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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/297/2019

ACPR/313/2020 du 15.05.2020 sur ONMMP/4402/2019 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : PERSONNE PROCHE;FAMILIER;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI
Normes : CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/297/2019 ACPR/313/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 15 mai 2020

 

Entre

A______ B______ et C______ comparant tous trois par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

Recourants

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2019 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 décembre 2019, A______, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 16 décembre 2019, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale déposée le 7 janvier 2019 contre D______.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, en particulier l'audition des parties et d'un témoin.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ ressortissant suisse, né le ______ 1957, et A______ ressortissante marocaine, née le ______ 1958, se sont mariés le ______ 1994.

Un enfant est issu de cette union, C______ né le ______ 1995.

b. A______ est la mère de D______ né le ______ 1980, issu d'une précédente union.

c.a. Le 7 janvier 2019, A______ B______ et C______ ont déposé plainte contre D______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 156 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et corruption active (art. 322ter CP).

B______ avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008. A______ avait été contrainte de mettre un terme à son activité lucrative pour s'occuper de lui.

Fortement atteint dans sa santé, B______ n'était, par ailleurs, plus en mesure de gérer ses affaires administratives. Quant à son épouse, sa maîtrise rudimentaire de la langue française la rendait incapable d'assumer cette charge.

Sur proposition de D______ des procurations sur les comptes dont B______ était titulaire auprès de E______ SA et de la F______ avaient été établies en sa faveur. En outre, l'ensemble des documents administratifs des époux et leurs cartes bancaires lui avaient été remis.

En 2010, en plus de ses séquelles physiques, l'état de santé psychique de B______ s'était détérioré, de sorte que les époux avaient décidé de séjourner au Maroc durant trois mois. D______ qui était favorable au projet, avait proposé de prendre soin de C______ alors âgé de 15 ans, durant leur absence.

D______ avait remis au couple deux billets d'avion aller simple à destination du Maroc, où ils s'étaient rendus au mois de septembre 2010.

Trois mois plus tard, il avait, contre toute attente, refusé de leur envoyer des billets de retour. Devant leur insistance, il s'était montré menaçant et leur avait ordonné de rester au Maroc. Craignant que les autorités marocaines ne découvrent qu'ils n'avaient pas célébré de mariage religieux traditionnel et ne s'en prennent à son époux, très affaibli, A______ n'avait pas "osé" désobéir.

Durant les mois suivants, D______ les menaçait "lorsqu'ils devenaient trop insistants"- leur refusant de surcroît toute possibilité de retour en Suisse - et leur avait envoyé de faibles sommes d'argent, tout juste suffisantes pour leur permettre de se nourrir. Il leur avait assuré, à de réitérées reprises, qu'il s'acquittait de leurs loyer, impôts et charges courantes en Suisse, prélevant les montants nécessaires à ces fins sur les comptes bancaires de B______. Ainsi, sous prétexte d'acquitter d'importantes dépenses en Suisse, il ne leur envoyait qu'une somme mensuelle de CHF 3'000.-, "les premiers mois", puis, dès 2011, "entre CHF 1'500.- et CHF 150.-".

En 2013, il avait "autorisé" B______ à se rendre, seul, en Suisse, afin d'y renouveler son passeport. Après avoir passé "quelques" semaines à Genève sous la surveillance constante de D______ B______ avait "accepté" de retourner au Maroc, "effrayé" à l'idée d'être séparé de son épouse.

En 2015, D______ avait accepté d'organiser le retour du couple en Suisse. Ne souhaitant "apparemment" pas qu'ils voyagent ensemble, il avait donné à A______ pour instruction de se rendre préalablement en G______ [Tunisie]. À son arrivée dans ce pays, elle n'avait toutefois pas reçu de billet d'avion pour regagner la Suisse. Un mois plus tard, il avait "envoyé" B______ la rejoindre à G______, où ils avaient vécu pendant un an "grâce aux sommes" qu'il leur faisait parvenir, avant qu'il n'organise leur retour au Maroc.

Début 2017, B______ était à nouveau venu en Suisse pour renouveler son passeport. À son arrivée à l'aéroport de Genève, il avait été interpellé par la police, qui lui avait appris qu'il faisait l'objet de nombreuses contraventions restées impayées. Or, souffrant de cécité partielle et ayant des difficultés à se mouvoir, il n'avait plus l'usage de son véhicule depuis 2008 et en avait remis les clés à D______ lors de son départ pour le Maroc, en 2010. Ni lui ni sa femme n'étaient d'ailleurs titulaires d'un permis de conduire.

Durant ce séjour à Genève, D______ l'avait informé que le bail de l'appartement familial, à H______ avait été résilié pour défaut de paiement du loyer, mais qu'il pourrait loger dans un studio [dans le quartier de] I______. Lorsque C______ l'avait interrogé au sujet de plis recommandés ou du passage d'huissiers judiciaires, D______ lui avait assuré qu'il s'agissait "d'erreurs" et l'avait menacé à de nombreuses reprises de ne plus s'acquitter du loyer de l'appartement s'il continuait à lui "casser la tête".

En septembre 2017, les époux A______/B______ avaient pu "revenir ensemble en Europe" et se rencontrer avec C______ à J______ [France], où ce dernier résidait depuis le mois de juin précédent, logeant tous dans un studio mis à disposition par D______.

En raison de problèmes de santé et de la mauvaise gestion des ressources financières de la famille par D______ - qui ne s'était pas acquitté de ses nombreuses factures médicales et de primes d'assurance-maladie -, C______ avait été contraint de mettre un terme à ses études en Suisse et de suivre son demi-frère à J______ pour y travailler, sans toutefois avoir été déclaré et rémunéré. Avec ses parents, il n'avait jamais songé à monter dans un train pour Genève.

En mai 2018, face à leur insistance à revenir vivre à Genève, D______ leur avait mis à disposition un appartement à K______ (F), puis, quelques semaines plus tard, à Genève.

Ce n'était qu'une fois de retour à Genève qu'ils avaient pris conscience de "l'absurdité" de la situation, mais n'avaient pas eu le courage de réagir avant le mois d'octobre 2018. Ne souhaitant plus dépendre de D______ et ne sachant pas comment reprendre leur vie en mains, ils avaient contacté la soeur de A______ L______. Grâce à son soutien, ils avaient pu faire face à D______ et exiger la restitution des cartes bancaires de B______.

Durant les mois qui suivirent leur retour, ils avaient régulièrement été menacés et injuriés par D______. Le 20 septembre 2018, ce dernier avait, notamment, adressé le message M______ [réseau de communication] suivant à A______ : "C'est simple, sois on fait les choses calmement ou bien la guerre sur la tombe à mon père que vous allez me le payer (...). J'ai rien à perdre, tu sais pas de quoi je suis capable (...) 2 ou 3 coups de fils et tu verras".

Le 5 novembre 2018, il avait, en outre, écrit ceci : "écoutez-moi bande de merde, j'entend encore un mot de votre part de travers sur la tombe à mon père que vous aurez de grave problème. Je dénonce tes parents de t'avoir abandonner petit pour aller au Maroc je dénonce l'AI ce que mon pote a réparé en votre absence (...) je vous croise je vous crache à la gueule c'est compris bande de merde".

Malgré leurs craintes, ils avaient refusé de répondre à ses exigences, repris le contrôle de leurs vies et, peu à peu, constaté l'ampleur des malversations qu'il avait commises.

Alors que les rentes mensuelles AI et LPP de B______ s'élevaient à plus de
CHF 8'000.- au total, D______ leur avait envoyé, en moyenne, un montant mensuel de CHF 1'000.-. Durant leur absence de Suisse, ce dernier ne s'était, en outre, pas acquitté de leurs nombreuses factures, ce qui avait conduit à leur surendettement.

Par ailleurs, une entreprise individuelle au nom de A______ avait été créée et inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2014, dont la prénommée apparaissait seule titulaire de la signature sociale. A______ apparaissait également comme associée sans signature d'une société à responsabilité limitée, N______ Sàrl, inscrite au RC le ______ 2014. Or, elle ne connaissait pas l'existence de ces sociétés et n'avait jamais signé de document y afférent.

Par ailleurs, la totalité de ses avoirs de libre passage avait été libérée, en août 2014, alors que ni elle ni son époux n'avaient signé le formulaire bancaire qui comportait apparemment leurs signatures à cette fin.

Ils ignoraient aussi de quelle façon D______ avait annoncé leur départ définitif de Suisse auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), n'ayant jamais eu l'intention de quitter définitivement le pays.

Enfin, D______ paraissait avoir réussi, avec la complicité d'un ami travaillant à l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), à faire en sorte que la rente AI de B______ lui fût encore versée, malgré l'annonce de départ.

S'ils n'avaient pas réagi plus tôt, c'était en raison de leur dépendance envers D______ qui gérait leur vie et les menaçait continuellement. Aussi, ils craignaient qu'il ne s'en prenne physiquement à eux, au vu de sa réputation et de son agressivité; ils n'avaient pu se libérer de son emprise qu'après s'être confiés à L______.

c.b. À leur plainte, A______ B______ et C______ ont notamment annexé les relevés détaillés des comptes dont B______ était titulaire auprès de E______ SA et de la F______ pour la période du 1er janvier 2010 au 23 octobre 2018, ainsi que des extraits de conversations M______ [réseau de communication] datant des mois de septembre et novembre 2018.

Ils ont également fourni trois extraits de poursuites, datés du 9 octobre 2018, à teneur desquels : B______ faisait l'objet de 42 actes de défaut de biens, pour un montant de CHF 194'367.95; A______ de poursuites et actes de défaut de biens, pour des montants respectifs de CHF 30'738.- et de CHF 40'536.20; et C______ de 6 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 9'272.80 et de poursuites en cours pour un montant de CHF 1'268.70.

d. Selon la police, D______ connu de ses services, est introuvable en Suisse depuis 2018.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP), en tant qu'elle aurait été commise en l'espèce au préjudice de proches ou de familiers, n'était poursuivie que sur plainte. Or, il ressortait de celle-ci que les faits reprochés à D______ étaient connus de longue date des plaignants, de sorte qu'ils avaient agi hors du délai requis (art. 31 CP).

Il en allait de même pour l'infraction de menaces (art. 180 CP).

Enfin, à teneur des déclarations des parties plaignantes, les propos de D______ ne les avaient pas "effrayées" au point d'être constitutifs de "contrainte".

D. a. Dans leur recours, A______ B______ et C______ reprochent au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur un certain nombre d'infractions, soit sur celles d'usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), injure (art. 177 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et corruption active
(art. 322ter CP).

Par ailleurs, ils avaient eu connaissance des faits litigieux postérieurement au
5 novembre 2018, puisque "l'évènement [non précisé] survenu ce jour-là" leur avait permis d'effectuer les démarches administratives nécessaires et de prendre conscience de l'ampleur des malversations du mis en cause, en particulier grâce au soutien de L______. Leur plainte avait été déposée le 7 janvier 2019, de sorte qu'ils avaient agi dans les délais.

Par ailleurs, plusieurs faits constitutifs de menaces (art. 180 CP) s'étaient perpétués et qu'ils n'étaient donc pas prescrits. S'agissant de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), ils avaient expressément fait état de leurs craintes et c'était uniquement grâce au soutien de L______ qu'ils étaient parvenus à se libérer de l'emprise exercée par D______.

Enfin, le Ministère public n'avait procédé à aucune audition, de sorte que l'instruction avait été insuffisante, voire inexistante. Il convenait ainsi de procéder à l'audition des parties et d'éventuels témoins, tels que L______. Ce n'était qu'à l'issue de tels actes d'instruction que le Ministère public pourrait se déterminer sur la suite à donner à leur plainte. En tout état, aucun élément ne permettait d'établir à ce stade que les faits allégués s'étaient produits hors du délai de péremption prévu à l'art. 31 CP.

b. Dans ses observations, le Ministère public, s'agissant des infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP), s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours.

S'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 CP), il propose également le rejet du recours. Les faits reprochés à D______ étaient connus des plaignants de longue date, et aucune plainte n'avait été déposée en temps utile.

En ce qui concerne les infractions d'usure (art. 157 CP) et de corruption active (art. 322ter CP), les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient manifestement pas réunis.

Enfin, s'agissant des autres infractions dénoncées, sur lesquelles il n'avait pas statué, soit celles de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), il déclare retirer son ordonnance de non-entrée en matière et vouloir reprendre la procédure préliminaire.

c. Les recourants n'ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.             À titre liminaire, la Chambre de céans prend acte de la rétractation par le Ministère public de l'ordonnance attaquée et de la reprise de la procédure préliminaire en tant qu'elle concerne les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP).

3.             Par ailleurs, l'ordonnance attaquée ne se prononce pas sur l'accusation d'usure (art. 157 CP). Dans ses observations, le Ministère public se contente d'affirmer que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient manifestement pas réunis, ce qui n'est qu'une paraphrase de la disposition légale qu'il applique (art. 310 al. 1 let. a CPP). La Chambre de céans n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle, puisqu'elle n'a pas à rechercher d'elle-même une motivation dans les pièces du dossier (ACPR/204/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.1.). Cela suffit à annuler sur ce point la décision querellée, pour défaut de motivation (ACPR/171/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2.).

4.             Pour les autres infractions dénoncées, il convient d'examiner si les recourants disposent de la qualité pour agir.

4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre
celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 2 ad art. 382; ACPR/139/2011 du 10 juin 2011).

4.2. À teneur de l'art. 118 al.1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al.1 CPP: il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 précité consid. 2.1., avec les références doctrinales citées). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction concernée peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 9 ad art. 115; ATF 117 Ia 135 consid. 2b p. 136 et suivante). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148).

En présence d'infractions contre le patrimoine, est considéré comme lésé le propriétaire ou l'ayant droit (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août consid. 3.1 et les références citées).

4.3. Les art. 322ter s. CP (corruption active et passive) protègent exclusivement l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, soit des intérêts publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2019 du 14 janvier 2020 consid. 1.4 et les références citées; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET/ S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2017, n. 9 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP; S. TRECHSEL / M. JEANRICHARD (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3e  éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 322ter) et non un intérêt individuel, tel que l'intégrité corporelle, le patrimoine, voire l'honneur.

Pour cette accusation, les recourants ne sont pas titulaires du bien juridique invoqué et ne peuvent prétendre avoir été atteints directement dans leurs droits. Ils ne sauraient, dès lors, en déduire un droit subjectif, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

Leur recours est irrecevable sur ce point.

4.4. B______ propriétaire du patrimoine lésé par les infractions alléguées aux art. 138 et 157 CP, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 115 et 382 al. 1 CPP).

En revanche, ni A______ ni C______ n'ont d'intérêt juridiquement protégé à défendre le patrimoine de B______. Ils revêtent tout au plus la qualité de dénonciateurs et, comme tels, n'avaient pas d'autre droit que d'être informés des suites réservées à leur dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Or, la communication de l'ordonnance querellée en tenait lieu. Leur recours s'avère donc irrecevable sous cet aspect.

4.5. Le recours est, en revanche, recevable pour les infractions d'injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP)

5.             Les recourants font grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte, en tant qu'elle vise les art. 138, 177, 180 et 181 CP.

5.1.       L'art. 310 al. 1 let. b CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe un empêchement de procéder. Ainsi, le ministère public est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

5.2.       La poursuite des infractions aux art. 173, 174 et 177 CP implique le dépôt d'une plainte pénale dans un délai de trois mois (art. 31 cum 178 al. 2 CP), lequel court dès le jour où le lésé a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1). La même règle s'applique en matière d'abus de confiance entre proches ou familiers (art. 138 ch. 3 CP), tout comme pour les menaces (art. 180 CP).

5.3.       Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La notion de proches doit être interprétée restrictivement; les enfants du conjoint ne sont pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (ATF 80 IV 97 p. 98 s.); ainsi, ni les beaux-fils ni les parâtres n'en font partie (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 110). Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). La notion de familiers doit être interprétée restrictivement, elle aussi : il s'agit de personnes qui prennent leurs repas ensemble et dorment sous le même toit (op. cit., n. 7 ad art. 110).

5.4.       En l'occurrence, le recourant B______ beau-père de D______ n'est pas un proche de celui-ci. Il n'explicite pas clairement si et quand il a fait ménage commun avec lui, puisqu'il se plaint, au contraire, d'avoir été tenu éloigné de Genève, par lui, pendant de longues périodes et n'y être brièvement revenu qu'à deux reprises, pour la prolongation de son passeport, sans avoir nécessairement séjourné sous le même toit en ces occasions, de sorte que rien ne permet non plus, en l'état, de le tenir pour un familier, au sens de la loi. Sous cet angle, le Ministère public ne pouvait donc pas retenir que les infractions contre le patrimoine dont B______ prétend avoir été la victime n'auraient pas été dénoncées à temps. C'est donc non seulement la gestion déloyale, comme il s'y déclare désormais prêt, mais aussi l'abus de confiance, que le Ministère public devra investiguer lorsqu'il aura rouvert la procédure préliminaire.

5.5.       Quant aux menaces dont les recourants prétendent tous trois indistinctement avoir été victimes, il ressort de la plainte que la période pénale s'étendrait du mois de décembre 2010 au mois de septembre 2018. Indépendamment de savoir s'ils ont été effrayés ou alarmés par les propos prêtés à D______ pendant toutes ces années, force est de constater un empêchement de procéder, faute de plainte pénale déposée dans les trois mois suivant chacune des menaces alléguées. "L'événement" déclencheur de novembre 2018 auquel se réfèrent, sans précision, les recourants ne saurait en tout cas avoir été l'aide qu'ils ont requise de la soeur de la recourante.

5.6.       Pour le même motif, aucun des messages M______ [réseau de communication] reçus par l'un ou l'autre des recourants - qui ne font pas la distinction, a priori nécessaire, entre eux à ce sujet - ne peut être poursuivi sous l'angle de l'injure. Le dernier texte transmis par ce canal remonte, en effet, au 5 novembre 2018, soit plus de trois mois avant le dépôt de la plainte.

6.             Reste à examiner ce qu'il en est de l'accusation de contrainte (art. 181 CP), qui se poursuit d'office.

6.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis; il doit alors être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

6.2.       Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

6.3.       En l'espèce, B______ et A______ allèguent avoir été sous l'emprise de D______ durant près de 8 ans, pour avoir été obligés de vivre successivement au Maroc, durant 5 ans, en Tunisie, durant un an, puis en France, durant un an également, et pour avoir, durant toute cette période, reçu l'interdiction de revenir en Suisse (sauf en de rares occasions pour B______). Cependant, ils ne détaillent en aucune manière quelle sorte de violence, de menace ou d'entrave le mis en cause aurait exercé - à distance - sur sa mère et sur son beau-père pour les forcer à séjourner ainsi durablement à l'étranger. Il en était d'ailleurs géographiquement fort éloigné la plupart du temps. Aucune des pièces produites ne permet d'établir que le mis en cause aurait exercé une pression illicite sur eux, étant rappelé au sujet de la villégiature prolongée au Maroc que la recourante est ressortissante de cet État. On ne voit pas en quoi le refus de procurer des billets d'avion, ou de n'en avoir fourni que pour une certaine destination, dénoterait un moyen de contrainte illicite.

Les recourants ne soutiennent pas que leur expatriation en 2010 aurait été organisée contre leur gré - la formulation utilisée dans la plainte montre plutôt que ce fut à leur initiative - ni que le mis en cause aurait forcé B______ à lui remettre ses cartes bancaires, puis l'aurait empêché d'une quelconque autre manière d'avoir accès à ses avoirs ou à l'état de ses comptes, par exemple en se présentant au guichet lorsqu'il était de passage en Suisse pour y renouveler son passeport. L'organisation choisie évoquerait plutôt une volonté de s'établir au Maroc, en conservant logement et patrimoine en Suisse, dont leur fils s'occuperait. En tout état de cause, il apparaît peu vraisemblable que, sur une période de huit ans, les époux A______/B______ n'aient pas été en mesure de rentrer librement en Suisse ou d'alerter des personnes de confiance sur ce qu'ils présentent désormais comme un exil imposé, par exemple en se tournant vers la soeur de la recourante (comme ils sauront le faire en novembre 2018) ou vers leur fils, resté à Genève, voire vers une représentation diplomatique suisse; le fait est, comme on l'a vu, que B______ est revenu à Genève à deux reprises et que le mis en cause a pourvu à son hébergement à ces occasions.

Quant à C______ aucun élément concret ne rend vraisemblable que le mis en cause aurait exercé sur lui une influence pénalement répréhensible. Son séjour à Paris paraît trouver sa cause directe et essentielle dans son état de santé, et rien, dans la plainte ou dans le recours, n'est explicité sur la causalité entre l'interruption de ses études et la piètre situation patrimoniale de ses parents. Les recourants n'allèguent même pas que D______ s'était engagé à payer les études - dont ils ne donnent pas non plus le coût - de leur fils grâce aux avoirs de B______. L'éventuelle dilapidation de ce patrimoine ne paraît donc pas avoir "contraint" C______ à renoncer à des études et à se rendre à J______ [France] ni que D______ ait directement visé ce résultat-là.

En tant qu'il est possible de comprendre de la plainte - l'acte de recours étant pratiquement dénué de motivation juridique - que la contrainte s'étendrait aux conditions dans lesquelles C______ prétend avoir dû travailler dans cette ville (plainte, ch. 71 s.), et donc non seulement aux menaces expressément citées dans l'ordonnance attaquée, ces conditions devront être éclaircies sous l'angle de l'usure (cf. consid. 3 supra), d'autant plus que C______ prétend tout à la fois n'avoir pas été rémunéré, mais avoir tout de même subvenu (ou pu subvenir) aux besoins de ses parents (plainte, ch. 73).

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur l'accusation de contrainte.

7.             Partiellement fondé, le recours sera admis, l'ordonnance querellée partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour la réouverture de la procédure préliminaire, dans le sens des considérants précédents. C'est d'ailleurs à juste titre que le Ministère public n'a pas tiré argument de l'impossibilité de localiser D______ (cf. art. 210 al. 2 CPP).

8.             Il n'est pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP).

9.             Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), trois quarts des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 750.- (art. 428 al. 4 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

10.         Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Il lui appartient toutefois d'en justifier, à peine de forclusion (art. 433 al. 2 CPP).

En l'espèce, les recourants, parties plaignantes, obtiennent, certes, partiellement satisfaction, mais ils n'ont pas explicité quelle activité de leur conseil aboutit à l'indemnité de CHF 2'000.- "minimum" qu'ils réclament. Il ne peut donc y être donné une suite favorable.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours formé par B______ dans la mesure où il est recevable et conserve un objet.

Annule l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle n'entre pas en matière sur les infractions d'abus de confiance et d'usure.

Renvoie la cause au Ministère public pour reprise de la procédure préliminaire, au sens des considérants.

Met à la charge des recourants, conjointement et solidairement, les trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 750.-.

Dit que le montant susmentionné est prélevé sur les sûretés versées, dont le solde sera restitué.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/297/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00