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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3384/2017

ATA/1304/2017 du 19.09.2017 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3384/2017-FORMA ATA/1304/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1999, a effectué sa scolarité primaire dans le quartier des Avanchets, puis, ayant déménagé dans celui des Pâquis, à l’école primaire de B______ et de C______, ainsi qu’au cycle d’orientation de D______.

M. A______ a redoublé sa onzième année en section littéraire et scientifique du cycle d’orientation précité, puis a été promu, par tolérance, dans la filière gymnasiale du collège et école de commerce (ci-après : D______), au mois d’août 2016.

Au terme de l’année scolaire 2016-2017, les éléments suivants ressortaient de son bulletin scolaire :

 

Disciplines

Semestre 1

Semestre 2

Moyennes

Italien

4.4

3.8

4.1

Anglais

2.8

3.3

3.1

Mathématiques 1

4.6

3.3

4.0

Chimie

4.3

3.6

4.0

Histoire

4.2

4.6

4.4

Français / diction

 

 

3.8

Français

3.6

3.8

 

Diction

 

4.5

 

Introduction à la démarche scientifique / physique

 

 

4.3

Physique 1

 

4.3

 

Intro à la démarche scientif.

4.3

 

 

Introduction à l’économie et au droit

 

 

4.4

Droit

 

5.0

 

Economie

3.8

 

 

Arts visuels / Musique

 

 

4.0

Histoire de l’art

2.8

 

 

Arts plastiques

4.6

4.6

 

Éducation physique

4.0

4.3

4.2

 

L’intéressé avait eu quarante-neuf absences excusées et deux non excusées au premier semestre, ainsi que vingt-sept absences excusées et quatre non excusées au second semestre.

Sa moyenne générale était de 4.0 ; deux notes étaient insuffisantes ; la somme des écarts négatifs à la moyenne était de 1.1 ; il n’était pas promu.

2. Le 29 juin 2017, M. A______ a écrit au service de la scolarité obligatoire.

Il avait été informé que sa demande de promotion par dérogation avait été refusée. Il demandait à ce que cette décision soit reconsidérée. Il pensait être en mesure de réussir sa deuxième année et s’engageait à suivre des cours pendant l’été, particulièrement en français et en anglais. Le refus de promotion handicapait sérieusement son avenir.

3. Le 7 juillet 2017, le D______ a informé M. A______ que le conseil de direction acceptait qu’il redouble sa première année gymnasiale.

4. Le 19 juillet 2017, la direction générale de l’enseignement secondaire (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport a rejeté son recours. La somme des écarts de notes insuffisantes dépassait de un dixième le chiffre permettant une promotion par tolérance. Aucune circonstance particulière n’avait été invoquée. Ses résultats étaient fragiles dans leur ensemble, comme ils l’avaient déjà été au cours de la dernière année du cycle d’orientation, laquelle avait été redoublée.

Le nombre d’absences pendant l’année n’était pas négligeable, même si la majorité était excusée.

5. Le 16 août 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée. La DGES II n’avait pas tenu compte de sa progression, ni exposé d’élément pédagogique.

Il n’avait jamais eu de problème de comportement au cours de sa scolarité. Septante-six heures sur quatre-vingt-deux heures d’absence avaient été justifiées par des motifs médicaux. Au cours du second semestre, trois moyennes avaient diminué, mais il avait amélioré celles qui posaient problème au premier semestre et la moyenne annuelle était obtenue dans huit disciplines sur dix.

Lorsqu’il s’était inscrit au collège, il avait demandé à fréquenter un établissement plus proche de chez lui ; le fait de le mettre dans le D______ lui imposait entre une heure et une heure quinze de déplacements quotidiens, ce qui engendrait une importante fatigue.

Bien que né à Genève, sa langue maternelle était l’arabe. Il avait toujours eu un problème avec les langues et l’élocution, ce qui lui avait imposé de se battre pour réussir. Il avait déjà vécu un redoublement, et cette mesure ne lui avait pas permis de mieux réussir : il devait redoubler ses efforts et non pas son année.

6. Le 21 août 2017, la DGES II a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments ressortant de la décision sur opposition.

Les absences, même excusées, avaient pu entraîner des lacunes dans certaines disciplines. L’intéressé avait effectué toute sa scolarité à Genève et obtenait des résultats à peine suffisants dans des branches ne nécessitant pas une maîtrise de l’élocution. La distance entre son domicile et le D______ ne constituait pas une situation extraordinaire pouvant justifier un échec scolaire. Il n’était pas possible de porter un pronostic favorable sur la réussite de la deuxième année.

7. Le 10 septembre 2017, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Il n’était qu’à un dixième du total des écarts permettant d’obtenir une promotion par tolérance, et avait accompli des progrès pendant l’année en question. On ne pouvait pas lui demander de refaire toute son année pour septante-deux heures d’absence excusées.

Il ne faisait que demander une chance pour aller de l’avant, sans devoir refaire son année, car le doublement de sa onzième année du cycle d’orientation ne l’avait pas amené à progresser. Le pronostic posé par l’autorité ne tenait pas compte des efforts qu’il avait effectués et, en cas d’échec, si le recours était admis, il se réorienterait.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 12 septembre 2017.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L’art. 29 al. 1 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) prévoit que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière.

Pour la formation Gymnasiale au collège de Genève, l’art. 27 al. 1 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 ( C 1 10.71 - RGymCG) mentionne que, pour être promu, un élève doit obtenir la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies. Lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 et que la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes, au maximum trois, ne dépasse pas 1.0, l’élève est promu par tolérance (art. 27 al. 2 RGymCG).

b. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas obtenu les notes lui permettant d’être promu par tolérance : certes, sa moyenne générale est égale à 4.0 et il n’a que deux notes insuffisantes, soit l’anglais – avec une note annuelle de 3.1 et le français / diction avec une note annuelle de 3.8 mais la sommes des écarts négatifs est de 1.1, soit 1/10 de trop pour être promu par tolérance.

3. a. Lorsque les exigences de promotion, voire par tolérance, ne sont pas remplies, la direction d’un établissement peut, sur proposition de la conférence des maîtres de classes ou du groupe où, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter des aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30 REST).

Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité d’octroyer ou de refuser la promotion, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 ; 128 II 97 consid. 4a p. 101).

Dans ce cadre, le très large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité, n’est censuré par la chambre de céans qu’en cas d’abus ou d’excès (ATA/551/2017 du 16 mai 2017; ATA/57/2013 du 29 janvier 2013).

 

 

b. En l’espèce, l’appréciation faite par l’autorité ne prête pas le flanc à la critique. S’il est établi que le recourant a amélioré ses résultats notamment dans les branches où, au premier semestre, ses notes étaient inférieures à la moyenne (5/10 de mieux en anglais ; 4/10 de mieux en histoire ; 2/10 de mieux en français 3/10 de mieux en éducation physique), ils ont en revanche baissé dans trois branches importantes (6/10 de moins en italien ; 13/10 de moins en mathématiques I 7/10 de moins en chimie), étant précisé que ces trois notes sont descendues en dessous de la moyenne.

D’autre part, les autres éléments mis en avant par le recourant doivent manifestement être relativisés. Ainsi, l’intéressé non seulement est né à Genève, mais est presque de la deuxième génération, puisque selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations, son père y est arrivé, avec son grand-père, il y a près de 60 ans. Dans ces circonstances, le fait qu’il ait, parallèlement au français, appris l’arabe avec ses parents, ne permet pas de retenir que cette situation constituerait un élément à prendre en compte pour l’octroi d’une dérogation. De même, la distance entre son domicile et le collège auquel il est affecté, pour regrettable qu’elle soit, concerne l’ensemble des collégiens de son quartier.

Dès lors que l’intéressé avait doublé sa dernière année du cycle d’orientation, et au vu de ses résultats en première année du collège, le pronostic dressé par l’autorité, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui est le sien, ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmé.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 19 juillet 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :