Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10294/2013

ACPR/423/2019 du 07.06.2019 sur OMP/16550/2018 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON ; CRÉANCE ; REMPLOI
Normes : CP.71; CP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10294/2013 ACPR/423/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 7 juin 2019

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant en personne,

B______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,

recourants

 

contre l'ordonnance du 27 novembre 2018 et la décision du 15 mai 2019, rendues par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Charles PONCET, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11,

D______ SA, E______ SA, F______ SA et G______ SA comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

intimés


EN FAIT :

A. a. Par acte posté le 10 décembre 2018, A______ recourt contre la décision du
27 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné auprès du Registre foncier de H______ [VD] le séquestre de sa part de copropriété sur l'immeuble 1______ à J______ (VD).

La recourante demande l'annulation de cette ordonnance et la libération de tout séquestre sur sa propriété.

Elle demande aussi un avocat d'office.

b. Par acte posté le 17 mai 2019, B______ recourt contre la décision du
15 précédent, notifiée le 16, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre en mains de l'Office des poursuites de H______ de:

                               I.            CHF 211'909.- sur le produit de la vente forcée de l'immeuble 1______, montant correspondant au total présumé (CHF 96'125.- et EUR 95'174.-) d'infractions reprochées à B______;

                            II.            l'éventuel reliquat, au titre de la garantie d'une créance compensatrice, mais après que [l'établissement bancaire] I______, créancier gagiste et acquéreur du bien, aurait été payé.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.             Par plainte pénale datée du 26 juin 2013, déposée le 8 juillet 2013, C______ accuse B______ et les animateurs de diverses sociétés de la branche du bâtiment de fraudes "massives", notamment dans la facturation de travaux de rénovation de sa résidence secondaire, en France. Elle signalait qu'en 2011, B______ avait acquis un bien-fonds, à J______, au moyen d'un prêt de CHF 2'000'000.- qu'elle lui avait accordé; mais elle n'excluait pas que ce terrain et la villa qui y est construite eussent été acquis, fût-ce partiellement, au moyen du produit des infractions reprochées.

b.             Le 11 mars 2014, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ pour gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. Le 19 juin 2014, il a ordonné, notamment, le séquestre de la part de copropriété que B______ détient sur la parcelle 1______ de la commune de J______, en vue de garantir une éventuelle confiscation. La villa érigée sur la parcelle avait "probablement" été acquise au moyen des fonds que B______ est soupçonné d'avoir détournés au préjudice des parties plaignantes.

A______, la femme du précité, est propriétaire de l'autre part de copropriété.

Le recours formé par B______ contre le séquestre de sa propre part a été rejeté le
6 novembre 2014 (ACPR/510/2014).

c.              Dans l'intervalle, le 9 septembre 2014, B______ a été prévenu d'infractions aux art. 146, 158 et 251 CP. Le prévenu, respectivement les parties plaignantes, ont été entendus par le Ministère public. À ces occasions, B______ a repris, dans les grandes lignes, les dénégations et arguments qu'il énonçait dans son recours, à savoir, en particulier, que l'argent destiné à financer l'acquisition de J______ lui avait été donné. D______ SA, E______ SA, F______ SA. et G______ SA, plaignantes, ont, quant à elles, confirmé la teneur de leurs plaintes, dont il résulte que le prévenu aurait, pour l'essentiel, le cas échéant avec la complicité de tiers, établi de fausses factures - qui furent acquittées - et/ou fait procéder à la surfacturation, respectivement à la facturation à double, de travaux, et ce, dans le but d'en retirer un avantage financier de CHF 1'787'777.-. Le prévenu aurait également acquis, aux frais et à l'insu de D______ SA, E______ SA, F______ SA. et G______ SA, divers objets, matériaux et installations pour son usage personnel, respectivement pour la villa de J______, à concurrence de CHF 96'125.- (un ordinateur, le chauffage et la climatisation) et d'EUR 95'174.- (marbre, papiers peints, parquets, salles d'eau).

L'instruction sera étendue ultérieurement à d'autres faits.

d.             S'exprimant sur les aménagements dans la villa, B______ prétend avoir obtenu la "permission" écrite de C______. Il s'appuie sur une déclaration signée par celle-ci, rédigée en français et datée du 11 juin 2011 (pièce PP 70'078), à teneur de laquelle elle expliquait avoir "fait appel" à trois sociétés (constituées parties plaignantes) pour des dépenses à titre privé de B______ dans la villa de J______, "telles que des dépenses courantes", qu'elle avait "à chaque fois" remboursées.

C______ le conteste. B______ lui présentait des documents en français, les lui traduisait et expliquait en arabe, et elle signait. Elle ne comprenait, ne lisait ni ne parlait le français. En revanche, elle a admis avoir "aidé" B______ à acheter une maison; il ne l'avait toutefois pas "respectée", mais volée (pièce PP 50'037).

Interrogé (pièce PP 50'045) sur le fait que l'attestation était antérieure à l'acquisition, et donc à tous travaux, B______ a excipé de son niveau de maîtrise du français. Pour lui, les dépenses "courantes" s'étendaient à tous les frais de rénovation.

L'ancien administrateur des sociétés énoncées dans l'attestation a déclaré au Procureur que, "pour être élégant", il n'avait aucun souvenir d'un tel accord ni que B______ lui en aurait parlé (pièce PP 50'073). Il n'aurait pas autorisé pareil procédé.

e.              Dès le 7 octobre 2015, l'Office des poursuites de H______ a demandé à réitérées reprises l'autorisation de réaliser la parcelle 1______, que requérait l'Office d'impôt du district de H______ tant à l'encontre de B______ que de A______.

Les parties s'y sont opposées. Le Ministère public a notifié une décision formelle de refus le 29 novembre 2017, au motif que l'immeuble était le remploi du produit d'une infraction.

Le 11 janvier 2018, l'Office d'impôt est revenu à la charge. Rappelant ce que le Registre foncier avait déjà relevé en accusant réception de l'ordonnance du 19 juin 2014 (pièce PP 20'702), à savoir que les mesures pénales ne frappaient pas A______, l'Office proposait que la vente de l'immeuble fût soumise à diverses conditions, dont le respect ne léserait pas les parties plaignantes; au contraire, elles bénéficieraient de la plus-value sur la part de l'épouse, alors que la saisie pénale ne portait précisément pas sur celle-ci.

f.              Le 18 janvier 2018, le Ministère public a prononcé le séquestre de la part de copropriété de A______.

g.             Le même jour, il a interpellé les parties, n'excluant pas "d'affiner" sa position, au motif que le montant "des travaux" n'apparaissait pas dépasser ni égaler la valeur du bien immobilier, et qu'il était donc "contestable" de refuser la progression de l'exécution forcée.

B______ a soutenu que, pour n'être pas mise en cause, A______ ne saurait subir le séquestre de sa part de copropriété : la mesure devait être levée.

D______ SA, E______ SA, F______ SA. et G______ SA se sont ralliées à l'opinion de C______, à teneur de laquelle les travaux réalisés faisaient partie intégrante de l'immeuble, qui devait donc être saisi pénalement dans son entier, à titre confiscatoire, ou, subsidiairement, à titre de garantie d'une créance compensatrice, dès lors qu'un prêt de CHF 2'000'000.- avait été consenti à B______ pour acquérir la villa, immeuble dont A______ avait reçu sans bourse délier la copropriété par moitié.

h.             À cet égard, les pièces de la procédure font apparaître des contradictions.

L'ordre de débit, du 17 juin 2011, établissant le transfert précité par C______ sur le compte de A______, mentionne CHF 2'900'000.- (pièce PP 10253). L'avis de crédit comporte la mention "loan" (pièce PP 70'066), conformément aux instructions de l'ordre de transfert signé par C______ (pièce PP 70'064), et non sans qu'un contrat de prêt eût été signé entre les prénommées le 10 juin 2011 (pièces PP 10'684 s.; cf. aussi annexe B à la lettre de la partie plaignante du 2 mai 2018, p. 10), le cas échéant par l'entremise d'un cousin du prévenu (cf. pièce PP 50'129).

En revanche, le contraire ressort d'une déclaration signée - le même jour, 10 juin 2011 - par C______ : on y lit que la somme [de CHF 2'000'000.-] était "léguée" à A______ (pièce PP 70'064).

Selon B______, le prêt était un acte simulé pour des raisons liées au statut fiscal de C______ en Suisse. Elle avait voulu lui faire un cadeau.

Cette situation et ces explications n'ont cependant pas empêché le juge civil du canton de Vaud, en 2015, d'accorder la mainlevée provisoire demandée par cette dernière, au motif qu'un prêt la liait à B______ (cf. not. let. D.e. infra). Il faut préciser que, par avocat, C______ avait résilié le contrat de prêt (décembre 2012) et révoqué la "prétendue donation" (février 2013).

i.               Il est établi que, de l'argent reçu de C______ sur le compte de A______, CHF 1'512'048.- ont été transférés, le 17 juin 2011, au notaire chargé d'instrumenter l'acquisition du bien-fonds (pièce PP 70'075), et CHF 900'000.- à un tiers (pièce PP 10'254); le solde du prix provient d'un prêt hypothécaire de CHF 1'450'000.- (pièces PP 70'068 ss. et 70'076). L'acquisition conjointe par les époux de la parcelle 1______ a été inscrite au Registre foncier quelques jours plus tard.

Selon B______, le solde de l'argent transféré par C______ a servi à financer "partiellement" les rénovations à entreprendre dans la villa (pièce PP 70'004).

j.               Sur recours de A______, la Chambre de céans a annulé la décision de
séquestre du 18 janvier 2018, pour défaut de motivation sur la proportionnalité (ACPR/393/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2.), et a suggéré l'audition de l'intéressée.

k.             Entendue à titre de renseignements le 7 novembre 2018, A______ s'est déclarée sans revenus ni fortune; la famille vivait uniquement sur le revenu tiré du loyer d'un appartement donné à bail [et saisi pénalement, par ailleurs], à K______ [GE]. Au fil du temps, B______ et elle étaient devenus très proches de C______. Elle a confirmé l'origine du financement de l'achat de la villa de J______; la part reçue de C______ était toutefois un don. L'arrivée de ces fonds sur son compte avait été l'idée du cousin qui s'était entremis (let. h. supra). Des rénovations, entreprises dans la villa avant que la famille n'y emménageât, faisaient partie du cadeau. Elle avait signé un contrat de prêt avec C______ pour éviter des taxes fiscales.

l.               Le 27 novembre 2018, le Ministère public a autorisé l'Office des poursuites de H______ à procéder à la réalisation forcée de l'immeuble de J______, le produit de la vente devant être alors substitué au séquestre pénal.

m.           Le 15 mai 2019, le Ministère public avisé la Chambre de céans et les parties que la villa avait été vendue aux enchères, la veille, pour CHF 1'720'000.-. En conséquence, il a ordonné le séquestre en mains de l'Office, "en toutes hypothèses", de CHF 96'125.- et EUR 95'174.-, correspondant au produit présumé des infractions reprochées à B______, ainsi que le séquestre de l'éventuel reliquat, au titre de la garantie d'une créance compensatrice.

C. a. Dans la première décision querellée, du 27 novembre 2018, le Ministère public ordonne le séquestre de la part de copropriété de A______, ainsi que l'annotation au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner cette part. Cette mesure était seule susceptible de préserver des valeurs pouvant garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités; "et/ou" être confisquées en raison de leur connexité avec les infractions reprochées; "et/ou" être confisquées en vue d'exécution d'une créance compensatrice. Les travaux réalisés à J______ se montaient à CHF 96'125.- et EUR 95'174, payés à leur insu par les sociétés parties plaignantes. La recourante, qui n'avait ni fortune ni économies, en avait bénéficié sans contreprestation adéquate.

b. Dans son recours, A______ réaffirme que la propriété avait été acquise et rénovée grâce à C______ et à des emprunts bancaires. Elle n'avait commis aucune infraction. C______ essayait aujourd'hui de récupérer son argent en cherchant à annuler ses donations. L'estimation du Ministère public était déjà amplement couverte par le séquestre de la part de copropriété de B______.

La recourante demande aussi un avocat d'office, faute de ressources suffisantes pour en rémunérer un.

c. Dans ses observations du 7 mars 2019, le Ministère public ne dit mot du séquestre et se prononce uniquement sur la demande d'avocat d'office, soutenant que la recourante ne l'étayait pas alors qu'elle disposait de deux biens immobiliers et avait su déposer personnellement des recours contre ses décisions.

d. B______ conclut à l'admission du recours. Les explications de A______ étaient plus crédibles que celles de C______. Un témoin entendu dans le canton de Vaud, mais non encore entendu par le Ministère public, avait confirmé "l'extrême" générosité de cette dernière. Le séquestre de la part de copropriété du prévenu couvrait amplement le montant des travaux estimé par le Ministère public.

e. Les sociétés plaignantes concluent au rejet du recours. Elles estiment que les allégations de la recourante relèvent de la fable "la plus grossière". Selon le principe d'accession, les travaux dans la villa profitaient à l'intégralité de l'immeuble, et non à la part de l'un des copropriétaires seulement. La recourante avait constitué une société dont le prénommé était l'ayant droit économique et qui avait reçu des paiements substantiels de leur part, de sorte qu'elle était impliquée dans les activités illicites sous enquête.

f. C______ déclare faire siennes les déterminations précitées et produit un jugement de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud constatant, en 2015, qu'elle avait consenti un prêt, et non fait une donation, à B______. Elle ajoute que l'amortissement et le paiement des intérêts hypothécaires sur la propriété étaient de toute évidence financés par le produit des infractions reprochées au prévenu. Par ailleurs, elle a répliqué à celui-ci que le témoin précité avait été condamné par la justice pénale, bien qu'il eût soutenu que les détournements dont il s'était rendu coupable étaient des prêts.

D. a. Dans la seconde décision querellée, le Ministère public a levé le séquestre immobilier, qu'il a remplacé par celui, en mains de l'Office des poursuites de H______, du produit de la vente aux enchères intervenue le 14 mai 2019, sous réserve du droit de compensation de I______, acquéreur de la villa et créancier hypothécaire. C'est ainsi qu'il a circonscrit le montant à conserver sous mains de justice à CHF 211'909.- et à l'éventuel reliquat issu de la vente aux enchères.

b. À l'appui de son recours, B______ estime que le Ministère public invoquait à tort "l'art.263 al.1 let.d CPP", alors qu'il eût dû se référer à l'art. 263 CPP cum
art. 71 al. 3 CP. Il n'était pas possible de voir un lien direct entre la "possible" augmentation de valeur de la maison, par suite de l'incorporation de matériaux d'une valeur de CHF 211'909.-, et une valeur abstraite d'un montant identique, qui serait déduite du produit total de la vente forcée. En effet, ce produit était inférieur au prix d'achat de la villa, "sans même compter les valeurs des matériaux" incorporés par la suite. Il n'y avait donc ni remploi improprement dit ni lien de causalité avec les faits reprochés.

c. À réception, ce recours a été gardé à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours de A______ est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers propriétaire du bien séquestré, lui conférant ainsi la qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), pour avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision du 27 novembre 2018 (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le recours de B______ est également recevable, pour émaner du prévenu, partie à la procédure (art.104 al.1 CPP), qui a également un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision du 15 mai 2019. Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de problème.

1.3. Vu leur étroite connexité, les deux recours seront joints.

2.             La vente de la villa, survenue postérieurement au dépôt du recours de A______, ne rend pas celui-ci totalement sans objet. En effet, au séquestre immobilier s'est substituée la saisie de montants (CHF 96'125.- et EUR 95'174.-) qui correspondraient au produit présumé d'infractions reprochées à B______, auquel s'ajouterait l'éventuel reliquat, inconnu de la Chambre. Si ces sommes devaient être libérées du séquestre pénal, A______ pourrait prétendre à la moitié.

3.             La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP.

3.1.       Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). On exige toutefois que le soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Autrement dit, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction et être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336).

3.2.       En l'espèce, les recourants soutiennent de concert une thèse, celle de la donation. Les éléments à l'appui d'un prêt ont toutefois prévalu devant le juge de la mainlevée, et la Chambre de céans n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation sur la foi d'affirmations simplement renouvelées à maintes reprises, d'autant moins que la recourante ne produit aucune pièce nouvelle à l'appui de son recours et que les pièces décisives au dossier de la procédure pénale sont les mêmes que celles qui ont conduit la juridiction vaudoise à prononcer la mainlevée d'opposition.

La thèse des recourants n'apparaît quoi qu'il en soit guère pertinente pour l'issue du litige.

En effet, le Ministère public ne retient pas exclusivement que les travaux de rénovation auraient été financés au moyen des fonds transférés par C______ en 2011, mais, comme énoncé dans la prévention, par des prestations obtenues d'autres parties plaignantes, et au préjudice de celles-ci. La recourante n'allègue ni n'établit le contraire, ni non plus qu'elle aurait, par hypothèse, remboursé, le cas échéant à hauteur de sa part de copropriété, ces sociétés en payant de ses deniers les aménagements qu'elles ont effectués. Les explications du prévenu, selon qui une partie des fonds provenant de C______ aurait financé ou remboursé ces travaux, sont beaucoup trop imprécises pour être retenues, en l'état.

Par ailleurs, pour avoir ramené récemment la portée du séquestre au coût de ces travaux, le Ministère public n'a pas enfreint le principe de la proportionnalité.

Ce séquestre reposant aussi sur le souci de garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), il importe peu que l'un des "travaux" recensés par le Ministère public soit, en réalité, l'acquisition d'un ordinateur, soit un bien mobilier a priori non englobé dans la vente forcée de la villa, voire non saisi pénalement. Le préjudice retenu dans les préventions imputées est largement supérieur à tout reliquat éventuel. Enfin, la recourante doit être considérée comme une "personne concernée" au sens de la disposition précitée, dès lors qu'elle apparaît comme favorisée, d'une manière ou d'une autre, par les infractions reprochées au recourant (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss.)

Pour le surplus, c'est au juge du fond qu'il appartiendra de se prononcer sur le sort des fonds séquestrés.

4.             Les mêmes motifs prévalent pour le recours de B______.

On ne comprend pas sa critique des bases légales sur lesquelles se serait appuyé le Ministère public. La décision attaquée ne cite nulle part "l'art.263 al.1 let.d CPP", comme il l'affirme, mais bien - comme il le souhaite - les art. 263 CPP et 71 al. 3 CP.

À cet égard - dès lors que, pour les travaux entrepris dans la villa, l'existence d'un prêt ne peut pas être retenue, ni celle d'un financement propre par l'un ou l'autre des recourants -, le Ministère public était fondé à conclure que la part de CHF 211'909.-saisie sur le produit de la vente forcée peut constituer un remploi de l'argent obtenu au préjudice des parties plaignantes. Le produit originel de l'infraction formé de telles valeurs reste confiscable lorsqu'il est investi dans une chose corporelle telle qu'un immeuble, ou inversement, lorsqu'il passe à plusieurs reprises d'une forme à l'autre (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_667/2000 du 19 février 2001, consid. 3b/bb et les références). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461).

Pour l'éventuel reliquat, d'un montant inconnu de la Chambre à la date de la présente décision, le Ministère public s'est référé à juste titre aux art. 263 CPP et 71 al. 3 CP, car cet excédent n'a pas de lien de connexité avec le coût des travaux, mais peut servir à garantir l'exécution ultérieure d'une créance compensatrice, le préjudice allégué par les lésés ne se limitant pas au coût des travaux dans la villa (cf. consid. 3.2. supra).

5.             Les recours doivent par conséquent être rejetés. Celui de B______, manifestement mal fondé, pouvait être écartée d'emblée, au sens de l'art. 390 al. 5 a contrario CPP.

6.             A______ demande un avocat d'office.

6.1.       Le concours d'un conseil d'office au profit d'un participant à la procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, n'apparaît pas exclu en cas d'indigence, mais encore faut-il que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que ce participant ne peut pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299).

6.2.       En l'espèce, la recourante n'a pas étayé son indigence, et l'acte de recours qu'elle a rédigé en personne lui a permis d'exposer ses moyens, sans laisser apparaître de difficulté de fait ou de droit. Il n'y a donc pas à la pourvoir d'un conseil d'office.

7.             Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.             D______ SA, E______ SA, F______ SA. et G______ SA, parties plaignantes qui ont gain de cause, ont demandé une indemnité de CHF 2'154.- TTC pour les 4 heures d'activité de leur commun conseil. Le tarif appliqué se tenant dans les limites admises par la Cour pénale et leurs diverses déterminations étant suffisamment concises, cette indemnité leur sera allouée, à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette.

Rejette la demande de conseil d'office formée par A______.

Condamne B______ et A______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Alloue à D______ SA, E______ SA, F______ SA et G______ SA, créanciers solidaires, une indemnité de CHF 2'154.- à la charge de B______.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, leurs avocats et conseils) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10294/2013

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

50.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'625.00