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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3707/2021

ATA/141/2022 du 08.02.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3707/2021-FORMA ATA/141/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


 

 

 


EN FAIT

1) En juin 2020, Madame A______ a demandé son immatriculation à l’université de Genève et son admission à la Maîtrise en psychologie pour l’année 2020-2021. Elle a produit copie de sa pièce d’identité, de son curriculum vitae (ci-après : CV), de son diplôme de fin d’études secondaires et de son Bachelor of arts décerné par le B______ College. Ce dernier fait état de crédits universitaires transférés de C______ College, de D______ College (ci-après : D______ College), de E______ College of New York (ci-après : E______ College), de F______ University et d’G______ College.

2) Le dossier étant incomplet, en particulier en tant que les relevés originaux des notes manquaient, le service des immatriculations a imparti plusieurs délais à l’intéressée pour produire les pièces manquantes. Arguant de ce que les universités américaines ne transmettaient que par voie électronique des relevés de notes originaux, le service d’immatriculation a mis à disposition de l’intéressée, pour la transmission électronique desdits relevés par les universités exclusivement, une adresse électronique.

Malgré cette aide et les multiples relances et prolongations de délai, l’intégralité des documents requis, dont le relevé original des notes universitaires obtenues auprès de D______ College et E______ College, n’a pas été produit.

La demande d’immatriculation pour l’année universitaire 2020-2021 a ainsi été déclarée irrecevable le 30 août 2020. Il était expliqué comment la candidate pouvait réactiver sa demande d’immatriculation pour le semestre de printemps 2021 ou la rentrée académique suivante (2021-2022).

3) Le 1er septembre 2020, Mme A______ a requis un nouveau délai pour produire les documents manquants. Il lui a été répondu le lendemain qu’il ne pouvait pas être donné suite à sa requête, dès lors que son dossier aurait dû être complet déjà au moment de son dépôt et qu’il était désormais clôturé.

4) Le 30 avril 2021, Mme A______ a sollicité la réactivation de son immatriculation pour l’année académique 2021-2022. Elle a produit le formulaire de demande, non signé et non daté, les relevés de notes non officiels du D______ College et du E______ College ainsi que son CV. Le 23 mai 2021, elle a transmis un relevé de notes officiel du C______ College et d’G______ College.

5) Le 6 août 2021, le service des admissions a informé l’intéressée que son dossier demeurait incomplet et que le délai pour le compléter était échu. Sa candidature était donc déclarée irrecevable. Une décision formelle lui serait envoyée.

6) Par décision du 11 août 2021, l’université de Genève a confirmé la non-entrée en matière sur la demande d’immatriculation, au motif que le dossier était incomplet. Il manquait les deux formulaires de demande datés et signés, le CV complet au moment de la demande et les relevés officiels des notes obtenues. Les relevés du D______ College et du E______ College of New York n’étaient pas officiels.

7) Par décision du 8 octobre 2021, l’Université a rejeté l’opposition de Mme A______.

La procédure de réactivation de la demande d’immatriculation nécessitait de remplir à nouveau le formulaire de demande, de le dater et signer, en deux exemplaires, de transmettre un CV mis à jour ainsi que les documents manquants lors de la première demande d’immatriculation. Ces conditions n’étant pas remplies, la demande avait à juste titre été déclarée irrecevable.

8) Par acte expédié le 29 octobre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision.

Les seuls documents manquants étaient ses deux relevés de notes officiels de D______ College et E______ College. Or, l’apposition « non officiel » figurant sur les relevés qu’elle avait produits résultait du fait qu’ils n’émanaient pas de l’institution les ayant établis, mais d’elle. Cela ne modifiait en rien leur authenticité. D______ College et du E______ College ne pouvaient envoyer ces documents qu’au moyen d’une plateforme automatique ; ces institutions pouvaient le faire en une heure dès réception de la demande. Elle avait bien obtenu un diplôme universitaire. Elle demandait donc que la décision soit « reconsidérée ».

9) L’Université a conclu au rejet du recours.

Les conditions de recevabilité d’une demande d’immatriculation et de la réactivation d’une telle demande étaient claires. Elles avaient été expliquées en détail lors de la première demande à la recourante. Elles avaient pour but de s’assurer que les exigences permettant d’accéder à des études universitaires ainsi que les conditions de reconnaissance des universités et des programmes universitaires étrangers étaient remplies. Or, les documents produits ne permettaient pas cet examen. De surcroît, le relevé non officiel du Bachelor of arts décerné par le B______ College faisait mention de crédits obtenus d’autres universités que celle ayant décerné ce titre. Il convenait ainsi d’autant plus de disposer de tous les relevés de notes officiels obtenus auprès d’autres institutions universitaires pour examiner le dossier. De nombreux délais avaient été accordés à la recourante lors de sa première demande pour produire ces pièces, sans succès.

Celle-ci savait que ces documents manquaient. En tant qu’elle soutenait que les universités américaines en question auraient pu, en une heure, adresser par voie électronique les documents requis, rien ne l’empêchait de les leur demander. Elle disposait de l’adresse électronique nécessaire et aurait, au demeurant, pu demander aux universités en question d’envoyer les relevés par voie postale.

Enfin, les relevés non officiels produits indiquaient le nombre de crédits transférés par l’institution qui les avait délivrés, mais ne renseignaient pas sur les cours et le type de programme suivis. Or, le relevé de notes officiel du F______ College produit avec la demande initiale avait permis de voir que les crédits obtenus relevaient de la formation continue, formation qui n’était pas pertinente dans le cadre de l’examen de reconnaissance de la formation universitaire ayant conduit à la délivrance du Bachelor of arts présenté en vue d’admission.

10) La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que la recourante utilise le terme de reconsidération, l’on comprend de son acte qu’elle sollicite l’annulation de la décision querellée et l’admission de son immatriculation à l’université de Genève. Le recours est donc recevable.

2) a. La loi sur l’université de Genève du 13 juin 2008 (LU – C 1 30) prévoit que l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

b. Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).

c. Selon l’art. 55 al. 2 du statut, le rectorat est compétent pour déterminer l’équivalence des titres présentés. Les prescriptions relatives à la procédure d’immatriculation sont édictées chaque année et font l’objet d’un guide intitulé « conditions d’immatriculation à l’Université de Genève [année] », consultable sur internet. Selon ce guide, pour l’année académique 2021-2022, les candidats devaient être titulaires d’un premier diplôme universitaire, délivré par une université reconnue et obtenu à l’issue d’un programme de formation reconnu. Les demandes incomplètes n’étaient pas traitées. L’échéance du dépôt des candidates pour l’année académique 2021-2022 était fixée au 30 avril 2021.

Toujours selon les prescriptions applicables pour l’année académique 2021-2022, en cas de réactivation d’une précédente candidature, le formulaire de demande d’immatriculation devait être imprimé en deux exemplaires, daté et signé, le dossier devait être mis à jour et, en cas de premier dossier incomplet, les pièces manquantes devaient être produites. En l’absence de ces documents, le dossier n’était pas traité.

d. Il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/624/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5 ; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées).

e. En l’espèce, la recourante connaissait la procédure d’immatriculation, dès lors qu’elle avait déjà soumis – sans succès – son dossier en 2020. Elle a d’ailleurs, lors de sa nouvelle demande, suivi la procédure de réactivation. Cela étant, comme l’a relevé l’université, la recourante n’a pas produit l’intégralité des documents requis. Outre le fait qu’elle n’a pas produit deux formulaires de demande d’immatriculation datés et signés, elle n’a pas accompagné sa demande de l’original de l’ensemble des relevés des notes de son bachelor of arts. Elle ne pouvait ignorer l’importance que l’université accordait au fait d’obtenir l’original de ces relevés, dès lors que l’absence de production de ceux-ci avait, en particulier, conduit à la non-entrée en matière sur sa première demande d’immatriculation.

Le relevé original de ces notes était, en effet, nécessaire au service d’immatriculation pour déterminer quels cours la recourante avait suivis dans le cadre du bachelor of arts décerné par le B______ College, notamment ceux ayant donné lieu aux crédits reconnus par cette institution, afin de pouvoir examiner si ces cours et les institutions auprès desquelles ils avaient été suivis répondaient aux exigences permettant d’admettre une équivalence en vue de son admission en maîtrise universitaire en psychologie. À défaut de disposer de ces informations, l’intimée était dans l’impossibilité de se prononcer sur l’admission de la recourante à l’université, en maîtrise de psychologie. Par ailleurs, la conséquence de l’irrecevabilité de la demande d’immatriculation en cas de dossier incomplet déposé dans le délai ressort clairement des prescriptions relatives aux conditions d’immatriculation.

Dans ces circonstances, l’intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d’immatriculation réactivée au printemps 2021 par la recourante.

Le recours s’avère ainsi mal fondé et sera rejeté.

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2021 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 8 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :