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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3795/2021

ATA/244/2022 du 08.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3795/2021-FORMA ATA/244/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1994, a bénéficié d’aides du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) de CHF 4'000.- en 2018-2019, CHF 16'000.- en 2019-2020 et CHF 16'000.- en 2020-2021.

2) Il a formé le 3 août 2021 auprès du SBPE une demande d’aide pour l’année 2021-2022, indiquant qu’il était toujours inscrit à la HES-SO Valais à Sion, en troisième et dernière année, pour l’obtention d’un baccalauréat en systèmes industriels, prévue en juillet 2022.

Sa mère, Madame B______, était au chômage. Son père, Monsieur C______, était retraité, s’était remarié et avait quitté la Suisse le 1er septembre 2020 pour le Cameroun. Son revenu annuel brut était de CHF 77'670.- pour l’année 2020. Sa belle-mère, Madame D______, travaillait comme aide-soignante au Foyer E______ à Genève.

Il avait trois demi-frères et sœurs : F______, né le ______ 2006 de Mme D______, et étudiant au cycle d’orientation de G______ ; H______, né le ______ 1999 de Mme D______ et d’un précédent conjoint, étudiant à l’école de commerce I______ ; J______, née le ______ 2000 de Mme B______ et d’un autre conjoint, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’employée de commerce, inscrite au chômage.

3) Le 3 septembre 2021, le SBPE a informé A______ que le calcul des aides financières pour l’année 2021-2022 avait été modifié. Jusque-là, pour les bénéficiaires âgés de 25 ans révolus, le total des revenus annuels déterminants des parents était retenu à 50 %. À l’avenir, il serait retenu à 100 % et l’excédent de revenus des parents (revenus moins charges) était pris en compte à 50 % lorsque le bénéficiaire avait atteint l’âge de 25 ans et avait terminé une première formation donnant accès à un métier et était financièrement indépendante depuis deux ans avant de commencer sa nouvelle formation ou avait exercé une activité lucrative à plein temps depuis quatre ans.

Sur la base des informations fournies, il ne remplissait pas les nouvelles conditions d’indépendance financière. Le budget établissait un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de CHF 105'996.- pour son père, CHF 57'488.- pour sa belle-mère, de CHF 30'641.- pour sa mère, de CHF 5'131.- pour lui-même. Les charges totales de son père et de sa belle-mère, par CHF 70'048.- laissaient un excédent de revenus de CHF 93'436.-, et celles de sa mère, par CHF 36'829.-, un excédent de revenus de CHF 0.-. Divisé par le nombre des enfants en formation, soit lui-même et son demi-frère F______, l’excédent de revenus de CHF 93'436.- de son père et de sa belle-mère aboutissait à la contribution parentale déterminante de CHF 46'718.-. Ce dernier chiffre excédait largement le découvert net de son budget de formation, de CHF 38'518.- (soit CHF 43'649.- – un revenu de CHF 5'131.-).

4) Le 13 septembre 2021, A______ a indiqué au SBPE qu’il n’avait terminé aucune formation donnant accès à un métier et n’avait jamais été indépendant financièrement. Il n’avait jamais exercé d’activité lucrative.

Il joignait un courrier de Mme D______ indiquant que son mari était établi au Cameroun depuis le 1er septembre 2020, où il s’occupait de son père âgé et malade ainsi que des enfants de la famille, dans le besoin. Ses besoins sur place (logement, entretien personnel, frais médicaux, aide familiale) s’élevaient à environ CHF 60'000.- par an. Son contrat de travail à elle prendrait fin le 31 décembre 2021. Elle devait des arriérés d’impôts de CHF 30'000.- pour les années 2019-2020. Elle devait rembourser à hauteur de CHF 890.- par mois un emprunt de CHF 40'000.- contracté pour financer des dépenses de santé pour son père. Elle devait payer les primes d’assurance-maladie pour ses trois fils et pour A______. Elle ne percevait que CHF 300.- d’allocations familiales pour un enfant. Son mari ne percevait de rente AVS que pour un enfant au lieu de deux auparavant.

5) Le 14 octobre 2021, le SBPE a rejeté ce qu’il a traité comme une réclamation.

Le mode de calcul avait été modifié au 1er juin 2021. Les chiffres retenus étaient basés sur les justificatifs fournis. Il ne remplissait pas les conditions de l’indépendance financière. Le total des revenus annuels déterminants des parents était retenu à 100 % et l’excédent divisé par le nombre d’enfants mineurs ou en formation. Le total de ses charges était couvert par la contribution parentale.

La situation pourrait être réexaminée si les revenus diminuaient ou les charges augmentaient de plus de 20 % ou pour éviter le recours à l’assistance sociale.

6) Par acte remis à la poste le 6 novembre 2021, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, se plaignant que la décision, tout à fait inattendue, ne tenait aucun compte de la nouvelle situation de son père, domicilié au Cameroun depuis septembre 2020 afin de venir en aide à sa belle-famille dans le dénuement. S’il avait été prévenu à l’avance des nouvelles dispositions légales, il aurait pu prendre des dispositions familiales et financières adéquates. La décision le plongeait dans des difficultés pour terminer sa dernière année à la HES-SO du Valais.

Dans un complément à son recours du 15 novembre 2021, A______ a conclu à l’annulation de la décision. Il a indiqué que sa situation financière n’avait pas changé et qu’il n’y avait pas de raison que la réduction de 50 % ne s’applique plus. Sa belle-mère verrait son contrat de travail prendre fin avec l’année 2021, elle devait rembourser des dettes et avait toujours deux enfants à charge, dont elle devait payer les primes d’assurance-maladie. Le devoir d’assistance du conjoint était subsidiaire. La loi ne prévoyait pas que les revenus de sa belle-mère soient additionnés à ceux de son père. L’intégralité des charges de cette dernière n’avait pas été prise en compte. Les frais de sa mère en faveur de sa demi-sœur J______ n’avaient pas été pris en compte. Le résultat était choquant et l’obligerait à recourir à l’assistance sociale. La décision n’était pas conforme à la loi. Une bourse devait lui être octroyée pour l’année académique 2021-2022.

7) Le 10 décembre 2021, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Il avait constitué un budget du père et de la belle-mère du recourant ainsi que de son demi-frère F______, un budget de la mère du recourant et un budget du recourant. Le départ du père au Cameroun avait provoqué deux taxations pour l’année fiscale 2020. Bien que le centre de compétences du RDU n’ait pas pu produire d’attestation annuelle 2022, le SBPE était parvenu à actualiser les deux situations financières pour établir individuellement les RDU 2022 pour le père et la belle-mère. La mère était au chômage et son RDU 2022 avait été actualisé.

Le recourant n’avait pas achevé de première formation donnant accès à un métier et n’avait pas été financièrement indépendant durant deux ans. Il avait réalisé des revenus en 2014, 2019 et 2020 qui n’atteignaient pas CHF 9'000.- brut par an. Il ne remplissait pas les conditions de l’indépendance financière.

Il n’était pas concevable d’anticiper la fin du contrat de travail de la 
belle-mère du recourant, mais la situation pourrait être revue sur la base de justificatifs. Des trois enfants domiciliés chez la belle-mère, seul F______, âgé de quinze ans, était encore mineur et en formation. J______, encore hébergée par la mère du recourant, avait obtenu son CFC et ne pouvait être considérée comme à charge.

La prise en compte des revenus des beaux-parents ainsi que des charges constituées par les demi-frères et sœurs était fondée sur la loi et sur le devoir d’assistance entre époux retenus par la jurisprudence et faisait l’objet d’une pratique constante

Les chiffres retenus dans les différents budgets n’étaient pas contestés.

8) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 31 janvier 2022.

9) Le 4 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus d’octroi d’une bourse ou d’un prêt au recourant.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

Depuis le 1er juin 2021, l’excédent de ressources des parents n’est que partiellement pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans révolus et a terminé une première formation donnant accès à un métier et était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation ou si elle a exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans (art. 18 al. 3 LBPE). La part de l’excédent de ressources des parents et le revenu qui doit avoir été réalisé sont déterminés dans le règlement d'application édicté par le Conseil d'État (art. 18 al. 4 LBPE).

Depuis le 1er juin 2021, l’art. 8 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) dispose que, dans le cadre de l’application de l’art. 18 al. 3 LBPE, la part de l’excédent des ressources du budget des parents est prise en compte à hauteur de 50 % (al. 1) ; la personne en formation doit réaliser un revenu annuel net d’au moins CHF 30'000.- afin de remplir la condition d’indépendance financière des art. 16 al. 5 et 18 al. 3 let. a LBPE (al. 2).

Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE).

Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

b. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 - art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du RDU est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU). Une franchise de CHF 7'800.- est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative (art. 11 RBPE).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

c. Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE), en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 RBPE).

3) Le recourant ne conteste pas qu’il ne remplit pas les conditions d’autonomie financière entraînant la prise en compte de la moitié seulement de l’excédent de ressources de ses père, mère et belle-mère, au sens du nouvel art. 18 al. 3 LBPE. Il demande toutefois à continuer de bénéficier de l’ancien régime et se plaint de ne pas avoir été averti du changement de loi.

L’art. 33 al. 4 LBPE prévoit à propos de la modification entrée en vigueur le 1er juin 2021 que ne sont traitées selon l’ancien droit que les demandes d’aide financière portant sur les années scolaires ayant débuté avant l’entrée en vigueur et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Tel n’est pas le cas de sa demande, qui porte sur l’année 2021-2022 et a été formée le 3 août 2021, et est partant soumise au nouveau droit.

Le SBPE n’avait par ailleurs aucune obligation de l’informer d’une modification législative, laquelle avait été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO).

4) Le recourant conteste que les ressources de sa belle-mère doivent être prises en compte.

a. S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 9 al. 1 RBPE, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation.

Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).

La chambre de céans a retenu dans un précédent de 2017 que les dispositions légales de la LBPE et du RBPE renvoyaient expressément aux parents, mais également aux personnes tenues au financement de la personne en formation et que la belle-mère de la recourante entrait précisément dans cette dernière catégorie, de sorte que tant les revenus que les charges de celle-ci devaient être intégrés dans le calcul du budget de la famille (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10).

b. En l’espèce, la belle-mère du recourant entre dans la catégorie des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation selon l’art. 9 al. 1 RBPE.

Le caractère subsidiaire du devoir d’assistance du conjoint invoqué par le recourant se réfère à l’obligation principale d’entretien du parent dans le droit de la famille et non aux bourses et aux prêts, qui sont eux-mêmes subsidiaires aux ressources découlant de ces obligations (art. 1 al. 2 et 3 LBPE).

Le SBPE pouvait ainsi, sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, prendre en compte les revenus et les charges de la belle-mère du recourant.

5) Celui-ci se plaint que toutes les charges de sa belle-mère et de sa mère n’ont pas été prises en compte.

En l’occurrence, il ressort du détail du RDU socle que le SBPE a pris en compte des dettes chirographaires pour la belle-mère du recourant à hauteur de CHF 50'414, ainsi qu’une fortune mobilière de CHF 1'835.- et une fortune immobilière de CHF 39'168.-. Le recourant ne soutient pas que ces chiffres, issus des bordereaux de taxation fiscale, seraient erronés. Il ne documente pas l’existence d’autres dettes.

Un éventuel changement professionnel futur, soit en l’espèce l’échéance prévisible d’un contrat de travail de durée déterminée pour sa belle-mère, et ses conséquences sur les ressources de l’intéressée sont sans portée pour la décision querellée mais pourront être invoqués à l’appui d’une nouvelle demande d’octroi de bourse.

Deux des trois enfants de sa belle-mère partageant son domicile sont majeurs et ne sont pas en formation. Ils ne peuvent de la sorte être considérés comme des charges au sens de la LBPE ou du RBPE, ni d’ailleurs selon le droit de la filiation ou le droit fiscal. Le même raisonnement s’applique à la fille de la mère du recourant encore hébergée par celle-ci, majeure, titulaire d’un CFC et inscrite au chômage.

Le recourant ne conteste pas pour le surplus les chiffres sur lesquels le SBPE a fondé ses calculs.

Le grief sera écarté.

6) Le recourant indique enfin, sans plus de précisions, qu’il devra recourir à l’assistance sociale.

Il n’explique toutefois pas pourquoi la moitié de l’excédent de ressources de son père et sa belle-mère de CHF 46'718.- ne pourrait couvrir son découvert de charges de CHF 38’518.-.

Il évoque, certes, pour son père, des charges annuelles de CHF 60'000.- au Cameroun. Celles-ci ne sont toutefois ni détaillées ni justifiées et paraissent au demeurant très élevées pour ce pays.

Pour le surplus, il ne soutient pas ni ne conclut qu’il pourrait prétendre à l’octroi d’une bourse pour des cas de rigueur au sens de l’art. 23 al. 3 LBPE.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Il ne sera pas perçu d’émolument, vu la nature du litige, et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 14 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Michon Rieben, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :