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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11310/2020

ACPR/41/2022 du 24.01.2022 sur ONMMP/4052/2020 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11310/2020 ACPR/41/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 janvier 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me Sophie BOBILLIER, avocate, BOLIVAR BATOU BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourante

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2020 par le Ministère public

et

B______,domicilié ______ [GE], comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP AVOCATS, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2020 par le Ministère public;

-          l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 18 mars 2021 (ACPR/179/2021);

-          l'arrêt rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal fédéral (6B_488/2021), qui :

o   admet le recours de A______,

o   annule l'arrêt de la Chambre de céans et

o   renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Attendu que :

-          selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les circonstances du cas d'espèce justifient d'instruire la situation de fait et d'examiner la crédibilité des déclarations des intéressés, les conditions d'une non-entrée en matière n'étant pas réunies (consid. 5.8).

Considérant, en droit, que :

-          au vu des exigences posées par le Tribunal fédéral, et notamment l'éventualité d'une confrontation (consid. 5.7.), l'ouverture d'une instruction s'impose;

-          les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État;

-          la recourante, ayant recouru en personne sur le plan cantonal, ne se verra pas allouer de dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2020 et enjoint au Ministère public d'ouvrir une instruction contre B______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés versées par A______.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil), à B______ (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).