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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/3973/2018

ACST/24/2018 du 26.11.2018 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3973/2018-ELEVOT ACST/24/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 26 novembre 2018

 

dans la cause

 

Monsieur A______

et

Monsieur B______
représentés par Me Jacques Roulet, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT


 

Vu l’arrêté du Conseil d’État du 31 octobre 2018 relatif au second tour de l’élection de la commission du personnel de l’office cantonal de la détention, fixant la date dudit second tour au 20 novembre 2018 pour les représentants des agents de détention (un agent pour la prison de Champ-Dollon) et du personnel administratif (un représentant du personnel administratif des établissements pénitentiaires) ;

Vu le recours formé le 12 novembre 2018 auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) par Messieurs A______ et B______ contre cet arrêté (cause A/3973/2018) ;

Vu le recours, en cours d’instruction auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), interjeté le 27 septembre 2018 par C______ et Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l’économie du 10 septembre 2018 refusant d’annuler son arrêté publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 28 août 2018 relatif à l’élection de neuf membres de la commission du personnel de l’office cantonal de la détention dudit département (cause A/3382/2018) ;

Vu l’invitation faite le 15 novembre 2018 par le juge délégué de la chambre constitutionnelle tant à MM. A______ et B______ qu’au Conseil d’État de se déterminer sur la compétence de la chambre constitutionnelle pour connaître du recours A/3973/2018 eu égard à un arrêt du 9 novembre 2018 par lequel la chambre constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour connaître d’un recours dirigé contre un arrêté de constat et de validation du résultat de l’élection de deux membres, représentants du personnel, au conseil d’administration de la Maison de Vessy, faute d’opérations électorales mettant en jeu les droits politiques, et a transmis la cause à la chambre administrative après avoir procédé avec cette dernière à un échange de vues (ACST/23/2018) ;

Vu la détermination de MM. A______ et B______ du 21 novembre 2018 requérant la transmission de la cause A/3973/2018 à la chambre administrative, en requérant cependant la mise en œuvre d’un échange de vues avec le Conseil d’État, devant lequel ils ont interjeté parallèlement un recours contre l’arrêté objet du recours A/3973/2018, en invoquant l’art. 28 al. 1 du règlement instituant des commissions du personnel au sein de l’administration cantonale du 10 juin 1996 (RComPers - B 5 15.30), selon lequel les recours concernant l’élection sont du ressort du Conseil d’État ;

Vu la détermination du Conseil d’État du 21 novembre 2018, indiquant que la voie du recours au Conseil d’État n’est pas ouverte contre l’arrêté attaqué, émanant du Conseil d’État, et demandant la transmission de la cause A/3973/2018 à la chambre administrative ;

Considérant que le litige ne concerne pas une élection populaire ;

Qu’il y a lieu de le transmettre à la chambre administrative, par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt précité de la chambre constitutionnelle et au vu de l’évidence que l’arrêté attaqué ne saurait faire l’objet d’un recours (mais le cas échéant d’une demande de reconsidération) auprès du Conseil d’État, auteur de l’arrêté attaqué.

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

se déclare incompétente pour connaître du recours ;

transmet la cause A/3973/2018 à la chambre administrative de la Cour de justice ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Roulet, avocat de Messieurs A______ et B______, au Conseil d’État et à la chambre administrative de la Cour de justice.

Siégeant : M. Martin, président, Mmes Cramer, Galeazzi et Montani, et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

le greffier-juriste :

 

 

 

I. Semuhire

 

 

le président :

 

 

 

R. Martin

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :