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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15481/2018

ACPR/599/2021 du 16.09.2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉNI DE JUSTICE;RETARD À STATUER
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15481/2018 ACPR/599/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 septembre 2021

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______,

recourant,

 

pour refus de statuer et déni de justice

 

contre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé.

 


EN FAIT :

A.           Par acte posté le 3 juin 2021, A______ recourt contre un « refus » du Ministère public de statuer sur ses demandes de commission rogatoire internationale et de confrontations.

Le recourant conclut à la constatation d'un déni de justice et à l'injonction au Ministère public de procéder aux deux actes susmentionnés.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, ressortissant suisse né en 1979, est prévenu d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), infractions au droit des étrangers (art. 116 s. LÉI) et brigandage (art. 140 CP), pour avoir, à Genève, créé et exploité un réseau de prostituées, majoritairement ukrainiennes (notamment une mineure présumée), en facilitant la venue et le séjour de celles-ci en Suisse et l’exercice de leur profession, et pour avoir agressé une prostituée (« D______ »), à fin 2017, et un ressortissant ukrainien, au début janvier 2018, dans le dessein de prendre sa place dans ce milieu. Il conteste intégralement les faits.

b.             Appréhendé le 16 août 2018, il a été libéré par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) le 9 août 2019, sous mesures de substitution. Il se trouve actuellement en détention provisoire (depuis le 27 septembre 2019) pour les besoins d’une autre procédure, principalement suivie des chefs d’assassinat et d’atteinte à la paix des morts commis sur une prostituée française (P/1______/2019 ; cf. ACPR/513/2021).

c.              Dans la présente procédure, des audiences d’instruction se sont tenues les 16 et 17 août et 7 novembre 2018, 10 janvier, 10 avril et 16 mai 2019, les 10 et 17 janvier, 12 février, 27 juin et 19 août 2020, puis le 28 juillet 2021. Dans l’intervalle, la police s’est livrée à de nombreuses investigations visant à percer l’organisation et les ramifications du réseau de prostitution, ainsi qu’à identifier et interroger les participants, suisses et étrangers, prostituées et hommes de main ; elle a livré de nombreux rapports, fouillés et circonstanciés.

d.             Après que A______ eut déploré (les 28 novembre 2019 et 30 janvier 2020) qu’aucune audition « des travailleuses du sexe » n’avait eu lieu, le Ministère public lui a répondu, le 4 février 2020, que la police s’employait à localiser des prostituées en Ukraine, dans l’optique d’une commission rogatoire internationale ou de la venue de « certaines » à Genève. Dans l’intervalle, « D______ », qui avait occupé un appartement relié au réseau de prostitution (rapport de police du 17 juin 2019, pp. 2 s.), a pu être contactée et avait accepté de faire une déposition en Suisse, avant de se raviser (rapport de police du 8 février 2020 p. 2). La prostituée mineure a, elle aussi, pu être atteinte (rapport de police du 27 février 2020) et s’est dite disposée à se déplacer en Suisse, mais le dossier ne révèle pas ce qu’il en est advenu. Le 6 mars 2020, la police a entendu, à Genève, une prostituée ukrainienne qui a expliqué avoir contacté A______ afin de travailler pour lui, mais avoir appris qu’il avait été arrêté avant qu’elle ne vienne en Suisse. Une quatrième prostituée ukrainienne, qui paraissait détenir et propager des informations sur le brigandage au préjudice de « D______ », a coupé court, lors d'un entretien téléphonique avec la police genevoise, à toute velléité de l’interroger (rapport de police du 3 juin 2020).

e.              Dès son audition par la police, le 15 août 2018 (p. 10), A______, personnellement ou par avocat, a demandé des confrontations.

Il a été confronté à ses comparses présumés (les 16 mai 2019, 10 janvier et 19 août 2020) et à deux victimes du brigandage du mois de janvier 2018 (les 10 et 17 janvier, 12 février et 19 août 2020).

La confrontation avec E______, prostituée arrêtée en même temps que lui (et remise en liberté le même jour), n’a pas eu lieu ; cette femme avait déclaré d’emblée ne pas vouloir être confrontée au prévenu, puis a fait défaut à toutes les convocations du Ministère public – en dernier lieu, pour l’audience contradictoire du 28 juillet 2021 –.

f.              Dès sa demande de placement en détention, du 17 août 2018, le Ministère public s’est appuyé sur les déclarations de E______, qui tendraient à montrer que A______ était un proxénète. Le TMC a constamment repris cette charge.

Le 19 octobre 2018, A______ a demandé sa libération, relevant que E______ avait quitté la Suisse et n’y reviendrait pas et qu’une confrontation avec elle ne se tiendrait pas dans un délai raisonnable, s’il fallait passer par l’entraide judiciaire internationale.

Dans sa demande de prolongation de détention du 12 novembre 2018, le Ministère public a affirmé vouloir procéder « si possible » aux « confrontations utiles ». Dans sa demande de prolongation de détention du 11 janvier 2019, il se prévaut de l’identification réussie de la prostituée mineure, annonce qu’elle sera entendue, au besoin par commission rogatoire, et redit sa volonté de procéder à « des » confrontations. Dans son ordonnance du 18 janvier 2019, le TMC note que le risque majeur est celui de collusion. Dans sa demande de prolongation de détention du 13 mars 2019, le Ministère public répète qu’il procédera aux « confrontations utiles », ajoutant : « y compris en Ukraine », où la police cherchait à localiser « plusieurs personnes ».

Dans son ordonnance du 18 mars 2019, le TMC souligne, au sens propre comme au sens figuré, que le Ministère public devra accomplir « sans attendre » les actes « les plus essentiels » tels que les confrontations entre les protagonistes disponibles et se concentrer sur les éléments constitutifs de l’art. 195 CP.

Dans sa demande de prolongation du 12 avril 2019, le Ministère public annonce que E______ et la prostituée mineure sont en train d’être localisées en Ukraine et tempère sa volonté d’y mener des confrontations («  au besoin  »). Le 15 avril 2019, il explique avoir privilégié l’analyse des indices matériels aux confrontations, « afin d’éviter de nouvelles auditions ». Le 18 avril 2019, le TMC remet en évidence, en les soulignant, ses attentes sur les confrontations à mener et sur l’instruction prioritaire des soupçons de proxénétisme plutôt que de brigandage. Le 31 mai 2019, le Ministère public annonce qu’« une ou des » confrontations seront organisées « dans les meilleurs délais », ce dont le TMC lui donnera acte le 4 juin suivant, tout en lui enjoignant de mener ces confrontations sur la base des éléments de preuve déjà recueillis et de ne pas se livrer « durant un temps indéfini » à l’instruction du brigandage [de « D______ »], vu le temps écoulé. Le 12 juillet 2019, le Ministère public répète qu’il procédera aux « confrontations utiles ».

Le 16 suivant, le TMC fait application de l’art. 227 al. 5 CPP et somme le Ministère public de procéder avant le 16 septembre 2019 à huit confrontations déterminées.

g.             Le 19 mars 2020, A______ s’est plaint au Procureur d’un déni de justice, au motif que les ordonnances du TMC étaient ignorées par lui.

h.             Le 29 avril 2021, son avocate a demandé que soient décernées des commissions rogatoires internationales pour obtenir « l’extraction des téléphones » de E______ (entre autres personnes) et que, à défaut de réponse sous dix jours, elle agirait par toute voie de droit.

C.         a. À l'appui de son recours, rédigé en personne, A______ reproche au Ministère public d’avoir saboté toute perspective de confrontation avec E______, qui avait été relâchée quelques minutes avant que lui-même ne soit entendu par le Ministère public. La défense, puis le TMC avaient rappelé la nécessité de confrontations, demandes encore ignorées au jour du dépôt du recours. Le Ministère public avait offert de payer avion et hôtel aux prévenus et personnes appelées à renseigner qui étaient domiciliés en Ukraine, mais aucun n’était venu ; il s’était concentré sur l’accusation de brigandage lorsqu’il s’était aperçu que l’encouragement à la prostitution n’était pas réalisé, mais sans procéder non plus aux confrontations voulues dans ce volet-là du dossier. Un déplacement du Procureur et des avocats en Ukraine se heurterait aux tensions politiques entre cet État et la Russie, de sorte que seules seraient efficaces des commissions rogatoires internationales.

b.             Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, en tant que les refus d’actes d’instruction ne sont pas sujets à recours. Les commissions rogatoires demandées par A______ n’avaient pas été formellement refusées et pourraient, le cas échéant, être demandées à l’autorité de jugement. Les injonctions du TMC n’étaient pas restées sans suite. Des confrontations avaient eu lieu. Des auditions déléguées à la police s’étaient tenues en présence du défenseur du recourant.

c.              Les observations du Ministère public ont été communiquées par le greffe au défenseur de A______, qui a choisi de prolonger le délai de garde de l'envoi et n'a donc pas répondu à l'expiration du délai qui lui était fixé.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

À cet égard, la question n'est pas de savoir, contrairement à ce qui semble être l'opinion du Ministère public, si les commissions rogatoires réclamées par le recourant pourront être requises à nouveau dans une phase ultérieure de la procédure, par-devant le juge du fond, ou si leur rejet est en l'état susceptible de causer un préjudice juridique, au sens de l'art. 318 al. 3 CPP : l'objet du litige consiste à examiner si le Ministère public s'est refusé à statuer sur ces actes, d'une façon constitutive d'un déni de justice formel. L'art. 393 al. 2 let. a CPP permet, en effet, de s'en prendre tant au refus inexprimé d'une autorité pénale de rendre un prononcé qu'à l'omission de le faire dans un temps qu'appelait raisonnablement l'ensemble des circonstances (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 393).

Il n'y a pas de délai pour saisir l'autorité de recours d'un tel grief (art. 396 al. 2 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir indûment pas statué sur l'envoi d'une ou plusieurs commissions rogatoires internationales.

2.1.       À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.). Un retard ou un refus inexprimé de statuer ne saurait être légitime sous le prétexte que la voie du recours ne serait pas ouverte en cas de refus formel des actes demandés par le justiciable. C'est bien le silence prolongé et injustifié qui est prohibé.

2.2.       En l'espèce, le recourant ne saurait, sous couvert d’un recours en déni de justice, exiger que le Ministère public procède par voie d’entraide pénale internationale pour être confronté à des prostituées ou aux victimes des brigandages qui lui sont reprochés, mais uniquement qu’il lui soit apporté une réponse à ce sujet.

Le recourant ne paraît, certes, pas être à l’origine de cette demande précise d’actes, puisque c’est le Ministère public qui les a, le premier, évoqués, dès le mois de janvier 2019 (entendre « au besoin » en Ukraine la prostituée mineure formellement identifiée) pour justifier sa demande de maintien en détention du prévenu.

Aux prises avec les atermoiements, longtemps inexpliqués, du Procureur, puis avec ses explications sibyllines, le TMC n’a pas enjoint au Ministère public de décerner au plus vite des commissions rogatoires internationales. Il l’a, en réalité, sommé de mettre en œuvre à brève échéance toutes les confrontations qu’il était possible de mener et ce, en priorité dans le volet de l’instruction lié au proxénétisme.

Des confrontations à ce sujet se sont tenues à Genève (16 mai 2019, 10 janvier 2020). Certes, ce n’était pas avec des prostituées. Dans l’intervalle, l’une d’elles, « D______ », a pu être contactée, mais n’est pas venue en Suisse pour faire sa déposition. Le 4 février 2020, le Ministère public a écrit à l’avocate du recourant que la police s’employait à localiser des prostituées en Ukraine, dans l’optique d’une commission rogatoire internationale ou de la venue de « certaines » à Genève. Depuis lors, le dossier montre que la mineure (que la police a pu contacter, mais non localiser) ne s’est pas déplacée en Suisse et que le lieu de séjour ou de résidence de « D______ » est inconnu.

Cette situation ne saurait conduire au constat d’un déni de justice ou d’un refus de statuer. Au contraire, elle démontre que des démarches ont été entreprises, mais sont en l’état infructueuses.

Quant à elle, E______ n’a, certes, pas comparu à l’audience du 28 juillet 2021 ; mais, par le simple fait qu’elle a été citée à cette fin, on ne saurait reprocher, là non plus, au Ministère public un déni de justice ou un refus de statuer.

Même si, dans ses observations sur le recours, le Ministère public reste évasif sur ses intentions de décerner des commissions rogatoires, il ne saurait lui en être fait grief sur le volet proxénétisme de l’instruction, faute d’avoir pu faire localiser les prostituées qu’il souhaitait entendre.

Enfin, deux confrontations qu’il était possible de mener avec des victimes du brigandage commis au mois de janvier 2018 ont eu lieu contradictoirement et sans passer par la voie de l’entraide pénale internationale. Peu importe que le recourant décèle des divergences entre les explications des deux victimes, car sa demande a été satisfaite. Ce n’est pas le lieu d’examiner si leur réaudition serait nécessaire, le cas échéant par voie de commission rogatoire. Par ailleurs, deux autres victimes auraient regagné l’Ukraine, et ni elles ni la prostituée qui détiendrait des informations sur le brigandage, antérieur, de « D______ » ne sont localisées. Dans la mesure où le TMC pressait le Procureur d’instruire en priorité les faits de proxénétisme, on ne pourrait de toute façon pas considérer que le Ministère public refuserait à tort d’instruire ces autres complexes de fait.

Par conséquent, ni un déni de justice ni un retard injustifié ne sont constitués.

3.             Le recours est rejeté.

4.             Le recourant n’a pas gain de cause. Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'empêche pas que les frais à sa charge doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.             Il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office, ni à ce stade ni ultérieurement, car le recourant a procédé en personne.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Le communique pour information aux parties plaignantes (soit, pour elles, leurs conseils respectifs).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, président; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15481/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00