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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1202/2019

ACPR/567/2020 du 25.08.2020 sur JTPM/962/2019 ( TPM ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.09.2020, rendu le 25.11.2021, IRRECEVABLE, 6B_1116/2020
Descripteurs : AMENDE;CONVERSION DE LA PEINE;DROIT TRANSITOIRE
Normes : CP.106; CP.35; CP.36; CP.388

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1202/2019ACPR/567/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 août 2020

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2020 du 18 mai 2020)

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 décembre 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ a recouru contre l'ordonnance du 2 décembre 2019, notifiée à une date inconnue, aux termes de laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a confirmé la conversion d'amendes impayées totalisant CHF 970.- en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

Il concluait à l'annulation de ce prononcé.

b. La Chambre de céans a rejeté cet acte le 17 janvier suivant (ACPR/45/2020).

c. Le 18 mai 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt précité et retourné la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision (6B_179/2020).

d. À cette suite, les parties ont été invitées à formuler leurs observations.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 13 juillet 2017, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ - résident français né le ______ 1997, domicilié chez ses parents - à une amende de CHF 300.-, majorée d'un émolument (CHF 100.-), pour avoir, à Genève, le 10 mai précédent, notamment "cré[é] une perturbation ou du scandale sur la voie publique".

Le 22 juillet 2017, le prénommé a formé opposition contre cette ordonnance. Il sollicitait que l'amende soit ramenée à CHF 100.- pour tenir compte de sa situation financière, arguant qu'il était étudiant, ne réalisait aucun revenu et que ses parents "paya[ien]t uniquement [s]es frais".

Après avoir obtenu des précisions sur la capacité pécuniaire de la famille de l'intéressé, le SdC, a, le 27 novembre 2017, annulé sa précédente ordonnance et fixé une nouvelle amende de CHF 270.-, respectivement un émolument de CHF 80.-.

Aucune opposition n'a été faite contre cette décision.

A______ ne s'est, en dépit de rappels, pas acquitté de la somme réclamée.

b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 22 juin 2018, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 700.-, majorée d'un émolument (CHF 150.-), pour avoir, à Genève, le 3 mai précédent, notamment contrevenu à la tranquillité publique.

Le prénommé n'a pas contesté cette ordonnance - qui lui a été dûment notifiée -, ni ne s'est acquitté du montant concerné.

c. Le 2 août 2018, A______ informait le SdC, en lien avec les deux contraventions précitées, qu'il n'était pas en mesure de les honorer, cela "sans faute de sa part"; en effet, il ne disposait d'aucun revenu, étant en formation ("2ème année CFC"). Il préviendrait ce service sitôt qu'il réaliserait un salaire.

Le SdC lui a, entre autres, répondu que la procédure de recouvrement se poursuivrait pour préserver "[se]s droits".

d. Par ordonnance pénale du 15 mai 2019, ce service, après avoir constaté que les amendes réclamées, d'un montant total de CHF 970.-, demeuraient impayées et qu'un recouvrement par la voie de la poursuite pour dettes apparaissait inexécutable - en raison, tant du domicile en France de l'intéressé que de l'absence d'activité lucrative exercée en Suisse -, a converti lesdites amendes en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

Le 25 suivant, A______ a formé opposition contre cette ordonnance, aux doubles motifs que les autorités genevoises ne pouvaient lui reprocher de résider à l'étranger (ce qui rendait inexécutable une poursuite), respectivement de disposer de ressources insuffisantes pour honorer les contraventions. Il précisait, à ce dernier égard, être en dernière année d'apprentissage; le revenu mensuel net qu'il réalisait (CHF 1'480.-) était entièrement affecté à ses frais d'écolage (CHF 850.-), de transport et de nourriture (solde de CHF 630.-). Il recontacterait le SdC sitôt qu'il aurait un emploi, étant précisé qu'il obtiendrait prochainement son diplôme (entre octobre et décembre 2019).

Par décision du 17 octobre 2019, le service précité a maintenu son ordonnance de conversion et transmis la cause au TAPEM pour qu'il statue sur l'opposition.

C. Dans sa décision déférée, ce dernier tribunal a considéré que A______ n'invoquait aucun motif permettant de remettre en cause l'ordonnance précitée, de sorte que celle-ci serait confirmée.

D. a.a. à l'appui de son recours, le prénommé a fait valoir que "les spécificités de l'amende et de l'art. 106 al. 2 CP n'[avaien]t pas été respecté[e]s", sans autre développement.

a.b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

b. Dans son arrêt du 17 janvier 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours, considérant que A______ ne contestait ni le fait qu'une poursuite pour dettes ne pouvait être dirigée contre lui, ni la clé de conversion des amendes en peine de substitution utilisée par le TAPEM (i.e. un taux de CHF 100.- par jour).

E. Dans sa décision de renvoi, le Tribunal fédéral areproché à la Chambre de céans de ne pas avoir abordé la question, pourtant succinctement posée, de la condition ressortant de l'art. 106 al. 2 CP, à savoir la subordination de la peine privative de liberté de substitution au non-paiement fautif de l'amende.

Et la Haute Cour d'ajouter : "selon les explications fournies par le recourant dans son recours, le juge du TAPEM lui aurait indiqué que la condition du non-paiement fautif de l'amende, posée par l'art. 106 al. 2 CP, ne serait plus pertinente en raison d'un changement de la loi. La cour cantonale sembl[ait] aussi le penser, puisqu'elle n'a[vait] pas évoqué cet aspect dans l'arrêt attaqué. Or, s'il [était] vrai que l'art. 36 al. 3 aCP - qui était jusqu'au 31 décembre 2017 applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (cf. art. 106 al. 5 CP) - a[vait] été supprimé, l'art. 106 al. 2 CP évoqu[ait] toujours l'absence de paiement de l'amende «de manière fautive». Il s'agi[ssai]t sans doute d'une incohérence causée par la modification de l'art. 36 CP, laquelle a[vait] été décidée - dans le cadre de la réforme du nouveau droit des sanctions - lors des débats parlementaires, contre l'avis du Conseil fédéral (cf. BO CN 2013 1597 ss; cf. aussi YVAN JEANNERET, La réforme de la réforme du droit des sanctions : la peine à la peine ?, RPS 2015 345, 352 s.). Quoi qu'il en soit, selon certains auteurs, il [était] douteux que la condition posée par l'art. 106 al. 2 CP eût disparu simplement en raison de la modification d'un article applicable par analogie (cf. STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 17 ad art. 106 CP). Il para[aissai]t en tous les cas opportun de donner à la cour cantonale l'occasion de se prononcer sur le sujet" (arrêt de renvoi, consid. 1.3).

Aussi, la cause était-elle renvoyée à la Chambre de céans pour qu'elle complète sa motivation et expose si et dans quelle mesure une peine privative de liberté de substitution pouvait, in casu, au regard de l'art. 106 al. 2 CP, être prononcée.

F. Les parties se sont exprimées comme suit consécutivement à cet arrêt de renvoi :

a. Le recourant persiste, pour l'essentiel, à soutenir que les juridictions genevoises ne pouvaient lui imputer, ni le fait de résider à l'étranger, ni celui de disposer de ressources insuffisantes pour honorer les contraventions. Il précise être toujours domicilié chez ses parents et "à la recherche d'un premier emploi". Son comportement ne causait, par ailleurs, aucun dommage à l'État, puisqu'il s'acquitterait des contraventions sitôt qu'il en aurait les moyens.

Il sollicite, pour le cas où la Chambre de céans annulerait l'ordonnance du TAPEM, le versement d'une indemnité de CHF 1'830.-, au motif qu'il n'avait pu, entre fin mars 2020 - période à laquelle le service compétent avait ordonné son "arrestation et incarcération immédiate" - et la date du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, se rendre à Genève pour y rencontrer ses amis, respectivement y effectuer de potentielles recherches d'emploi. Le solde des amendes "illégalement convertie[s]" pourrait être déduit de ce montant.

b. Les intimés renoncent à formuler des observations.

EN DROIT :

1.             La recevabilité du recours a déjà été admise dans l'ACPR/45/2020.

2. Il convient de déterminer si une peine privative de liberté de substitution de 10 jours peut être infligée au recourant, du chef du non-paiement, par ce dernier, de deux contraventions.

2.1. Selon l'art. 106 CP - dont la teneur est inchangée depuis le 1er janvier 2007 -, le juge du fond est tenu, lorsqu'il fixe une amende - laquelle est nécessairement ferme (art. 105 al. 1 CP) -, de prononcer dans son acte, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne s'en acquitterait pas, une peine privative de liberté de substitution (al.  2). Pour chiffrer celles-ci, il doit tenir compte de la situation de l'auteur - singulièrement de sa capacité financière au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 et s. ad art. 106) - afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP - relatifs à l'exécution et à la conversion de la peine-pécuniaire - s'appliquent par analogie à l'amende (al. 5).

En vertu de l'art. 35 CP - dont les passages cités ci-après sont identiques depuis 2007 -, l'autorité d'exécution fixe au condamné un délai pour le règlement de [l'amende]; elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger ce délai (al. 1). Si l'intéressé ne paie pas dans le délai imparti, elle intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (al. 3).

Lorsqu'une contravention est inexécutable par cette dernière voie, elle fait place à une peine privative de liberté de substitution, d'après une clé de conversion de 1 jour pour CHF 100.- d'amende (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 et les références citées à la note de bas de page n. 47).

En vertu de l'art. 36 al. 2 CP - dont la teneur est inchangée depuis le 1er janvier 2007 -, lorsque [l'amende] est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

2.2.1. Jusqu'au 31 décembre 2017, la normée précitée comprenait des alinéas 3 à 5.

Selon l'art. 36 al. 3 aCP, si le condamné ne pouvait pas payer la peine-pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui avaient déterminé la fixation du montant du jour-amende s'étaient notablement détériorées depuis le jugement, il pouvait demander au magistrat de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : (a) soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus; (b) soit de réduire le montant du jour-amende; (c) soit d'ordonner un travail d'intérêt général.

Seuls permettaient d'obtenir ces facilités d'exécution les changements survenus postérieurement à l'entrée en force du jugement condamnatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2), telles que la perte, par le condamné, de son emploi, la survenance d'une grave maladie, l'augmentation importante de ses charges familiales, etc. (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 8 ad art. 36 aCP).

2.2.2. Le 1er janvier 2018, la réforme du droit des sanctions (modification du 19 juin 2015; RO 2016 1263) est entrée en vigueur.

Dans ce cadre, les alinéas 3 à 5 de l'art. 36 aCP ont été abrogés, au motif que la procédure qu'ils aménageaient permettait de retarder abusivement la conversion de jours-amende en une peine privative de liberté de substitution. Depuis la novelle, les conversions interviennent, ainsi, sans égard à l'existence d'une faute du contrevenant (Y. JEANNERET, La réforme de la réforme du droit des sanctions : la peine à la peine ?, in RPS 133/2015 p. 345 et ss, p. 353).

En revanche, aucune modification n'a été apportée à l'art. 106 CP, spécifiquement aux alinéas 2 et 5.

La doctrine se prononce comme suit au sujet du maintien de cette norme.

Certains auteurs envisagent que le législateur ait pu omettre d'adapter l'art. 106 CP à la novelle, de sorte qu'il serait concevable d'appliquer, par analogie, le système de conversion dorénavant "aveugle" des peines-pécuniaires aux contraventions (A. KUHN, Le droit des sanction version 2018, in Droit pénal - Évolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 21 et s.; M. KILLIAS/ A. KUHN/ N. DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd., 2016, n. 1330, p. 228).

D'autres considèrent que l'art. 106 al. 2 CP devrait continuer à s'appliquer conformément à son texte - lequel subordonne la conversion de l'amende au non-paiement fautif de celle-ci -. La notion d'absence de faute demeurerait identique à celle qui prévalait jusqu'à fin 2017, à savoir la péjoration involontaire de la capacité économique du condamné depuis le prononcé du jugement (G. STRATENWERTH/ F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 3e éd., Berne 2020 n. 32, p. 66; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 106; A. KUHN, op. cit., p. 22). En l'absence d'une telle faute, d'aucuns estiment qu'il conviendrait, soit de renoncer purement et simplement à exécuter la peine privative de liberté de substitution - vu la suppression de l'art. 36 al. 3 aCP - (M. KILLIAS/ A. KUHN/ N. DONGOIS, op. cit., ibidem; A. KUHN, op. cit., ibidem), soit de continuer à appliquer aux amendes les dispositions légales abrogées "[en] se basant sur la volonté hypothétique du législateur" (ibidem; contre cet avis : M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 18 ad art. 106).

2.3. Aux termes de l'art. 388 al. 1 CP - pertinent en l'absence de disposition transitoire spécifique dans la modification du 19 juin 2015 (cf. à cet égard M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., p. 2222) -, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon ce droit. Sont réservées les exceptions prévues aux alinéas 2 - non topique in casu - et 3 - lequel ne concerne pas l'exécution de contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2 in fine) -.

2.4. En l'espèce, la première amende litigieuse date de novembre 2017; elle est donc antérieure à l'entrée en vigueur de la novelle. Aussi, les modalités de son exécution doivent-elles être examinées à l'aune de l'ancien droit (art. 388 al. 1 CP).

Le recourant se méprend lorsqu'il estime que les juridictions pénales lui reprocheraient le fait qu'une poursuite pour dettes ne peut être intentée contre lui. En effet, il s'agit uniquement d'un prérequis, réalisé in casu - puisque l'intéressé se prétend sans ressource -, nécessaire pour envisager l'éventuel prononcé d'une peine de substitution.

Seul est déterminant, pour juger du caractère éventuellement fautif du non-paiement, le point de savoir si, entre l'époque où la contravention a été fixée et celle où son exécution est requise, la situation financière du contrevenant s'est involontairement péjorée (art. 106 al. 2 et 106 al. 5 cum 36 al. 3 aCP).

Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant étant impécunieux, aussi bien en 2017 - période où il était étudiant, à la charge de ses parents - qu'actuellement - l'intéressé alléguant être toujours domicilié chez ces derniers, à la recherche d'un premier emploi -. Sa capacité pécuniaire ne s'est donc nullement dégradée.

Dans la mesure où les critères ayant présidé à la fixation de l'amende - soit, en sus de la faute du recourant (art. 47 CP), sa situation financière (raison pour laquelle la contravention initiale de CHF 300.- a été ramenée à CHF 270.-, quotité à laquelle ce dernier ne s'est pas opposé) - sont demeurés identiques, c'est de manière fautive qu'il ne s'est pas acquitté de ce montant. Il ne saurait, partant, bénéficier des avantages consentis par l'art. 36 al. 3 aCP.

Au surplus, donner suite à sa demande de surseoir au paiement litigieux jusqu'à ce qu'il dispose de ressources suffisantes (alors que sa situation financière est demeurée identique) reviendrait à assortir l'amende d'une forme de sursis, configuration proscrite par l'art. 105 al. 1 CP.

Quant à l'argument selon lequel le règlement ultérieur de la contravention ne causerait aucun préjudice à l'État, il est irrelevant, au regard des conditions applicables in casu.

Enfin, le recourant n'a émis aucune critique, que ce soit dans son recours ou ses observations ultérieures, s'agissant de la clé de conversion utilisée pour calculer la peine de substitution afférente à la première amende, arrêtée à 3 jours - étant rappelé que cette peine doit être fixée d'après la situation qui prévalait au moment du prononcé de la contravention (art. 106 al. 3 CP), y compris lorsque le juge chargé de la conversion intervient ultérieurement (comme c'est le cas en l'espèce, l'amende ayant été ordonnée par une autorité administrative [cf. art. 36 al. 2 CP]) -. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

Le recours est, partant, infondé en tant qu'il porte sur la contravention de CHF 270.-.

2.5. L'exécution de la seconde amende querellée, datée du 22 juin 2018, est soumise au nouveau droit des sanctions.

Force est de relever, en lien avec la novelle, que le législateur a fait preuve d'incohérence, en traitant de façon différenciée les peines-pécuniaires (abrogation de l'art. 36 al. 3 aCP) et les contraventions (maintien de l'art. 106 al. 5 CP qui renvoie à l'art. 36 al. 3 CP pourtant abrogé). De plus, l'on ne perçoit pas que les motifs invoqués à l'appui du durcissement du régime de l'exécution des jours-amende - i.e. la crainte de voir retarder abusivement l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution - ne soient pas transposables aux contraventions. À cela s'ajoute que l'absence d'harmonisation de l'art. 106 al. 2 et 5 CP avec la novelle conduit à un résultat déconcertant; en effet, le contrevenant jouit, désormais, d'une situation plus favorable que celle dont il bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2017 - comme le juge ne dispose plus d'alternative (facilité d'exécution) en cas d'absence de paiement non fautive, il semble devoir, dans un tel cas, renoncer à ordonner l'exécution d'une peine de substitution (à rigueur de texte) -. Ces considérations militent en faveur de l'oubli, par le parlement - qui s'est spontanément saisi, lors des débats, contre l'avis du Conseil fédéral, de la question de la suppression de l'art. 36 al. 3 aCP (cf. à cet égard le considérant 1.3 de l'arrêt de renvoi) -, de modifier, parallèlement à cette norme, l'art. 106 al. 2 et 5 CP.

L'analyse systématique, téléologique et historique précitée doit-elle céder le pas à une interprétation littérale de cette dernière disposition ?

Si plusieurs auteurs semblent privilégier, en l'état, une application de l'art. 106 al. 2 CP conformément à son texte, seul l'un d'eux en explique les raisons, à savoir qu'il estime préférable, dans l'attente d'une "correction inéluctable" de la norme, d'éviter une interprétation contra legem (A. KUHN, op. cit., p. 22).

Ces développements souffrent toutefois de demeurer indécis. En effet, point n'est besoin, in casu, de déterminer si la condition du non-paiement fautif n'est plus/demeure pertinente à l'aune de la novelle, au vu des considérations qui suivent.

Ainsi, à supposer que la conversion doive intervenir indépendamment de toute faute, le prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de 7 jours - quotité qui n'est pas critiquée par le recourant - serait justifié.

Dans l'hypothèse inverse, la doctrine est d'avis que la notion de faute continuerait à se définir comme avant la novelle - opinion qu'il convient de suivre, en l'absence de précision/d'autre définition donnée par le législateur -. Or, le recourant était impécunieux aussi bien le 22 juin 2018 - période où il semble avoir bénéficié d'un revenu d'apprenti, prétendument affecté en intégralité au paiement de ses charges - qu'actuellement. Sa situation financière ne s'est, en conséquence, nullement dégradée depuis la date précitée. Sous cet angle, l'existence d'une faute du chef du non-paiement des CHF 700.- réclamés devrait donc être admise - les motifs exposés au considérant 2.4 supra s'appliquant, pour le surplus, mutatis mutandis -.

Le recours se révèle donc, ici aussi, infondé.

2.6. Des considérations qui précèdent, il résulte que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours infligée au recourant doit être confirmée.

Ce dernier est informé que tout paiement ultérieur des amendes entraînera une réduction proportionnelle de cette peine (art. 106 al. 4 CP).

3. 3.1. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]), qui tient compte de sa situation financière.

3.2. Vu l'issue du litige, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 436 al. 1 cum 429 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1202/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

300.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

385.00