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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21175/2021

ACPR/918/2021 du 23.12.2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21175/2021 ACPR/918/20021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 décembre 2021

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Thierry ULMANN, avocat, Reymond, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias

recourant

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 10 novembre 2021 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, communiquée par simple pli, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2021 et P/21175/2021 sous ce dernier numéro.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens.

b. L'effet suspensif auquel il concluait à titre préalable a été refusé par la Direction de la procédure de la Chambre de céans (OCPR/57/2021).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est visé depuis le 1er novembre 2021 par une plainte pénale de B______ SA pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, faux dans les titres, abus de confiance et infraction à la loi sur la concurrence déloyale. Cette procédure a été enregistrée sous la P/21175/2021.

Cette plainte a été transmise par le Ministère public à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), le 2 novembre 2021.

b. Le 16 novembre 2021, A______ a sollicité du Ministère public de pouvoir consulter le dossier, ce qui lui a été refusé par ordonnance du surlendemain.

c. A______ fait l'objet, depuis le 2 novembre 2021, d'une plainte formée par C______ SA pour abus de confiance, subsidiairement vol, et infraction à la loi sur la concurrence déloyale. Elle a été enregistrée sous la P/1______/2021.

C. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que la qualité de prévenu revêtue par A______ dans les deux procédures impose leur jonction.

D. a. Dans son recours, A______ conteste en substance le bien-fondé des plaintes pénales le visant, arguant qu'elles s'inscrivaient dans le contexte d'un litige civil. Partant, la jonction des deux causes était inopportune, l'une pouvant faire immédiatement l'objet d'une décision de non-entrée en matière.

b. La cause a été gardée à juger après la décision sur effet suspensif.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste le bien-fondé de la jonction.

3.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, le recourant est prévenu dans les deux procédures concernées. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement.

Il n'invoque au demeurant aucune raison objective pour que les infractions soient poursuivies séparément, rien n'indiquant à ce stade de l'enquête que l'une ou l'autre des plaintes pourrait d'ores et déjà faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.

Aussi, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument global de CHF 1'000.- pour l'ordonnance sur effet suspensif et le présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21175/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'085.00