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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1117/2019

ACPR/324/2022 du 06.05.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.29; CPP.30; CP.49

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1117/2019 ACPR/324/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 6 mai 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, Belgique, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Nicola MEIER, avocat, étude HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504 1211 Genève 3,

recourants,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte reçu par le greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures P/1______/2018, P/2______/2019, P/3______/2020, P/4______/2021 à la présente.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

b. Par acte expédié le 21 mars 2022, B______ recourt également contre l'ordonnance précitée, communiquée selon les mêmes modalités.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, cela fait, au constat d'inexploitabilité, pour "violation des droits procéduraux", des audiences tenues les 16 et 17 mars 2022, au retrait du dossier de leurs procès-verbaux, et à ce que "toute autre audition qui serait amenée à être tenue dans le cadre de la P/1117/2019 nouvellement jointe" soit déclarée inexploitable.

c. Par ordonnances du 25 mars 2022 (OCPR/14/2022 et OCPR/15/2022), la Direction de la procédure a rejeté les requêtes d'effet suspensif formées par les deux recourants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ et B______ sont concernés par plusieurs affaires en cours d'instruction par-devers le Ministère public, avec des statuts procéduraux variables selon les causes.

Il est notamment question des procédures suivantes:

- P/2______/2019

Cette procédure a fait suite au dépôt d'une plainte, le 6 novembre 2019, par C______ contre son frère, D______, en lien avec un litige successoral qui les opposait. En substance et en particulier, il reprochait à celui-ci d'avoir, sans droit, aliéné une [voiture de la marque] E______ et mis en gage des biens immobiliers, lesquels appartenaient à la succession.

À la police, D______ a déclaré que la voiture et les biens immobiliers lui avaient été cédés dans le cadre d'un accord trouvé entre C______, leur mère et lui-même. En contrepartie, il devait leur remettre un montant total de EUR 2'100'000.-. Il s'était acquitté de EUR 600'000.- mais avait été empêché de verser le solde, soit EUR 1'500'000.-, les fonds nécessaires ayant été détournés par A______ et B______. Il avait lui-même déposé plainte pénale pour ces faits en décembre 2018.

D______ a ensuite été entendu à deux reprises par le Ministère public.

- P/1117/2019

Une plainte déposée le 20 décembre 2018 par D______ contre A______ et B______ a donné lieu à l'ouverture de cette procédure.

Il leur est notamment reproché d'avoir, entre juin et novembre 2018, procédé à divers montages en vue d'obtenir le versement de CHF 2'892'848.- de D______, somme qu'ils avaient ensuite détournée.

Par la suite, la procédure a été étendue par des plaintes déposées par A______ contre D______ notamment, par des jonctions d'autres causes impliquant les précités ou par l'extension de la procédure contre A______ et B______ pour de nouveaux faits dénoncés par D______.

Plusieurs audiences furent tenues au cours de l'instruction.

- P/4______/2021

Dans cette procédure, dont l'instruction a été ouverte le 26 novembre 2020, D______ est notamment soupçonné d'avoir, entre le 1er juin et le 31 octobre 2018, obtenu de F______ LTD un prêt de EUR 4'958'000.-, grâce à des déclarations mensongères, en particulier sur les garanties apportées dans le cadre de cette transaction, laquelle aurait, in fine¸ bénéficié à A______ et B______.

Le Ministère public a auditionné D______ en qualité de prévenu, alors que A______ et B______ intervenaient en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (ci-après: PADR).

- P/1______/2018

L'instruction a été ouverte le 16 octobre 2019 contre B______ et sa femme, tous deux prévenus de plusieurs infractions à la LEI et aux lois sur les assurances sociales, en lien avec leurs anciens personnels de maison, dont la plupart s'étaient constitués parties plaignantes.

Plusieurs auditions ont eu lieu, dont celles des prévenus et des parties plaignantes.

- P/3______/2020

La procédure a été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte, le 16 novembre 2020, par une société de leasing, en lien avec la non restitution d'un véhicule. B______ se trouvait parmi les prévenus, étant actionnaire de la société preneuse de leasing.

Le Ministère public a tenu une audience de confrontation et entendu les trois prévenus.

b. Le 8 décembre 2021, le Ministère public a informé A______ et B______ de son intention de joindre les procédures dans lesquels les précités et/ou D______ étaient prévenus parmi d'autres. Il était ainsi question des:

- P/2______/2019 (un prévenu: D______; une partie plaignante);

- P/1117/2019 (quatre prévenus, dont B______, A______ et D______; six parties plaignantes);

- P/4______/2021 (un prévenu: D______, une partie plaignante);

- P/1______/2018 (deux prévenus, dont B______; huit parties plaignantes);

- P/3______/2020 (trois prévenus, dont B______; une partie plaignante);

- P/5______/2020 (un prévenu: B______; une partie plaignante).

c. Les intéressés se sont opposés à cette jonction.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les procédures P/1117/2019, P/4______/2021 et P/2______/2019 portaient sur des faits étroitement liés, à savoir le prêt octroyé par F______ LTD, qui aurait bénéficié à A______ et B______. Ledit prêt avait été sollicité par D______ pour notamment lui permettre de liquider le conflit successoral l'opposant à son frère (P/2______/2019). B______ était en outre prévenu dans les procédures P/1______/2018, P/1117/2019 et P/3______/2020, disposait du statut de personne appelée à donner des renseignements dans la P/4______/2021, tandis que A______ était prévenu dans la P/1117/2019 et disposait du statut de personne appelée à donner des renseignements dans la même procédure que le précité. Le principe de l'unité de la procédure imposait de juger conjointement B______, A______ et D______.

D. a. Le 16 mars 2022, le Ministère public a tenu une audience en présence de B______ et en l'absence de A______. Une note du Procureur, inscrite au procès-verbal, se lit comme suit:

"Les parties informent le Procureur qu'elles ont reçu l'ordonnance de jonction du 7 mars 2022. Certaines parties informent également le Procureur qu'elles envisagent de déposer un recours contre cette décision, avec demande d'effet suspensif.

L'audience de ce jour est maintenue. Le statut des parties est celui résultant de la jonction. En d'autres termes, même si les faits portent sur le volet de la plainte déposée par F______ LTD, Messieurs B______ et A______ acquièrent le statut de prévenu et Monsieur C______ celui de partie plaignante.

En revanche, suite à la demande des conseils de Monsieur A______ et Monsieur B______, les parties n'auront pas accès aux procédures qui ne les concernaient pas avant la jonction, cela jusqu'à décision sur effet suspensif de la Chambre pénale de recours.

Les conseils de Messieurs A______ et B______ s'opposent à leur audition de ce jour au titre de prévenu en raison du fait qu'un recours contre l'ordonnance de jonction et une demande d'effet suspensif est annoncé.

Le Procureur entendra Monsieur B______ avec le statut de prévenu".

b. Une seconde audience s'est tenue le lendemain, toujours en présence de B______ mais sans A______. La note suivante ouvre le procès-verbal:

"Les remarques formulées par Me MEIER lors de l'audience du 16 mars 2022 sont réitérées pour l'audience de ce jour".

E. a. Dans son recours, A______ soutient qu'aucune raison objective ne justifiait la jonction des procédures. Celles-ci concernaient des faits essentiellement différents, évitant tout risque de jugement contradictoire. Intervenant comme PADR dans la P/4______/2021, il était inéquitable de lui faire perdre ce dernier statut pour être prévenu dans la procédure unique P/1117/2019 par l'effet de la jonction. La pluralité de prévenus et de parties plaignantes et l'hétérogénéité des faits instruits mettaient à mal le principe de célérité.

b. Pour sa part, B______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté de manière erronée les faits en retenant que les procédures étaient étroitement liées entre elles. Rien ne justifiait qu'il revêtît le statut de prévenu dans la P/4______/2021 au détriment de celui de PADR. Le Ministère public avait décidé de ce changement de statut procédural par "pure commodité". La jonction entraînant un "casse-tête procédural insoluble" et heurtait le principe de célérité, l'instruction des procédures n'étant pas au même stade. Les parties plaignantes étaient nombreuses et sans lien entre elles. Aucun argument ne plaidant pour la jonction. L'opportunité commandait plutôt de continuer avec une instruction individualisée des causes.

c. À réception des recours, les causes ont été gardées à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             En tant qu'ils ont été interjetés contre la même décision et relèvent d'une problématique juridique identique, il se justifie de joindre les recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2.             2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée en tant qu'ils contestent la jonction (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. B______ prend des conclusions portant sur les procès-verbaux des 16 et 17 mars 2022, visant, entre autres, au constat de leur inexploitabilité. Ces aspects ne font pas l'objet de l'ordonnance querellée, de sorte qu'en l'absence de décision préalable (art. 393 al. 1 CPP), la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir et son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

3.             3.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

De façon générale, l'article 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 p. 218 s.; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).

3.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30).

Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêts du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, les recourants arguent qu'aucun motif objectif ne justifiait la jonction des procédures. Cet argument méconnaît le principe de l'unité, qui est la règle, la disjonction étant l'exception. Il n'est donc pas question de savoir si le Ministère public avait des raisons de joindre les procédures – ce qu'il a fait – mais plutôt s'il en avait de ne pas le faire.

Or, le dossier n'en offre pas.

Par l'ordonnance querellée, le Ministère public a réuni sous le même numéro de cause plusieurs procédures où au moins l'un des recourants, ou le cas échéant, D______ seul, était prévenu. Ce faisant, il a respecté le principe de l'unité.

Les P/1117/2019, P/2______/2019 et P/4______/2021 présentent un lien de connexité entre elles, avec comme point de convergence le prêt octroyé par F______ LTD à D______. La somme obtenue par ce dernier, prétendument à tort (P/4______/2021), aurait en effet été détournée par les recourants (P/1117/2019), empêchant de la sorte le paiement convenu dans le litige successoral (P/2______/2019).

Les P/1______/2018 et P/3______/2020 concernent certes des faits sans rapport avec les procédures susmentionnées et impliquent des parties plaignantes différentes. Cela ne constitue néanmoins pas un motif suffisant pour s'opposer à la jonction des procédures. Le Ministère public supportera seul les éventuelles complications pratiques découlant de la pluralité de parties plaignantes, avec la précision qu'il est indifférent qu'elles soient sans lien entre elles. La jonction en elle-même n'aura, en outre, pas pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces des dossiers joints, les conditions d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP), qui ne font pas l'objet de l'ordonnance querellée (cf. ACPR/111/2022 du 15 février 2022).

Les recourants ne sauraient encore se plaindre de leur changement de statut procédural dans la P/4______/2021 – de PADR à prévenus – dans la mesure où leurs droits sont équivalents dans les deux positions (cf. art. 180 al. 1 CPP). En tout état, remettre en cause ce changement de statut procédural reviendrait à contester l'ouverture d'une instruction, ce qui est impossible (art. 309 al. 3 in fine CPP).

Enfin, le principe de célérité ne vient pas faire obstacle à la jonction. Toutes les procédures jointes ont déjà fait l'objet d'actes d'instruction. Les audiences essentielles ont été tenues. Elles sont donc à un stade d'avancement similaire. Pour autant, rien n'indique – et les recourants n'apportent aucun élément en ce sens – qu'une procédure en particulier serait en état d'être jugée ou sur le point d'être classée. La jonction des causes n'apparait ainsi pas susceptible de retarder de manière insoutenable d'une cause au détriment des autres.

4.             Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme tels, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de les traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             En tant qu'ils succombent, les recourants supporteront les frais de la procédure les concernant. Ceux-ci seront fixés en totalité à CHF 750.- pour A______ et CHF 1'000.- pour B______ (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette dans la mesure de leur recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de son recours, arrêtés à CHF 750.-.

Condamne B______ aux frais de la procédure de son recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1117/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'655.00

-

CHF

Total

CHF

1'750.00