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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2281/2017

ATA/1035/2019 du 18.06.2019 sur JTAPI/411/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.08.2019, rendu le 03.09.2019, IRRECEVABLE, 2C_733/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2281/2017-PE ATA/1035/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juin 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me J. Potter Van Loon, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2018 (JTAPI/411/2018)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1996, est ressortissante de Russie.

2) Entrée en Suisse le 16 juillet 2006, elle s'est installée chez son oncle et sa tante, Madame et Monsieur B______, domiciliés à C______.

3) Elle a été scolarisée à l'école publique de ce quartier en cinquième degré primaire à compter du 28 août 2006.

Elle a ensuite été une élève interne à l'école D______, à Genève, du sixième au neuvième degré primaire, puis a commencé, à fin août 2011, sa troisième française (l'équivalent de la première année du collège genevois) au E______.

4) Le 13 août 2007, l'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a informé les conjoints B______ qu'il était disposé à faire droit à la demande d'autorisation de séjour qu'ils avaient formulée en date du 7 octobre 2006 en faveur de Mme A______.

L'OCPM avait reçu dix jours auparavant le rapport social de l'évaluation des lieux de placement de l'office de la jeunesse, lequel délivrait une autorisation nominale d'accueil pour Mme A______ aux époux B______ et recommandait la délivrance d'une autorisation de séjour.

5) Le 18 octobre 2007, l'office fédéral des migrations, devenu entretemps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a indiqué qu'il entendait refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Mme A______, le placement d'enfants en Suisse devant « se révéler comme la situation ultime ».

Le 4 avril 2008, l'OCPM a informé M. B______ que la situation de sa nièce ne pouvait être examinée sous l'angle des « enfants placés », mais qu'elle pouvait en revanche être prise en compte sous celui des « étudiants » compte tenu que Mme A______ était inscrite en qualité d'élève interne à l'école D______.

6) Le 17 avril 2008, l'OCPM a ainsi délivré une autorisation de séjour strictement temporaire pour études à Mme A______, autorisation qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 30 juin 2015.

7) Le 4 juillet 2012, M. B______ a informé l'OCPM que sa nièce avait fini son année scolaire et qu'elle ne serait plus inscrite en qualité d'élève interne au E______. Désormais inscrite à l'École de culture générale (ci-après : ECG), elle allait vivre avec eux.

8) Le 13 février 2013, les époux B______ ont fait parvenir diverses pièces à l'OCPM, à la suite d'une demande de renseignements de cet office du 27 août 2012 et d'un rappel du 24 octobre 2012.

Une lettre de motivation de Mme A______ figurait parmi ces pièces ; elle souhaitait étudier à l'ECG pendant trois ans puis y effectuer une année supplémentaire pour passer une maturité spécialisée, désireuse d'accéder ensuite à l'École d'arts appliqués de Genève (devenue entretemps la Haute école d'art et de design ; ci-après : HEAD) afin d'y obtenir un master d'arts visuels-graphiste. Mme A______ a également produit une déclaration par laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, sans toutefois indiquer de date.

9) Le 8 juillet 2013, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de Mme A______ d'une année après avoir reçu une attestation de l'ECG confirmant que l'intéressée était inscrite en qualité d'élève dans l'établissement F______.

Il a à nouveau prolongé ce permis en date du 5 novembre 2014, alors que Mme A______ poursuivait ses études à l'ECG.

10) Le 22 juin 2015, Mme A______ a obtenu le certificat de l'ECG F______, avec pour option spécifique préprofessionnelle « communication-information ».

À teneur de celui-ci, les certificats délivrés par l'ECG étaient reconnus à l'échelon national.

11) Le 22 juin 2015 également, l'intéressée a informé l'OCPM qu'elle désirait entreprendre un apprentissage d'employée de commerce auprès de G______ SA.

Cette demande d'autorisation de séjour en vue de faire un apprentissage d'employée de commerce lui a été refusée.

12) Le 9 novembre 2015, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour, indiquant avoir entamé son année de maturité professionnelle en communication-information à la rentrée scolaire 2015 à l'ECG.

13) Le 30 décembre 2015, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM du 9 décembre 2015, Mme A______ a précisé qu'elle prévoyait, une fois sa maturité spécialisée obtenue, une spécialisation dans « le domaine avec des cours IATA et d'autres stages dans le domaine ».

14) En avril 2016, les époux B______ ont fait parvenir à l'OCPM une attestation de prise en charge financière en faveur de leur nièce et diverses pièces relatives à leurs revenus.

15) Le 19 décembre 2016, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM du 13 décembre 2016, Mme A______ a indiqué ne pas avoir poursuivi sa maturité spécialisée en tourisme. Elle avait en effet décidé de changer de parcours et de s'orienter vers le domaine des arts ; elle s'était inscrite auprès de l'école privée d'art et de design H______ Genève (ci-après : H______) pour y effectuer en deux ans (2016 à 2018) le diplôme BTEC en design. Elle avait l'intention d'y poursuivre sa formation pendant trois ans afin d'obtenir un bachelor.

Mme A______ a précisé que l'apprentissage d'employée de commerce avait été interrompu suite à « une réponse négative pour la demande de travail ».

16) Le 9 février 2017, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d'être entendue.

17) Le 29 mars 2017, sous la plume de son conseil, Mme A______ a fait valoir divers éléments et a sollicité l'audition, à titre d'administration des preuves, de six témoins.

18) Par décision du 19 avril 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation de Mme A______ et lui a imparti un délai au 7 juillet 2017 pour quitter la Suisse, son renvoi apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Elle avait changé d'orientation à différentes occasions et sa formation n'avait pas suivi un but précis, tel qu'exigé par les directives du SEM. Elle avait également terminé deux cycles scolaires complets (scolarité obligatoire auprès de l'école D______ et l'ECG). En 2015, suite au refus de sa demande d'autorisation de séjour en vue de suivre un apprentissage d'employée de commerce, elle avait commencé une maturité professionnelle spécialisée qu'elle avait arrêtée pour intégrer, en septembre 2016, la H______. Mme A______ n'acquérant par conséquent pas une première formation à Genève, la nécessité de poursuivre impérativement de nouvelles études ne se justifiait pas, d'autant que selon la pratique constante, la priorité devait être accordée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. D'ailleurs, sous l'angle de l'opportunité et des qualifications personnelles, la nécessité de suivre une formation pour l'obtention d'un bachelor en communication & interactive design à Genève n'avait pas été démontrée à satisfaction et elle ne pouvait pas être considérée comme un cas d'exception suffisamment motivé. Compte tenu de la durée du séjour de Mme A______ à Genève, des demandes de renouvellement antérieures et des divers changements d'orientation, cette nouvelle formation relevait plus de la convenance personnelle de l'intéressée que d'une réelle nécessité de suivre de nouvelles études à Genève. En outre, bien que la H______ eût reconnu son aptitude à suivre la formation en question, il lui était loisible de suivre une telle formation auprès d'un établissement spécialisé en Russie, étant noté que des formations similaires y étaient également enseignées en anglais.

Enfin, si les motivations de Mme A______ étaient certes louables, aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'elle quitterait la Suisse au terme de cette formation. Le risque que l'intéressée décide de rester en Suisse était important en raison de la présence de sa famille à Genève, avec laquelle elle entretenait des liens très forts.

19) Par acte du 22 mai 2017, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

20) Le 11 avril 2018, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

Mme A______ a confirmé les termes de son recours. Son objectif était d'achever sa formation initiée à la H______, qu'elle avait commencée en 2016 pour obtenir, en deux ans, le BTEC, un diplôme anglo-saxon au titre de passerelle, puis débuter en septembre 2018 le bachelor, qu'elle devrait obtenir en trois ans, soit en septembre 2021. Elle voulait ensuite chercher un travail, sans avoir à ce jour une idée claire dans quel pays ; si elle le pouvait, elle resterait en Suisse. Elle s'engageait irrévocablement à quitter la Suisse dans l'hypothèse où il ne lui serait pas possible d'y demeurer légalement. Elle retournait une fois par année en Russie pour voir ses parents, leur téléphonait quasiment chaque jour et ceux-ci venaient également lui rendre visite en Suisse. Ils parlaient russe ensemble, mais elle considérait ne pas parler très bien cette langue. Elle parlait également russe avec sa tante, parfois elles se parlaient en anglais, voire en français que celle-ci comprenait un petit peu. Dès son arrivée en Suisse, elle avait été scolarisée à l'école primaire de C______ et avait suivi parallèlement des classes en russe les mercredis pendant une année environ. Elle a insisté pour que le TAPI auditionne Messieurs I______ et J______, lesquels étaient en mesure d'indiquer le sérieux de ses études, la cohérence de son parcours et ses très bons résultats ainsi que de se prononcer sur la reconnaissance internationale du bachelor délivré par la H______.

Mme B______, entendue à titre de renseignement, a déclaré qu'elle parlait exclusivement russe avec sa fille et sa nièce, l'anglais ou l'italien avec son époux et qu'elle se débrouillait en français dans la vie courante. Son époux, sa fille et sa nièce parlaient uniquement le français entre eux. Les relations entre sa nièce et ses parents étaient très bonnes : ils communiquaient quotidiennement grâce aux moyens technologiques actuels. Les parents de sa nièce venaient régulièrement lui rendre visite, le père environ une fois par année, la mère chaque trois mois pendant une semaine. Sa nièce était venue en Suisse en 2006, au terme de l'année scolaire. Elle souhaitait pouvoir lui permettre d'avoir une « belle vie » notamment en l'accueillant dans leur maison et en lui permettant d'entreprendre des études dans le but d'obtenir de « bons diplômes » pour qu'elle soit en mesure, à son tour, d'avoir la meilleure vie possible. Depuis la naissance de sa nièce, elle s'en était toujours occupée durant les vacances scolaires et même avant lorsqu'elle n'allait pas à l'école. À l'époque, il était important que sa nièce puisse vivre entourée, notamment par sa grand-mère, au lieu de rester seule dans un appartement à Moscou pendant que sa mère travaillait.

21) Par jugement du 3 mai 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête d'audition de témoins, ces actes d'instruction ne s'avérant pas indispensables. En effet, les points sur lesquels les témoins devraient être entendus, ne s'avéraient pas déterminants pour trancher le litige.

Mme A______ étudiait en Suisse depuis avril 2008, soit depuis douze ans, étant précisé que la durée de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) concernait toutes les années de formation, y compris celles de l'école obligatoire. La limite des huit ans d'études avait ainsi été atteinte en avril 2016, avant même que Mme A______ n'intègre la H______. Depuis cette date, elle avait ainsi déjà implicitement bénéficié d'une dérogation à cette durée maximale autorisée, dans la mesure où elle avait eu la possibilité d'entreprendre le BTEC. Sa volonté d'entreprendre une formation pour obtenir un bachelor ne pouvait justifier une dérogation au principe posé par l'art. 23 al. 3 OASA.

Le parcours de Mme A______ avait en outre subi des modifications d'orientation à différentes occasions : celle-ci avait voulu, une fois sa formation secondaire achevée, entreprendre un apprentissage d'employée de commerce, puis avait entamé une maturité professionnelle en communication-information, pour ensuite se spécialiser dans le domaine du tourisme avant de décider de changer de parcours et de s'orienter vers le domaine des arts en s'inscrivant auprès de la H______. Ces changements d'orientation, dont l'autorité avait simplement été informée, étant ainsi mise devant le fait accompli, n'avaient pas été suffisamment justifiés.

De même, des doutes pouvaient être émis au sujet de la sortie de Suisse de Mme A______, étant notamment relevé qu'elle indiquait certes ne pas savoir où elle travaillerait à l'avenir et s'engager à quitter la Suisse, mais la présence de sa tante, de son oncle et de sa cousine à Genève laissait craindre qu'elle ne veuille demeurer auprès d'eux.

Enfin, Mme A______ ne démontrait pas concrètement en quoi la décision querellée était constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'OCPM. Le fait que la poursuite d'études en design en Russie puisse être, dans un premier temps, rendue plus compliquée en raison de la langue russe ne changeait en rien la constatation précitée, étant souligné que Mme A______ parlait cette langue et que s'il lui manquait du vocabulaire dans un domaine spécifique, il était certain qu'elle serait à même de l'acquérir en temps utile.

22) Par acte posté le 4 juin 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à celle de la décision litigieuse et au renouvellement de l'autorisation de séjour pour études jusqu'en juillet 2021, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM, plus subsidiairement au TAPI, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le plan d'études actuel se rapprochait beaucoup du plan d'études initial, notamment en ce qu'il se terminait en 2021. La principale différence se trouvait dans le changement d'établissement prévu, ce qui ne constituait pas un changement d'orientation de la voie d'études.

Le TAPI avait retenu que la limite de huit ans d'études avait été dépassée sans examiner si une dérogation était possible, ce qui était pourtant le cas.

Le TAPI avait retenu que la sortie de Suisse n'était pas garantie, quand bien même Mme A______ avait informé l'OCPM dans ses observations du 29 mars 2017, qu'elle s'engageait irrévocablement à quitter la Suisse au terme de sa formation auprès de la H______. Elle avait également signé son engagement à quitter le pays au plus tard au mois de juillet 2021.

La décision ne tenait pas compte de sa situation particulière. Elle était arrivée à Genève à l'âge de dix ans. Elle était scolarisée à Genève depuis l'école primaire, et était ainsi non seulement intégrée, mais assimilée comme le serait un étranger de la deuxième génération. Selon la pratique, plus la durée du séjour en Suisse était longue, plus restrictives étaient les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure d'éloignement.

Enfin, la mesure de renvoi était disproportionnée. La H______ était une école privée, si bien que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne contribuerait pas à l'encombrement des universités et hautes écoles de Suisse.

Le choix le plus opportun pour elle était de poursuivre sa formation en Suisse et d'y obtenir un diplôme. Le seul titre qu'elle possédait à présent, à savoir un certificat de l'ECG, n'était reconnu ni à l'échelle nationale, ni internationale. Il était dès lors facilement démontré que l'obtention d'un diplôme nationalement et internationalement reconnu, tel que le bachelor, représentait réellement un atout pour son avenir professionnel, non seulement en Russie, mais partout à l'étranger également.

23) Le 11 juin 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

24) Le 12 juillet 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours, en l'absence d'éléments nouveaux.

25) Le 26 septembre 2018 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes, lors de laquelle Mme A______ a été entendue. Elle n'avait pas déposé de demande de naturalisation malgré la durée de son séjour en Suisse. Après avoir terminé avec d'excellentes notes les deux années préparatoires pour le bachelor, elle était en train de commencer sa première année de bachelor à l'école H______. Le cursus finissait en 2021. Après l'obtention de ce dernier, elle n'avait pas l'intention de s'engager dans la voie du master, qui ne lui était pas nécessaire. Elle souhaitait se diriger vers le graphisme. Elle retournerait en Russie dans un premier temps, puis, en fonction de la possibilité de trouver un travail, elle y resterait, ou essaierait de trouver un travail dans un pays européen, si possible francophone donc plutôt la France. Elle ne savait pas exactement comment faire reconnaître son diplôme en Russie. Elle maîtrisait mieux le français que le russe, dont ses connaissances de la forme écrite étaient imparfaites. Ses parents habitaient Moscou.

M. I______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir été le directeur de l'école H______ de mai 2012 à juin 2017. Il confirmait la teneur de l'attestation qu'il avait rédigée et qui était versée au dossier. Mme A______ s'était montrée déterminée. Elle était un élément qui stabilisait la classe d'une quinzaine d'étudiants. Sa démarche lui avait semblée cohérente, notamment car elle avait accepté les règles du jeu en reprenant les bases (les deux années de BTEC), contrairement à d'autres étudiants qui essayaient coûte que coûte d'intégrer la filière plus avancée. Il s'était étonné qu'elle doive passer par le BTEC car elle était plus âgée que les autres étudiants, mais elle devait le faire car elle n'avait pas de diplôme lui permettant d'entrer directement en bachelor. Il avait trouvé que c'était patient et remarquable de sa part. Son dossier créatif était de très bon niveau. Le BTEC était une formation générique d'art et de design qui correspondait globalement au certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). Pour le bachelor, il y avait trois filières, dont celle de graphisme et web choisie par Mme A______. Cette filière permettait ensuite de travailler dans le domaine du design interactif notamment. Il n'était pas nécessaire de poursuivre par un master. Dans ces branches, les directives de Bologne encourageaient même les étudiants à se frotter rapidement au monde du travail. L'obtention du bachelor augmenterait ses chances d'être employée, y compris à l'étranger. Le bachelor était reconnu dans l'Union européenne, au-delà il s'agissait d'une question de reconnaissance de l'institution dans laquelle la personne postulait. Il lui avait été rapporté que les chances de pouvoir intégrer le marché russe de l'emploi en matière d'art et de design étaient probablement plus importantes si la personne avait fait son cursus dans l'école ITMO à Saint-Pétersbourg ou plus généralement dans une école russe.

M. J______ a également été entendu comme témoin. Il avait travaillé en tant qu'enseignant de photographie à l'école H______ de 2014 à 2017. Mme A______ était une bonne élève, impliquée, qui ne lui avait jamais donné l'impression d'être dans l'école pour poursuivre un autre but que la formation spécifique.

26) Dans ses observations après enquêtes du 1er novembre 2018, l'OCPM a persisté dans ses précédentes conclusions.

27) Le 21 novembre 2018, Mme A______ a également persisté dans les termes de son recours.

28) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) La chambre administrative a entendu les deux témoins dont les auditions étaient requises par la recourante, si bien qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu a été réparée. La juridiction d'appel jouit en effet du même pouvoir d'examen que le TAPI (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; ATA/306/2019 du 26 mars 2019).

4) Selon l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l'exigence de la base légale. Le premier signifie que l'autorité doit respecter l'ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l'autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 621s, 624 et 650; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 448, 467 ss et 476 ss).

5) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1).

6) Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; ATA/147/2018 du 20 février 2018 et les arrêts cités).

7) Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégrations u 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l'espèce.

8) a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI).

b. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquées vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

c. Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juin 2019 [ci-après : Directives LEI] ch. 5.1.).

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l'art. 27 LEI, l'étranger doit notamment présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc. ; Directives LEI ch. 5.1.1 ; ATA/626/2018 du 19 juin 2018 et les références citées).

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L'intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l'étranger la décision portant sur l'éventuel octroi d'une nouvelle autorisation, à moins que l'autorité compétente en matière d'étrangers n'estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art.  17 LEI). Lors de l'examen des qualifications personnelles requises visées à l'art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d'une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s'agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l'ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d'origine au terme de la formation (Directives LEI ch. 5.1.1.1).

Est autorisée, en règle générale, une formation ou une formation continue d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple : internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEI ch. 5.1.1.1 qui renvoie à la décision du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-482/2006 du 27 février 2008).

d. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 8).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

e. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d et les références citées).

L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/40/2019 précité).

f. Suite à la modification de l'art. 27 LEI par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/40/2019 précité consid. 7 ; ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

9) En l'espèce, la recourante a commencé ses études en Suisse en août 2006, par la scolarité obligatoire. Elle a obtenu en avril 2008 une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée.

Au mois de juillet 2012, elle a informé l'autorité intimée qu'elle s'était inscrite à l'ECG. D'après les documents remis à celle-ci le 13 février 2013, et notamment sa lettre de motivation, elle a fait part de son souhait de passer une maturité spécialisée, afin d'accéder ensuite à la HEAD et d'y obtenir un master d'arts visuels-graphiste. Sur la base de ces informations, des documents remis, et de la confirmation de son inscription par l'ECG, l'autorité intimée a prolongé l'autorisation de séjour pour études.

Le 22 juin 2015, alors que l'ECG propose une filière « art », la recourante a obtenu son certificat avec pour option spécifique préprofessionnelle « communication/information ». Le même jour, elle a informé l'autorité intimée de son souhait d'effectuer un apprentissage de commerce. Elle n'a cependant pas obtenu l'autorisation de séjour requise. Puis, fin 2015, la recourante a informé l'autorité intimée qu'elle avait entamé son année de maturité professionnelle en communication-information à l'ECG, dans le but de se spécialiser dans le domaine, et de suivre des cours auprès de l'association du transport aérien international (ci-après : IATA) notamment. La recourante a ainsi changé une première fois d'orientation, en ne poursuivant pas le but de la formation tel que soumis à l'autorité intimée en février 2013, soit de passer une maturité spécialisée, afin d'accéder ensuite à la HEAD et d'y obtenir un master d'arts visuels-graphiste.

Puis, en décembre 2016, la recourante a informé l'autorité intimée qu'elle n'avait pas poursuivi sa maturité spécialisée. Elle avait décidé de s'orienter vers le domaine des arts ; elle s'était inscrite auprès de la H______ pour y effectuer en deux ans (2016 à 2018) le diplôme BTEC en design. Elle avait l'intention d'y poursuivre sa formation pendant trois ans afin d'obtenir un bachelor.

Bien que la recourante s'oriente à nouveau dans le domaine des arts, il doit être retenu qu'elle a à nouveau changé d'orientation. Les deux écoles ne sont pas des établissements proposant des formations équivalentes. Ainsi, à deux reprises au moins et sans obtenir au préalable l'autorisation de l'autorité intimée, la recourante a modifié son plan d'études. Le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de faire un apprentissage d'employée de commerce n'en est pas la cause, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses dernières écritures.

Si le projet actuellement présenté apparaît cohérent et que la motivation de la recourante a été confirmée par les témoins entendus par la chambre de céans, elle ne possède pas un droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances. Or, dans le cadre de cette appréciation, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité doit se montrer restrictive.

En décembre 2016, la recourante étudiait en Suisse depuis août 2006, soit depuis déjà plus de dix ans. Les études qu'elle souhaitait poursuivre se terminaient au mieux en 2021. Quinze années d'études en Suisse, soit presque le double de la durée maximale admise, doit être considérée comme une longueur exceptionnelle.

S'il est vrai que la recourante fréquente une école privée et n'occupe ainsi pas une place dans la formation publique proposée en Suisse, le fait de payer soi-même ses études n'est pas un motif suffisant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour.

À ce stade, la recourante a terminé deux cycles scolaires complets (scolarité obligatoire auprès de l'école D______ et l'ECG). Elle est en possession d'un certificat de ce dernier, avec pour option spécifique préprofessionnelle « communication/information ». Elle a ainsi achevé la première étape de sa formation. Le changement d'orientation opéré par la recourante en 2016, soit l'abandon de sa maturité professionnelle en « communication-information » pour s'inscrire auprès de la H______ relève de sa propre responsabilité. Bien que le certificat de l'ECG soit reconnu en Suisse au niveau national, il semble vraisemblable qu'elle doive recommencer une formation en Russie. Toutefois, l'obtention d'un bachelor, au plus tôt en 2021, ne renforce pas ses chances de trouver du travail dans son pays par la suite. Entendu par la chambre de céans, M.  I______ a en effet indiqué que pour travailler en Russie, il lui avait été rapporté qu'il était recommandé d'avoir effectué son cursus à l'école de
Saint-Pétersburg. Ainsi, l'obtention du bachelor ne facilitera pas son retour dans son pays d'origine.

Enfin, si la recourante a certes signé des documents par lesquels elle s'engage à quitter la Suisse aux termes de ses études, son départ n'est pas garanti. Entendue par le TAPI, elle a fait part de son souhait de rester en Suisse et a indiqué lors de l'audience devant la chambre de céans qu'elle ne s'était pas renseignée sur les possibilités de faire reconnaître son diplôme en Russie. Par conséquent, la recourante n'a pas établi sa ferme intention de quitter la Suisse à l'issue de la formation pour laquelle l'autorisation est requise.

Enfin, les arguments développés par la recourante quant à sa longue durée de vie en Suisse et son intégration seraient pertinents dans le cadre d'un litige portant sur la révocation ou le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire, mais ne sauraient trouver d'écho positif dans le cadre du présent litige, qui concerne une autorisation de séjour pour études.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2018 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me J. Potter Van Loon, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'tat aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.