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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25984/2019

ACPR/518/2020 du 29.07.2020 sur ONMMP/861/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;IN DUBIO PRO DURIORE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;AVOCAT;PROCÉDURE CIVILE
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25984/2019ACPR/518/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 juillet 2020

 

Entre

 

A______, faisant élection de domicile en l'étude B______, ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2020 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/25984/2019.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction ou rende une ordonnance pénale.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 30 décembre 2019, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______, son ancien associé, également juge suppléant à la Cour de justice, pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP).

En substance, il expose être depuis des années en litige avec C______ au sujet de la fin de leur association. Le prénommé l'avait déjà diffamé et insulté par le passé mais, "[p]ar faiblesse peut-être", il n'avait jusqu'alors pas souhaité porter plainte. Cependant, dans le cadre d'un recours contre un jugement de mainlevée pendant auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Chambre civile), C______ avait, le 27 septembre 2019, signé de sa main des déterminations sur effet suspensif - dont lui-même n'avait pris connaissance que le 3 octobre suivant - ayant le contenu suivant [les passages soulignés étant selon lui attentatoires à l'honneur] :

(1)     "Le Recourant affirme que « depuis la fin de leur association, les parties sont en guerre ».

Il s'agit plutôt d'une mini-guérilla judiciaire et procédurale menée tambour battant par le Recourant qui a réussi l'exploit de faire traîner une procédure arbitrale pendant près de 9 ans, pour un montant litigieux dérisoire, puis à faire recours au Tribunal fédéral (perdu, 4A_539/2019), puis à faire un recours en révision au Tribunal fédéral (perdu, 4F_7/2019), avant de faire opposition au commandement de payer, d'être débouté de son opposition à la mainlevée définitive et de maintenant faire un recours devant votre Cour."

(2)     "Pour sa part, l'Intimé ne se considère pas être « en guerre » contre quiconque, en particulier pas contre l'honorable Recourant qui souffre manifestement de recourite aiguë."

(3)     "L'anatocisme dont se plaint le Recourant n'a pas été retenu par le Juge de première instance qui, à juste titre, a relevé l'erreur. Le recourant n'en croit pas un mot. Disons donc qu'il s'agissait alors d'un os à ronger au Recourant qui en fait des tartines."

(4)     "Il est pris note que le Recourant n'a pas de poursuite contre lui et qu'il est par conséquent solvable, apparemment."

b. Le 10 mars 2020, A______ a produit certains documents requis par le Ministère public, à savoir :

-          la sentence arbitrale du 30 août 2018, le condamnant à payer à C______ CHF 34'329.50 avec intérêts, plus les coûts d'arbitrage ;

-          l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2019 (4A_539/2018), rejetant son recours contre ladite sentence, et dont il ressort que le litige entre les parties était "emprunt (sic) d'un puissant esprit d'animosité et de polémique" (consid. 7) ;

-          l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2019 (4F_7/2019), rejetant sa demande de révision du premier arrêt ;

-          le jugement du Tribunal civil du 10 septembre 2019 (JTPI/12634/2019), prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer relatif aux prétentions arrêtées dans la sentence arbitrale ; et

-          le recours du 23 septembre 2019 qu'il avait interjeté contre ce jugement auprès de la Cour de justice. Cet acte débute par une section "Contexte" dont la première phrase est : "Depuis la fin de leur association, les parties sont en guerre" (p. 2). Dans la section relative à la demande d'effet suspensif, A______ affirme - sans offre de preuve correspondante ni, semble-t-il, pièce à l'appui - qu'il "n'est le sujet d'aucune autre poursuite que celle en cause dans la présente instance de sorte que la créance du poursuivant ne peut être mise en péril" (p. 3).

c. Le 16 avril 2020, A______ a encore produit une copie de la demande de révision de la sentence arbitrale du 30 août 2018 qu'il avait adressée la veille à la Cour de justice.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que le contexte dans lequel les propos litigieux avaient été tenus était particulièrement conflictuel, comme l'avait d'ailleurs relevé le Tribunal fédéral. Si ces allégations étaient, selon le ressenti de A______, susceptibles de ternir sa réputation, elles ne constituaient pas pour autant une atteinte à son honneur, au sens pénal du terme. Les mots auraient certes pu être mieux choisis par le plaignant [recte : le mis en cause], mais les allégations étaient en lien avec la question devant être tranchée par l'autorité, soit celle de l'octroi de l'effet suspensif. Formulées dans le cadre d'une procédure civile et parvenues à un cercle restreint de personnes - soit les membres du tribunal, soumis au secret de fonction, ainsi que les parties à la procédure -, les allégations litigieuses n'allaient pas être suivies aveuglément, mais évaluées au regard notamment des pièces produites.

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que le contexte des écritures litigieuses était d'abord celui de "l'avocat patenté", juge suppléant auprès de la Cour de justice depuis un quart de siècle, qui passait outre la constitution de son avocate pour dire à ses "collègues" ce qu'il pensait à titre personnel de son ancien associé. Les allégations de C______ étaient ainsi revêtues, auprès des magistrats instruisant la cause, d'une crédibilité autre que si elles avaient été écrites par son avocate. S'il était vrai qu'il s'agissait d'un "conflit particulièrement aigu" entre deux avocats au sujet de la liquidation de leurs rapports d'associés, aucune des autorités judiciaires saisies n'avait fait état d'une quelconque provocation ou autre attitude téméraire de sa part à lui.

S'agissant des allégations en elles-mêmes, elles dépassaient l'objet du litige et ne pouvaient être justifiées par un devoir procédural (art. 14 CP). Le Ministère public avait d'ailleurs lui-même "implicitement" admis que les propos litigieux étaient attentatoires à l'honneur, en retenant que C______ aurait pu mieux choisir ses mots. Ces propos le présentaient comme le "maître des procédures dilatoires et téméraires, et de la dissimulation (la solvabilité en apparence seulement)", ce qui relevait de la calomnie, voire de la diffamation. En soulignant qu'il n'était solvable qu'en apparence, le mis en cause sous-entendait "évidemment" qu'il connaissait des choses cachées, lui qui avait été son associé. Enfin, il était dépeint comme un "avocat sans foi ni loi, qui aurait mérité qu'on lui donne, comme à un chien, un os à ronger". Par cette image, C______ le traitait de chien, lui témoignant mépris et l'attaquant dans son sentiment de dignité, ce qui était constitutif d'injure.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu une atteinte à son honneur.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 et les références citées).

3.2.  

3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP (diffamation) punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

L'art. 174 ch. 1 CP (calomnie) punit celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées).

3.2.2. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464).

3.2.3. L'art. 177 al. 1 CP (injure) punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293).

3.3.       En l'espèce, il faut se demander, avant toute chose, si les propos litigieux sont en tant que tels attentatoires à l'honneur du recourant. Contrairement à ce que celui-ci affirme, le Ministère public n'a pas "implicitement" admis que tel était bien le cas, mais a d'emblée exclu cette hypothèse.

Cette appréciation doit être confirmée : qu'on les considère globalement ou un par un, aucun des quatre passages des écritures du 27 septembre 2019, tels qu'identifiés par le recourant dans sa plainte pénale, n'est constitutif d'une infraction aux art. 173 ss CP.

Le premier passage, évoquant l'affirmation du recourant dans ses écritures à la Chambre civile selon laquelle "les parties [seraient] en guerre", poursuit sur le même ton martial ("mini-guérilla [...] menée tambour battant"). Le fait de présenter ensuite le recourant comme ayant fait "traîner une procédure arbitrale pendant près de 9 ans, pour un montant litigieux dérisoire" relève tout au plus de la critique d'une tactique procédurale consistant à faire durer le procès dans l'espoir de décourager sa partie adverse. Cela ne suffit pas à rendre le recourant méprisable aux yeux d'un destinataire même non averti, et encore moins à le faire passer pour le "maître des procédures dilatoires et téméraires", comme il l'allègue.

La même conclusion s'impose s'agissant du second passage litigieux. Le terme "recourite aiguë" s'entend non pas au sens d'une affection psychiatrique (cf. par ex. ATF 100 IV 43 consid. 2 p. 45 s., pour les termes "maniaques" ou "vicieux"), mais désigne à nouveau la posture adoptée par le recourant en procédure, selon le mis en cause, et qui, toute critiquable qu'elle puisse paraître aux yeux de la partie adverse, n'est pas à même de jeter le discrédit sur sa personne.

Le troisième passage, dès lors qu'on le lit avec le reste du paragraphe concerné, se comprend comme faisant référence à un argument juridique du recourant (l'interdiction de l'anatocisme, cf. art. 105 al. 3 CO) qui n'a pas (ou pas entièrement) porté devant le juge de la mainlevée, et qu'il soulève une nouvelle fois auprès de la Chambre civile. Avec l'expression "os à ronger", le mis en cause visait selon toute vraisemblance à souligner le caractère accessoire de cette problématique par rapport au reste du litige, ce qui est d'ailleurs confirmé par la suite de sa phrase, puisque, filant la métaphore gastronomique, il s'étonne de la place occupée par cet argument dans les écritures du recourant, lequel en ferait donc "des tartines". Dans ces circonstances, le recourant ne peut raisonnablement prétendre qu'au travers de l'image de l'os à ronger, le mis en cause le ferait apparaître comme un "avocat sans foi ni loi qui aurait mérité qu'on lui donne, comme à un chien, un os à ronger".

Le quatrième et dernier passage doit, ici aussi, être replacé dans son contexte : il se réfère à l'affirmation du recourant, contenue dans son recours du 23 septembre 2019 à la Chambre civile, selon laquelle il "n'est sujet d'aucune autre poursuite que celle en cause dans la présente instance". Aucune preuve n'est fournie à l'appui de cet allégué. Dans les déterminations litigieuses, le mis en cause prend note que le recourant est "solvable, apparemment". On ne peut suivre le recourant lorsqu'il prétend que l'usage de ce dernier adverbe le ferait apparaître comme le "maître [...] de la dissimulation", ou sous-entendrait de façon évidente que le mis en cause serait au courant de sa situation patrimoniale actuelle, près de dix ans après la fin de leur collaboration. Aux yeux d'un lecteur neutre, les propos litigieux doivent bien plus se comprendre en ce sens que la solvabilité du recourant résulterait de ses seuls allégués en procédure, sans être prouvée par pièce. On ne discerne pas, dans ce cadre, la moindre expression de mépris à l'égard de sa personne.

Que les déterminations litigieuses aient pris place dans un contexte conflictuel, qualifié par le recourant lui-même de "particulièrement aigu", ne change pas les considérations qui précèdent. On peine à voir en quoi le fait que le mis en cause ait signé lui-même cette écriture, alors qu'il avait constitué un avocat, est pertinent pour juger du caractère attentatoire à l'honneur des propos qu'elle contient ; tout au plus cette circonstance permettrait-elle de mettre hors de cause l'avocat en question, mais tel n'est pas l'objet du recours. La charge de juge suppléant à la Cour de justice occupée par le mis en cause est également dénuée de pertinence en l'espèce, dès lors que les délits contre l'honneur ne dépendent pas de la crédibilité de l'auteur vis-à-vis des tiers à qui il s'adresse.

Ainsi, le Ministère public était fondé à refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, faute de prévention pénale suffisante de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP) ou d'injure (art. 177 CP).

Dans ces conditions, on peut se dispenser d'examiner si, comme semble le retenir l'ordonnance querellée, les allégations litigieuses pouvaient se justifier au regard de l'art. 14 CP et du devoir procédural d'alléguer les faits, dès lors que leur caractère attentatoire à l'honneur peut d'emblée être nié. Les griefs du recourant y relatifs n'ont dès lors pas à être traités, tout comme ceux liés au cercle de personnes à qui les propos auraient été communiqués.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25984/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00