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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4295/2019

ATA/127/2021 du 02.02.2021 sur JTAPI/589/2020 ( ICC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4295/2019-ICC ATA/127/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

4ème section

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

A______ SA
représentée par Tax Partner AG, mandataire

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 (JTAPI/589/2020)


EN FAIT

1) A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Zurich, où se trouve son siège social, et qui dispose d'établissements stables dans plusieurs cantons, dont celui de Genève.

2) En janvier et décembre 2017, A______ a remis à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) ses déclarations fiscales respectivement pour les années 2015 et 2016, y annexant ses déclarations fiscales dans le canton de Zurich ainsi que des tableaux de répartition intercantonale du bénéfice et du capital imposables qui mentionnaient notamment les éléments suivants :

 

Genève (CHF)

Zurich (CHF)

Total (CHF)

2015

 

 

 

Bénéfice

3'231'754.00

47'625'891.00

80'016'717.00

Capital

13'031'679.00

75'614'601.00

182'253'340.00

2016

 

 

 

Bénéfice

947'654.00

10'909'416.00

18'346'684.00

Capital

13'529'028.00

83'738'353.00

194'315'549.00

3) Par bordereaux des 2 mars 2017 et 22 février 2018, l'AFC-GE a établi la taxation de A______ pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2015 et 2016 sur la base du bénéfice et du capital imposables dans le canton tels que figurant dans ses déclarations d'impôt.

N'ayant fait l'objet d'aucune contestation, ces bordereaux sont entrés en force.

4) Par bordereaux datés du 1er novembre 2018, les autorités fiscales zurichoises ont établi la taxation de A______ sur la base des éléments suivants :

 

Genève (CHF)

Zurich (CHF)

Total (CHF)

2015

 

 

 

Bénéfice

1'006'496.00

54'332'791.00

80'016'717.00

Capital

3'866'342.00

177'418'486.00

182'253'340.00

2016

 

 

 

Bénéfice

825'372.00

12'447'734.00

18'346'684.00

Capital

5'251'279.00

5'251'279.00

194'315'549.00

N'ayant fait l'objet d'aucune contestation, ces bordereaux sont également entrés en force.

5) Le 30 janvier 2019, A______ a sollicité de l'AFC-GE la révision de ses bordereaux de taxation ICC 2015 et 2016, demandant que son bénéfice et son capital imposables à Genève soient arrêtés conformément à ceux fixés par l'autorité fiscale zurichoise.

6) Par décisions du 19 juillet 2019, l'AFC-GE a rejeté la demande de révision de A______ au motif que la correction d'une double imposition intercantonale ne pouvait être effectuée que par le Tribunal fédéral, après que le contribuable eut épuisé les voies de droit ordinaires dans un canton, en l'occurrence celui de Zurich. Dans la mesure où tel n'avait pas été le cas, la voie de la révision n'était pas ouverte pour demander la correction de la double imposition.

7) Le 21 août 2019, A______ a élevé réclamation contre ces décisions, concluant à leur annulation et à la révision des taxations ICC 2015 et 2016 conformément au bénéfice et capital imposables à Genève retenu par les bordereaux de taxation zurichois du 1er novembre 2018.

Dès lors qu'elle approuvait la taxation effectuée par le canton de Zurich, elle ne pouvait la contester, en l'absence d'intérêt pratique à recourir. Il se justifiait ainsi d'admettre la double imposition intercantonale subséquente comme motif de révision, même si le Tribunal fédéral avait laissé la question ouverte jusqu'à présent. De plus, lors de la taxation genevoise, elle n'avait pas pu invoquer la double imposition, puisque la taxation zurichoise n'était alors pas encore connue, étant précisé que le canton de l'établissement stable (Genève) aurait dû attendre la décision du canton du siège (Zurich) avant de procéder à la taxation. En présence d'un motif de révision, la répartition des bénéfices et du capital devait par conséquent être effectuée selon la taxation du canton du siège, afin d'éliminer la double imposition.

8) Par décisions du 16 octobre 2019, l'AFC-GE a rejeté les réclamations de A______, reprenant les motifs figurant dans ses précédentes décisions.

9) Le 18 novembre 2019, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant à leur annulation et à la révision des taxations ICC 2015 et 2016 conformément au bénéfice et capital imposables à Genève retenus par les autorités fiscales zurichoises.

Même si la double imposition n'était pas un motif de révision, elle n'était pas pour autant exclue, sous peine d'obliger le contribuable à épuiser les instances de recours du deuxième canton et surcharger le Tribunal fédéral, contraint d'instruire la cause. La double imposition, bien que créée par le canton de Zurich, devait être éliminée par celui de Genève, lequel aurait dû attendre la taxation zurichoise avant d'arrêter la sienne, ou à tout le moins adapter sa taxation à la nouvelle clé de répartition, comme l'avaient fait d'autres cantons dans lesquels elle disposait d'établissements stables. Lors de la taxation ordinaire à Genève, la double imposition n'était pas d'actualité, puisqu'elle avait repris les éléments figurant dans sa déclaration fiscale et qu'il n'était pas possible d'anticiper une modification de la clé de répartition intercantonale, telle qu'opérée ultérieurement par le canton de Zurich, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir ce grief à ce moment. Il ne pouvait pas non plus être attendu de sa part qu'elle forme une réclamation préventive dans chacun des cantons dans lesquels elle disposait d'un établissement stable. La correction par voie de révision d'une taxation visant à éliminer une double imposition intercantonale était admissible, certains cantons ayant reconnu un tel motif de révision. Le Tribunal fédéral avait également laissé la question ouverte, si bien qu'il ne pouvait être considéré que l'élimination d'une double imposition ne serait possible que par le biais d'une contestation de la taxation du deuxième canton et par une décision de la Haute Cour.

10) L'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire fédérale, le contribuable qui se plaignait de l'existence d'une double imposition intercantonale devait le faire dans le cadre d'un recours en matière de droit public, après avoir épuisé les voies de recours d'un seul canton pour obtenir le réexamen des décisions prononcées par les autres cantons, ce que A______ n'avait pas fait. Même si en principe le canton du siège procédait en premier à la taxation et établissait la proposition de répartition en faveur des cantons où se trouvait un établissement stable, il ne s'agissait pas d'une règle impérative, de sorte que c'était à bon droit qu'elle avait notifié à A______ des bordereaux de taxation avant que le canton du siège n'émette ses propres bordereaux, étant précisé que l'intéressée n'avait pas non plus contesté la taxation genevoise pour s'en plaindre. Aucun motif de révision n'était en outre réalisé, à défaut de disposition correspondante dans le droit cantonal genevois, qui ne permettait pas l'utilisation de cette voie de droit extraordinaire pour éviter aux contribuables de se soumettre aux obligations procédurales leur incombant. Par ailleurs, l'argument selon lequel A______ aurait dû former des réclamations préventives dans tous les cantons dans lesquels elle disposait d'un établissement stable tombait à faux, puisqu'il suffisait de réclamer contre la taxation du canton du siège qui créait la double imposition intercantonale, la procédure devant le Tribunal fédéral permettant d'attraire le canton concerné, à savoir Genève. Le problème résidait en particulier dans le fait que A______ avait agi sans motif par la voie de la révision, alors qu'elle aurait dû procéder par la voie de la réclamation.

11) Par jugement du 13 juillet 2020, le TAPI a admis le recours de A______ et renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour qu'elle entre en matière sur sa demande en révision.

Dès lors que les bordereaux genevois reprenaient les éléments figurant dans les déclarations fiscales de A______, celle-ci n'avait aucune raison de les contester. Les bordereaux zurichois reprenaient également les éléments déclarés par l'intéressée, hormis s'agissant de la répartition intercantonale, ce qui avait créé une double imposition prohibée ne pouvant plus être contestée au Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, seule la voie de la révision était ouverte. Même si celle-ci n'était pas prévue pour un tel motif, la jurisprudence l'admettait néanmoins, en s'inspirant du droit international, lequel reconnaissait l'accord amiable fondé sur une convention de double imposition comme un motif de révision. À cela s'ajoutait que les bordereaux zurichois rétroagissaient au jour de leur établissement, au point de faire apparaître comme inexact le montant du revenu et du capital imposables attribués au canton de Genève. En outre, A______ ne pouvait se voir reprocher un manque de diligence excluant le droit à la révision des bordereaux genevois puisque lors de leur notification, le contenu des taxations zurichoises n'était ni connu ni envisageable.

12) Le 13 août 2020, l'AFC-GE a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation.

Le raisonnement du TAPI opérait de manière indue des conjectures et des projections sur la jurisprudence fédérale, laquelle avait laissé la question ouverte. Le contribuable qui se plaignait de double imposition intercantonale devait ainsi procéder par la voie du recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, après avoir épuisé les voies de droit dans l'un des cantons concernés, le législateur n'ayant prévu aucune exception à cette règle. Il ressortait également de la jurisprudence que le contribuable qui souhaitait soulever le grief de la double imposition intercantonale, même s'il reconnaissait l'imposition effectuée par le canton qui avait taxé en dernier lieu, n'avait pas d'autre choix que d'agir par la voie ordinaire auprès de ce dernier canton afin de pouvoir demander au Tribunal fédéral l'annulation des taxations des autres cantons. Il n'y avait pas non plus de place pour d'autres motifs de révision que ceux fixés par la loi en matière d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD), de sorte que la référence au droit fiscal international était vaine, la procédure amiable ne prévalant que pour les situations internationales cadrées par des conventions, qui n'étaient pas applicables en droit interne. La révision, voie de droit extraordinaire, ne pouvait ainsi trouver application pour permettre aux contribuables d'éviter de se soumettre aux diverses obligations de procédure fiscale leur incombant. À cela s'ajoutait que A______ avait été taxée sur la base des éléments transmis et que l'intéressée aurait pu, dans les trente jours à réception des taxations zurichoises, se rendre compte des erreurs et réagir auprès du canton de Zurich en émettant une réclamation, voie de droit ordinaire, et en transmettre copie au canton de Genève. Il n'était ainsi pas compréhensible qu'elle ait attendu le nonantième jour à compter de la réception de la taxation zurichoise pour réagir par le biais d'une demande de révision, si ce n'était par négligence, ce d'autant qu'elle était représentée par un mandataire.

13) Le 16 octobre 2020, A______ a conclu au rejet du recours.

Elle reprenait ses précédents arguments, précisant que la thématique de la double imposition intercantonale comme motif de révision non écrit n'avait été abordée par le Tribunal fédéral que dans le cadre de deux arrêts, dans lesquels il avait laissé la question ouverte, ce qui signifiait qu'il ne s'opposait pas à la reconnaissance d'un tel motif de révision. Une telle conception se justifiait d'autant plus que les conventions internationales en la matière acceptaient la double imposition comme motif de révision non écrit. Certains cantons avaient également reconnu la nécessité d'un tel motif et l'avaient transposé dans leurs propres lois fiscales ou une pratique correspondante.

Dans le contexte d'une protection juridictionnelle efficace, l'exigence de former un recours contre une décision même si celle-ci n'était pas contestée en soi, uniquement pour pouvoir recourir au Tribunal fédéral après avoir épuisé les voies de recours cantonales, était problématique sous l'angle de l'économie de procédure et équivalait également à un déni de justice, puisque les autorités cantonales saisies ne pouvaient éliminer la double imposition résultant d'un autre canton. Ce système ne permettait pas non plus de décharger le Tribunal fédéral, lequel devait instruire la cause et agir en tant qu'autorité judiciaire de première instance. Au contraire, la reconnaissance de la double imposition comme motif de révision non écrit permettait d'éliminer ces problèmes.

En procédant en premier à la taxation, le canton de l'établissement stable pouvait se décharger sur le canton du siège des litiges relatifs à la répartition fiscale, ce qui était problématique sous l'angle des obligations d'entraide et de collaboration réciproques et les devoirs de respect et d'assistance réciproques entre les cantons. Si un canton d'établissement stable procédait de la sorte, l'éventuelle double imposition en résultant devait pouvoir être contestée par la voie de la révision devant celui-ci, de manière à libérer le canton du siège de toute procédure inutile.

14) Le 13 novembre 2020, l'AFC-GE a persisté dans son recours.

A______ ne pouvait substituer son appréciation à la jurisprudence claire et établie du Tribunal fédéral au motif qu'il avait laissé dans un cas la question ouverte. Elle ne pouvait pas non plus reprocher au canton de Genève de ne pas prévoir expressément la double imposition intercantonale comme motif de révision, alors que le droit fédéral ne le prévoyait pas lui-même. Contrairement à ce qu'elle affirmait, c'était en principe mais non obligatoirement le canton du siège ou de l'administration effective qui était le premier à procéder à la taxation et établissait la proposition de répartition en faveur des cantons où l'entreprise disposait d'un for secondaire. Le fait que d'autres cantons aient une pratique différente de celle de Genève n'y changeait rien non plus. L'affirmation selon laquelle A______ devrait former des réclamations préventives dans chaque canton n'était pas non plus pertinente, puisqu'il suffisait qu'elle forme réclamation contre la dernière taxation.

15) Le 25 novembre 2020, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 et 57 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à reconnaître l'existence d'un motif de révision concernant les bordereaux de taxation pour l'ICC 2015 et 2016 de l'intimée, le recours ne portant toutefois pas sur le fond du litige mais seulement sur le fait de savoir si les conditions d'une reconsidération étaient ou non remplies (ATA/576/2020 du 9 juin 2020 consid. 2).

3) Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert l'autorité de chose décidée, laquelle signifie qu'elle lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Il est cependant possible de revenir sur la décision de taxation, en dépit de l'autorité de chose décidée dont elle est revêtue, lorsque les conditions de la révision, qui constitue une voie de droit extraordinaire, sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2 ; ATA/531/2020 du 26 mai 2020 consid. 1a et les références citées).

4) a. Selon l'art. 55 al. 1 LPFisc, qui institue un cas de reconsidération obligatoire, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé (par quoi il faut entendre reconsidéré, le terme de révision étant en effet destiné au réexamen des décisions judiciaires ; ATA/576/2020 précité consid. 3 et la référence citée) en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), que l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), qu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).

Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3). Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées).

Selon le Tribunal fédéral, lorsque la double imposition n'apparaît qu'ultérieurement, le droit d'utiliser la voie de la révision pourrait être accordé sur la base de l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) même si aucune disposition légale ne mentionne expressément cette voie (ATF 139 II 373 consid. 1.5 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.3.5). Il a toutefois laissé la question ouverte, tout comme celle, en se référant à la doctrine, de savoir si la voie de la révision serait la plus appropriée dans le cas du contribuable qui ne voudrait contester que la décision du canton ayant statué le premier et qui serait d'accord avec celle du deuxième canton ayant statué en dernier (ATF 139 II 373 consid. 1.5).

b. La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc). En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2019 précité consid. 5.3 et les références citées ; ATA/1106/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2b).

c. La demande de révision doit être formée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou de l'arrêt prononcé (art. 56 LPFisc).

d. Le texte de l'art. 55 LPFisc étant semblable à celui de l'art. 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dont il reprend la teneur, les principes développés par la jurisprudence en lien avec l'interprétation de cette dernière disposition, elle-même inspirée de l'art. 147 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s'appliquent, en vue d'une harmonisation verticale (ATF 140 II 88 consid. 10 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_666/2015 du 7 octobre 2016 consid. 4.9).

5) a. Le principe de l'interdiction de la double imposition déduit de l'art. 127 al. 3 Cst. s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle ; ATF 133 I 308 consid. 2.1).

b. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le contribuable qui se plaint de double imposition intercantonale doit procéder par la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Le législateur n'a toutefois prévu aucune dérogation à la règle de l'épuisement des voies de droit cantonales, cela afin d'éviter que le Tribunal fédéral ne statue comme première instance judiciaire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, p. 4123 s.). La personne touchée par une double imposition intercantonale peut ainsi déférer l'affaire au Tribunal fédéral dès qu'un canton a rendu une décision en dernière instance, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser les instances dans les autres cantons concernés (Message, op. cit., p. 4124). Le délai commence à courir « au plus tard » le jour où chaque canton a rendu une décision (art. 100 al. 5 LTF), ce qui signifie qu'il est possible soit de contester tout de suite la décision rendue par le canton qui statue le premier, soit d'attendre la décision d'un autre canton et, en recourant contre cette dernière, de remettre en cause du même coup celle du premier (ATF 133 I 300 consid. 2 ; 133 I 308 consid. 2.3).

6) En l'espèce, l'intimée, qui dispose d'un établissement stable à Genève, s'est vu notifier par l'autorité recourante, les 2 mars 2017 et 22 février 2018, des bordereaux de taxation ICC, respectivement pour les années 2015 et 2016, qui reprenaient les éléments figurant dans ses déclarations fiscales, en particulier la répartition du bénéfice et du capital imposables dans le canton. N'ayant pas été contestés, ces bordereaux sont entrés en force. Le 1er novembre 2018, les autorités fiscales zurichoises ont établi la taxation de l'intimée pour les mêmes périodes, reprenant le bénéfice et le capital total déclaré, mais modifiant la répartition intercantonale de ces éléments, en particulier s'agissant du canton de Genève, ce qui a créé une double imposition intercantonale. Ces taxations n'ont pas non plus été contestées, de sorte qu'elles sont également entrées en force.

L'intimée soutient qu'en l'absence de voie de recours ordinaire, seule la révision des décisions de taxation genevoises permettrait d'éliminer la double imposition, étant donné qu'elle avait accepté la taxation effectuée par les autorités fiscales zurichoises. Un tel motif de révision ne figure toutefois pas dans le droit de procédure cantonal applicable, l'art. 55 LPFisc ne prévoyant pas la possibilité de demander la révision des décisions de taxation en raison d'une double imposition intercantonale, pas plus d'ailleurs que les art. 51 LHID et 147 LIFD, étant précisé que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés (ATF 142 II 433 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 précité consid. 5.1). S'il est vrai que la Haute Cour a évoqué la possibilité d'utiliser la voie de la révision pour invoquer l'art. 127 al. 3 Cst. même en l'absence de disposition légale le mentionnant, il n'en demeure pas moins qu'il a laissé la question ouverte et ne s'est pas davantage prononcé sur le fait de savoir si la voie de la révision serait la plus appropriée dans le cas du contribuable qui ne voudrait contester que la décision du canton ayant statué le premier et qui serait d'accord avec celle opérée par le deuxième canton, comme dans le cas de l'intimée. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il ne saurait toutefois en être déduit une volonté, de la part du Tribunal fédéral, de modifier sa jurisprudence, dès lors qu'il n'a précisément pas tranché ces questions. Le fait que d'autres cantons ou que les conventions de double imposition internationales admettent un tel motif de révision n'est pas non plus déterminant, étant précisé que le droit fédéral ne le prévoit pas, tant s'agissant de la LIFD que de la LHID.

Même si un motif de révision tiré de la double imposition intercantonale devait être admis, cette voie de droit serait en tout état de cause exclue, dès lors que l'intimée pouvait faire valoir cet élément dans le cadre de la procédure ordinaire, en contestant les bordereaux de taxation des autorités fiscales zurichoises, à l'origine de la double imposition, pour déférer la cause au Tribunal fédéral en dernière instance, compétent pour connaître de celle-ci. C'est en vain que l'intimée soutient qu'elle n'avait pas à le faire puisqu'elle reconnaissait les taxations zurichoises, que les autorités judiciaires zurichoises ne pouvaient se prononcer sur les taxations genevoises ou qu'un tel procédé aurait pour effet de surcharger le Tribunal fédéral. Elle perd ainsi de vue qu'une telle procédure est prévue par la LTF, qui permet au Tribunal fédéral de se prononcer sur la question de la double imposition intercantonale et d'attraire les cantons concernés, en l'occurrence celui de Genève, à la procédure pendante devant lui. Il n'appartient du reste pas à la chambre de céans de se prononcer sur la pertinence, du point de vue de la surcharge du Tribunal fédéral, d'une telle procédure. Admettre l'ouverture de la procédure de révision dans le cas d'espèce, comme l'a fait le TAPI, alors même que l'intimée disposait de la possibilité de contester la taxation zurichoise créant la double imposition, reviendrait en outre à éluder les dispositions de la LTF applicables dans une telle situation.

L'intimée soutient que l'AFC-GE devait attendre les décisions des autorités fiscales zurichoises avant de procéder à la taxation des années litigieuses. Elle perd toutefois de vue que la présente procédure porte sur le seul bien-fondé de sa demande de révision et qu'un tel grief a trait au fond du litige, qu'elle aurait au demeurant dû faire valoir devant les autorités genevoises en contestant les décisions de taxation de l'AFC-GE, étant précisé qu'une erreur dans l'application du droit ne constitue en tout état de cause pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_231/2020 du 12 août 2020 consid. 6.1). C'est aussi en vain qu'elle soutient qu'elle ne pouvait procéder à une contestation préventive dans tous les cantons dans lesquels elle disposait d'un établissement stable, puisqu'il lui suffisait de contester la taxation zurichoise, comme précédemment indiqué.

Il s'ensuit que le TAPI ne pouvait considérer que les conditions d'entrée en matière de la demande de révision présentée par l'intimée étaient réalisées. Le recours sera par conséquent admis et le jugement entrepris annulé, ce qui conduit au rétablissement des décisions sur réclamation du 16 octobre 2019 de l'AFC-GE.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Malgré cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l'autorité recourante, qui dispose de son propre service juridique, ayant recouru dans son propre intérêt (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2020 par l'administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement entrepris ;

rétablit les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 16 octobre 2019 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ SA ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Tax Partner AG, mandataire de l'intimée, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :