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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1230/2020

ATA/112/2021 du 02.02.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1230/2020-FPUBL ATA/112/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Thomas Barth, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) Madame A______ a effectué des remplacements ponctuels dans l'enseignement général au secondaire II durant l'année scolaire 2010-2011.

Elle a ensuite bénéficié d'un contrat de stage en responsabilité durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 auprès du centre de formation professionnelle d'Arts appliqués (ci-après : CFP Arts) dans le cadre de la préparation d'une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE) auprès de l'Université de Genève dans la discipline de l'histoire de l'art, titre qu'elle a obtenu en juin 2013.

2) À compter du 1er septembre 2013, Mme A______ a été mise au bénéfice de contrats de chargée d'enseignement au sein du CFP Arts, pour une activité de moins de 50 % durant l'année scolaire 2013-2014 et de 50 % durant l'année scolaire 2014-2015.

3) Le 1er septembre 2015, Mme A______ a été nommée en qualité de maîtresse d'enseignement général et professionnel dans les disciplines de l'histoire de l'art et de la culture générale.

4) Par courrier du 9 octobre 2019, Mme A______ a demandé au directeur du CFP Arts d'examiner sa situation et de revenir à elle avec des « hypothèses de compensation des heures de travail perdues, des souffrances psychologiques subies, et des heures inutilement consacrées aux formations suivies ».

Une année après son engagement en tant que stagiaire, ses supérieurs hiérarchiques lui avaient indiqué qu'il était nécessaire qu'elle effectue une formation supplémentaire d'enseignement en culture générale de 60 crédits ECTS, soit mille huit cents heures, pour pouvoir être nommée en qualité d'enseignante au terme de sa formation de MASE. Elle s'était immédiatement soumise à « cette condition » et s'était inscrite à l'Institut fédéral de formation professionnelle (ci-après : IFFP). Sa formation pour l'obtention de 60 crédits ECTS, dont 30 crédits ECTS avaient pu être obtenus par équivalence, s'était déroulée à Renens et avait duré un an. Ladite formation avait été très lourde psychologiquement pour elle et avait impliqué qu'elle réduise son activité professionnelle de 50 % à 30 %, lui causant ainsi une perte financière importante. Or, en consultant les bases légales réglementant l'enseignement de la formation professionnelle, elle s'était rendue compte que la formation suivie auprès de l'IFFP était superflue. Pour pratiquer dans ses branches d'enseignement, l'unique complément nécessaire à sa formation initiale était une formation à la pédagogie professionnelle de trois cents heures. Il lui avait ainsi été demandé d'effectuer un excédent de mille cinq cent heures de formation.

5) Par courrier du 8 novembre 2019, le directeur du CFP Arts lui a répondu qu'il n'était pas possible de revenir sur sa situation ni d'entrer en matière sur une quelconque compensation concernant la formation qu'elle avait suivie, et qui avait été intégralement prise en charge par l'État de Genève.

Pour enseigner l'histoire de l'art en école professionnelle, il lui aurait effectivement été suffisant de faire un complément de formation de trois cents heures. La formation IFFP de mille huit cents heures qu'elle avait suivie lui avait en revanche permis d'enseigner d'autres branches techniques en écoles professionnelles, soit la culture générale. Grâce à l'effort consenti, elle avait ainsi pu renforcer sa polyvalence et son employabilité. Cela lui avait permis d'obtenir un taux d'activité lui permettant de travailler à 50 % au minimum et d'être nommée fonctionnaire. La formation IFFP suivie était en principe réalisable en emploi à 80 %. Il était désolé d'apprendre qu'elle avait réduit son activité à un taux de 30 % durant ladite formation et qu'elle avait été affectée psychologiquement et économiquement.

Elle aurait effectivement pu enseigner l'histoire et la culture générale au CFP Arts par une autre voie, laquelle aurait toutefois nécessité qu'elle obtienne davantage de crédits ECTS que ceux qu'elle avait obtenus avec la voie proposée par l'ancienne direction de l'école.

6) Par courrier du 27 novembre 2019, Mme A______ a sollicité auprès de la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) qu'une décision formelle soit rendue constatant, d'une part, le caractère illicite de l'obligation qui lui avait été faite de suivre une formation pédagogique de mille huit cents heures, et lui octroyant, d'autre part, des dommages et intérêts satisfaisants, compte tenu de la perte financière, de l'impact important de cette formation sur sa santé et du nombre d'heures qu'elle y avait inutilement consacrées.

7) Par lettre recommandée du 13 mars 2020, la conseillère d'État en charge du DIP a répondu à l'intéressée qu'aucune décision administrative ne pouvait être rendue dans le cas d'espèce, seul pouvant être exposé le cadre légal applicable à tous les collaborateurs du département.

Un taux d'activité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de remplir les conditions requises en vue d'une nomination en qualité de fonctionnaire, il lui avait été proposé d'effectuer une formation afin d'obtenir un titre conforme à la législation sur la formation professionnelle. Afin d'exercer son activité au sein d'un centre professionnel, il était nécessaire de préparer le diplôme au sein de l'IFFP. Reprenant les explications déjà apportées par le directeur du CFP Arts dans son courrier du 8 octobre 2019, la conseillère d'État en charge du DIP a encore relevé que la formation avait été prise en charge par le DIP et qu'elle ne s'était en aucun cas vu imposer de la suivre.

8) Par acte posté le 27 avril 2020, Mme A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier précité, en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné au Conseil d'État afin qu'il entre en matière sur la demande de constatation du caractère illicite de l'obligation de formation lui ayant été faite ainsi que sur les dommages-intérêts y relatifs.

En refusant explicitement dans son courrier du 13 mars 2020 de statuer sur sa demande, l'autorité intimée avait commis un déni de justice, sans qu'une mise en demeure n'ait été nécessaire.

L'obligation qui lui avait été faite de suivre une formation complémentaire de mille huit cents heures était illicite et en contradiction claire avec les dispositions légales applicables. Compte tenu du dommage important qui avait résulté de la poursuite de cette formation, il était fondamental pour elle de faire reconnaître un tel caractère illicite, de sorte à ce que son dommage puisse être réparé.

9) Le 5 juin 2020, le DIP a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le courrier de la conseillère d'État en charge du DIP du 13 mars 2020 ne constituait pas une décision administrative et n'était pas susceptible de recours.

Contrairement à ce que soutenait la recourante, sa MASE en histoire de l'art ne lui permettait pas, de façon pérenne, d'enseigner la culture générale. En tout état de cause, le DIP ne l'avait pas contrainte à suivre cette formation.

10) Dans sa réplique du 20 juillet 2020, la recourante a persisté dans son recours et développé sa position sur le fond du litige.

Il n'y avait aucun doute sur le fait que le comportement de l'autorité intimée s'apparentait bien à un déni de justice formel, de sorte que son courrier du
13 mars 2020 était une décision sujette à recours.

11) Dans sa duplique du 24 juillet 2020, le DIP a relevé que la chambre administrative n'était pas compétente pour traiter le recours. Quand bien même il persistait à considérer que le courrier du 13 mars 2020 n'était pas une décision administrative, la contestation de la recourante contre celui-ci devait être portée, à teneur des dispositions règlementaires applicables, devant le Conseil d'État.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) En vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité examine d'office sa compétence. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA).

Si elle décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 LPA). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

2) La compétence de la chambre administrative est déterminée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l'al. 8 de cette disposition, le recours à la chambre administrative n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.

3) a. Enseignante au degré secondaire II, la recourante est notamment soumise aux dispositions de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04).

b. L'art. 146 LIP prévoit que le Conseil d'État peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à cette loi. L'art. 65 RStCE concrétise la délégation législative contenue à l'art. 146 LIP.

Selon l'art. 65 RStCE, dans les cas prévus par les art. 139, 140, 141, 142
al. 1 let. b et c et 144 al. 1 LIP (respectivement les art. 63, 62, 64, 56 al. 1 let. b et c et 58 al. 1 RStCE), ainsi que par l'art. 35 RStCE, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative (al. 1). Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative (al. 2). La procédure de recours est régie par la LPA (al. 3). Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de dix jours, devant la conseillère ou le conseiller d'État chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative (al. 4). Les décisions du département autres que celles citées aux al. 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'État (al. 5). La décision sur recours du Conseil d'État peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 6).

4) En l'espèce, le courrier litigieux émane de la conseillère d'État en charge du département et porte sur les prétentions formulées par la recourante dans son courrier du 27 novembre 2019, dans lequel elle sollicitait qu'une décision formelle soit rendue constatant, d'une part, le caractère illicite de l'obligation qui lui avait été faite de suivre une formation pédagogique de mille huit cent heures, et lui octroyant, d'autre part, des dommages et intérêts. Il ne s'agit donc pas d'une décision du département concernant l'un des cas de figure visés par l'art. 65
al. 1 RStCE, soit l'invalidité (art. 139 LIP), la suppression de poste (art. 140 LIP), la résiliation des rapports de service pour motif fondé (art. 141 LIP), les sanctions disciplinaires (art. 142 al. 1 let. b et c LIP) ou le certificat (art. 35 RStCE). Le courrier litigieux ne concerne pas non plus l'hypothèse visée à l'art. 65
al. 4 RStCE, à savoir le prononcé d'un blâme.

Par conséquent, conformément à l'art. 146 LIP concrétisé par l'art. 65
al. 5 RStCE, le courrier litigieux doit d'abord faire l'objet d'un recours au Conseil d'État. Ce n'est que contre la décision sur recours du Conseil d'État que la voie du recours à la chambre administrative sera ouverte (art. 65 al. 6 RStCE ;
ATA/117/2014 du 25 février 2014 consid. 4) - pour autant qu'elle soit compétente à raison de la matière, ce qu'elle n'est pas en matière de responsabilité de l'État (art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).

Il existe ainsi une loi cantonale, à savoir l'art. 146 LIP concrétisé par
l'art. 65 RStCE, qui prévoit une autre voie de recours au sens de l'art. 132 al. 8 LOJ. Le recours à la chambre administrative contre le courrier de la conseillère d'État en charge du DIP du 13 mars 2020 n'est donc pas recevable.

5) Au vu des considérants qui précèdent, la question de savoir si le courrier précité doit être qualifié de décision sujette à recours au sens de l'art. 4 LPA souffrira de demeurer indécise, celle-ci devant être résolue en premier lieu par le Conseil d'État.

6) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la cause transmise au Conseil d'État pour raison de compétence (art. 11 et 64 al. 2 LPA).

7) Vu les circonstances d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 avril 2020 par Madame A______ contre le courrier du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 mars 2020 ;

transmet la cause au Conseil d'État au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse et au Conseil d'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :