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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15996/2021

ACPR/861/2022 du 09.12.2022 sur OTMC/3600/2022 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15996/2021 ACPR/861/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 décembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 15 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 15 novembre 2022 – notifiée le même jour – par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en liberté de A______ avec des mesures de substitution;

-          le recours formé par A______ le 18 novembre 2022 contre lesdites mesures.

Attendu que :

-          A______ est prévenue, dans la présente procédure, de diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte;

-          il lui est reproché d'avoir publié, depuis novembre 2021, sur les réseaux sociaux, des propos à caractère diffamatoires, voire calomnieux, envers son ex-compagnon, les parents de celui-ci et deux tiers, tous plaignants;

-          le 11 avril 2022, après que A______ eut déclaré devant le Ministère public qu'elle continuerait ses publications car elle disait la vérité, elle a été arrêtée;

-          par ordonnance du lendemain, le TMC a prononcé sa mise en liberté, avec des mesures de substitution visant à pallier le risque de récidive, soit l'interdiction de contact avec les plaignants et l'interdiction de tenir par écrit ou par oral quelque propos que ce soit à l'encontre des plaignants, notamment sur les réseaux sociaux;

-          par arrêt ACPR/259/2022 du 20 avril 2022, statuant sur le recours du Ministère public, la Chambre de céans a confirmé les mesures de substitution précitées;

-          par suite de la demande de levée des mesures formée par A______, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/493/2022 du 25 juillet 2022, à nouveau confirmé celles-ci;

-          A______ a été arrêtée une deuxième fois, puis libérée par ordonnance du TMC du 15 septembre 2022, laquelle a maintenu les mesures de substitution ordonnées le 12 avril 2022;

-          par ordonnance du 10 octobre 2022, le TMC a prolongé, jusqu'au 11 avril 2023, les mesures de substitution;

-          par arrêt ACPR/743/2022 du 1er novembre 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______, estimant que les mesures de substitution litigieuses revenaient, ni plus ni moins, à interdire à la précitée de commettre des infractions contre l'honneur (art. 173 CP) et de l'obliger à garder le silence sur la procédure (art. 73 al. 2 CP), ce qui respectait les principes de légalité et de proportionnalité. Il n'y avait ainsi aucune censure, mais le strict respect de principes légaux;

-          le 1er novembre 2022, A______ a été arrêtée une troisième fois et placée en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2022, par ordonnance du TMC du 2 novembre 2022, en raison du risque de réitération;

-          saisi d'une demande de mise en liberté, le TMC a, le 15 novembre 2022, prononcé l'ordonnance querellée, par laquelle il a ordonné les mesures de substitution suivantes, jusqu'au 14 mai 2023 :

"a) interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec les parties à la procédure, [ ] jusqu'à autorisation contraire du Ministère public ;

b) interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec [le plaignant] dans la procédure P/1______/2020 ;

c) interdiction de tenir par écrit ou oralement, en dehors du cadre d'écrits aux autorités judiciaires ou d'audiences devant celles-ci, quelque propos que ce soit à l'encontre [des plaignants] qui soit de nature à porter atteinte à l'honneur de ceux-ci ou se rapportant aux faits qui font actuellement l'objet de la présente procédure ainsi que des procédures P/1______/2020 et P/2______/2017, directement ou indirectement par quelque moyen de communication que ce soit, notamment courrier postal, courrier électronique, messageries en tous genres et réseaux sociaux ;

- dans son recours, A______ expose avoir pris l'engagement, devant le TMC, de ne rien poster jusqu'à ce que la justice le lui autorise, mais elle maintient que "cette idée de mesures de substitution pour de[s] posts et des sms est tyrannique, anticonstitutionnelle et une honte pour notre société et notre État de droit", de sorte qu'elle en demande la levée;

- le TMC maintient les termes de son ordonnance;

- le Ministère public conclut au rejet du recours;

- la recourante a répliqué.

 

Considérant, en droit, que :

-          le recours est recevable, ayant été formé selon la forme et le délai requis (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP);

-          la Chambre de céans a, dans ses trois précédents arrêts (ACPR/259/2022, ACPR/493/2022 et ACPR/743/2022), retenu que les mesures de substitution litigieuses, destinées à pallier le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP ; art. 237 al. 1 et al. 2 let. g CPP), respectaient le principe de la légalité et de la proportionnalité;

-          tel est toujours le cas, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation des précédents arrêts, car l'instruction de la cause n'a pas évolué de manière déterminante depuis lors (arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2);

-          le recours doit ainsi être rejeté;

-          en tant que la recourante succombe, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 400.-, seront mis à sa charge, étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à Me B______, défenseur d'office de la recourante.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/15996/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

-

CHF

     

 

 

Total

CHF

400.00