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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10567/2018

ACPR/397/2019 du 28.05.2019 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.07.2019, rendu le 04.02.2020, ADMIS, 6B_786/2019
Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CPP.392; CPP.356.al7

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10567/2018ACPR/397/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 mai 2019

 

Entre

A______, domicilié chemin ______ [GE], comparant par Me Andrew GARBARSKI, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11,

recourant,

contre le courrier du Ministère public du 21 mars 2019 et l'ordonnance de classement rendue le 20 mars 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 1er avril 2019, A______ recourt contre le courrier du Ministère public du 21 mars 2019, reçu selon lui le lendemain, interprétant sa requête du 20 mars 2019 comme une demande de révision et la transmettant à la Cour de justice, ainsi que contre l'ordonnance de classement rendue par cette autorité le 20 mars 2019.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ces actes et, cela fait, à l'annulation de l'ordonnance pénale rendue le 14 janvier 2019 à son encontre et au classement de la procédure P/1______/2018 ouverte contre lui.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SA a déposé plainte pénale le 1er janvier 2018 pour occupation illicite des locaux vides et en cours de rénovation lui appartenant, sis rue ______ à Genève, durant la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018.

Une centaines de personnes avaient pris part à une fête non autorisée en ce lieu, initiée par le mouvement "C______", malgré la présence d'affiches visibles signalant la dangerosité du site ainsi que l'interdiction d'y pénétrer.

b. A______, prévenu dans la procédure P/1______/2018, a ainsi été condamné pour violation de domicile, par ordonnance pénale du Ministère public du 14 janvier 2019, à l'instar de onze autres coprévenus.

Quatre d'entre eux ont formé opposition à leur condamnation.

D'autres prévenus, également condamnés pour les mêmes faits dans d'autres procédures, ont aussi formé opposition.

A______ y a renoncé, de sorte que l'ordonnance pénale prononcée à son encontre est entrée en force.

c. Postérieurement, soit le 13 février 2019, B______ SA a retiré sa plainte pénale en lien avec les faits susmentionnés, dans toutes les procédures ouvertes à cet égard.

d. Cette information a été portée à la connaissance de l'ensemble des participants par un courriel du 1er mars 2019 du "Groupe D______".

e. Le 18 mars 2019, le Ministère public a joint l'ensemble des procédures ouvertes sous la procédure P/10567/2018.

f. Le 20 mars 2019, il a rendu, vu le retrait de plainte, une ordonnance de classement à l'encontre des prévenus ayant été condamnés par ordonnances pénales et y ayant formé opposition ainsi que contre ceux n'ayant pas encore fait l'objet d'une ordonnance pénale.

g. Par courrier du même jour, A______ a demandé au Ministère public, vu le retrait de plainte intervenu, d'annuler, respectivement de rétracter l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 14 janvier 2019 ainsi que d'étendre à sa personne le bénéfice du classement réservé à ses coprévenus.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a répondu que faute de base légale, il ne pouvait faire droit à la requête de A______, qu'il interprétait dès lors comme une demande de révision et transmettait à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

D. a. À l'appui de son recours, A______, qui conclut en substance à la rétractation de l'ordonnance pénale du 14 janvier 2019 et au classement de la procédure à son encontre, reproche au Ministère public d'avoir refusé de le mettre au bénéfice du classement prononcé le 20 mars 2019 à l'égard de ses coprévenus et, en tant que de besoin, dit s'en prendre à ce classement lui-même, étant précisé que son action visait à obtenir un classement de la procédure pénale dirigée contre lui.

Le courrier querellé, qu'il qualifie de décision, n'était pas suffisamment motivé en tant qu'il ne se prononçait pas sur les arguments circonstanciés exposés dans sa lettre du 20 mars 2019, et, s'il fallait le qualifier de refus de statuer, il s'apparentait à un déni de justice. Au fond, l'art. 392 CPP trouvait application par le truchement de
l'art. 356 al. 7 CPP, applicable à l'ordonnance pénale. Le retrait de la plainte pénale faisant obstacle à la poursuite - l'infraction visée n'étant poursuivie que sur plainte - aurait dû amener le Ministère public à étendre le classement à sa personne également. Le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale devait aussi lui profiter. L'entrée en force d'un prononcé pénal ne faisait obstacle ni à l'extension du champ d'application de l'art. 392 CPP ni à celle de l'effet du retrait de plainte. Enfin, la décision querellée était inopportune, dès lors que l'intention de B______ SA était clairement que le retrait de sa plainte profite à tous les prévenus.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, qui émane du prévenu condamné, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de classement du 20 mars 2019 rendue à l'égard de coprévenus est irrecevable, faute pour lui d'être directement et juridiquement touché dans ses droits par ladite décision (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La question de savoir si le recours, en tant qu'il est dirigé contre le courrier du 21 mars 2019 par lequel le Ministère public a transmis la requête du recourant du 20 mars 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, comme objet de sa compétence, est recevable peut rester ouverte, vu l'issue du recours.

2. Le recours tend en substance à l'annulation de l'ordonnance pénale prononcée le 14 janvier 2019 à l'encontre du recourant dans la P/1______/2018 jointe ultérieurement à la procédure P/10567/2018 et au classement de la procédure pénale diligentée contre lui ensuite du retrait de plainte survenu le 13 février 2019.

Le Ministère public n'a pas refusé d'étendre au prévenu le bénéfice du classement prononcé le 20 mars 2019 à l'encontre de ses coprévenus mais considéré que cette requête, qui devait être interprétée comme une demande de révision, ressortait de la compétence de la Chambre pénale d'appel et de révision et la lui a transmise.

La contestation de cet acte devant la Chambre de céans ne saurait ainsi faire naître en sa faveur une compétence de révision sui generis découlant des art. 392 et 356 al. 7 CPP, la Chambre de céans n'étant pas juge du fond ni autorité de recours contre des ordonnances pénales entrées en force. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 12 février 2019 cité par le recourant ne dit pas le contraire, en postulant qu'en présence d'une ordonnance pénale entrée en force, seule la voie de la révision apparaît comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit (AARP/42/2019 consid. 2.4.1).

Il n'appartient dès lors pas à la Chambre de céans d'examiner si les motifs avancés à l'appui de la demande de révision sont réalisés, cette compétence appartenant à la Chambre pénale d'appel et de révision.

3. Le recours sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10567/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

995.00