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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4121/2018

ACPR/665/2018 du 13.11.2018 sur ONMMP/2328/2018 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.12.2018, rendu le 11.02.2019, IRRECEVABLE, 6B_1296/2018, 6B_1296/018
Descripteurs : DOMMAGE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; SOUPÇON
Normes : CPP.310.al1.letb; CPP.310.al1.letc; CP.123; CP.53

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4121/2018 ACPR/665/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 novembre 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2018 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. a. Par acte daté du 5 juillet 2018, déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale dirigée contre B______ et C______.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, sous suite de frais.

b. Invité par la Direction de la procédure à fournir des sûretés en CHF 600.-, le recourant a indiqué être à l'assurance-invalidité et percevoir à ce titre une rente mensuelle de CHF 1'567.-, de sorte qu'il devait en être exempté.

Il a ensuite dûment rempli et retourné le formulaire d'assistance juridique qui lui avait été transmis.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte pénale à la police de l'aéroport, le 25 juillet 2017. Il a exposé qu'alors qu'il s'était rendu à l'aéroport pour prendre un vol D______ [compagnie aérienne] à destination de E______ [Maroc], le 20 mai 2017, il avait reçu un appel d'un dénommé C______ - une connaissance d'un ami commun, "F______", - lui demandant s'il pouvait lui vendre du G______, un sirop contre la toux contenant de la codéine - un dérivé de l'opium - car son fournisseur, B______, surnommé "H______", ne répondait pas. Il lui avait répondu avoir cessé d'en vendre depuis plusieurs mois et ne plus vouloir avoir affaire avec cela. Comme il avait deux emballages de ce médicament sur lui, pour son propre usage, et que son interlocuteur insistait, il lui avait proposé de le rejoindre à l'aéroport et de lui en vendre un au prix de CHF 100.-. Ils s'étaient alors rencontrés devant le bâtiment de l'aéroport vers 12h00. C______ était arrivé accompagné d'un individu inconnu. Après avoir remis les deux flacons à C______, celui-ci avait refusé de le payer, en compensation du fait que "H______" l'avait "arnaqué" sur d'autres emballages. Une altercation s'en était suivie lors de laquelle il avait tenté de récupérer les médicaments. Alors qu'il s'était baissé pour ramasser le téléphone portable de l'individu, tombé par terre, il avait reçu de celui-ci un violent coup de pied au niveau de son oeil gauche. L'individu s'était ensuite enfui en direction des bus avec C______.

Il s'était rendu à l'infirmerie de l'aéroport, où sa blessure avait été soignée. Il avait ensuite pu prendre son vol.

À son arrivée à E______, il s'était rendu au Centre hospitalier régional I______. Selon un certificat médical daté du 30 mai 2017, il présentait principalement un traumatisme oculaire gauche nécessitant un arrêt de travail de 20 jours.

Il reprochait à C______ de l'avoir volé, à l'individu inconnu de l'avoir agressé et à B______ d'avoir eu "l'initiative à la base, d'avoir voulu négocier ces deux flacons".

Enfin, il a déclaré que "F______", à qui il avait demandé de lui rembourser son dommage, lui avait donné ce jour la somme de CHF 190.- à titre de dédommage-ment, lui promettant encore CHF 20.-.

b.i. À teneur du rapport de renseignements de police du 19 février 2018, le 20 mai 2017 à 14h45, une patrouille pédestre avait été hélée par des passants signalant qu'un homme était blessé devant la porte no 2 du bâtiment principal de l'aéroport. Elle avait alors accompagné l'individu, identifié comme étant A______, à l'infirmerie de l'aéroport. Celui-ci avait indiqué qu'un jeune s'en était pris à lui et avait, aussitôt après, quitté les lieux. Questionné sur le déroulement des faits, il s'était montré plutôt évasif, refusant de porter plainte au motif qu'il devait absolument prendre son vol pour E______ pour aller y faire le ramadan. Il avait ensuite parlé d'un certain "[prénom de] B______" à qui il avait vendu quelque chose pour CHF 200.-. Ce "B______" n'avait pas voulu le payer et l'avait agressé avant de prendre la fuite en direction des bus des TPG. Fort de ces renseignements, une patrouille avait été envoyée vérifier les bus TPG encore présents sur le site de l'aéroport, mais en vain. A______ avait pu prendre son vol. Il avait repris contact avec la police après son retour de voyage au Maroc pour être auditionné.

ii. B______ et C______ avaient été entendus le 15 janvier 2018, respectivement le 16 janvier 2018.

B______ a déclaré connaître A______ depuis cinq ou six ans. Il connaissait aussi C______, avec lequel il consommait à l'époque du sirop G______ comme stupéfiant. Depuis trois ans environ, il avait arrêté d'en consommer et de lui en vendre. C______ lui avait dit alors qu'il allait prendre contact avec A______ pour s'approvisionner. Il ignorait qui se trouvait avec lui à l'aéroport, le 20 mai 2017.

C______ a, pour sa part, déclaré avoir effectivement contacté téléphoniquement A______, le 20 mai 2017, pour qu'il lui vende deux flacons de G______. Il s'était rendu au rendez-vous avec un individu dont il ne se rappelait plus le nom et qu'il avait rencontré dans un bar du quartier des ______. Il avait refusé de payer à A______ le prix demandé, soit CHF 200.-, lui-même ne souhaitant payer que
CHF 40.-. A______ l'avait attrapé par le col et frappé à deux reprises au visage. Il avait alors donné les deux flacons à son ami pour pouvoir se défendre, mais A______ s'était jeté sur son "pote", ce qui avait fait tomber son téléphone portable. A______ s'était baissé pour le ramasser mais l'autre l'avait repoussé avec son pied avant de s'enfuir vers le bus en courant. Lui-même l'avait suivi. Il n'avait personnellement donné aucun un coup au plaignant.

iii. L'enquête diligentée et les informations fournies par le plaignant n'avaient pas permis d'identifier l'individu qui serait l'auteur des blessures infligées à celui-ci.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate un empêchement de
procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), eu égard aux déclarations contradictoires des protagonistes.

D. a. Dans son recours, A______ allègue être dans son droit. Il était prêt à réexpliquer les faits. Un ami avait été témoin de l'altercation et il lui semblait qu'il avait été auditionné le même jour. Il y avait même eu plusieurs témoins de la scène et l'aéroport était muni de caméras de surveillance. Ensuite de l'agression, il avait des séquelles psychologiques; il souffrait d'insomnie et de dépression. Il avait également une cicatrice sous l'oeil gauche. Il trouvait injuste que les auteurs s'en sortent si facilement. Il souhaitait en outre obtenir un dédommagement pour le tort moral subi et que ses frais de justice lui soient remboursés par B______, C______ et "son ami qui ma porter le coup violent au visage (sic)" à raison de CHF 1'000.- chacun.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - la décision critiquée ayant été communiquée par pli simple - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Une non-entrée en matière peut également être justifiée lorsque la preuve d'une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'une enquête, sous une forme ou sous une autre, ne serait pas en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du
6 décembre 2012).

Le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Tel sera le cas de l'incompétence en raison du lieu ou de la matière, la renonciation à porter plainte pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte, l'immunité absolue des autorités ou les cas d'extinction de l'action publique (décès de la personne concernée, incapacité pénale, amnistie, abrogation de la loi pénale, retrait de la plainte, prescription de l'action publique et ne bis in idem) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 13 ad art. 310).

Enfin, il rend une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale, par exemple en cas de réparation du dommage (art. 53 CP).

3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été blessé à l'oeil gauche à l'occasion d'une altercation avec C______ et un autre individu, portant sur le prix de deux flacons de G______, qu'ils voulaient lui acheter, survenue le 20 mai 2017 devant l'aéroport de Genève, faits pouvant être qualifiés de lésions corporelles a priori simples, au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

Dans sa plainte, le recourant a exposé avoir reçu un coup de pied dans l'oeil de la part de l'individu qui accompagnait C______ et qu'il ne connaissait pas, alors qu'il s'était baissé pour ramasser le téléphone portable dudit individu, ce qu'a corroboré C______, celui-ci ayant admis que ledit individu, qu'il ne connaissait pas non plus, l'avait "repoussé" avec son pied. Il n'est pas contesté que B______ n'était pas présent.

Il ressort par ailleurs du rapport de renseignements du 19 février 2018 que l'individu en question - seul auteur des blessures infligées au plaignant - n'a pas pu être identifié, malgré l'enquête diligentée et les informations fournies par ce dernier. Il ne s'agit pas là d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 let. b CPP, mais d'un motif découlant de l'art. 310 let. a CPP, les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étant pas réunies.

Le recourant allègue l'existence d'un ou plusieurs témoins de la scène, voire de caméras de surveillance, ce que le rapport de police ne corrobore pas. L'exploitation de ces éventuelles preuves, en tant qu'elles permettraient tout au plus de corroborer l'agression et non d'identifier l'auteur de celle-ci, s'avérerait ainsi inutile, pour autant qu'elles existent.

Le recourant voudrait que B______ soit poursuivi pour lui avoir "envoyé" C______ et l'autre individu pour "négocier" le prix des deux flacons de médicaments. L'intéressé a nié toute participation à cette tractation, déclarant que devant son refus de lui vendre du G______, C______ lui avait dit qu'il irait s'approvisionner chez le plaignant. Nonobstant ces versions contradictoires, rien n'indique - faute d'éléments probants au dossier - que B______ ait incité C______ et l'autre individu à s'en prendre physiquement au plaignant au cas où il refuserait le prix proposé. Partant, il n'y pas lieu de poursuivre non plus B______ pour instigation à lésions corporelles (art. 24 CP).

Le recourant reproche encore à C______ le vol de ses deux flacons de médicaments. Certes, il apparaît - C______ l'ayant admis - que celui-ci et l'autre individu s'en soient finalement saisi sans s'acquitter du prix demandé.

Indépendamment du fait que les déclarations de A______ ont varié au sujet de la vente de ces emballages (le jour des faits, à la police, il a évasivement parlé d'avoir vendu "quelque chose" pour CHF 200.- tandis que dans sa plainte, il évoque avoir été d'accord de vendre un seul flacon de G______ au prix de CHF 100.- avant d'affirmer avoir remis deux flacons à C______) et que l'infraction - portant sur un montant de peu d'importance (art. 172ter et 139 ch. 1 CP) - n'est passible que d'une amende, il ressort desdites déclarations que le plaignant a été indemnisé par "F______", pour le vol subi, le jour même du dépôt de sa plainte.

L'intérêt public à poursuivre C______, seul auteur connu, apparaît ainsi peu important (art. 53 let. b CP) même si la réparation du dommage n'émane pas de lui mais d'un tiers.

4. Justifiée, l'ordonnance de non-entrée en matière sera dès lors confirmée, par substitution de motifs, et le recours, rejeté.

5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour les sûretés réclamées.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP (ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/
JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 383).

5.2. En l'occurrence, le recours était manifestement voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte sa situation financière précaire, étant relevé qu'il n'y a pas lieu à émolument pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours et la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à
CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4121/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

505.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00