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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3532/2013

ATA/24/2015 du 06.01.2015 sur JTAPI/197/2014 ( PE ) , REJETE

Normes : LEtr.11.al1 ; LEtr.18 ; LEtr.21.al1 ; LEtr.21.al2 ; LEtr.21.al3 ; LEtr.23.al1 ; LEtr.23.al2 ; LEtr.23.al3.letc
Résumé : Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci lui est accordée lorsque son admission sert les intérêts économiques de la Suisse, son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies. Les conditions de l'art. 18 LEtr sont cumulatives. Il revient à l'employeur de démontrer avoir entrepris des recherches sur une grande échelle afin de repourvoir le poste en question par un travailleur indigène ou ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE. Les compétences et les qualités exigées par l'employeur pour le poste à pourvoir, même si elles pourraient ne pas lui faciliter la tâche en matière de recrutement, ne sauraient en aucun cas fonder une dérogation. Par ailleurs, la titularité d'un diplôme d'une haute école suisse, quelles que soient les exigences nécessaires à son obtention, ne justifie pas à elle seule la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. Celle-ci doit revêtir un intérêt scientifique ou économique prépondérant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3532/2013-PE ATA/24/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Daniel Richard, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2014 (JTAPI/197/2014)


EN FAIT

1) Monsieur B______, avocat, est associé de l'étude d'avocats C______ (ci-après : l'étude) fondée en 1981 et comptant soixante-cinq collaborateurs pratiquant dans plusieurs langues dont l'anglais, l'allemand, l'italien, le portugais, le russe, le japonais et le farsi. L'étude se présente comme une des études principales en termes de taille et de ressources, possédant le savoir-faire ainsi que des capacités lui permettant de jouer un rôle significatif sur la scène suisse et internationale. Elle a des bureaux à Genève, Lausanne, Pully, Sion, Berne, Zug et Tokyo.

2) Madame A______, née le ______ 1988 au Kazakhstan, pays dont elle est originaire, est arrivée à Genève le 30 août 2005 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation en droit russe au centre international de l'université d'État de Moscou Lomonosov (ci-après : université Lomonosov) à Genève.

3) Le 27 mai 2010, Mme A______ a sollicité de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour avec prise d'une activité lucrative.

L'étude souhaitait l'engager en qualité de stagiaire. Elle y avait déjà effectué deux stages, du 15 juin au 15 août 2009 et du 21 janvier au 23 avril 2010. Elle habitait de manière continue à Genève depuis plus de quatre ans et y était profondément attachée de par ses amis et ses collègues de travail. À la fin de son stage de deux ans, elle serait appelée à assurer le suivi d'un bureau de l'étude à ouvrir à Moscou.

4) Par décision du 16 juin 2010, entrée en force faute de recours, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'OCIRT), à qui l'OCPM a transmis la demande de Mme A______ pour des raisons de compétence, a refusé d'accorder l'autorisation requise.

Seuls des stages faisant partie intégrante des études étaient autorisés. Mme A______ était soumise aux mesures de limitations ordinaires en matière de droit des étrangers. Les normes sur l'ordre de priorité lui étaient applicables.

5) Le 18 mai 2010, Mme A______ a obtenu un diplôme de juriste délivré par l'université Lomonosov.

6) La même année, Mme A______ s'est inscrite à la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après : l'université de Genève) en vue de l'obtention d'une maîtrise universitaire en droit.

7) Par décision du 6 décembre 2011, l'OCIRT a autorisé Mme A______ à exercer une activité accessoire auprès de l'université Lomonosov.

8) Le 10 septembre 2013, B______ a déposé auprès de l'OCIRT une demande d'autorisation de séjour avec prise d'une activité lucrative en faveur de Mme A______ en vue de l'engager en qualité de juriste à plein temps au sein de l'étude pour un salaire mensuel brut de CHF 5'000.-.

L'intéressée avait travaillé comme juriste-stagiaire au sein de l'étude pendant la durée de sa formation à l'université de Genève. Elle avait des connaissances du droit kazakh, russe et suisse et de bonnes connaissances linguistiques en allemand, anglais, français, kazakh et russe. L'étude s'occupait de la constitution et de l'implantation des sociétés russes à Genève parmi lesquelles figurait la société pétrolière D______ SA dont M. B______ était administrateur vice-président. Les connaissances juridiques et linguistiques de Mme A______ avaient servi pendant quatre ans l'étude dans ses activités. L'intéressée était une sportive de haut-niveau qui mettait bénévolement ses compétences sportives au profit de jeunes du canton.

9) Par décision du 3 octobre 2013, l'OCIRT a refusé d'accorder l'autorisation requise.

L'admission de Mme A______ ne revêtait pas un intérêt économique prépondérant. L'ordre de priorité n'avait pas été respecté. M. B______ n'avait pas démontré n'avoir trouvé aucun travailleur en Suisse ou ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : UE/AELE) pour occuper le poste.

10) Le 4 novembre 2013, l'université de Genève a attesté que Mme A______ était inscrite à la faculté de droit pour le semestre d'automne 2013 en vue de l'obtention d'une maîtrise universitaire en droit.

11) Par acte expédié le 4 novembre 2013, Mme A______ a recouru contre la décision de l'OCIRT du 3 octobre 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) en concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCIRT pour une nouvelle décision.

Elle était inscrite à la faculté de droit de l'université de Genève en vue de l'obtention d'une maîtrise en droit au mois de février 2014. Elle avait travaillé pour l'étude en qualité d'assistante, de stagiaire-juriste puis de juriste en marge de ses études. Dès le 1er octobre 2013, elle avait été engagée par M. B______. Elle avait participé à l'implantation de sociétés russes sur le sol genevois grâce à ses compétences juridiques et linguistiques. L'octroi d'une autorisation de séjour avec prise d'une activité lucrative revêtait un intérêt économique prépondérant. Elle était indispensable au développement de certaines relations de l'étude avec des personnes physiques ou morales russophones. M. B______ ne pouvait ni se passer d'elle ni trouver une personne en Suisse ou dans l'UE/AELE ayant son profil. Il était disproportionné d'exiger des recherches dans ce sens.

Elle était déjà domiciliée en Suisse et était au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité accessoire en marge de ses études. Le statut de travailleur local devait dès lors lui être reconnu. Comme diplômée d'une université suisse, elle pouvait être admise provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour chercher une activité lucrative. Elle était intégrée en Suisse et enseignait le karaté bénévolement à Genève.

12) Le 23 décembre 2013, l'OCIRT a conclu au rejet du recours.

Mme A______ et M. B______ avaient violé la législation en vigueur en signant un contrat de travail sans consulter au préalable l'autorité compétente. Sa participation au développement de certaines relations de B______ avec des personnes physiques et morales russophones servaient les intérêts privés de celui-ci et non l'intérêt économique du pays. L'intéressée était engagée pour la convenance personnelle de B______ qui était administrateur d'une des sociétés russophones de la place. Elle bénéficiait d'une autorisation de travail de quinze heures par semaine en sa qualité d'étudiante. Ce statut ne lui conférait pas la qualité de travailleur local.

13) Le 25 février 2014, le TAPI a procédé à une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ a sollicité la suspension de la procédure afin de se consacrer à la fin de ses études de droit à l'université de Genève. Elle était arrivée en Suisse en 2005 pour suivre une formation à l'université Lomonosov. Son plan d'études était de cinq ans. Elle avait effectué un stage auprès de la compagnie E______ à Genève. En 2006, elle avait été engagée par l'étude en qualité de stagiaire en formation. Elle n'avait pas déposé une demande d'autorisation pour un stage non rémunéré de quelques heures par semaine. En 2010, suite à l'obtention de son diplôme à l'université Lomonosov, elle s'était inscrite à la faculté de droit de l'université de Genève. Elle avait régulièrement suivi les cours depuis 2010 et avait passé avec succès les examens de la session de février 2014. Elle avait sollicité de l'OCPM le renouvellement de son permis de séjour afin d'achever son master en droit en mai 2014. Elle permettait à B______ d'avoir des contacts avec des investisseurs créant des emplois en Suisse.

b. La représentante de l'OCIRT s'est opposée à la suspension de la procédure. Mme A______ avait dépassé la durée maximale de huit ans appliquée en cas de séjour pour études.

c. Mme A______ a produit un courrier du 19 décembre 2013 de l'OCPM, un procès-verbal de ses notes aux examens de la session de février 2014 et la confirmation de son inscription à l'université de Genève pour le semestre de printemps 2014 et un bulletin de versement pour le paiement de la taxe académique.

14) Par jugement du 25 février 2014, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

L'OCIRT n'avait ni violé le droit ni mésusé de son pouvoir d'appréciation. L'ordre de priorité n'avait pas été respecté, B______ n'ayant pas effectué les démarches en vue de trouver une personne correspondant au profil souhaité ni annoncé la vacance du poste à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE). L'engagement de Mme A______ avait un caractère de convenance personnelle de B______. Le salaire de CHF 5'000.- qui lui était proposé était peu élevé pour une personne présentée comme hautement qualifiée et dont les compétences étaient uniques. L'octroi du permis sollicité ne servait pas l'intérêt de la collectivité, mais celui de B______.

Ressortissante kazakhe et immatriculée à la faculté de droit de l'université de Genève, elle ne relevait pas de la catégorie de travailleurs en Suisse. Le principe de l'ordre de priorité lui était applicable, son pays n'ayant pas conclu d'accord de libre circulation des personnes avec la Suisse. Inscrite à l'université de Genève, elle n'était pas encore titulaire d'un diplôme universitaire suisse et ne pouvait pas se prévaloir de la dérogation reconnue aux étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse. L'université Lomonosov n'était pas une haute école au sens de la législation suisse.

15) Le 4 mars 2014, l'université de Genève a attesté que Mme A______ était inscrite à la faculté de droit en maîtrise pour le semestre de printemps 2014.

16) Par acte expédié le 2 avril 2014, Mme A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 25 février 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation et à celle de la décision du 3 octobre 2013 de l'OCIRT et à l'octroi de l'autorisation requise, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au TAPI pour une nouvelle décision et plus subsidiairement à l'annulation du jugement du TAPI et de la décision de l'OCIRT et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.

Elle remplissait les conditions de la législation régissant l'autorisation requise, particulièrement celle d'une intégration réussie. Les chances de son intégration sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social étaient évidentes en raison de sa formation universitaire, de ses compétences et expérience professionnelles, de sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, de ses compétences linguistiques et de son jeune âge. Elle avait un profil exceptionnel et possédait des connaissances et des capacités professionnelles particulières indispensables à B______. Celui-ci était toujours disposé à l'engager et ne pouvait pas se passer de ses compétences uniques, lesquelles s'étaient révélées indispensables à l'implantation et au maintien d'importantes sociétés étrangères sur le sol helvétique pour le bien de l'ensemble de la collectivité suisse. La richesse créée grâce à son aide engendrait d'autres richesses bénéfiques à l'ensemble de la population du canton et de la Suisse et ne servait pas seulement les intérêts de B______ et les siens propres.

Elle avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, les principes démocratiques et les valeurs constitutionnelles de ce pays. Elle n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales, ni de poursuites civiles. Elle avait toujours respecté ses obligations de droit public à l'image de ses engagements privés. Elle était financièrement autonome.

Lui octroyer une autorisation de séjour à l'année avec prise d'une activité lucrative servait les intérêts économiques globaux de la Suisse à long terme. En raison de son profil professionnel spécifique, son autorisation de travailler ne risquait pas de détériorer la structure du marché du travail en Suisse ni de provoquer un dumping salarial et social. Elle n'était pas en concurrence directe avec les travailleurs en Suisse. B______ ne pouvait pas trouver en Suisse ou dans les pays de l'UE/AELE un équivalent en termes de langues maîtrisées, de compétences et d'expérience juridiques, de connaissance des usages d'une clientèle spécifique. Son secteur d'activité était spécialisé et nécessitait une main d'oeuvre rare et difficile à trouver au sein des travailleurs en Suisse et/ou des ressortissants de l'UE/AELE. B______ la connaissait bien depuis plusieurs années et avait établi avec elle un rapport de confiance particulier tant personnel que professionnel. Ses compétences correspondaient aux besoins de B______, celui-ci ne pouvait pas prendre le risque d'engager une autre personne qui n'avait pas les mêmes compétences pratiques et n'était pas apte à assurer la même activité professionnelle. Une telle démarche était une perte de temps et d'argent pour B______.

Elle était bien intégrée en Suisse et bénéficiait d'une autorisation de séjour depuis 2005 renouvelée dans le cadre de sa formation. Elle avait été autorisée à travailler de manière accessoire par l'OCIRT depuis le 6 décembre 2011. Elle devait être considérée comme ayant le statut d'un travailleur local. Elle remplissait potentiellement les conditions pour une dérogation reconnue aux étrangers ayant acquis un diplôme d'une haute école suisse.

Pour le surplus, elle a repris ses arguments antérieurs.

17) Le 8 avril 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

18) Le 17 septembre 2014, Mme A______ a obtenu une maîtrise en droit délivrée par l'université de Genève.

19) Le 10 octobre 2014, l'OCIRT a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait été engagée et employée sans autorisation et avait occupé deux emplois à la même période à l'université Lomonosov et à l'étude. Comme étudiante, elle avait l'autorisation d'exercer une activité accessoire à raison de quinze heures par semaine. L'obtention d'un master de l'université de Genève ne lui conférait pas automatiquement le droit à un emploi fixe en Suisse. L'intérêt scientifique ou économique de la demande devait être prouvé.

Pour le surplus, il a repris ses arguments antérieurs.

20) Le 14 novembre 2014, Mme A______ a persisté dans les termes et les conclusions de son recours.

Elle avait obtenu une maîtrise universitaire en droit délivrée par l'université de Genève et était bien intégrée en Suisse. Elle remplissait désormais les conditions d'une dérogation reconnue aux étrangers ayant obtenu un diplôme d'une haute école suisse

Pour le surplus, elle a repris les arguments de ses précédentes écritures.

21) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. À teneur de l'art. 60 let. a LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/478/2014 du 14 octobre 2014 et les références citées).

c. En l'espèce, l'employeur étant le destinataire primaire de la décision de l'OCIRT, la question de la qualité pour recourir de Mme A______ se pose. Toutefois, celle-ci peut souffrir de rester ouverte au vu de la décision, sur le fond, du présent cas.

2) Le litige porte sur le refus de l'OCIRT d'accorder à Mme A______ une autorisation de séjourner en Suisse en y exerçant une activité lucrative (permis B), suite à la requête de B______.

3) La chambre administrative ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

En l'occurrence, la recourante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et de la violation des dispositions du droit des étrangers.

4) a. À teneur de l'art. 11 al. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr - RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

b. Selon l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions cumulatives suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

c. La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrations-recht, 2010, p. 137 ; art. 23 al. 3 LEtr).

5) a. Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Il ressort de cette disposition précitée que l'admission de ressortissants d'États tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l'UE/AELE ne peut être recruté (Message du Conseil fédéral précité, p. 3537 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2907/2010 du 18 janvier 2011 consid. 7.1). Il s'ensuit que le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (ATA/450/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2012 du 21 août 2012 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_50/2012 du 1er avril 2013).

b. Selon les directives établies par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/450/2014 précité ; ATA/166/2014 du 18 mars 2014 ; ATA/565/2012 précité ; ATA/353/2012 du 5 juin 2012), les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices régionaux de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail. En dépit de l'importance des impératifs du marché du travail et des considérations économiques d'ordre général, il est souvent nécessaire de prendre encore en compte, lors de l'examen des demandes, d'autres critères se rapportant à la tâche de l'étranger ou à sa personne notamment la formation, les intérêts de l'État et les aspects politiques et sociaux. Ainsi, par exemple, les demandes déposées par les professeurs d'université, les séjours de perfectionnement ou les demandes présentées sur la base de la réciprocité ne sauraient être examinés dans la seule optique du marché du travail (art. 32 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA - RS 142.201 ; Directives de l'ODM, Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 4 juillet 2014, ch. 4.3.2.1).

c. Il revient à l'employeur de démontrer avoir entrepris des recherches sur une grande échelle afin de repourvoir le poste en question par un travailleur indigène ou ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE conformément à l'art. 21 al. 1 LEtr et qu'il s'est trouvé dans une impossibilité absolue de trouver une personne capable d'exercer cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.3 ; ATA/450/2014 précité ; ATA/443/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/123/2013 du 26 février 2013). L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployé, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE. Des ressortissants d'États tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n'ont pas abouti (Directives ODM précitées, ch. 4.3.2.2 ; ATA/799/2014 du 14 octobre 2014). Même si la recherche d'un employé possédant les aptitudes attendues de la part de l'employeur peut s'avérer ardue et nécessiter de nombreuses démarches auprès des candidats potentiels, de telles difficultés ne sauraient à elles seules, conformément à une pratique constante des autorités en ce domaine, justifier une exception au principe de la priorité de recrutement énoncée à l'art. 21 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 précité consid. 8.1 ; ATA799/2014 précité).

d. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que B______ n'a entrepris aucune démarche visant à trouver, sur le marché local ou sur celui de l'UE/AELE, une autre personne capable d'exercer l'activité de juriste au sein de l'étude. En particulier, il n'a pas annoncé la vacance du poste à l'OCE ou à une agence privée de placement et il n'a pas publié d'annonce dans les quotidiens, ni dans la presse spécialisée. Au regard de la jurisprudence précitée, aucun élément au dossier ne permet une dérogation à la législation applicable. Les compétences et les qualités exigées par B______ pour le poste à pourvoir, même si elles pourraient ne pas lui faciliter la tâche en matière de recrutement, ne sauraient en aucun cas fonder une telle dérogation.

Dans ces circonstances, l'OCIRT était en droit de refuser de rendre une décision favorable en retenant que B______ n'avait pas démontré avoir respecté l'ordre de priorité accordée aux travailleurs suisses ou européens par l'art. 21 al. 1 LEtr.

6) La recourante soutient qu'elle doit être considérée comme ayant le statut d'un travailleur local.

a. Sont considérés comme travailleurs en Suisse les ressortissants de ce pays, les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement ainsi que les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative (art. 21 al. 2 LEtr).

b. En l'espèce, même si la recourante a été titulaire d'une autorisation de séjour pour études, elle ne peut être considérée comme détentrice d'une autorisation de travail en Suisse. En d'autres termes, la demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi déposée par la recourante constitue une nouvelle démarche visant à l'obtention d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi ordinaire au sens de l'art. 18 LEtr, qui doit être entreprise ab initio par l'étranger ou l'employeur, conformément à l'art. 54 OASA dès lors que le but du séjour change.

Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur local.

7) La recourante ne pouvant pas être engagée en se prévalant de l'art. 21
al. 1 LEtr, il reste à déterminer si le TAPI, en refusant l'octroi de l'autorisation requise, s'est conformé au droit, notamment sous l'angle des art. 21 al. 3 et
23 LEtr.

a. L'art. 21 al. 3 LEtr précise qu'en dérogation au premier alinéa de cette même disposition, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité.

b. La titularité d'un diplôme d'une haute école suisse, quelles que soient les exigences nécessaires à son obtention, ne justifie cependant pas à elle seule la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative sous l'angle de l'art. 21 al. 3 LEtr, dont les conditions sont appliquées de manière restrictive par la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6074/2010 précité).

c. Cette réglementation permet notamment aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes, qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main-d'oeuvre suffisante. Il s'agit en règle générale d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant (Directives de l'ODM précitées ch. 4.4.7 ; ATA/165/2014 du 18 mars 2014).

8) a. La limitation ne s'applique pas aux cadres, aux spécialistes ou aux autres travailleurs qualifiés (art. 23 al. 1 LEtr). Des dérogations à l'art. 23 al. 1 et 2 LEtr sont prévues par l'alinéa 3 de cette même disposition pour certaines catégories de travailleurs.

b. La référence aux « autres travailleurs qualifiés » devrait notamment permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'oeuvre résidente au sens de l'art. 21 LEtr. Il demeure toutefois que le statut du séjour durable reste réservé à la main-d'oeuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (Message précité, FF 2002 3540 ; ATA/166/2014 précité).

c. Peuvent profiter de la dérogation de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr des travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE (Message précité, FF 2002 3541).

La qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge laissant supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social suisse, n'entrent en ligne de compte qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour (art. 23 LEtr).

9) En l'espèce, la recourante est récemment diplômée de l'université de Genève. Elle détient une maîtrise en droit. Elle est donc objectivement titulaire d'un titre universitaire entrant dans la catégorie de ceux visés à l'art. 21 al. 3 LEtr. Toutefois, malgré tout le mérite de cette dernière à l'avoir obtenue, cette maîtrise ne constitue pas un titre universitaire appartenant aux catégories de formations de haut niveau pour lesquelles, en raison de leur haute spécificité ou technicité, un employeur actif en Suisse doit avoir la possibilité d'engager hors contingent l'étudiant étranger qui les a achevées avec succès, en raison de l'intérêt particulier, sous l'angle de l'intérêt économique sous-jacent à l'art. 18 let. b LEtr que cette candidature présente pour le développement des activités futures de l'entreprise. En effet, si par l'obtention d'une telle maîtrise, la recourante a acquis des compétences juridiques, B______ n'établit pas que celles-ci soient, pour une étude possédant un savoir-faire et des capacités lui permettant de jouer un rôle significatif sur la scène internationale notamment, d'une spécificité telle qu'il ne puisse les trouver auprès d'autres candidats en Suisse ou dans les pays de l'UE/AELE. Il ne s'agit en outre pas de compétences spécifiques de nature scientifique ou technologique.

L'offre de main-d'oeuvre ne doit pas s'analyser sur la seule base des compétences professionnelles, mais aussi sur toutes les exigences requises pour le poste. B______ a mis en avant les compétences linguistiques et juridiques de la recourante et les très bonnes relations qu'il a toujours entretenues avec elle au niveau professionnel et personnel depuis le début de son activité au sein de l'étude. Il est cependant difficile de le suivre lorsqu'il affirme que le développement de sa clientèle russophone et l'implantation ou le maintien d'importantes sociétés russes à Genève dépendent de l'engagement de celle-ci alors que l'étude comporte soixante-cinq collaborateurs pratiquant dans plusieurs langues dont le russe et que lui-même était déjà administrateur vice-président d'une société pétrolière russe de la place avant que la recourante ne commence son activité au sein de l'étude.

Par ailleurs, bien que la chambre de céans n'entende pas minimiser les qualités personnelles, professionnelles et humaines de la recourante, force est de constater que cette dernière ne peut être considérée comme cadre, spécialiste ou travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr, et n'entre pas dans les catégories de travailleurs mentionnées au troisième alinéa de cette disposition, dès lors que les formations de juriste qu'elle a acquises, tant à l'université Lomonosov qu'à l'université de Genève, ne sont pas rares au sein de la main-d'oeuvre locale ou de l'UE/AELE. De plus, le salaire convenu de CHF 5'000.- bruts par mois ne correspond pas à celui d'un juriste hautement qualifié et plurilingue. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que B______ ait concrètement, malgré l'obtention de la maîtrise en droit de l'université de Genève par la recourante le 17 septembre 2014, proposé d'augmenter ce salaire.

Par conséquent, le TAPI a correctement appliqué la loi et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant le refus de l'OCIRT de donner suite à la demande de la recourante tendant à la délivrance d'un permis B.

10) Ce qui précède conduit au rejet du recours

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Richard, avocat de Madame A______, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.