Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/2353/2013

ACPR/264/2016 (3) du 04.05.2016 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; INFRACTION PRÉALABLE ; DROIT ÉTRANGER
Normes : CPP.197; CPP.263; CP.305bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2353/2013 ACPR/264/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 mai 2016

 

Entre

A______,

B______,

C______,

D______,

comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BCCC Avocats Sarl, rue Jacques Balmat 5 - case postale 5839, 1211 Genève 11,

recourants

 

contre la décision de refus de levée de séquestre rendue le 7 janvier 2015 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A.           Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 janvier 2015, A______, B______, C______ et D______ recourent contre la décision du 7 janvier 2015, notifiée le surlendemain, dans la cause P/2353/2013, par laquelle le Ministère public a rejeté leur demande de levée de séquestres du 17 décembre 2014.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée du séquestre de tous les comptes dont ils sont titulaires, en particulier la relation n° 1______ de B______ auprès de E______, la relation
n° 2______ de A______ auprès de E______, la relation n° 3______ de F______ auprès de E______, la relation n° 4______ de D______ auprès de la banque G______ et la relation n° 5______ de C______ auprès de ce dernier établissement.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est un citoyen H______, président directeur général du groupe I______, actif dans différents domaines, notamment la finance, la santé et la construction.

b. En 1993, le groupe I______ a fondé, en partenariat avec une entité étatique J______, K______, la société L______.

Lors de la constitution de L______, K______ a fait l'apport, pour un montant de USD 400'000.-, d'un immeuble historique appelé "N______" situé au centre de O______. Dès 1993, celui-ci a été en partie loué à P______, dont l'actionnariat était détenu à 91,61% par des sociétés du groupe I______, identiques à celles détentrices des parts de L______, le solde appartenant à une entité étatique J______, Q______.

c. Le 12 mai 1997, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de P______ ont approuvé à l'unanimité la décision d'acquérir l'immeuble "N______", siège de la société, et ont donné tout pouvoir à la direction exécutive de P______ pour négocier le prix et conclure le contrat, sous réserve d'informer l'assemblée des conditions de l'achat lors d'une prochaine séance.

Le 21 juillet 1997, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les actionnaires H______ de L______ ont approuvé à l'unanimité cette vente pour un prix équivalant en R______ à USD 8'000'000.-. Le représentant de K______ - qui détenait alors une part de 5,93% de L______ - a de son côté expliqué qu'il ne pouvait pas donner d'avis favorable à cette proposition, en l'absence d'une étude de nécessité concernant la cession de l'immeuble et les avantages financiers en découlant, et du manque d'un plan des perspectives de la société dans la nouvelle situation, qui puisse compléter l'objectif social, étant donné que la principale activité de L______ avait consisté jusqu'alors à louer les locaux de l'immeuble "N______" à diverses entreprises.

Le 15 août 1997, l'assemblée générale des actionnaires de P______ a validé l'acquisition de l'immeuble "N______" pour le prix et dans les conditions stipulées dans l'acte de vente.

Le 21 août 1997, P______ a acquis l'immeuble "N______" pour un prix de R______ 66'897'000'000.-, TVA comprise, soit USD 8'802'748,83.

L______ a aussitôt réinvesti une partie du bénéfice de cette transaction dans l'acquisition, pour un prix équivalent à USD 4'225'494.-, frais non compris, de terrains agricoles sis à S______, à proximité de O______.

d. Dès 2000, P______ s'est retrouvée en difficulté, pour avoir concédé, de manière occulte et sans garanties correspondantes, des nantissements en faveur de banques étrangères, dans le cadre de facilités de crédit octroyées par ces dernières à des sociétés du groupe I______.

En vue de faire évaluer son patrimoine immobilier, elle a mandaté une société J______ qui, dans un rapport du 28 août 2000, a notamment estimé la valeur de l'immeuble "N______" à USD 10'134'532.- ("book value"), USD 11'866'000.- ("building value") et USD 17'756'698.- ("fair market value" basée sur la "rental capitalization").

En février 2001, P______ a cédé l'immeuble "N______", à hauteur de 91,9%, aux sociétés de droit T______ (43,6%) et U______ (48,3%), par compensation de créances, pour un montant de USD 10'151'536.-.

P______ a été déclarée en faillite le 3 juillet 2002.

e. Le 25 mai 2012, la Cour d'appel de O______ a confirmé un jugement du 19 avril 2007 du Tribunal du 1er district de O______ par lequel A______ a été condamné, aux côtés d'autres dirigeants de P______, à des peines de 13 ans et 5 ans d'emprisonnement pour instigation à des actes de gestion déloyale des intérêts publics et de complicité de faux dans les titres, commis entre 1998 et 2000 au détriment de P______, et au paiement à cette dernière des sommes de USD 59'421'921.- et EUR 11'326'200.-.

A______ a également été condamné en H______, par jugement de la Cour d'appel de H______ du 25 janvier 2013, pour des détournements commis au préjudice de la banque M______ dans ce pays, cette instance ayant toutefois tenu compte du fait qu'il avait dédommagé la lésée de la totalité de sa perte.

f. A la suite des charges retenues contre lui par les autorités J______, A______ a fait l'objet d'un signalement au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) par la banque E______. Le compte n° 6______ auprès de E______ d'une société maltaise, B______, dont A______ était l'ayant droit économique, avait en effet été crédité d'une somme de EUR 10'000'000.- le 16 novembre 2007, provenant, selon les explications du client, de la vente d'un bien immobilier à O______; plus de la moitié de cette somme avait été transférée quelques jours plus tard sur d'autres comptes, dont un montant de EUR 2'000'016,53 en faveur d'une société V______, incorporée dans les _______ et un montant de EUR 3'000'000.- sur un compte n° 2______ ouvert le 23 octobre 2006 au nom de A______ auprès de E______; ultérieurement, des montants de EUR 1'370'016,83 et EUR 628'029,30 avaient en outre été transférés en faveur d'une société _______, D______, dont A______ était également l'ayant droit économique.

Par ailleurs, le 18 avril 2011, une relation d'affaires n° 3______ avait été ouverte dans les livres du E______, au nom de F______; le bénéficiaire de cette assurance était A______, les fonds provenaient du compte n° 2______ de ce dernier et étaient issus, selon lui, de sa charge de directeur général du groupe I______.

g. Ce signalement a été communiqué par l'Office fédéral de la police au Ministère public de Genève, qui a ouvert, le 13 février 2013, une instruction pénale contre inconnu du chef de blanchiment d'argent.

h. Le séquestre des avoirs et de la documentation bancaire détenus par E______ au nom ou pour le compte de A______ et de B______ a été ordonné le jour-même.

Des séquestres ont été ordonnés ultérieurement, portant, entre autres, sur des comptes ouverts dans d'autres établissements bancaires, notamment aux noms de A______ et des sociétés B______, D______ et C______, dont W______, fille du précité, était déclarée comme l'ayant droit économique.

Ont en particulier été visées par ces séquestres la relation n° 3______ de F______ la relation n° 2______ de A______ (clôturée en mai 2011) et la relation n° 1______ de B______ auprès de E______, la relation n° 5______ de C______ auprès de la banque G______ et la relation n° 4______ de D______ auprès de cet établissement.

Le Ministère public a en outre adressé, le 12 juin 2013, des commissions rogatoires en H______ et en J______, tendant à la remise d'une copie des jugements prononcés à l'encontre de A______ et de "toutes informations utiles sur le sort du produit des infractions retenues contre lui".

i. Par courriers des 23 et 27 mai 2013, le Ministère public a informé l'avocat de A______ et de B______ de ces séquestres, justifiant ceux-ci par le fait que les fonds concernés étaient susceptibles de constituer le produit des infractions pour lesquelles A______ avait été condamné en J______ et en H______.

Par courrier du 11 juillet 2013, A______ a expliqué que le montant de
EUR 10'000'000.- transféré sur le compte de B______ provenait de la vente, en octobre 2006, des terrains sis à S______, lesquels étaient détenus, depuis juin 2005, via la société L______ (devenue entretemps X______), à 98% par une société des îles Vierges britanniques, C______, dont il était l'ayant droit économique.

Le 18 octobre 2006, L______ avait vendu, pour un montant de l'ordre de
EUR 3'000'000.-, les terrains de S______ à une société J______, Y______, elle-même détenue à 99,98% par la société _______ Z______, dont l'ayant droit économique était un promoteur immobilier H______, AA______.

Par accord séparé du même jour, C______ et AA______ étaient convenus qu'en cas de déclassement des terrains de la zone agricole en zone à bâtir, le prix de vente serait augmenté à EUR 20'000'000.-, dont EUR 10'000'000.- payables au 30 juin 2008.

L'opération immobilière initiée à la suite du déclassement des terrains et de la délivrance des permis de construire, en juillet 2007, avait été financée par un crédit de EUR 10'000'000.- contracté par Z______ auprès de la BB______ et versé sur son compte le 7 novembre 2007, puis transféré le 16 novembre 2007, sur ordre de AA______, sur le compte auprès de E______ de B______, à qui C______ avait entretemps cédé sa créance.

j. Les jugements requis par voie de commission rogatoire en H______ et en J______ ont été transmis au Ministère public, par l'Office fédéral de la justice, le 11 juillet 2014.

La H______ a par ailleurs saisi le Ministère public d'une demande d'entraide.

k. Informée de l'existence de la procédure P/2353/2013 pendante en Suisse à la suite d'une publication de ces commissions rogatoires sur le portail internet du Tribunal d'instance du 1er arrondissement de O______, P______ s'est constituée partie plaignante par courrier du 8 juillet 2014.

Cette qualité ayant été mise en doute par le Ministère public, elle a expliqué, dans un courrier daté du 29 octobre 2014, que le montant crédité sur le compte de B______ était le produit d'actes de gestion déloyale qualifiée et d'escroquerie commis par A______ à son détriment, à savoir la vente de l'immeuble "N______" à un prix surfait, ce dont elle n'avait eu connaissance qu'à réception d'une expertise, réalisée le 1er septembre 2014, qui spécifiait que la valeur maximale du bâtiment sus-évoqué au 21 août 1997 était de USD 3'307'921.-. Selon la plaignante, A______ était l'auteur des crimes dénoncés et avait profité de la différence entre le prix de vente convenu et le prix du marché, le produit de la transaction ayant été immédiatement réinvesti dans les terrains sis à S______. Des recherches étaient en cours pour éclaircir les circonstances de la revente des terrains par X______. En tout état, il était déjà démontré que le transfert du 16 novembre 2007 en faveur de B______ provenait des crimes imputés à A______ et relevait du blanchiment d'argent. P______ a précisé qu'en 2005, elle avait tenté d'obtenir le séquestre des terrains de S______, en vain, car elle ne disposait d'aucune créance à l'encontre de C______, dont elle ignorait à l'époque qu'elle était contrôlée par A______.

l. Le 10 novembre 2014, le Ministère public a prévenu A______ de blanchiment d'argent aggravé.

m. Entendue les 4 et 5 décembre 2014 par le Ministère public, CC______, liquidatrice et représentante de P______, a indiqué n'avoir pas trouvé trace, dans les archives de la banque, d'une quelconque évaluation faite de l'immeuble "N______" au moment de son transfert à la banque, en 1997. Cette opération n'avait pas attiré l'attention des liquidateurs lorsque la banque était tombée en faillite, car l'examen des fraudes massives dont elle avait été victime était alors au premier plan de leurs préoccupations. S'agissant de l'expertise effectuée le 26 août 2000, fixant la valeur de construction du bâtiment ("building value") à USD 11'866'000.- et celle basée sur la capitalisation du rendement à USD 17'756'698.-, elle a affirmé que ces valeurs ne correspondaient pas à celles figurant au bilan de la banque à cette époque et qu'elle-même n'avait pas les connaissances immobilières nécessaires pour se prononcer sur ces chiffres. Aucune évaluation n'avait été faite lors de la cession de l'immeuble aux sociétés T______ et U______: les montants en cause correspondaient exactement aux créances de celles-ci contre la banque et l'opération avait été approuvée par l'autorité de contrôle. Néanmoins, une estimation à la valeur du marché de la part de 8,1% de l'immeuble demeurée en mains de P______, correspondant à une partie du sous-sol et du rez-de-chaussée, avait conclu à une valeur de USD 284'000.-.

Pour sa part, A______ a indiqué que lorsqu'il avait accepté, en 1992, d'investir dans l'immeuble "N______", celui-ci était dans un état de délabrement avancé, et que sa rénovation, dans laquelle avait été réinvesti l'entier des loyers perçus entre 1994 et 1997, soit USD 800'000.-, et qui avait coûté environ USD  5'600'000.-, avait duré jusqu'en 1997. Selon lui, seul le fait que la location de l'immeuble "N______" était très profitable avait incité le représentant de K______ à s'opposer à sa vente, lors de l'assemblée générale du 21 juillet 1997. Le représentant de l'actionnaire de P______ placé par l'État J______ n'avait quant à lui jamais contesté l'acquisition de l'immeuble, ni dans son principe, ni dans son montant. Lui-même était certain qu'entre mai et août 1997, le président de la banque, DD______- condamné à ses côtés par la Cour d'appel de O______ - avait ordonné une évaluation de l'immeuble; il n'avait toutefois pas retrouvé ce document, qu'il avait pourtant vu avant l'assemblée générale du mois d'août 1997.

n. Par courrier du 17 décembre 2014, A______, agissant tant en son nom qu'en celui des sociétés dont il se disait l'ayant droit économique, a requis la levée des séquestres les concernant.

Il a par ailleurs recouru contre l'acceptation, par le Ministère public, de la qualité de partie plaignante de P______ et contre l'accès au dossier accordé à celle-ci.

C.           Le Ministère public a justifié son refus de levée des séquestres en considérant que la vraisemblance que les fonds bloqués proviennent des agissements décrits par P______ subsistait à ce jour, que les parties n'avaient été entendues pour la première fois qu'un mois auparavant et qu'il convenait pour le surplus d'attendre l'issue de la procédure visant à statuer sur la qualité de partie plaignante de P______ et sur son droit d'accès au dossier.

D.           a. Dans leur recours, A______, B______, C______ et D______ relèvent que le Ministère public ne s'est prononcé sur aucun des arguments avancés pour démontrer l'absence de commission d'une infraction. Il n'avait en particulier pas nié le fait que P______ avait connaissance d'une valeur comptable de l'immeuble de plus de USD 10 millions depuis 2001 et qu'elle n'avait demandé une réévaluation de cette valeur qu'après que sa qualité de partie plaignante eût été mise en doute. Le Ministère public avait également passé sous silence le montant des investissements consentis par L______ dans la rénovation de l'immeuble "N______" avant 1997, le fait que K______ n'avait à aucun moment fait état de l'absence d'estimation de celui-ci, que les valeurs obtenues en 2000 et 2001 n'étaient pas en contradiction avec le prix payé par P______ et le fait que le contrôle exercé par l'État J______, via sa participation minoritaire dans la banque, rendait impossible la vente du bâtiment sans estimation. Or, ni les documents figurant au dossier, ni les explications fournies par P______ en audience n'avaient permis d'accréditer la thèse de la plaignante, les séquestres devant être levés, faute d'indices suffisants laissant présumer une infraction préalable.

b. Sans avoir été sollicitée, P______, souhaitant pouvoir se déterminé, a requis, par courrier du 23 février 2015, la suspension de l'instruction de ce recours jusqu'à droit connu sur celui formé contre son admission de partie à la procédure. Les recourants ayant demandé, par courrier du 4 juin 2015, la prolongation de cette suspension jusqu'à ce que toutes les questions relatives à l'infraction préalable aient pu être posées lors des audiences à fixer par le Ministère public.

E. a. Entendu le 13 mai 2015 par le Ministère public, A______ a indiqué qu'il était entré au conseil d'administration de L______ en 1994, car il était présent dans le conseil d'administration de la plupart de ses sociétés et en avait été nommé directeur général lors de l'assemblée générale du 21 juillet 1997 en raison du projet d'acquisition des terrains de S______, qui nécessitait de nouveaux investissements et une implication accrue de sa part dans la société. En tant que tel, il avait été tenu informé de l'évolution du dossier, en particulier du prix de vente, même s'il n'avait pas participé aux négociations, lesquelles avaient dû être conduites par le conseil d'administration et les directeurs de chaque société, soit probablement DD______ pour P______ et sûrement les personnes qui avaient signé le contrat pour L______, soit EE______ et FF______. Il a précisé que lorsqu'il avait proposé à l'assemblée générale de P______ d'acquérir plusieurs immeubles, dont l'immeuble "N______" pour le prix de R______ 59'464'000'000.-, DD______ avait fourni des explications, notamment sur la manière dont il était arrivé à ce prix, explications qui avaient convaincu l'assemblée générale; lui-même avait vu le rapport d'évaluation de l'immeuble soumis au conseil d'administration. La Banque centrale J______, dont le rôle était de contrôler l'activité des banques, n'avait d'ailleurs jamais émis de critiques par rapport à cet achat.

A______ s'est ensuite exprimé sur son rôle dans la gestion de P______ et de L______ et sur ses liens avec les dirigeants de celles-ci, affirmant pour l'essentiel qu'il ne les connaissait pas avant qu'ils entrent en fonction et qu'il n'était pas intervenu dans les processus de recrutement. Il a également décrit le contexte dans lequel L______ avait revendu les terrains de S______ et C______ repris le projet en collaboration avec la famille AA______, et les raisons pour lesquelles la somme de EUR 10'000'000.- avait été versée sur le compte de B______.

b. Par arrêt du 27 mai 2015 (ACPR/297/2015), la Chambre de céans a confirmé la qualité de partie plaignante de P______, considérant qu'à ce stade de la procédure, la question n'était pas de savoir si les faits décrits dans la plainte étaient établis ou si les éléments constitutifs des infractions pénales évoquées étaient réalisés, ce qu'il appartiendrait à l'enquête d'éclaircir. Elle a néanmoins relevé que l'allégation selon laquelle la valeur de l'immeuble "N______" aurait été largement surévaluée, lors de sa vente en 1997, ne reposait que sur une expertise établie dix-sept ans plus tard et dans un contexte où l'établissement d'une corrélation entre cette vente et les fonds ayant transité par E______ était indispensable pour permettre à P______ de participer à la présente procédure. Le fait que le 91,9 % des parts du même immeuble aient été cédé, moins de trois ans plus tard, en compensation de créances, pour un montant de USD 10'151'536.- ne corroborait pas l'existence de cette surévaluation. Force était également de constater que l'actionnaire minoritaire de P______, qui n'était en rien apparenté au groupe I______ et avait tout intérêt à l'obtention du prix le plus bas possible, ne s'était pas étonné du montant exigé pour la transaction et n'avait pas sollicité davantage d'investigations avant d'avaliser les conditions de la vente, lors de l'assemblée générale du 15 août 1997. Les réticences du représentant de K______ semblaient quant à elles être davantage liées à la crainte d'une mauvaise affaire pour L______ qu'à une potentielle tromperie au détriment de P______. Aucun élément d'astuce particulier ne ressortait en outre du déroulement des événements tels que décrits par la plaignante. Enfin, l'existence d'un acte de gestion déloyale n'était pas patente, compte tenu des conditions dans lesquelles s'était déroulée la transaction de 1997, qui portait sur un objet que P______ connaissait bien pour en avoir fait son siège et y avoir exécuté de nombreux travaux, et du bénéfice de plus de USD 2'000'000.- réalisé lors de la cession de ce bien en 2001.

Le dossier ne contenait pour le surplus pas d'éléments précis quant aux conditions de la répression pénale, en droit J______, du comportement décrit par P______, de sorte que la réalité des infractions alléguées devait être établie en priorité, de manière à pouvoir rapidement statuer sur le sort qui devait être réservé à la plainte.

Dans l'intervalle, compte tenu du risque que les renseignements financiers recueillis par le Ministère public servent à d'autres fins qu'à garantir le droit d'être entendu de P______ dans la procédure, l'accès de cette dernière aux documents et autres informations bancaires concernant le recourant ou des tiers, y compris leur consultation, a été limité à son avocat seul, interdiction lui étant faite de lever des copies et de faire usage des documents consultés dans toute procédure pénale, civile ou administrative, en Suisse ou à l'étranger.

c. Postérieurement à cet arrêt, le Ministère public a poursuivi son enquête sur les circonstances de la revente des terrains de S______ et les flux financiers entourant celle-ci.

Dans ce cadre, le Ministère public a convoqué les parties le 21 août 2015, pour les entendre tout d'abord au sujet de l'immeuble "N______" et des terrains de S______, puis sur le sort des fonds versés en Suisse par Z______. Après que l'acquisition des terrains de S______ a été abordée, A______ n'a toutefois pas pu être interrogé sur l'immeuble "N______", faute de temps. Il a par ailleurs refusé de répondre aux questions relatives aux flux financiers et au sort des fonds, aussi longtemps que la question de la prétendue infraction en amont n'aurait pas acquis quelque substance.

Le 29 septembre 2015, le Ministère public a entendu, en présence de A______, mais hors celle de P______, un témoin au sujet de divers mouvements de fonds intervenus postérieurement à novembre 2007 et susceptibles de revêtir un lien avec le développement du projet sur les terrains de S______.

Le 29 octobre 2015, le Ministère public a entendu, en présence des deux parties, GG______, qui a administré les sociétés de A______ dès 2004 et qui a notamment été interrogée sur les circonstances du transfert à C______ des actions détenues dans L______ et sur sa connaissance des flux financiers postérieurs à celui-ci

Le Ministère public a enfin ordonné, en novembre 2015, de nouveaux séquestres, en particulier celui de la documentation en possession des fiduciaires s'occupant, respectivement s'étant occupées, des intérêts de A______ et des sociétés contrôlées par ce dernier.

d. De son côté, P______ a sollicité, le 18 août 2015, une expertise judiciaire visant à déterminer la valeur vénale de l'immeuble "N______" au 21 août 1997, mesure à laquelle A______ s'est opposé, l'estimant dilatoire et inutile, dans la mesure où les documents figurant au dossier permettaient, à eux seuls, d'exclure toute infraction en lien avec la vente de ce bâtiment.

P______ a réitéré cette requête par courrier du 12 novembre 2015, en se référant expressément à l'arrêt de la Chambre de céans du 27 mai 2015, et a demandé que soient ordonnés des actes d'instruction complémentaires afin de faire la lumière sur le montant des travaux sur le bâtiment financés par P______, tant avant qu'après son acquisition par celle-ci, et sur l'identité des personnes, outre A______, impliquées dans le processus d'achat de ce bien. A cette fin, elle a requis la production de l'intégralité du dossier d'autorisation de construire relatif aux terrains de S______; elle a en outre sollicité l'audition de HH______ (représentant de K______, tant lors de l'assemblée générale de L______ du 21 juillet 1997 que lors de la décision de cession de terrains de S______, le 17 octobre 2006), de II______ (ancien membre du conseil d'administration et du comité exécutif de la banque, actuellement incarcéré en J______ consécutivement à sa condamnation aux côtés de A______), celle de EE______ et de FF______ et celle de JJ______ (membre, à partir de 1999, du conseil d'administration de L______ et représentante de K______ lors de la cession, par les autres actionnaires, de leurs parts à C______), dans la mesure où ces personnes étaient susceptibles de détenir des informations sur les circonstances de la vente de l'immeuble "N______" en 1997 et le développement de la promotion immobilière sur les terrains de S______. P______ a enfin requis l'audition de KK____ (nommé le 29 mai 2007 en qualité de liquidateur de L______/X______) afin qu'il apporte son témoignage sur la situation financière de la société en 2007 et le développement du projet immobilier.

A l'appui de ce courrier, P______ a produit divers documents, dont un message électronique reçu le 2 octobre 2015 de EE______, lui confirmant qu'elle ignorait comment le prix de vente de l'immeuble "N______" avait été fixé à l'époque et qu'elle ne se rappelait en particulier pas si la venderesse avait ou non procédé à une évaluation, ajoutant que "most probably there was not any (..) however if there would be such a report I guess I would recall".

P______ a également produit une expertise de la part dans l'immeuble "N______" de T______, effectuée en avril 2004 dans le but d'établir la valeur de marché du bâtiment en vue d'obtenir un crédit bancaire, concluant à une valeur vénale de EUR 2'660'085.-.

e. Entretemps, le Tribunal de première instance a, par ordonnances séparées du
24 septembre 2015, déclaré exécutoire en Suisse le jugement de la Cour d'appel de O______ du 22 mai 2012 et ordonné, sur la base des renseignements recueillis par P______ dans le cadre de sa participation à la procédure P/2353/2013, le séquestre, à concurrence de CHF 147'207'919,43, des avoirs de A______ déposés notamment sur les comptes faisant l'objet de la présente requête en levée du séquestre pénal.

f. Le 19 novembre 2015, le Ministère public a interrogé CC______ sur les pièces jointes au courrier de P______ du 12 novembre 2015 et sur les évaluations de l'immeuble "N______" faites en 2000, 2005 et 2014. S'agissant de cette dernière expertise, l'intéressée a en particulier expliqué qu'elle avait été établie par l'expert auquel la banque recourait régulièrement, sur la base des plans de l'immeuble tels que conservés dans les archives de P______, ainsi que d'une copie du contrat de vente; l'expert n'avait en revanche pas pu visiter l'immeuble.

A l'issue de cette audience, le Ministère public a fait part aux parties du fait qu'il était dans l'attente de la détermination de A______ pour préparer une requête d'entraide à la J______ et qu'il convoquerait l'intéressé - excusé à cette audience en raison de problèmes de santé - pour une suite d'audition dès qu'il serait rétabli.

g. Compte tenu des disponibilités des parties, cette audition a été fixée les 25 et
26 février 2016; un délai au 29 février 2016 a par ailleurs été fixé par le Ministère public à A______ pour se déterminer au sujet de la commission rogatoire à adresser en J______.

h. L'audience prévue a été annulée en raison d'une péjoration de l'état de santé de A______. Celui-ci a néanmoins, par courrier adressé au Ministère public le
29 février 2016, conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par P______ dans son courrier du 12 novembre 2015, jugeant inutile une expertise rétroactive de la valeur vénale du bâtiment, celle-ci ressortant des documents - y compris de ceux émanant de P______ - figurant au dossier et n'étant contredite que par l'expertise ad hoc produite par la banque à l'appui de sa plainte.

F. a. Dans l'intervalle, les parties ayant sollicité la reprise de l'instruction du recours, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans ses observations, dans lesquelles il a maintenu sa position, compte tenu de l'évolution de la procédure depuis avril 2015, de l'existence, depuis août 2015, d'une procédure d'entraide consécutive à une requête des _______ visant les avoirs détenus via la police d'assurance-vie au E______ et de l'existence de soupçons toujours suffisants de l'origine criminelle des fonds, dont le blocage se justifiait en vue d'une confiscation ou d'une restitution.

b. Pour sa part, A______ a fait valoir qu'il avait fourni toutes explications utiles en lien avec la vente de l'immeuble "N______" à P______, que cette dernière n'avait pas été à même d'en remettre en cause le bien-fondé et que les dernières audiences avaient porté exclusivement sur les flux financiers postérieurs à 1997 et n'avaient donc aucun lien avec l'établissement des infractions pénales prétendument commises.

c. P______ n'a pas été invitée à prendre position, compte tenu de son accès limité au dossier, du fait que les observations du Ministère public contiennent des informations qui ne peuvent lui être transmises en raison de cette restriction, de la nature de l'objet du litige et de l'issue de celui-ci.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1 et 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), respectivement des tiers séquestrés, participants à celle-ci (art. 105 al. 1 let. f CPP), lesquels ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les séquestres contestés sont fondés sur l'art. 263 al. 1 CPP.

Selon cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, le séquestre est soumis à des conditions strictes. En particulier, des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la simple probabilité que les valeurs séquestrées pourront être confisquées en application du droit fédéral suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines et l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. 3/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c
p. 327).

Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe toutefois que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd., Berne 2012, n. 1139).

3. La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).

3.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP).

Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise (ch. 3).

Il importe peu à cet égard que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission, ni même que son auteur soit identifié. Il est néanmoins nécessaire que les valeurs supposément blanchies proviennent bien d'une infraction reconnue comme telle dans l'État où elle a été commise et que celle-ci constitue un crime selon le droit suisse, c'est-à-dire soit passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP) selon le droit suisse (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5;
126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Par ailleurs, ainsi que la rappelé la Chambre de céans dans l'ACPR/297/2015 du 27 mai 2015, dans la mesure où le blanchiment est classé parmi les infractions contre l'administration de la justice, si, au moment où l'auteur a agi, on ne peut plus envisager aucune action pénale quelconque, notamment en raison de la prescription, le blanchiment est exclu (ATF 126 IV 255ss consid. 3b/bb et 4c; 129 IV 238
consid. 3.3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 29ss ad art. 305bis).

La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et références citées). De manière générale, le simple versement d'argent provenant d'un crime sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss). Sont en particulier des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. B, CORBOZ, op.cit., n. 25 ad art. 305bis CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Straf-gesetzbuch:: Praxiskommentar, 2e édition, Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP).

3.2. En l'espèce, les séquestres litigieux sont fondés sur des accusations de blanchiment en Suisse de valeurs patrimoniales résultant de crimes opérés en J______. La question de la réalité de l'infraction pénale en amont, de même que l'éventuelle prescription de sa poursuite au moment où sont intervenus les actes susceptibles d'être qualifiés de blanchiment, doit donc s'examiner à l'aune du droit J______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2011 du 21 août 2012 consid. 5.3-5.5).

Or, A______ n'a fait l'objet d'aucune poursuite dans ce pays en lien avec l'infraction principale qui fonde les séquestres présentement querellés et les autorités J______ n'ont pas réagi après avoir été interpellées par le Ministère public, le 12 juin 2013. Certes, l'ouverture d'une procédure pénale à l'étranger n'est pas une condition préalable à l'ouverture d'une procédure pour blanchiment en Suisse. L'absence d'une telle procédure peut néanmoins constituer un indice que le comportement incriminé n'est pas constitutif, à l'étranger, d'une infraction pénale, ou qu'à supposer qu'il le soit, une poursuite n'y est plus envisageable en raison de l'acquisition de la prescription.

Le dossier ne contient aucun renseignement à ce propos, l'intimée s'étant limitée, lors de sa constitution de partie plaignante, à invoquer les infractions de droit suisse d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), sans aucune référence au droit J______.

Depuis lors, il n'apparaît pas que de quelconques actes d'enquête aient été entrepris dans le but d'éclaircir cette question, l'instruction s'étant concentrée sur les circonstances de la vente des terrains de S______ et les flux financiers qui en ont résulté. Plus de trois ans après l'ouverture de la procédure, le dossier ne comporte ainsi aucune analyse juridique, du point de vue du droit J______, du comportement reproché à A______, qui permettrait de juger la vraisemblance de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent en Suisse et, partant, de la probabilité d'une restitution au lésé ou d'une confiscation des valeurs saisies en Suisse. Or, au cas où la commission, à l'étranger, d'une infraction préalable ne parviendrait pas à être établie, ou si celle-ci devait être prescrite au moment où les actes de blanchiment sont intervenus, l'on ne voit pas quel pourrait être le fondement de la poursuite en Suisse. Il s'ensuit que l'accomplissement d'actes d'enquête visant à comprendre les montages financiers complexes entourant la vente et la commercialisation des terrains de S______ ne doit pas occulter la recherche des éléments permettant d'établir l'infraction préalable prétendument commise au détriment de l'intimée.

A cet égard, si l'on ne peut en l'état exclure, au vu de la position de A______ au sein des sociétés actionnaires de L______ et de P______ et des éléments ayant conduit à sa condamnation, en J______, pour instigation à des actes de gestion déloyale des intérêts publics et de complicité de faux dans les titres, que les accusations de l'intimée soient fondées, il appartient au Ministère public de faire diligence et d'entreprendre sans délai les démarches nécessaires à l'éclaircissement du statut pénal, en particulier du point de vue du droit J______, du comportement incriminé.

Si le résultat de ces dernières permet de retenir que le comportement reproché par l'intimée au recourant correspond à une infraction du droit pénal J______ non prescrite au moment du premier acte de blanchiment commis par l'intéressé, il appartiendra alors au Ministère public d'instruire à bref délai les circonstances de sa commission, notamment en enquêtant sur les éléments communiqués aux actionnaires de P______ ayant approuvé l'achat du bâtiment "N______" et, singulièrement, au représentant de la société étatique, actionnaire minoritaire de la banque.

4.             Dans l'intervalle, la décision querellée peut encore être considérée comme justifiée et sera confirmée.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______, B______, C______ et D______ contre la décision de refus de levée de séquestre rendue le 7 janvier 2015 par le Ministère public dans la procédure P/2353/2013.

Le rejette.

Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/2353/2013

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/264/2016

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

50.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'625.00