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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2921/2017

ACPR/767/2021 du 10.11.2021 sur OCL/153/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.12.2021, rendu le 12.01.2023, ADMIS, 6B_1480/2021
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;SOUPÇON;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);preuve;PRÉVENU;mort
Normes : CPP.319; CP.69

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2921/2017 ACPR/767/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 novembre 2021

Entre

A______, B______, C______, D______, E______ et la S.C.I. F______, comparant par Me Giorgio CAMPÁ, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

recourants

contre la décision de classement et de refus de jonction et d’administration de preuves, rendue le 11 février 2021 par le Ministère public,

et

G______ AG, ayant son siège ______, comparant par Me H______, avocate, ______ [GE],

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er mars 2021, A______, B______, C______, D______, E______ et la S.C.I. F______ recourent contre la décision du 11 février 2021, par laquelle le Ministère public a classé leurs plaintes pénales et refusé de joindre la procédure à une procédure séparée, en cours contre G______ AG, ainsi que d’administrer des preuves supplémentaires.

b. Les recourants concluent à l'annulation et à la mise à néant de la décision attaquée et à la poursuite de l’instruction, notamment contre G______ pour entrave à l’action pénale.

c. Ils ont payé les sûretés, en CHF 2'000.-, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             I______, employé de G______ en qualité de chargé des relations clientèle ("relationship manager") pour le comptoir Russie/Ukraine/Asie centrale, avec en dernier lieu le titre de directeur, était responsable de la gestion non-discrétionnaire des avoirs de A______ et de C______ déposés auprès de cet établissement, sous leurs noms respectifs ou (pour celui-ci) au nom de E______ (ci-après E______) et (pour celui-là) de B______ (ci-après B______).

b.             En septembre 2015, l'existence d'opérations et de transferts sur les comptes gérés par I______, effectués à l'insu des clients concernés, a été portée à la connaissance de la banque, qui a déposé plainte pénale le 23 décembre 2015. Dans le cadre de son enquête, le Ministère public a ordonné de nombreux séquestres. Ont ainsi été séquestrés les avoirs de certains des clients de I______ dont les comptes avaient été crédités de fonds détournés au préjudice d'autres clients de la banque.

c.              A______ a déposé plainte pénale le 23 février 2016, pour son compte et celui de B______, contre I______ et, subsidiairement, contre la banque. Il avait remarqué que le rapport d'investissement qui lui avait été transmis par la banque le 15 septembre 2015 faisait état d'emprunts qu'il n'avait jamais contractés, d'acquisitions de titres dont il n'avait jamais entendu parler et de sous-comptes ouverts et/ou gérés à son insu qui n'apparaissaient pas sur la liste de ses comptes au 29 septembre 2015, accessible par la plateforme netbanking. La société d'investigation qu'il avait mandatée avait interrogé I______, qui avait expliqué que, lorsque la valeur de certains titres s'était effondrée, il avait commencé, dès 2007, à faire des opérations de trading non autorisées sur des sous-comptes ouverts dès 2006 à l'insu de leurs titulaires, organisé des crédits occultes afin d'augmenter ses capacités d'investissement, envoyé de faux relevés bancaires aux clients concernés et effectué des transactions d'achat et de vente de titres entre ses différents clients à l'insu de ceux-ci afin de combler les pertes subies.

Malgré ses préoccupations sur les titres concernés, des opérations de trading sur ces titres étaient intervenues sur des sous-comptes, engendrant des pertes de plus de EUR 10'000'000.-. Des transferts avaient aussi été effectués à son insu, tant au débit qu'au crédit de ses sous-comptes "cachés", avec les comptes d'autres clients de la banque avec lesquels il n'avait aucune relation.

d.             Le même jour, C______, en son nom et celui de E______, a déposé une plainte pénale au contenu similaire. Les transactions opérées en 2007 (sur les mêmes titres que ci-dessus) sur des sous-comptes "cachés" avaient causé à elles seules une perte de USD 7'000'000.-.

e.              Le 8 juin 2017, le Ministère public a ouvert, par disjonction, une procédure séparée contre G______, du chef de blanchiment d’argent, en lien avec une éventuelle responsabilité pénale de la banque pour les infractions reprochées à I______. Cette décision n’a pas été attaquée.

f.              Par acte d'accusation du 26 juin 2017, le Ministère public a renvoyé I______ en jugement pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance aggravé, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Un certain nombre de faits en relation avec cette affaire n'ont pas été retenus dans l'acte d'accusation et ont fait l'objet d'un classement implicite, notamment des faits en rapport avec les plaintes déposées par C______ et A______ et leurs sociétés.

g.             Le 7 juillet 2017, C______ et A______ ont interjeté recours contre le classement implicite, concluant à ce que I______ fût renvoyé en jugement pour ces faits aussi.

h.             Le 26 juin 2018, la Chambre de céans a admis leur recours, jugeant que, seule, l'inexistence d'indices d'une éventuelle violation du devoir d'information ou de la commission d'opérations effectuées à l'insu des recourants pouvait justifier le classement prononcé à ce stade de l'instruction – ce qui n'était pas le cas; notamment, un accord, exprès ou tacite, des recourants aux transactions sur titres Meinl ne pouvait pas être retenu (ACPR/357/2018 consid. 4.4.). Le recours au Tribunal fédéral formé par I______ a été déclaré irrecevable (arrêt 6B_831/2018).

i.               Le 18 janvier 2019, A______, la S.C.I. F______ [qui détenait pour le prénommé des biens immobiliers en France, aujourd'hui confisqués, pour avoir été le remploi de fonds détournés sur d'autres comptes par I______, cf. les arrêts AARP/217/2019, consid. 9.2., et 6B_1002/2019, consid. 13.2.1.], B______, C______ et E______ ont déposé plainte pénale contre G______ pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Après qu'ils l'eurent informée de l'existence de nombreux faux relevés de compte, la banque avait produit plus de trente fichiers informatiques correspondant aux faux relevés, prétendant avoir subitement découvert ces fichiers dans l'ordinateur de I______. Il apparaissait exclu que la banque, après des années d'enquête interne et d'instruction pénale, ainsi que la production d'innombrables documents provenant dudit ordinateur, n'eût pas identifié auparavant l'existence de ces faux. Comme elle avait obtenu un jugement de première instance en sa faveur exclusive [par suite de l'acte d'accusation du 26 juin 2017], la question d'une tentative d'escroquerie au procès se posait aussi.

Simultanément, ils ont complété leurs plaintes pénales contre I______, alléguant que de nombreux faux relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 n'auraient pas pu être créés par lui sans la complicité d'autres employés de la banque. L'ordinateur du prénommé devait être saisi en main de la banque.

j.               Le 21 janvier 2019, ils ont déposé une plainte complémentaire contre le prénommé, pour gestion déloyale aggravée et abus de confiance aggravé. Ils soupçonnaient que I______ eût favorisé, à leur détriment, notamment par des transactions sur titres (J______ et K______), les intérêts d'un autre client de la banque, lequel ne pouvait être considéré comme un véritable lésé. Un expert devait être désigné pour analyser la comptabilité interne de la banque à ce sujet.

k.             Par ordonnance de jonction du 15 février 2019, le Ministère public a regroupé ces plaintes sous la présente procédure.

l.               Le 18 février 2020, A______, la S.C.I. F______, B______, C______ et E______ ont répété – sous les références de la présente procédure et de celle ouverte contre G______ – que I______ ne pouvait pas avoir été le seul auteur des faux dénoncés. Ils ont ajouté que la banque s'était rendue coupable de blanchiment d'argent par application de l'art. 102 al. 2 CP, le cas échéant pour avoir réalisé à leur détriment, par la revente à vil prix de titres issus des infractions commises par le prénommé, un bénéfice correspondant directement aux montants de leurs pertes.

m.           Entendu contradictoirement le 26 février 2020, I______ a été prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP) et de "gestion déloyale (art. 158 CP), voire abus de confiance (art. 138 CP) ou escroquerie (art. 146)" pour s'être enrichi illégitimement au préjudice des plaignants. Il a admis avoir fourni de faux relevés à C______ pendant deux ou trois ans, jusqu'en 2012; contesté tout abus ou tromperie; répondu à des questions du Ministère public; et refusé de répondre à celles que voulait lui poser l'avocat des plaignants.

n.             Le 13 juillet 2020, A______ et C______ ont dénoncé la commission de faux supplémentaires, dus à des contrefaçons "grossières" de leurs signatures, et réclamé une nouvelle fois la saisie de l'ordinateur du prévenu.

o.             I______ est mort le 27 juillet 2020. En conséquence, le Ministère public a avisé les parties qu’il classerait la procédure.

p.             A______ et C______ ont réagi. Les faux incriminés et l'ordinateur de I______ devaient être confisqués. L'instruction devait se poursuivre pour retrouver et confisquer ou restituer les titres frauduleusement acquis à leur insu. La procédure séparée contre G______ [cf. let. e. supra] devait être versée au dossier ou jointe à la présente cause.

q.             Par la suite, le Ministère public a refusé de verser au dossier, contrairement à ce que lui demandaient les plaignants, un rapport rendu par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 6 avril 2017, et ce, tant que ne seraient pas tranchés des recours pendants à ce sujet dans la procédure ouverte contre G______.

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public refuse d'ordonner la jonction demandée. La durée de la procédure séparée contre la banque ne pouvait pas être estimée, alors qu'une décision pouvait être rendue rapidement dans la présente cause.

Aucun élément de la procédure ne mettait en évidence la participation de tiers à la commission des actes reprochés à I______. Même si certaines explications de ce dernier ne s'accordaient pas avec les décisions qui l'avaient condamné, les suppositions des plaignants sur la participation de tiers n'étaient pas étayées. Rien ne laissait entrevoir la possibilité d'identifier ces éventuels tiers, d'autant que la mort du prévenu représentait un obstacle important. Il existait donc un empêchement de procéder.

L'art. 305 CP ne réprimait pas l'autofavorisation, et rien ne montrait par ailleurs que la banque aurait voulu dissimuler des faits pour protéger I______, dont les actes l'avaient lésée elle aussi.

Dès lors que la banque n'avait rien dissimulé, elle ne pouvait pas non plus être soupçonnée d'escroquerie au procès.

Les actes d'instruction demandés visaient à démontrer l'éventuelle implication de G______, le cas échéant pour asseoir une future procédure civile. Or, l'instruction se poursuivait séparément contre la banque.

L'ordinateur du prévenu n'était pas à même de compromettre l'ordre public. Quant aux données informatiques qui auraient pu servir à la confection des faux allégués, elles seraient, certes, confiscables, mais se trouvaient sur les serveurs de la banque. La falsification ou la contrefaçon d'actes bancaires visés par les plaignants n'était pas établie, à l'inverse des faux relevés, lesquels seraient, eux, confisqués [cf. ch. 6 du dispositif].

D. a. À l'appui de leur recours, A______, B______, C______, D______, E______ et la S.C.I. F______ mettent en exergue le rapport de la FINMA, que le Ministère public aurait refusé illégalement de verser au dossier, alors qu'il établissait l'implication de nombreuses personnes au sein de la banque. Il n'était pas envisageable que l'entrave à l'action pénale ne fût pas instruite. L'escroquerie au procès devait, elle aussi, être instruite. La motivation du classement reposait sur des faits contraires à la réalité du dossier et violait le principe "in dubio pro duriore". Il eût fallu encore confisquer trois faux documents, ainsi que l'ordinateur de I______.

À titre liminaire, C______ et D______ déclarent à succéder à leur père, C______, qui serait mort le 16 février 2021. Ils produisent deux pièces d'état civil, rédigées en caractères cyrilliques et non traduites. Le 26 mai 2021, leur avocat précisera que le défunt était divorcé et qu'aucun certificat d'héritier ne pouvait être délivré durant les six mois suivant le décès.

b. Le Ministère public estime significatif que les recourants détaillent à l'envi toutes les infractions qu'ils reprochent à I______, dont la mort avait pourtant mis fin à l'action pénale, mais sans rien apporter à l'appui de l'implication de tiers. La Chambre de céans avait confirmé que le rapport de la FINMA n'était pas exploitable, en l'état [cf. ACPR/395/2021]. La destruction de faux devait être confirmée, sauf à ce que "les parties" voulussent les conserver. Aucun soupçon n'avait été mis en évidence sur une éventuelle dissimulation de preuves par la banque aux fins de protéger I______.

c. G______ affirme que la procédure avait eu pour finalité d'instruire des pans de la procédure initiale contre I______ qui n'avaient "pas pu" être traités. C'était donc par "un sentiment de frustration" compréhensible, mais à tort, que les recourants soutenaient aujourd'hui que l'instruction abandonnée ne visait pas réellement I______.

Les recourants cherchaient abusivement à contourner l'interdiction d'accéder au rapport de la FINMA en se fondant sur leurs propres lettres au Ministère public qui s'en prévalaient. Toute participation de tiers aux actes reprochés à I______ avait été exclue par suite d'une instruction "extensive" et fouillée, jusques et y compris aux débats devant l'autorité de jugement saisie en juin 2017, puis à l'occasion des recours exercés au Tribunal fédéral. Les chances d'identifier d'éventuels autres participants étaient aujourd'hui nulles.

Les allégations d'entrave à l'action pénale étaient "fantaisistes" et dénuées de tout élément factuel ou juridique.

I______ avait agi seul, y compris pour l'établissement de faux relevés de compte. Pour ce qui était d'autres documents (acte nantissement, de crédit lombard), la banque ne se prononçait pas sur leur fausseté, sauf à relever le caractère diffamatoire des assertions des recourants sur la participation de ses employés.

Le grief d'escroquerie n'était pas compréhensible et présentait même un caractère "désespéré".

Quant aux infractions contre le patrimoine, elles concernaient exclusivement les faits "revus" par le Tribunal fédéral et visaient donc uniquement le prénommé. Partant, l'administration de preuves supplémentaires serait inutile.

d. Les recourants ont répliqué.

e. G______ a dupliqué.

E. Le 19 juillet 2021, la Chambre de céans a rejeté une demande de récusation du Procureur (ACPR/475/2021).

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let a CPP).

2.             Au vu des développements qui suivent et de l'issue du recours sur le fond, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la validité de la substitution de C______ par ses deux enfants, au sens de l'art. 382 al. 3 CPP.

3.             Les recourants, constitués parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), n'ont pas qualité pour contester le classement de la prévention d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Indépendamment de savoir s'il existait des indices que la banque entendît se soustraire ou soustraire ses employés, dont le prévenu, à une poursuite pénale, le moyen se heurte d'emblée à l'objection selon laquelle le bien juridique protégé par la disposition légale précitée est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 462). D'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.2.).

Il s'ensuit que les recourants n'ont pas qualité pour recourir sur ce point, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

Pour le même motif, leur conclusion tendant à faire joindre la plainte de ce chef à la procédure séparément en cours contre la banque est sans objet.

4.             L'acte de recours ne consacre aucun développement à la qualité pour recourir de la S.C.I. F______.

4.1.       Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent, toutefois, d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). De manière générale, en vertu de la règle "iura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 25 novembre 2018 consid. 2.1.).

4.2.       En l'espèce, la S.C.I. F______ ne pouvait ignorer que son recours était soumis aux conditions de recevabilité fixées par le CPP, en particulier l'art. 382 al. 1 CPP qui régit la qualité pour recourir. Or, dans les deux plaintes pénales qu'elle a déposées, les 18 et 21 janvier 2019, on chercherait en vain quelle lésion directe elle aurait subie en raison des actes reprochés tant à la banque qu'au prévenu. L'énumération des griefs contenus dans ces plaintes est, en réalité, exclusivement celle de son ayant droit économique et des autres recourants, pour des actes touchant à la gestion de leurs avoirs propres (des transactions sur titres), mais non ceux de la personne morale elle-même, laquelle apparaît au contraire – à teneur des décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues par suite de l'acte d'accusation rédigé contre I______ – avoir bénéficié de fonds détournés au préjudice d'autres lésés.

Le fait que l'actif immobilier détenu au nom de la S.C.I. F______ a été confisqué par voie de justice est une conséquence indirecte d'actes reprochés au prévenu. La qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), et le droit de recours qu'elle a pu entraîner (art. 105 al. 2 CPP), s'épuisaient avec la fin de ce procès-là.

Aussi le recours, en tant qu'il émane de la S.C.I. F______, est-il irrecevable.

5.             Il résulte de ces clarifications et délimitations que l'objet du recours consiste uniquement à examiner le résultat de l'instruction que le Ministère public a été prié de poursuivre par la Chambre de céans, le 26 juin 2018. Les intimés soutiennent que le cadre ainsi tracé fixait strictement l'objet de l'instruction à compléter.

5.1.       Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Sous l'angle de l'art. 397 al. 2 CPP, l'autorité précédente est donc tenue de se conformer aux considérants du prononcé de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8. = SJ 2018 I 95; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 397). Sous réserve de faits nouveaux admissibles, le ministère public et les parties sont liées par l'état de fait fixé dans la décision de renvoi (ATF 143 IV loc. cit.). L'autorité précédente, à laquelle la cause est renvoyée, ne peut pas revenir sur ses propres constatations de fait (ibid. p. 223). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal 6B_1114/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).

5.2.       À l'aune de ces principes, l'objection des intimés est fondée.

Le 26 juin 2018, la Chambre de céans a jugé que la cause devait être renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants (ACPR/357/2018). Il ressort de l'état de fait de sa décision que les recourants réclamaient le renvoi en jugement du prévenu, et de lui seul, pour gestion déloyale à raison d'opérations sur titres bien précises ("J______", cf. la partie "En fait", let. B.n.etD.a.). Dans ses considérants de droit, la Chambre de céans a relevé que la distinction entre la gestion déloyale et l'abus de confiance pouvait s'avérer délicate lorsqu'était en cause un gérant de fortune (consid. 4.2.) et qu'elle ne pouvait pas, en l'état du dossier, conclure sans autre à un accord exprès ou tacite des recourants sur l'acquisition des titres susmentionnés (consid. 4.4.).

Comme le Ministère public avait antérieurement (juin 2017) décidé de traiter séparément la mise en cause de G______, le recours soumis à la Chambre de céans un mois plus tard (juillet 2017) ne pouvait, par définition, porter sur aucun aspect concernant la banque. C'est d'autant plus évident que les recourants n'ont pas attaqué la décision formalisant cette disjonction. De son côté, le prévenu a vainement tenté de contester au Tribunal fédéral la reprise de l'instruction sur les accusations des recourants que le Ministère public n'avait pas englobées dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_831/2018).

Par suite du renvoi, le cadre des investigations était ainsi précisément délimité quant à son objet (les titres J______) et quant à l'auteur possible (I______). Sous l'angle d'éventuels faits nouveaux, peu importe que la question de l'enrichissement illégitime de tiers ait été soulevée par la suite (et, à vrai dire, non pas à l'occasion du renvoi obtenu par les recourants, mais avec les griefs soulevés par une autre partie plaignante devant le Tribunal fédéral, cf. l'arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.10.) : l'imputation de pareil dessein ne pouvait, cas échéant, que toucher le prévenu, et non la banque, qui n'est pas concernée par la décision du 26 juin 2018 et qui n'est donc pas poursuivie dans le cadre ainsi délimité. Les recourants en étaient probablement conscients, puisque, dans leur plainte du 21 janvier 2019, ils demandaient une extension formelle de l'instruction (cf. art. 311 al. 2 CPP) et que, dans leur plainte du 18 février 2020 comme dans leur demande, en 2021, de verser au dossier le rapport de la FINMA, ils s'adressaient au Ministère public sous la double référence de la présente procédure et de celle en cours parallèlement contre la banque.

En d'autres termes, le Ministère public devait reprendre, pour la compléter et statuer à nouveau, une instruction qui s'était achevée par la notification de l'acte d'accusation du 26 juin 2017 et par le classement que celui-ci comportait implicitement pour certains aspects touchant les recourants. Les faits concernés par l'instruction rouverte n'ont jamais visé ni la banque ni d'autres personnes (au sein de celle-ci ou ailleurs) que le prévenu.

Que la FINMA ait enquêté sur la situation de la banque en lien avec les agissements de celui-ci est donc dénué de pertinence, et la conclusion en versement de son rapport au dossier, sans objet.

Aussi la constatation que la mort du prévenu mettait un terme à l'action pénale – et constituait donc un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale, conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées) –échappe-t-elle à toute critique.

6.             Les recourants estiment que l'ordinateur du prévenu doit être confisqué.

Le Ministère public s'y est refusé, considérant que l'appareil ne compromettait pas l'ordre public ni n'était dangereux, et que les données qu'il pourrait abriter étaient sauvegardées sur les serveurs de la banque.

Les recourants n'opposent à cette motivation aucune critique fondée sur une violation du droit, et notamment pas de l'art. 69 CP.

Ils semblent raisonner comme si l'ordinateur en question était un ordinateur personnel, dont le défunt prévenu était encore en possession. Or, le dossier n'établit rien de tel. En outre, même si la machine – où qu'elle se trouve – avait servi à établir de faux fichiers, on ne voit pas en quoi elle compromettrait, à défaut de confiscation, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; c'est sans compter sans le caractère disproportionné de la mesure (cf., en matière de supports de données numériques, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et 4.5.4).

Les recourants soutiennent que la confiscation de l'ordinateur allait leur permettre d'établir des complicités au sein de la banque et s'opposent, pour ce motif, à la "confiscation" et à la "destruction" des fichiers informatiques – par quoi il faut sans doute comprendre leur effacement –, mesures que le Ministère public a ordonnées en main de la banque (cf. ch. 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée). Or, comme on l'a vu, la recherche de complicités au sein de la banque n'était pas l'objet de l'instruction à compléter.

En outre, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que ces données seraient utiles dans le cadre de la procédure en cours contre la banque. Cette instruction-là est ouverte contre l'entreprise elle-même, et pour blanchiment d'argent, mais non pour établir si les actes commis par le prévenu bénéficiaient de complicités punissables chez son employeur. Le prévenu n'a pas été poursuivi pour blanchiment d'argent.

7.             Reste à examiner si le complément d'instruction a néanmoins mis en lumière des faux, que le Ministère public aurait refusé à tort de confisquer à l'issue de ses investigations (cf. art. 320 al. 2, 2e phrase, CPP).

Tel n'est pas le cas.

Le Ministère public retient qu'une incertitude subsiste quant à la falsification des signatures autographes des recourants sur les trois documents litigieux à cet égard. En d'autres termes, l'existence de faux n'a pas été établie avant la survenance de l'empêchement de procéder. La conviction contraire des recourants ne saurait tenir lieu de démonstration infirmative. Or, en cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 69).

À partir du moment où l'instruction cessait – et devait cesser – par la mort du prévenu, on ne voit pas pourquoi les investigations auraient dû se prolonger dans cette direction, comme les recourants le suggèrent à titre "surabondant" (acte de recours, p. 29), en vue d'une procédure de confiscation autonome, à laquelle ils concluent cependant à titre principal (acte de recours, p. 35, conclusion n° 6).

Pareille procédure (art. 376 ss. CPP) n'entre pas en considération, puisqu'elle est réservée aux situations dans lesquelles aucune procédure pénale ne pouvait être ouverte – ni n'eut eu lieu – en Suisse contre un auteur déterminé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op.cit., n. 5 et 10 ad art. 376), ce qui n'était précisément pas le cas en l'espèce. C'est dans le cadre de celle-ci qu'une confiscation accessoire pouvait et devait être rendue, y compris simultanément à un classement le cas échéant (op. cit., n. 7 ad art. 376), pourvu que les conditions (art. 69 ss. CP) en fussent remplies.

Or, on vient de voir que tel n'était pas le cas, singulièrement pour la première condition nécessaire, à savoir la preuve d'un acte typique et illicite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7 ad art. 69), ici la fausseté ou la falsification des documents incriminés, au sens de l'art. 251 CP.

8.             Les recourants, qui succombent dans toutes leurs conclusions, assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.             La banque intimée, qui a gain de cause, demande une "indemnité de procédure" correspondant à une heure d'activité d'avocat chef d'étude et à neuf heures d'avocat collaborateur, mais sans indiquer de tarif.

9.1.       La Cour pénale applique un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d’étude (not. ACPR/109/2020 du 7 février 2020; ACPR/820/2019 du 29 octobre 2019; ACPR/253/2018 du 4 mai 2018; ACPR/239/2017 du 12 avril 2017; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015) et de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/335/2021 du 20 mai 2021).

9.2.       En l'espèce, comme la durée d'activité revendiquée paraît disproportionnée par rapport aux écritures, qui revêtent une forme épistolaire certes topique, mais succincte, il sera accordé à l'intimée une indemnité de CHF 1'600.- (plus TVA, 7,7 %), correspondant, arrondie, à une heure de chef d'étude et quatre heures et demi de collaborateur. Elle sera mise à la charge de l'État (ACPR/632/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5. et la référence).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable le recours interjeté par la S.C.I. F______.

Rejette le recours interjeté par A______, B______, C______, D______ et E______

Condamne A______, B______, C______, D______, E______ et la S.C.I. F______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à G______ AG, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20 TTC pour ses frais de défense en procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leur commun défenseur), à G______ AG (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2921/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'000.00