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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3326/2012

ATA/139/2014 du 11.03.2014 sur JTAPI/400/2013 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3326/2012-PE ATA/139/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mars 2014

en section

 

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Jacques Emery, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du TAPI du 9 avril 2013 (JTAPI/400/2013)


EN FAIT

1) Madame D______, ressortissante du Brésil, née le ______ 1980, est entrée en Suisse le 16 mai 2009.

2) Le 16 juin 2009, elle a complété un questionnaire pour demande d’autorisation de séjour pour études. Elle exposait qu’au terme de ses études à l’Ecole du Monde, elle souhaitait obtenir le diplôme d’études en langue française (DELF B2). Celui-ci devait lui permettre d’exercer une activité professionnelle au Brésil, pays qu’elle rejoindrait à la fin de la formation. Bien que la demande de permis fût présentée alors que Mme D______ se trouvait déjà en Suisse, l’office cantonal de la population, devenu depuis le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a accepté d’instruire le dossier.

3) Le 3 août 2009, Madame C______, laquelle avait signé le 16 juin 2009 une attestation de prise en charge, a déclaré à l’OCPM qu'elle intervenait pour aider Mme D______. Cette dernière devait retourner au Brésil à la fin de ses études pour y rejoindre le reste de sa famille.

4) Le 18 février 2010, l'OCPM a informé Mme D______ qu'il était disposé, « à titre exceptionnel », à faire droit à sa requête. L'OCPM précisait ce qui suit : « Toutefois, nous tenons d'ores et déjà à vous aviser du caractère temporaire de cette autorisation, qu'elle vous est délivrée strictement pour suivre un programme intensif de cours de français auprès de l'Ecole du Monde jusqu'au 30 juin 2011. A cette échéance, ou en cas d'échec ou de changement d'orientation, nous considérerons le but de votre séjour comme atteint. Vous serez donc tenue de quitter la Suisse ».

5) Le 2 septembre 2010, Mme C______ a informé l'OCPM qu'elle annulait sa garantie de CHF 30'000.-, car Mme D______ avait choisi de ne plus faire des « heures de baby-sitting » pour elle.

6) Interpellée par l'OCPM, Mme D______ a expliqué que Mme C______ s'était dédite de sa garantie pour « des raisons d'hypothèque de sa maison qui engage des frais importants ». Elle a en outre confirmé s'être présentée en novembre 2010 à l'examen en vue d'obtenir un diplôme DELF B2. Elle souhaitait suivre une formation d'hôtesse d'accueil à l'IFAGE qu'elle financerait par ses propres moyens. Elle demandait si elle pouvait faire cette formation à l'issue de laquelle elle retournerait au Brésil en juillet 2011.

7) Le 30 décembre 2010, Mme D______ a informé l'OCPM qu'elle suivait des cours d'anglais depuis le 30 novembre 2010 dans le but d'obtenir un niveau d'anglais suffisant en vue de sa formation d'hôtesse d'accueil dès le mois de février à l'IFAGE. Elle précisait que la formation se terminerait en juin 2011, date d'expiration de son permis de séjour.

8) Le 24 juillet 2011, Mme D______ a informé l'OCPM qu'elle avait obtenu son certificat d'hôtesse d'accueil avec la mention « Bien ». Elle ajoutait qu'elle avait pris contact avec l'Ecole hôtelière de Genève (ci-après : l’Ecole hôtelière) et qu'elle envisageait, après avoir quitté le territoire suisse, de déposer une nouvelle demande de permis de séjour à l'automne 2012.

9) Le 16 septembre 2011, Mme D______ a informé l'OCPM qu'elle avait été acceptée à l'Ecole hôtelière où elle suivrait des cours à compter de septembre 2012. Dans l'intervalle, elle s'était inscrite à des cours intensifs de français. Ces cours devaient se terminer en juillet 2012.

10) Le 6 octobre 2011, l'OCPM accusant réception de la lettre de Mme D______ du 24 juillet 2011, a précisé que si elle souhaitait suivre une autre formation en Suisse, elle devait déposer une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la représentation consulaire ou diplomatique de son lieu de résidence.

11) Le 16 janvier 2012, Mme D______ a exposé qu'elle résidait de façon temporaire en France. Elle souhaitait connaître les formalités administratives pour renouveler son permis de séjour.

12) Le 5 avril 2012, l'OCPM a confirmé que l'ancien séjour s'était éteint à l'échéance du permis et qu'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour devait être présentée depuis son domicile à l'étranger.

13) Le 14 avril 2012, Mme D______ a exposé à l'OCPM qu'elle suivait des cours de français à l'Ecole PEG et subirait un examen en vue de l'obtention du diplôme DELF C1 en juin 2012. Comme l'Ecole hôtelière commençait le
17 septembre 2012, elle n'aurait pas le temps de rentrer dans son pays pour faire une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Elle précisait que Mme C______ avait accepté de se porter garante des frais de son séjour en Suisse.

14) Le 26 juin 2012, l'OCPM a reçu un formulaire E complété par
Mme D______. Le plan des études envisagé consistait à suivre une formation dispensée par l'Ecole hôtelière en restauration et hôtellerie. La formation commençait le 17 septembre 2012 et prenait fin le 17 septembre 2015. Elle envisageait de subvenir financièrement à ses besoins avec l'aide de sa mère et au moyen de ses économies. Elle comptait également sur l'aide d'un ami, Monsieur E______. Elle disposait de CHF 17'000.- pour financer la première année d'études. Elle indiquait être domiciliée chez Mme C______.

15) Par décision du 5 octobre 2012, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a notifié à Mme D______ un refus d'autorisation de séjour pour études. Le but initial du séjour avait été atteint par l'obtention du diplôme DELF B2. Les fréquents changements d'école l’amenaient à considérer que la formation continue n'était qu'un alibi pour demeurer en Suisse. Comme elle n'avait pas respecté ses précédents engagements, la promesse de quitter la Suisse à l'échéance de ses nouvelles études, ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr.

16) Le 26 octobre 2012, l'OCPM a invité Mme D______ à se présenter au service d'aide au départ munie de son passeport et d'un billet d'avion pour un vol au 15 novembre 2012 au plus tard.

17) La lettre de l'OCPM a été retournée par Mme C______ à l'OCPM avec l'indication que Mme D______ ne logeait plus à cette adresse.

18) Le 5 novembre 2012, Mme D______, comparant par avocat, a interjeté recours contre la décision de l'OCPM du 5 octobre 2012. A titre préalable, elle sollicitait la restitution de l'effet suspensif.

19) Par courrier électronique du 8 novembre 2012 adressé à Monsieur P______ du service d'asile et d'aide au départ, Mme D______ a communiqué sa nouvelle adresse ______, avenue A______ à Genève, chez Monsieur S______.

20) Par décision du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté la demande d'effet suspensif. La demande s'apparentait à une demande de mesures provisionnelles. Mme D______ avait choisi de ne pas respecter la procédure en entamant des études sans autorisation idoine. L'intérêt privé à poursuivre les études devait céder le pas devant l'intérêt public au respect du droit.

21) Par décision du 19 décembre 2012, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 novembre 2012 contre le jugement du TAPI du 14 novembre 2012, au motif que l'avance de frais avait été effectuée tardivement.

22) Par arrêt du 23 janvier 2013, la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours de Mme D______ contre l'arrêt de la chambre administrative.

23) Le 5 février 2013, l'OCPM a imparti à Mme D______ un nouveau délai pour quitter la Suisse au 15 mars 2013 au plus tard.

24) Le 1er mars 2013, l'OCPM s'est déterminé sur le fond du recours formé par Mme D______.

25) Le 21 mars 2013, le TAPI a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 9 avril 2013.

26) Le 28 mars 2013, Mme D______ a écrit au service d'asile et d'aide au départ pour exposer qu'elle s'était présentée le 14 mars 2013 au guichet dudit service munie d'une attestation de l'Ecole hôtelière et d'un billet de retour au Brésil. Le but de sa démarche était de solliciter le prolongement de la date de départ jusqu'à la fin de ses examens finaux du premier semestre. Elle exposait également qu'elle avait annulé son billet de retour pour le 4 avril 2013 afin de se présenter à l'audience de comparution personnelle du TAPI.

27) Entendue par le TAPI le 9 avril 2013, Mme D______ a exposé que depuis le 4 avril 2013, elle habitait en France, qu'elle avait un billet d'avion pour repartir le 4 avril 2013 mais qu'elle ne l'avait pas utilisé afin de se présenter à l'audience de comparution personnelle. Elle précisait également n'avoir pas réussi tous ses examens en mars 2013 de sorte qu'elle devait se représenter à la session d'examens en septembre 2013.

28) Le 9 avril 2013, le TAPI a rejeté le recours formé par Mme D______ contre la décision de l'OCPM du 5 octobre 2012. L'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée. Mme D______ avait en effet atteint le but de son séjour en obtenant outre le diplôme de français visé, un diplôme d'hôtesse d'accueil. Elle n'avait pas respecté son engagement de quitter la Suisse et avait poursuivi de nouvelles études sans autorisation préalable et sans en expliquer la pertinence. Elle n'avait pas hésité à mettre l'autorité devant le fait accompli. Elle n'offrait ainsi pas de garantie suffisante de quitter la Suisse au terme de sa nouvelle formation.

29) Le jugement du TAPI a été notifié à Mme D______ le 11 avril 2013.

30) Le 22 avril 2013, Mme D______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative.

Elle contestait avoir mis les autorités devant le fait accompli. Au contraire, elle les avait informées de toutes ses démarches. Initialement, elle n'avait pas les moyens financiers pour faire des études à l'Ecole hôtelière. Aussitôt que cet obstacle avait été levé, elle avait informé l'OCPM le 24 juillet 2012 de son projet d'études. Le 16 janvier 2012, elle avait demandé quelles formalités elle devait effectuer pour renouveler son permis de séjour. Ce n'est que le 27 juin 2012 qu'elle avait reçu de l'OCPM un formulaire E pour demande d'entrée et de séjour pour études. L'OCPM avait manqué à son devoir de l'informer sur le fait qu'elle n'était pas autorisée à séjourner en Suisse et devait formuler sa demande d'entrée depuis le Brésil. L'OCPM n’avait pas été de bonne foi en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée alors qu’elle avait obtenu une première autorisation d'entrée alors qu'elle séjournait déjà sur le territoire suisse. En outre, elle avait versé des écolages importants confiante qu'elle était d'obtenir l'autorisation sollicitée. Soupçonner qu'elle ne respecterait pas son engagement de retourner au Brésil constituait un acte de mauvaise foi.

L’OCPM et le TAPI avaient en outre commis un déni de justice car ils n’avaient pas examiné sa demande de dérogation au sens de l'art. 23 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Elle avait pourtant exposé que pour des raisons financières, elle n'avait pas pu inclure l'Ecole hôtelière dans son premier projet d'études. Aussitôt que ces difficultés avaient été levées, elle en avait informé l'OCPM, lequel avait omis d'examiner si, dès lors, une dérogation serait possible. La formation d'hôtesse d'accueil n'avait manifestement pas la même valeur que celle dispensée par l'Ecole hôtelière. Les circonstances particulières du cas avaient été appréciées de manière manifestement insoutenable.

31) Dans sa réponse du 16 mai 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Même si l'art. 23 al. 2 OASA n'interdisait pas la poursuite successive de plusieurs formations, la nécessité de les entreprendre à Genève devait être démontrée. En outre, les conditions stipulées à l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) devaient être cumulativement réunies. Quand bien même, elles le seraient, l'étranger n'avait pas un droit subjectif à la délivrance du renouvellement d'une autorisation de séjour. En l'espèce, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, il considérait que l'exigence de clarté du plan d'études n'était pas réalisée. Le plan d'études initial n'avait été respecté ni quant aux cours suivis ni quant au titre visé. Il était en outre douteux que Mme D______ dispose de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais d'études. Considérant les multiples violations des dispositions réglementaires relatives à l'entrée en Suisse, à l'annonce de changement d'adresse, à l'obligation de quitter la Suisse à l'issue de la formation ; considérant en outre la situation socio-économique prévalant au Brésil, le prolongement des études à Genève ne servait qu'à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. En l'absence d'une autorisation de séjour régulière, il importait peu que la recourante ait toujours tenu l'autorité informée de ses démarches. Dès lors qu’il n’avait jamais donné d'assurance à Mme D______ quant à la poursuite de ses études en Suisse, les règles de la bonne foi n'avaient pas été violées. La sortie de Suisse de Mme D______ n'était manifestement pas garantie. Des motifs d'opportunité militaient également en faveur du refus de l'autorisation sollicitée. Mme D______ n'avait pas démontré, dans quelle mesure, l'acquisition du diplôme de l'Ecole hôtelière représentait un atout supplémentaire pour son avenir professionnel au Brésil.

32) Le 23 mai 2013, la chambre administrative a transmis les observations de l'OCPM du 16 mai 2013 à Mme D______ et lui a imparti un délai au 14 juin 2013 pour formuler d'éventuelles observations après quoi, la cause serait gardée à juger.

33) Mme D______ n'ayant pas adressé d'observations complémentaires, la cause a été gardée à juger le 16 mai 2013.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative, sauf exception non réalisée en l'espèce, n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Est déterminant pour l'autorité de recours, l'état de droit régnant au moment de statuer (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215 consid. 1.2, et la jurisprudence citée).

3) En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

Suite à la modification de l'art. 27 LEtr, avec effet au 1er janvier 2011, la poursuite du séjour en Suisse, après l'achèvement de la formation ou du perfectionnement, est régie par les conditions générales d'admission prévues par la loi. Cette modification législative ne visait qu'à favoriser l'accès au marché du travail suisse de titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse in FF 2010 pp 374 et 384).

4) L'art. 23 al. 1 de l'OASA prévoit que l'étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ;

b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes ;

c. une garantie ferme d'octroi de bourse ou de prêt de formation suffisante.

A teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

5) L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_802-2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012, consid. 3 ; ATA 694/2011 du 8 novembre 2011). Même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr).

6) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

7) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en mai 2009. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle dans le but de suivre un programme intensif de français jusqu'au 30 juin 2011. Dans le délai octroyé, la recourante a eu la possibilité non seulement d'obtenir le diplôme d'études en langue française visé, mais de suivre encore une formation d'hôtesse d'accueil à l'IFAGE. Le but de ses études en Suisse a donc été manifestement atteint. Le fait d'avoir terminé une formation d'hôtesse d'accueil ne lui donnait pas le droit d'entreprendre une formation complémentaire auprès de l'Ecole hôtelière. L'art. 23 al. 3 OASA prévoit une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. La recourante n'a, dans tous les cas, pas démontré le caractère indispensable de la poursuite de sa formation en Suisse à l'issue de son plan d'études initial. Le fait que des études complémentaires à l'Ecole hôtelière de Genève présentent un avantage pour la recourante n'est pas décisif à cet égard de sorte que pour ce motif déjà, le recours sera rejeté.

Au surplus, s'il est exact que la recourante a régulièrement tenu l'administration informée de ses projets, elle ne s'est pas pour autant conformée à ses obligations légales concernant l'obligation de quitter le territoire suisse à l'issue de sa formation. Elle était consciente de ses obligations. Elle savait en particulier qu'elle devait présenter une nouvelle demande d'entrée en Suisse si elle souhaitait entreprendre une nouvelle formation à l'Ecole hôtelière. Cela résulte clairement de la lettre que la recourante a adressée à l'OCPM le 24 juillet 2011.

Il est par ailleurs douteux que la recourante dispose effectivement de moyens financiers suffisants pour poursuivre ses études mais cette question n'a pas besoin d'être examinée plus en détail au vu de l'issue du recours.

8) C'est à tort que la recourante reproche à l'OCPM d'avoir manqué à son obligation de bonne foi en refusant l'autorisation sollicitée. Comme cela a été indiqué ci-dessus, la recourante connaissait parfaitement les démarches auxquelles elle était tenue de procéder en vue d'obtenir l'autorisation de poursuivre ses études en Suisse. C'est donc sciemment qu'elle ne s'y est pas conformée. Au surcroît, la recourante savait que la première autorisation avait été obtenue à titre exceptionnel. Le 6 octobre 2011, l'OCPM lui rappelait encore l'obligation de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la représentation consulaire ou diplomatique de son lieu de résidence. Si l'OCPM n'a pas fait preuve d'une grande célérité dans la réponse au courrier adressé par la recourante, on ne saurait lui reprocher un comportement de mauvaise foi. Il n'a en particulier à aucun moment laissé entendre qu'il délivrerait une nouvelle autorisation en dérogation aux prescriptions légales.

Enfin, eu égard à la chronologie des événements, on ne peut que constater que la recourante n'a effectivement pas respecté son engagement de quitter la Suisse à l'expiration de sa première autorisation de séjour. Elle a, au contraire, poursuivi sa formation en Suisse sans se soucier de solliciter une nouvelle autorisation de séjour quand bien même elle savait être au bénéfice d'une première autorisation à caractère exceptionnel et qu'elle avait, elle-même, indiqué le 24 juillet 2011 qu'elle déposerait une nouvelle demande de permis de séjour après avoir quitté la Suisse pour poursuivre une formation à l'Ecole hôtelière. Elle ne s'est pas non plus conformée à la décision de refus d'autorisation de séjour pour études en Suisse du 5 octobre 2012, exécutoire nonobstant recours, après que le Tribunal fédéral eut définitivement rejeté la demande de restitution d'effet suspensif par arrêt du 23 janvier 2013. Elle n'a pas non plus respecté le nouveau délai imparti pour quitter la Suisse au 15 mars 2013. Comme la convocation du TAPI à une audience de comparution personnelle date du 21 mars 2013, cette convocation n'a eu aucune influence sur la volonté de la recourante de rester en Suisse au mépris du nouveau délai imparti par l'OCPM pour quitter le territoire suisse.

9) Le fait que la recourante allègue n'avoir pas disposé de moyens financiers suffisants pour inclure les études à l'Ecole hôtelière dans son premier plan d'études ne constitue pas un motif suffisant pour octroyer une dérogation au sens de
l'art. 23 al. 3 OASA d'autant que la recourante n'a pas démontré que les études qu'elle entend poursuivre et qu'elle a de fait poursuivies à Genève ne pourraient pas être entreprises dans son pays d'origine.

10) Dans ces circonstances, l'OCPM était en droit, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, de considérer que la recourante n'a pas démontré de raisons impérieuses justifiant l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, que le but de son séjour en Suisse a été atteint et qu'elle ne présentait pas de garantie suffisante qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de sa formation. Cette appréciation reste valable au regard de l'art. 5 al. 2 et 27 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 23 al. 2 OASA dès lors qu'il ne peut être exclu que la recourante cherche à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

11) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2013 par Madame D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge, M. Fiechter, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.