :

a° la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;

b° il dispose d’un logement approprié ;

c° il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d° il paraît assuré qu’il quittera la Suisse ».

L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoyait qu’un étranger devait être considéré comme présentant l’assurance qu’il quitterait la Suisse à l’issue de son séjour au sens de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr, lorsqu’il déposait une déclaration d’engagement allant dans ce sens (let. a), qu’aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n’indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b), lorsque le programme de formation était respecté (let. c).

Depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), la quatrième condition de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr dont la teneur est la suivante : « l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ».

De même, l’art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. A teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ».

Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/97/2013 du 19 février 2013  et jurisprudence citée).

A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de celle-ci sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à déterminer le droit applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE - RS 142.20). Elle n’a pas pour fonction de trancher la question du droit applicable lors de chaque nouveau changement de la LEtr. Pour ces situations, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence constante lorsqu’il s’agit de régler un régime juridique futur, ou de régler une situation durable. Selon celle-ci, la nouvelle législation est applicable aux causes pendantes. En l’absence de dispositions légales, l’autorité de recours applique les normes en vigueur au jour où elle statue (ATF 99 Ia 113 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, n. 2524 p. 175). C’est donc à la lumière du droit entré en vigueur le 1er janvier 2011 que la présente cause sera examinée, et cela contrairement à ce qu’a fait le TAPI en appliquant l’art. 27 LEtr dans une teneur antérieure. L’OCP, pour sa part, ne s’y est pas trompé, sa réponse visant l’art. 27 LEtr dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (ATA/395/2011 du 21 juin 2011).

L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/97/2013 précité ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012, consid. 6 et jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).

En l’occurence, le recourant est arrivé en Suisse en février 2008 pour y suivre les cours d’une école hôtelière durant cinq mois, formation qu’il n’a pas terminée. Il a changé de canton et s’est inscrit dans une école d’informatique pour suivre à Genève durant trois ans une formation dans ce domaine, qui devait se terminer en septembre 2011. Il n’a pas respecté le délai imposé par ce cursus et interrompu ses études cette année-là, faisant au demeurant l’objet d’un rapport de contravention à la législation sur les étrangers pour travail sans autorisation dans un hôtel du canton de Vaud. Il a certes repris sa formation à Genève et obtenu, en février 2012, le diplôme d’informatique qu’il visait, il n’empêche que, pour statuer sur une nouvelle prolongation de l’autorisation de séjour pour des études complémentaires devant durer jusqu’en septembre 2014, l’OCP pouvait sans arbitraire considérer que, par la délivrance de ce diplôme le but du séjour du recourant en Suisse pour études était atteint. Il pouvait également retenir dans le cadre de la stricte application de la loi requise, qu’au vu du parcours d’études rappelé ci-dessus, notamment de ses interruptions et d’une période de travail illégal, des éléments existaient permettant de considérer que le perfectionnement invoqué visait uniquement à éluder les dispositions légales générales sur le séjour et l’établissement des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr). C’est conformément au droit que le TAPI a confirmé la position de l’autorité intimée. Il pouvait d’autant moins arriver à une autre solution que, lors de la comparution personnelle du 27 novembre 2012, l’intéressé a précisé qu’il ne suivait plus les cours depuis septembre 2012, ayant même cessé de s’acquitter des frais d’écolage.

Le recourant ne se voyant pas reconnaître les qualités personnelles donnant droit à une prolongation de son permis pour études, point n’est besoin de traiter la façon dont sa situation financière a été traitée par les instances inférieures.

Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr, mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La décision de renvoi, conséquence du refus d’une prolongation de l’autorisation de séjour, doit également être confirmée.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______  ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.