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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3755/2016

ACPR/869/2020 du 02.12.2020 sur OCL/963/2020 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.12.2020, rendu le 01.04.2021, ADMIS, 1B_660/2020
Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;TIERS
Normes : CPP.320; CPP.267; CP.70

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3755/2016 ACPR/869/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 décembre 2020

 

Entre

 

A______ SA, ayant son siège ______ et B______, domicilié ______ [GE], comparant tous deux par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

recourants,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2020 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 septembre 2020, B______ et Entreprise A______ SA (ci-après, A______ SA) recourent contre l'ordonnance du 9 septembre 2020, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure P/3755/2016 à l'égard de B______, a maintenu en leurs mains le séquestre conservatoire prononcé le 16 juin 2017 et portant sur une somme de CHF 15'000.- (ch. 2 du dispositif).

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'638.65, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif sus-énoncé et, cela fait, à la levée immédiate du séquestre. Subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, dont le but est l'exploitation d'une entreprise de carrelage et de revêtement. B______ en est son administrateur unique avec signature individuelle.

b.a. C______ était le propriétaire et principal animateur de D_____ SA, société anonyme genevoise active dans le domaine de la construction immobilière.

b.b. Cette entreprise, responsable de plusieurs chantiers, vendait des villas "clé en main" et surveillait les travaux avec des contrats d'entreprise générale. Elle choisissait les différents corps de métier nécessaires et suivait leur travail.

b.c. En proie à d'importantes difficultés financières, D_____ SA_ n'a, au cours de l'année 2015, plus été en mesure de payer intégralement divers prestataires mandatés par ses soins.

c. Précédemment, soit en 2013 et 2014, cette société a conclu deux contrats d'entreprise générale pour la construction de villas sises au 1______, à E______, le premier avec les époux F______ et G______ et le second avec les époux H______ et I______.

Afin de financer les travaux, chacun des maîtres d'ouvrage mandaté disposait d'un crédit de construction (ci-après, également le compte principal) ouvert auprès de banques différentes (soit de la I______ (ci-après, J______) pour le premier des deux couples précité et de K______ SA (ci-après, K______) pour le second). D_____ SA était, pour sa part, titulaire d'un compte de construction dit "miroir" au sein de chacun de ces établissements. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le compte principal était débité de montants au profit du compte "miroir". D_____ SA s'acquittait des acomptes et factures qu'elle recevait des sous-traitants, en débitant ce compte ; à des fins de vérifications, la banque devait toutefois, avant de procéder au règlement, recevoir un bon de paiement explicatif établi par D_____ SA, document qui désignait, entre autres, l'entreprise prestataire.

d. A______ SA a été mandatée par D_____ SA_ pour effectuer les travaux de carrelage et de faïence dans les deux villas sus-évoquées. Toutefois, elle a uniquement oeuvré dans la villa des époux G______, le chantier afférant à celle des époux H______ et I______ ayant subi du retard.

e.a. A______ SA a requis de D_____ SA le paiement d'acomptes en automne 2015, puis d'une facture finale en 2016.

e.b Au mois d'octobre 2015, une somme de CHF 15'000.- a été débitée du compte "miroir" de D_____ SA alimenté par les époux H______ et I______, moyennant présentation, par ladite société, d'un bon de paiement détaillé au K______. Était annexée à ce bon une demande d'acompte de CHF 21'600.-, établie le 8 septembre 2015 à l'en-tête de A______ SA et intitulée "Situation n° 1" ; cette demande portait le numéro 2______ et comprenait l'indication suivante : "Concerne [:] CHEMIN 1______".

Le 9 octobre suivant, A______ SA a reçu un avis de crédit de sa banque, l'informant que D_____ SA lui avait versé CHF 15'000.- en provenance du compte qu'elle détenait auprès de K______, au titre de "SIT.1 1______ 2______ SELON AVANCEMENT".

e.c. Toujours dans le courant du mois d'octobre 2015, une somme de CHF 10'000.- a été prélevée sur le compte "miroir" de D_____ SA alimenté par les époux G______, moyennant la présentation, par ladite société, d'un bon de paiement détaillé à la J______. Une demande d'acompte de CHF 21'600.-, établie le 8 septembre 2015 à l'en-tête de A______ SA et intitulée "Situation n° 1", était annexée audit bon; cette demande portait le numéro 2______ et comprenait l'indication suivante : "Concerne [:] VILLA G______ CHEMIN 1______".

Le 15 du même mois, A______ SA a reçu un avis de crédit de sa banque, l'informant que D_____ SA lui avait versé CHF 10'000.- en provenance du compte qu'elle détenait à la J______, au titre de "FACT. 2______ TRAVAUX DE BASE".

f. Le 29 janvier 2016, A______ SA a transmis à D_____ SA une facture finale d'un montant de CHF 89'338.60 pour son travail, réalisé dans la villa des époux G______. De ce montant a été déduite la somme de CHF 15'000.- provenant du compte de construction des époux H______ et I______.

g.a. Également au mois de janvier 2016, C______ a vendu D_____ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié le 5 février 2016, avec effet immédiat, les deux contrats d'entreprises susmentionnés, et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. À cette suite, D_____ SA, dont la raison sociale venait d'être modifiée en L______ SA, a été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite.

g.b. Les travaux sur les villas sises au 1______ n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été intégralement payés. Si l'état d'avancement de la maison des époux G______ leur a permis d'y emménager, tel n'a toutefois pas été le cas de celle des époux H______ et I______.

g.c. Les 3 mars 2016 et 18 avril 2017, les deux derniers nommés ont déposé plainte pénale, notamment, contre C______ et B______, du chef d'abus de confiance (art. 138 CP).

Ils reprochaient, en substance, au premier d'avoir utilisé les valeurs patrimoniales qu'ils lui avaient confiées, singulièrement les CHF 15'000.- évoqués supra, à d'autres fins que celles de payer intégralement les travaux qui devaient être réalisés dans/sur leur villa. Quant au second, la société dont il était l'administrateur avait encaissé la somme précitée pour des prestations qu'elle n'avait jamais effectuées.

h. Le 16 juin 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire, en mains de A______ SA, des acomptes de CHF 15'000.- et de CHF 10'000.- susvisés (cf. lettres B.e.b et B.e.c), au motif qu'ils se rapportaient au chantier de la villa des époux H______ et I______. Cette société ne pouvait prétendre de bonne foi avoir ignoré que ces avances concernaient ledit chantier, sur lequel elle n'avait jamais oeuvré.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

i. Prévenu, entre autres infractions, d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), C______ a dénié tout caractère pénal à ses agissements.

j.  Le 7 juin 2018,B______ a, quant à lui, été mis en prévention de faux dans les titres (art. 251 CP) et de complicité d'abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir, en sa qualité de dirigeant de A______ SA, notamment, établi une fausse facture le 8 septembre 2015, soit celle comportant la mention "Concerne [:] CHEMIN 1_______" (cf. lettre B.e.b. supra) et encaissé indument la somme de CHF 15'000.-, à la suite du bon de paiement établi par C______.

Il a contesté avoir commis une quelconque infraction ou avoir permis, par son concours, qu'un tiers en perpètre une. A______ SA avait uniquement établi les factures qui contenaient le libellé "VILLA B G______ CHEMIN 1_______ ", à l'exclusion de tout autre document. Il n'avait pas été surpris de recevoir, en octobre 2015, une somme supérieure (CHF 15'000.- + CHF 10'000.-) aux CHF 21'600.- réclamés, puisque les ouvriers avaient, dans l'intervalle, poursuivi le travail sur le chantier; l'ensemble des montants perçus avait d'ailleurs été déduit de la facture finale.

k.a H______ et I______ ont requis du Ministère public la restitution immédiate des CHF 15'000.- saisis en mains de A______ SA.

Cette dernière société, soit pour elle B______, s'y est opposée, requérant le maintien du séquestre concerné.

k.b.  Par ordonnance du 7 février 2019, le Ministère public a considéré que la traçabilité des CHF 25'000.- litigieux (CHF 15'000.- + CHF 10'000.-), qui avaient été débités du compte de construction des époux H______ et I______ pour rétribuer A______ SA, pouvait être reconstituée. En conséquence, la restitution immédiate desdits montants aux lésés se justifiait (art. 267 al. 2 CPP).

l. Par arrêt du 15 août 2019 (ACPR/619/2019), la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté par A______ SA, a annulé cette décision, au motif que la situation juridique relative au transfert, respectivement au statut des fonds querellés, n'était pas suffisamment claire. Il était certes établi que la somme de CHF 15'000.-, versée à A______ SA, provenait du compte "miroir" de D_____ SA_, qui avait été alimenté par les époux lésés. Cela étant, B______ contestait que ce versement procédât d'une infraction. Par ailleurs, le droit de propriété sur cette somme était contesté aussi, puisque tant les lésés que A______ SA, acquéreur qui arguait de sa bonne foi, le revendiquaient. En conséquence, les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP n'était pas réunies s'agissant de la somme précitée.

m. À l'issue de l'instruction de la cause, le Ministère public a tenu, le 6 août 2020, une audience finale, lors de laquelle il a informé les parties de son intention de renvoyer C______ devant le Tribunal de police, et de rendre une ordonnance de classement à l'égard de B______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que B______ était conscient de l'intention délictueuse - soupçonnée en l'état - de C______. Rien ne permettait non plus de retenir qu'il serait intervenu auprès de D_____ SA_ pour que les bons de paiement soient libellés faussement et envoyés en vue de débiter le compte d'un propriétaire pour lequel il n'avait pas encore fourni de prestation. Il n'avait pas participé à l'infraction principale reprochée à C______ et n'avait, en particulier, pas apporté une contribution causale à sa réalisation. Ainsi, faute d'intention, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réunis.

Par ailleurs, il apparaissait que B______ n'était pas l'auteur de la facture qui aurait été falsifiée afin de pouvoir débiter le compte des plaignants sans qu'aucune prestation n'ait été accomplie. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) n'étaient pas non plus réalisés.

Enfin, le droit de propriété sur la somme de CHF 15'000.- séquestrée en mains du précité et de A______ SA était contesté, tel que la Chambre de céans l'avait relevé dans son arrêt du 15 août 2019. Par conséquent, il incombait au juge du fond qui serait, le cas échéant, saisi de "l'autre complexe de faits de la procédure", de statuer sur son sort.

D. a. À l'appui de leur recours, B______ et A______ SA invoquent une violation de l'art. 320 al. 2 CPP. La procédure ouverte à l'encontre du premier nommé avait été classée, de sorte qu'il incombait au Ministère public de statuer sur le sort du séquestre conservatoire prononcé le 16 juin 2017. Il ne restait, en effet, plus de place pour une procédure indépendante au sens de l'art. 376 CPP.

Cette autorité avait, en se basant sur l'arrêt de la Chambre de céans du 15 août 2019, retenu que le sort de la somme séquestrée devait être tranché par le juge du fond. Or, l'arrêt susmentionné avait été rendu lorsque B______ était encore soupçonné d'avoir commis des actes pénalement relevants.

Le Ministère public avait, depuis, retenu que B______ était totalement étranger aux faits notamment reprochés à C______ et qu'il avait été rémunéré pour ses services sans se douter que les fonds pouvaient provenir d'une infraction. Cette autorité avait ainsi reconnu sa bonne foi et, corollairement, son ignorance quant à l'origine illicite des fonds reçus.

B______, respectivement A______ SA, n'avaient donc pas participé à la commission d'une infraction et devaient désormais être considérés comme tiers acquéreurs de bonne foi.

Cette dernière société avait, enfin, fourni une contre-prestation adéquate. Elle avait oeuvré dans la villa des époux G______ et les factures qu'elle avait émises l'avaient été en lien avec l'activité effectivement réalisée. Aussi, elle ne s'était pas enrichie illégitimement, puisque que la somme de CHF 15'000.- avait été déduite de la facture finale transmise aux époux susnommés. Par conséquent, les conditions cumulatives de l'art. 70 al. 2 CP étaient réalisées et il convenait d'ordonner la levée du séquestre contesté.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un aspect d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner tant du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) que du tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui, parties à la procédure, ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les recourants considèrent que le maintien du séquestre litigieux, nonobstant le classement prononcé le 9 septembre 2020, contrevient à l'art. 320 al. 2 CPP.

2.1.  Lorsqu'il classe la poursuite, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur et peut ordonner la confiscation d'objets (art. 320 al. 2 CPP). Nonobstant la formulation potestative de cette seconde phrase, le ministère public doit ordonner la confiscation à l'occasion du classement, si les conditions en sont remplies : il n'a pas à engager de procédure indépendante au sens des art. 376 ss. CPP (ATF 142 IV 383 consid. 2.1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 11 ad art. 320). 

2.2.  Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1).

2.3.  L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités).

2.4.  L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227).

Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1 ; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3).

2.5.  S'il est vrai que l'art. 320 al. 2 CPP prescrit de lever dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur, il présuppose néanmoins que le motif du séquestre ait disparu (art. 267 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

En effet, le séquestre litigieux a été prononcé le 16 juin 2017 dans le cadre de l'instruction de faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) à charge de plusieurs prévenus, dont B______. Certes, le Ministère public a reconnu que ce dernier n'avait pas apporté de contribution causale à la réalisation des infractions notamment reprochées à C______ et, partant, a classé la procédure ouverte contre lui. Cela étant, le prénommé sera, quant à lui, prochainement renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, lequel devra établir si la somme de CHF 15'000.- constitue le résultat d'une infraction ou si elle était destinée à décider ou à récompenser l'auteur de cette infraction. Le juge du fond devra, en d'autres termes, déterminer si les fonds séquestrés constituent un avantage illicite et doivent être confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP ou, le cas échéant, examiner si la réserve en faveur du tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP) doit s'appliquer. À cet égard, le droit de propriété sur la somme saisie est, en l'état, contesté, puisque tant les époux lésés que les recourants, acquéreurs qui arguent de leur bonne foi, le revendiquent. Par conséquent, il apparaît prématuré de lever le séquestre sur la base de l'art. 70 al. 2 CP. Cette mesure conservatoire peut ainsi continuer à subsister et c'est à bon droit que le Ministère public a retenu qu'il appartiendrait au juge du fond de statuer sur son sort dans le jugement final.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3755/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00