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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2331/2020

ATA/1074/2020 du 27.10.2020 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2331/2020-ANIM ATA/1074/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Andres Martinez, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) Madame A______ est détentrice d'une chienne de race Shiba Inu, née le ______ 2016, nommée « B______ », acquise en Espagne en décembre 2016.

Mme A______ n'a pas enregistré le canidé dans la base de données AMICUS ni suivi le cours obligatoire d'éducation canine.

Selon la détentrice, la chienne vit la plupart du temps en France chez sa mère. Elle rend régulièrement visite à sa chienne, passe les week-ends avec elle et la prend en Suisse pendant son temps libre.

2) En mars 2019, la chienne a mordu à la joue Monsieur C______, un ami de la détentrice. Celui-ci en a gardé une marque à la pommette. La détentrice n'a pas annoncé cette agression ni pris de mesure pour éviter d'autres incidents de ce type.

3) En novembre 2019, la chienne a, derechef, mordu une personne, à savoir Madame D______, à la lèvre. Mme A______ n'a pas non plus annoncé cette nouvelle morsure.

4) Le 18 mai 2020, alors que cette dernière et Mme D______ se promenaient au parc de la Grange avec le fils de celle-ci, E______, la chienne a mordu l'enfant, qui jouait avec un ballon.

Le petit garçon, âgé de deux ans, a dû être soigné aux urgences pédiatriques pour des plaies aux yeux et au nez.

5) L'incident a été annoncé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). La mère de l'enfant a déposé plainte pénale. Il semblerait que dans un premier temps, cette dernière n'ait pas voulu communiquer le nom de la détentrice.

6) À la suite de cette nouvelle agression, Mme A______ a mis une muselière à sa chienne.

7) Le 8 juin 2020, le SCAV a prononcé le séquestre préventif de « B______ ».

8) Lors de son audition par la police, le 10 juin 2020, la détentrice de la chienne a déclaré qu'elle avait importé « B______ » d'Espagne, sans vérifier les vaccinations ni l'enregistrer dans « AMICUS » et sans suivre les cours d'éducation canine. Après l'agression du petit garçon par sa chienne, elle l'avait corrigée en la frappant sur l'arrière-train et en lui faisant des remontrances.

9) Il ressort du rapport d'observation du comportement de la chienne, élaboré par une spécialiste du SCAV, que « B______ » était sensible et attentive à l'humain. Elle n'avait pas présenté de comportement d'agression ou de menace. Toutefois, elle n'était pas à l'aise avec certains mouvements brusques et démontrait parfois des signaux de stress lorsqu'une main arrivait au-dessus de sa tête. La chienne n'avait pas été testée avec un enfant.

10) Dans sa détermination sur le rapport, Mme A______ a relevé qu'elle partageait les observations en ressortant. Sa chienne avait peur des mouvements brusques. Elle ignorait pourquoi celle-ci avait mordu le fils de son amie. Elle était profondément attristée par cet événement. Elle était disposée à suivre des cours ou prendre toute mesure pour qu'une telle chose ne se reproduise pas.

11) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a prononcé le séquestre définitif de « B______ ».

12) Par acte expédié le 5 août 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à ce que sa chienne lui soit restituée et à ce qu'une mesure moins incisive que le séquestre définitif soit prononcée.

Elle était très affectée par l'incident survenu le 18 mai 2020. Sa chienne n'avait jamais agi de la sorte. Hormis les deux incidents avec deux de ses amis, la chienne était joueuse, câline et pacifique tant avec les humains que les autres animaux. Les précédents incidents étaient survenus dans un contexte de jeu et de proximité entre l'animal et ses victimes. Le 18 mai 2020, la chienne avait grogné contre le petit garçon. Elle avait alors pensé qu'il « avait fait quelque chose », comme lui tirer la queue. Elle pensait qu'ensuite l'incident était clos et n'avait pas imaginé que la chienne revienne plusieurs minutes plus tard pour faire du mal à l'enfant ; c'était la raison pour laquelle elle ne l'avait pas gardée en laisse.

Elle ignorait qu'elle devait annoncer les morsures infligées par sa chienne. Celle-ci vivait la plupart du temps chez sa mère, en France, et était suivie régulièrement par une vétérinaire, également en France.

La décision comportait des faits inexacts. La chienne était éduquée. La recourante avait pris conscience de la gravité de la situation. Elle avait l'intention de prendre des cours d'éducation canine, d'acheter une muselière et était disposée à se soumettre à toute autre mesure proportionnée pour éviter que sa chienne refasse du mal à qui que ce soit. Le séquestre définitif était la mesure la plus incisive qui soit, puisqu'il annihilait la relation entre un animal sensible et sa maîtresse. La chienne n'était pas asociale ni agressive.

Il était manifeste qu'un travail « sur les mouvements brusques » devait être entrepris. Une socialisation avec des enfants pouvait aussi être envisagée. L'obligation de suivre des cours et de consulter un comportementaliste pourrait atteindre le but visant à éviter la récidive. Ces mesures pouvaient être accompagnées de l'obligation de tenir la chienne en laisse et de lui faire porter une muselière lorsqu'elle ne l'était pas. Enfin, la recourante proposait aussi d'interdire la chienne du territoire genevois. Le séquestre définitif constituait une restriction grave à son droit de propriété.

13) Le SCAV a conclu au rejet du recours.

14) Le 15 septembre 2020, le SCAV a fait parvenir à la chambre de céans le rapport d'expertise effectué par le Centre universitaire de médecine légale le 27 mai 2020. Celui-ci retient que les lésions aux paupières supérieure et inférieure droites et à l'aile narinaire gauche étaient compatibles avec la morsure du chien. Concernant les éventuelles séquelles, d'ordre esthétique, il convenait de se référer à l'avis des cliniciens.

L'enfant était resté hospitalisé trois jours et avait dû suivre un traitement antibiotique pendant cinq jours après avoir quitté l'hôpital. Il avait dû suivre la vaccination antirabique comportant quatre doses de vaccins.

15) Ce rapport a été transmis à la recourante et le délai pour sa réplique prolongé.

16) Dans sa réplique, la recourante a insisté sur le fait que la manière dont « B______ » avait mordu l'enfant n'avait pas de précédent. Les deux morsures précédentes avaient été « relativement sans conséquences » et l'animal avait mordu dans le cadre d'un jeu et d'une proximité particulière. Les deux personnes ayant subi ces morsures pourraient en témoigner. Le SCAV procédait de manière arbitraire en niant à la recourante et à l'animal une possibilité d'amélioration.

Le SCAV l'accusait à tort d'avoir tenté, de concert avec la mère du petit garçon, de cacher son identité aux autorités.

17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

18) Par courrier du 26 octobre 2020, la recourante a informé la chambre de céans de ce qu'elle avait obtenu l'assistance juridique. Elle a également produit une attestation du vétérinaire de « B______ » indiquant qu'elle était disposée à effectuer une évaluation « chien mordeur » et, en fonction de cette évaluation, de proposer une thérapie comportementale et/ou médicamenteuse afin de diminuer les risques de dangérosité.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir la santé et le bien-être de ces derniers, d'assurer la sécurité, la salubrité de la tranquillité publiques, de même que de préserver les biens et l'environnement (art. 1 LChiens). Le SCAV est compétent pour l'application de la LChiens et de son règlement (art. 3 LChiens, art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01).

b. À teneur de l'art. 18 al. 1 LChiens, tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires, notamment, afin que l'animal ne puisse pas lui échapper, ni blesser, menacer ou poursuivre le public. Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d'assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et faire en sorte qu'il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l'environnement (art. 15 LChiens).

c. Il appartient au détenteur d'annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal causées par son chien et tout comportement d'agression supérieur à la norme, une telle obligation incombant également aux forces de l'ordre et aux vétérinaires (art. 36 al. 1 et 2 LChiens). Selon l'art. 38 LChiens, dès réception d'une dénonciation ou d'un constat d'infraction, le département procède à l'instruction du dossier conformément aux dispositions de la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l'animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur (al. 2). À l'issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la loi (al. 3).

En vertu de l'art. 39 LChiens, le département peut, en fonction de la gravité des faits, prononcer et notifier aux intéressés, notamment : l'obligation de suivre des cours d'éducation canine (let. a) ; celle de tenir le chien en laisse dès sa sortie du domicile du détenteur (let. b) ; du port de la muselière (let. c) ; la castration ou la stérilisation du chien (let. d) ; l'interdiction de mettre le chien en contact avec des enfants (let. e) ; l'interdiction de laisser le chien attaché seul et sans surveillance à l'extérieur du domicile de son détenteur (let. f) ; le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. g) ; le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton (let. h) ; l'euthanasie du chien (let. i) ; le retrait de l'autorisation de détenir un chien (let. g) ou l'interdiction de détenir un chien (let. o).

d. Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il commande qu'une restriction d'un droit fondamental tel le droit à la propriété, qui entre en ligne de compte en l'espèce doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2). Le principe de proportionnalité se compose des règles d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l'atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public soient mis en balance (ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 4e ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016).

3) a. En l'espèce, il ressort des déclarations de la mère de la victime et de la recourante que « B______ » a mordu le petit garçon, alors que celui-ci jouait avec son ballon dans le parc de la Grange, que la chienne n'était pas tenue en laisse et ne portait pas de muselière. Les blessures subies par l'enfant, à l'oeil et à la narine, ont nécessité des soins d'urgence et une hospitalisation de trois jours, ainsi qu'un traitement antibiotique et antirabique.

La recourante savait que sa chienne avait peur des mouvements brusques. Le canidé avait d'ailleurs déjà mordu par deux fois des adultes, au visage, dans un contexte de jeu et de trop grande proximité. Connaissant la peur de sa chienne de mouvements inattendus, il appartenait à la recourante d'être particulièrement attentive en présence d'un petit enfant, âgé de deux ans, susceptible, selon le cours ordinaire des choses, d'avoir des mouvements brusques, inattendus ou inadéquats à l'égard d'un chien. La recourante n'a toutefois ni tenu sa chienne en laisse ni ne l'a rappelée vers elle, afin d'éviter que l'animal soit confronté à une situation où il pourrait, surpris par un mouvement brusque, être amené à mordre une personne, notamment un enfant en bas âge. La détentrice doit donc se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de veiller à empêcher son chien de mordre, en particulier des enfants. Ce comportement contrevient à l'art. 18 al. 1 LChiens.

Le prononcé d'une mesure est ainsi pleinement justifié. Se pose encore la question de savoir si celle prononcée respecte le principe de la proportionnalité.

b. Il n'est pas contesté que la chienne « B______ » avait, avant les événements du 18 mai 2020, déjà mordu par deux fois un être humain au visage. Les deux personnes ayant subi les morsures de la chienne, dont la mère de l'enfant agressé le 8 mai 2020, ont considéré que ces incidents n'étaient pas graves, relevant toutes les deux dans leurs déclarations écrites produites par la recourante que la chienne n'avait pas de comportement agressif et était, de manière générale, affectueuse.

Ces observations ont également été faites par la spécialiste du comportement canin du SCAV. Celle-ci a relevé que la chienne ne présentait aucun comportement de menace ou d'agression et était sensible et attentive aux humains. Toutefois, « B______ » n'était pas à l'aise avec certains mouvements brusques et démontrait parfois des signaux de stress lorsqu'une main arrivait rapidement au-dessus de sa tête. La chienne n'avait pas été testée en présence d'enfants, mais il paraissait évident qu'elle « ne déclench[ait] » pas de réaction inappropriée envers des manipulations ou des interactions effectuées correctement.

Au vu de ces constatations, il est manifeste que le risque que la chienne morde une personne est intimement lié à la manière dont elle est prise en charge et accompagnée par sa détentrice. Or, malgré le fait que sa chienne avait déjà, par deux fois, mordu une personne, la recourante n'a pris aucune précaution pour éviter que sa chienne, que ce soit dans une situation de jeu ou de mouvements inattendus, agresse à nouveau un être humain. Connaissant le caractère et, en particulier, la réaction de sa chienne à des mouvements brusques, la recourante n'a, comme le retient le SCAV, manifestement pas pris la mesure de ses obligations de détentrice et de la gravité de la situation.

Certes, la recourante n'a fait l'objet d'aucune mesure du SCAV avant le prononcé de celle présentement querellée. Cet élément résulte cependant du fait qu'elle a omis d'annoncer les deux précédents incidents, contrairement à son obligation. Elle ne peut donc en tirer argument.

La recourante se dit désormais disposée à suivre un cours d'éducation canine, à acheter une muselière et à se plier à toute mesure qu'elle estimerait proportionnée pour éviter que sa chienne refasse du mal à qui que ce soit. Cette intention semble surtout liée à la crainte de l'exécution du séquestre définitif, ce que démontre le fait que la recourante n'a pris aucune mesure alors que sa chienne avait - en l'espace de sept mois - déjà mordu deux personnes au visage. La détermination de la recourante à prendre les mesures nécessaires tout en restant détentrice de la chienne paraît ainsi douteuse.

Cela étant, le cours d'éducation canine aurait dû être accompli spontanément, lors de l'acquisition de la chienne. Le recours au port d'une muselière et à l'aide d'un spécialiste en comportement canin, tel qu'elle le propose dans son dernier courrier, auraient dû avoir lieu au plus tard après la seconde agression de la chienne. L'interdiction de mettre la chienne en contact avec des enfants est également insuffisante, « B______ » mordant tant des adultes que des enfants.

La recourante propose, en dernier lieu, que le territoire genevois soit interdit à sa chienne. Celle-ci est domiciliée en France chez la mère de la recourante qui s'y rend le week-end et prend sa chienne pendant son temps libre.

Une telle mesure ne fait pas partie de la liste arrêtée par le législateur cantonal à l'art. 39 al. 1 LChiens. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que le principe de proportionnalité n'exclut pas de prendre une mesure qui ne serait pas prévue par le législateur, lorsque celle-ci est moins incisive que les mesures légales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2.3). Ainsi, la solution proposée, dans l'arrêt précité, par le détenteur de l'animal de se séparer de son chien en le ramenant dans son pays d'origine était moins incisive que celle ordonnée par le SCAV, puisqu'elle lui permettait de garder un contact avec son chien, lors de visites à celui-ci. Elle était apte et permettait de ménager aussi bien les intérêts du détenteur que ceux de la collectivité.

Partant, il convient d'autoriser la recourante à agir dans ce sens. Son attention est toutefois attirée sur le fait que si la présence du chien devait être constatée sur le territoire cantonal, le SCAV pourrait prendre d'autres mesures, plus contraignantes.

Le recours est ainsi admis en ce sens que la décision est annulée en ce qu'elle ordonne le séquestre définitif de la chienne « B______ ». Cette mesure est remplacée par l'interdiction de faire séjourner la chienne sur territoire genevois.

4) La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu. Celle-ci obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2020 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 17 juillet 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement;

annule la décision querellée en tant qu'elle ordonne le séquestre définitif de la chienne « B______ » et remplace cette mesure par l'interdiction de la présence de cette chienne sur territoire genevois ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à Madame A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andres Martinez, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :