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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22475/2019

ACPR/628/2021 du 23.09.2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ
Normes : CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22475/2019 ACPR/628/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 septembre 2021

 

Entre

A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

recourant

contre l'ordonnance de jonction rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juin 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/1______/2020 et P/22475/2019 sous ce dernier numéro.

Le recourant conclut à l’annulation de cette décision.

b. L’effet suspensif et les mesures provisionnelles auxquelles il concluait à titre préalable ont été refusées par la Direction de la procédure (OCPR/26/2021).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est visé depuis le 1er novembre 2019 par une plainte pour fraude dans la saisie. Cette procédure (P/22475/2019), suspendue dans un premier temps, a été formellement reprise le 30 avril 2021.

b. Dans l’intervalle, soit le 4 mai 2020, A______ a été surpris en excès de vitesse à C______ (procédure P/1______/2020).

C. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que la qualité de prévenu revêtue par A______ dans les deux procédures impose leur jonction.

D. a. Dans son recours, A______ explique contester le grief de fraude dans la saisie, mais admettre l’infraction au code de la route. Il nie toute connexité entre les deux affaires et fait valoir que leur jonction retarderait sa condamnation (sic) dans la plus récente et donnerait accès à la partie plaignante à ses données personnelles sensibles qui y sont contenues.

b. La cause a été gardée à juger après la décision sur mesures provisionnelles et effet suspensif.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé dans le délai prescrit – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste le bien-fondé de la jonction.

2.1.       L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant est prévenu, dans les deux procédures concernées. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement.

Par ailleurs, aucune raison objective ne milite pour que les infractions soient poursuivies séparément, d'autant qu'aucune des deux procédures ne fait plus l'objet d'une suspension.

Pour sa part, le recourant n'avance aucun motif valable. On ne discerne pas quel peut bien être son intérêt à être immédiatement condamné pour excès de vitesse. En outre, et contrairement à ce qu’il prétend, la jonction n’entraîne pas par elle-même d’accès à ses données sensibles par la partie plaignante constituée dans l’une des deux procédures, car les conditions de consultation d’un dossier pénal en cours sont régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP ; ACPR/351/2021 consid. 2.4. ; ACPR/362/2020 consid. 4.2.1 ; ACPR/2/2020 consid. 3.3.).

Aussi, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

3.             Au vu de cette issue, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22475/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00