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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12899/2020

ACPR/245/2021 du 15.04.2021 sur OMP/3204/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MISE EN ACCUSATION;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.324.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12899/2020 ACPR/245/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 avril 2021

 

Entre

A______, domicilié ______ [FR], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance sur opposition rendue le 2 mars 2021 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale du 22 juillet 2020 par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-;

-          l'opposition formée par A______ par courrier du 31 juillet 2020;

-          l'ordonnance sur opposition rendue le 2 mars 2021 par le Ministère public;

-          le courrier daté du 10 mars 2021 adressé par A______ à la Chambre de céans, intitulé "recours" contre ladite ordonnance sur opposition;

-          le pli du 30 mars 2021 de la direction de la procédure de la Chambre de céans à A______;

-          le courrier du 2 avril 2021 de l'intéressé.

Attendu que :

-          dans son ordonnance querellée, le Ministère public a estimé que les faits étaient établis et la peine adéquate, de sorte qu'il a maintenu l'ordonnance pénale du 22 juillet 2020 et transmis la procédure au Tribunal de police;

-          interpellé par la direction de la procédure de la Chambre de céans quant à l'éventuelle irrecevabilité de son recours, A______ a déclaré néanmoins vouloir le maintenir.

Considérant, en droit, que :

-          selon l'art. 356 al. 1 CPP, lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats;

-          l'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), qui n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP);

-          le tribunal statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);

-          en l'espèce, dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, qui statuera sur la cause;

-          cette décision n'est pas sujette à recours (ACPR/260/2011 consid. 2.3.2. et les références), comme cela était d'ailleurs expressément mentionné au bas de la décision, en caractères gras;

-          partant, le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, soit sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12899/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

300.00

-

CHF

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

385.00