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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1967/2018

ATA/12/2019 du 08.01.2019 sur JTAPI/715/2018 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DÉBAT DU TRIBUNAL ; PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; ACCIDENT ; PRIORITÉ(CIRCULATION) ; CYCLE ; PERMIS DE CONDUIRE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AVERTISSEMENT(SANCTION) ; DROIT PÉNAL ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; FAUTE LÉGÈRE
Résumé : Recourant n'ayant pas accordé la priorité à une conductrice d'une trottinette électrique circulant normalement sur une piste cyclable. Confirmation du prononcé d'un avertissement pour faute légère. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1967/2018-LCR ATA/12/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018 (JTAPI/715/2018)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1966, est titulaire d’un permis de conduire un véhicule automobile depuis le 24 juin 1987. Il exerce la profession de chauffeur de taxi.

2. Selon le rapport de police, établi le 16 octobre 2016, M. A______, automobiliste, circulait le 1er septembre 2016 à 17h55 sur la route de Pré-Bois en direction de la route de Meyrin. À la hauteur du chemin des Papillons, il avait obliqué à droit afin d'emprunter ledit chemin. Lors de cette manœuvre, inattentif, il n’avait pas accordé la priorité à Madame B______, « conductrice d’un engin assimilé à un véhicule (trottinette) », qui arrivait en sens inverse en empruntant normalement la voie lui étant destinée (voie séparée du trottoir par une barrière, et bénéficiant de la signalisation lumineuse pour deux-roues en phase verte). De ce fait, un choc s’était produit entre l’arrière gauche de sa voiture et l’avant de la trottinette de la conductrice, laquelle était tombée.

Blessée, Mme B______, avait été conduite aux urgences de l'Hôpital de la Tour (ci-après : l'hôpital) par M. A______.

Madame C______, témoin de l'accident, avait confirmé le déroulement des faits.

La trottinette, de la marque E-Twow, était homologuée pour un usage urbain, à savoir qu’elle n’excédait pas 0,5 kW et ne dépassait pas la vitesse autorisée pour ce type d’engin, soit 20 km/h. Elle était munie d’un éclairage avant et de feu stop arrière, sans immatriculation.

À l'arrivée de la police, les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Des photographies avaient été prises et pouvaient être tirées sur demande. Les mesures et la configuration des lieux avaient été relevées. Une copie du croquis pouvait être également délivrée sur demande.

Lors de son audition par la police, le 7 septembre 2016, sur les circonstances de l’accident, Mme B______ avait expliqué qu'elle se trouvait sur la piste cyclable en trottinette électrique de la route de Pré-Bois en direction de l'aéroport. Arrivée à la hauteur du chemin des Papillons, comme la signalisation lumineuse était verte pour elle, elle avait ralenti son allure à cause de bosses à cet endroit. À ce moment-là, une automobile venant de l'aéroport avait tourné juste devant elle. Elle avait eu le temps de freiner mais n'avait pas pu éviter le choc. Comme elle saignait beaucoup, le conducteur de l'automobile lui avait proposé de la conduire aux urgences. Dans la salle d'auscultation, il était venu lui dire qu'elle était fautive car elle n'avait pas respecté le feu rouge.

Entendu le 8 septembre 2016 par la police, M. A______ avait notamment expliqué qu’au moment de bifurquer à droite, au moment de la phase verte, il avait regardé s’il y avait des piétons ou des vélos et comme il n’y avait personne, il avait continué sa route. Après s’être engagé sur le chemin des Papillons, il avait entendu un « gros boum ». Il s’était tout de suite arrêté et avait constaté qu’une jeune femme en trottinette électrique avait percuté la portière arrière gauche de son véhicule. Il avait alors prêté secours à la jeune fille qui saignait. Arrivé à l'hôpital, il avait appelé la police afin de signaler l'accident et avait attendu la police à l'accueil. Il avait ajouté que la trottinette n'avait pas le droit de rouler sur le trottoir, ni sur la route. C'était un engin très dangereux, car il n'avait pas de frein.

3. Le 10 novembre 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis leur rapport et qu’un délai de quinze jours lui était octroyé pour transmettre ses observations par écrit.

4. Le 22 novembre 2016, M. A______ a transmis ses observations.

Chauffeur de taxi depuis 2012 et habitant à côté de la zone de l’accident, il avait une bonne connaissance de l’endroit. Lorsqu’il avait obliqué sur la droite, le feu était vert et il avait respecté les deux voies de vélo, en face et à sa droite, ainsi que les piétons. À cet instant, une trottinette électrique, venant de la route de Pré-Bois, roulant à grande vitesse, avait percuté son véhicule. La conductrice de la trottinette n’était pas sur une voie cyclable et il n’y avait aucun feu vert qui la concernait ; en plus, selon la loi, la trottinette électrique n’était pas homologuée et était strictement interdite.

Il allait recourir « contre le rapport et la décision de la police ».

Il a joint à ses observations des photographies du lieu de l'accident, ainsi qu'un extrait du site internet de l’office fédéral des routes (ci-après : OFROU) portant sur une prise de position de l'OFROU du 19 mai 2004 relative aux trottinettes électriques.

5. Le 24 novembre 2016, le SCV a décidé de mettre en suspens le dossier, priant M. A______ de le tenir informé des développements de l’affaire sur le plan pénal.

6. Le 3 mars 2017, le service des contraventions (ci-après : SDC) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de M. A______, contre laquelle ce dernier a fait opposition le 17 mars 2017.

7. Par jugement non motivé du Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : TP) du 17 avril 2018, M. A______ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) et a été condamné à une amende de CHF 700.- (art. 106 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

Non contesté, ce jugement est entré en force.

8. Dans le délai accordé par le SCV pour formuler des observations complémentaires, M. A______ l'a informé, le 8 mai 2018, qu'il avait été condamné par le TP le 17 avril 2018.

Quand le feu était passé au vert, il avait pris toutes les précautions pour vérifier que la voie était libre avant de tourner à droite. Le TP avait néanmoins retenu un manque d’attention, car il n’avait pas vu la trottinette électrique qui circulait sur la voie réservée aux piétons et qui était cachée par les piétons dans l’attente du feu vert.

Comme il avait fait très attention et que le permis de conduire était son outil de travail, il souhaitait que la décision qui serait rendue prenne en considération qu’il s’agissait d’une infraction légère.

Enfin, il était titulaire de son permis de conduire depuis de nombreuses années et n’avait pas d’antécédents.

De nouvelles photographies du lieu de l'accident étaient jointes à ses observations.

9. Par décision du 16 mai 2018, le SCV a prononcé un avertissement à l’encontre de M. A______.

Il a retenu comme infraction une inattention, une modification de la direction de marche sans égard aux véhicules venant en sens inverse et un heurt d’un engin assimilé prioritaire, le 1er septembre 2016 à 17h55, sur la route de Pré-Bois en direction de la route de Meyrin, au volant d’une voiture.

Il s’agissait d’une infraction légère aux règles de la circulation routière. Le SCV avait pris note des observations de M. A______ et du fait qu’il justifiait d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

M. A______ ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation puisqu’il avait fait l’objet d’un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 10 décembre (recte : 16 octobre) 2009.

Compte tenu des circonstances, l’autorité prononçait la mesure la plus clémente en matière administrative.

Un émolument de CHF 165.- était également mis à sa charge.

10. Par acte du 7 juin 2018, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Il n’était pas fautif. La trottinette électrique venait d’un sens interdit et elle n’était pas prioritaire.

Des pièces étaient jointes au recours, dont le procès-verbal d'audience du 17 avril 2018 par-devant le TP.

Selon ce procès-verbal, M. A______ a indiqué que la trottinette n'avait pas à rouler sur cette zone et qu'il ne l'avait pas vue devant lui, car il y avait des piétons. Son feu était vert tout comme le feu pour les vélos venant en face de lui. Il fallait juste faire attention. Il avait dû contrôler la présence de personnes sur trois côtés et il n'avait pas vu arriver la trottinette, car sa voiture était déjà avancée de trois mètres sur le chemin des Papillons.

11. Le 13 juin 2018, M. A______ a transmis au TAPI le courrier qu'il avait envoyé au SCV et réceptionné le 8 mai 2018.

12. Le SCV a persisté dans les termes de sa décision.

13. Par jugement du 25 juillet 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

M. A______ avait été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière par jugement du TP du 17 avril 2018. N'ayant pas fait usage de la voie de droit qui lui aurait permis de contester cette décision pénale, il n'était plus fondé à nier la réalisation de l’infraction reprochée dans le cadre de la procédure administrative, étant au demeurant relevé qu'il n'apportait aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, qu'il n'aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure pénale, susceptible de remettre en cause la décision du SCV.

C'était à bon droit que le SCV avait retenu que M. A______ avait commis une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, définie comme celle que commettait une personne qui, en violant les règles de la circulation, mettait légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne pouvait être imputée. En effet, à cause d’une inattention, M. A______ était entré en collision avec une conductrice de trottinette – trottinette homologuée – qui circulait correctement sur la piste cyclable alors que son feu de signalisation était vert.

C'était également à bon droit que le SCV avait fait application de l'art. 16a al. 3 LCR et, sur cette base, sanctionné M. A______ au moyen d'un avertissement, dès lors que la faute de ce dernier ne saurait à l'évidence être perçue comme un cas bagatelle au sens défini par la jurisprudence et la doctrine et, partant, relever de l'art. 16a al. 4 LCR, étant rappelé que l'intéressé avait été sanctionné pénalement sur la base de l’art. 90 al. 1 LCR.

14. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 10 août 2018, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement.

Lors de l'accident, la signalisation de la zone piétonne était déficiente. Celle-ci avait d'ailleurs été supprimée après l'accident, comme l'attestaient les photographies jointes au recours.

Compte tenu de la signalisation déficiente, il ne comprenait pas les motifs pour lesquels la police avait retenu une inattention.

La trottinette circulait sur une zone piétonne et non sur une piste cyclable. La trottinette s'était « jetée » sur l'arrière de son véhicule afin d'éviter les piétons.

Il restait persuadé qu'aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée dans cet accident.

En cas de recevabilité du recours, il désirait « assister au jugement qui s'en suivra[it] ».

Il a produit de nouvelles photographies du lieu de l'accident et de sa dynamique.

15. Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

16. Le SCV a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

17. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 11 septembre 2018.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2 1ère phr.).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2b). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement du TAPI et de la décision de l'intimé du 16 mai 2018. On comprend toutefois de son acte de recours qu'il conteste toute inattention et que selon lui, aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans l'accident. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

Le recours est recevable.

3. Le recourant désire « assister au jugement ».

a. Selon l'art. 77A 1ère phr. LPA, les juridictions administratives délibèrent en secret.

Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit genevois ne prévoit pas le prononcé public des jugements rendus par les juridictions administratives qui délibèrent ainsi en secret (ATA/594/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5c ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 252 n. 956).

b. En l'occurrence, le droit cantonal ne permet pas au recourant d'assister à la délibération. Il ne prévoit également pas le prononcé public des arrêts rendus par la chambre de céans.

La requête sera écartée.

4. Le litige porte sur la conformité au droit de l'avertissement prononcé le 16 mai 2018 par le SCV en raison d’une infraction légère aux règles de la circulation routière.

5. Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès ou l’abus d’appréciation (al. 1 let. a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2).

6. a. À teneur de l'ancien art. 18 let. b de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41), en vigueur jusqu'au 14 janvier 2017, sont réputés « cyclomoteurs » les « cyclomoteurs légers », c’est-à-dire les véhicules équipés d’un moteur électrique d’une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et qui ont une place, qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée, qui sont composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant ou qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées.

Depuis le 15 janvier 2017, la let. b de cet article est rédigé différemment mais, en substance, on y retrouve les mêmes éléments.

b. Selon l'art. 178 al. 3 OETV, les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.

c. En l'espèce et selon le rapport de police, la trottinette électrique, de marque E-Twow, conduite par Mme B______, a une puissance de 0,5 kW ne dépassant pas la vitesse de 20 km/h. Elle est homologuée, si bien qu'il faut partir du principe que la trottinette électrique respecte l'art. 178 al. 3 OETV et qu'elle est équipée de freins.

Dès lors, la trottinette électrique en cause doit être qualifiée de cyclomoteur léger et, en application de l'art. 18 let. b OETV précité, est réputée être un cyclomoteur.

7. a. L'art. 42 al. 4 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) prévoit que les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes.

b. À teneur de l'art. 43 LCR, les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre (al. 1). Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (al. 2).

L'art. 46 al. 1 LCR précise que les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

c. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

L’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR précise que le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation.

Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections, aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes (art. 40 al. 5 OCR).

d. À teneur de l'art. 14 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (al. 1). Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule (al. 2).

8. a. Les infractions à la LCR sont réparties en trois catégories distinctes en fonction de leur gravité, assorties de mesures administratives minimales. Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation s’articulent autour des concepts de la mise en danger et de la faute, qui sont d’un poids égal pour un degré égal (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 251 s).

b. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.

c. La doctrine relève que la faute légère (ou bégnine) correspond en principe à une négligence légère. Un tel cas de figure est souvent donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée à un conducteur qui a adopté un comportement routier fondamentalement juste (ce que le Tribunal fédéral a parfois interprété largement) (arrêt du Tribunal fédéral 6A.40/2002 du 6 septembre 2002 consid. 4.4).

De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance. S'il fallait résumer d'une expression la faute légère : « Cela arrive » (Cédric MIZEL, op. cit., p. 340-342).

9. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).

10. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale prononcée par le SDC le 17 mars 2017. Il a fait opposition à celle-ci, de sorte qu'il a pu bénéficier d'un procès contradictoire par-devant le TP. Par jugement non motivé du 17 avril 2018, le TP a condamné le recourant à une amende de CHF 700.- le déclarant coupable d'une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Entendu en audience le 17 avril 2018, le recourant a expliqué avoir dû contrôler la présence de personnes sur trois côtés et ne pas avoir vu arriver la trottinette, car il y avait des piétons et sa voiture était déjà avancée de trois mètres sur le chemin des Papillons.

Ces déclarations rejoignent en grande partie la défense qu'il a développée par-devant l'intimé et qu'il a reprise dans le cadre de la présente procédure au moyen notamment de photographies, à savoir une présence de piétons et le fait que sa voiture était déjà engagée sur le chemin en question.

Ayant bénéficié d'un procès contradictoire au cours duquel il a exposé les mêmes éléments que ceux formulés par-devant l'autorité administrative, c'est de manière conforme au droit que l'intimé ne s'est pas écarté du jugement du TP précité le condamnant pour violation simple des règles de la circulation routière.

11. L'intimé et le TAPI ont retenu une faute légère du recourant au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR.

En l'occurrence et alors que la visibilité était normale et qu'il faisait jour, selon le rapport de police du 16 octobre 2016, le recourant n'a pas accordé la priorité à la conductrice de la trottinette qui arrivait en sens inverse et qui empruntait normalement la voie lui étant destinée, étant précisé qu'il n'est plus contesté que celle-ci bénéficiait également de la phase verte. On peut au surplus noter sur une des photographies en couleur produites, à propos de la piste cyclable en cause, la présence de peinture jaune caractéristique d'une piste cyclable, ce qui est confirmé par le système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG, consulté le 17 décembre 2018). Par ailleurs, il ressort d'une des photographies précitées, ainsi que du SITG que, sur la route de Pré Bois à la hauteur du chemin des Papillons, à côté des feux de signalisation, un feu clignotant à droite signale la présence éventuelle de cyclistes et de piétons. Ce feu aurait dû amener le recourant à redoubler de vigilance.

En n'accordant pas la priorité à la conductrice de la trottinette, le recourant a été inattentif et n'a pas respecté les art. 26 al. 1 LCR, 3 al. 1 1ère phr. OCR et 40 al. 5 OCR.

Son inattention est d'autant moins excusable que, selon les photographies figurant au dossier, sur lesquelles le recourant a indiqué la présence de piétons sur le trottoir, ceux-ci bénéficiaient également de la priorité (art. 6 al. 2 OCR).

Le fait qu'un feu clignotant à droite ait été retiré sur le chemin des Papillons pour les conducteurs souhaitant s'engager sur la route de Pré-Bois, comme le relève le recourant, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intéressé, lors de l'accident, empruntait la route de Pré-Bois et souhaitait s'engager sur ledit chemin, et non l'inverse. On ne saurait dès lors retenir une signalisation déficiente.

Quant à la faute, un tel manque d'attention n'est pas anodin. Le recourant a concrètement mis en danger la conductrice de la trottinette qui circulait normalement et qui avait la priorité. Celle-ci a été blessée et ses blessures ont nécessité une prise en charge médicale.

Au vu de ces éléments, c'est dès lors de manière conforme au droit que le SCV, puis le TAPI, ont retenu une infraction légère aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR.

12. a. À teneur de l'art. 16a LCR, l'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

b. La doctrine précise, à propos de l'al. 4 précité, qu'il commande une double et particulière légèreté de la faute et de la mise en danger. Il faut de la sorte considérer qu'une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu'une violation des règles de la circulation routière n'a provoqué qu'une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d'une faute très légère également. De manière générale, une faute particulièrement légère est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable « faute » du conducteur. Elle correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité au sens de l'art. 100 al. 1 LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop dure. Sont susceptibles, suivant les circonstances, d'être qualifiées d'infractions particulièrement légères les situations telles que l'inobservation volontaire d'une ligne de sécurité ou d'une double ligne de sécurité sans mise en danger, de même que le fait de circuler sur une surface interdite, voire même de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu'une « touchette de parking », comme une collision par l'arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules automobiles quittant un cédez-le-passage suite à un malentendu (André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 6.1, 6.3 et 6.4 ad art. 16a LCR).

c. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'au cours des deux années précédentes, le permis de conduire du recourant lui aurait été retiré ou qu'il aurait fait l'objet d'une mesure administrative.

Compte tenu du manque d'attention fautif et de la mise en danger concrète tels que retenus plus haut, on ne saurait faire application de l'art. 16a al. 4 LCR et renoncer à toute mesure administrative.

Par conséquent, c'est également de manière conforme au droit que le SCV, confirmé en cela par le TAPI, a fait application de l'art. 16a al. 3 LCR, et a prononcé un avertissement à l'encontre du recourant.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

13. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :