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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21003/2020

ACPR/505/2022 du 27.07.2022 sur OTMC/2181/2022 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PROPORTIONNALITÉ;DURÉE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21003/2020 ACPR/505/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 27 juillet 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par MC______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 18 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 10 octobre 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que jusqu'au 27 juillet 2022, subsidiairement jusqu'au 10 août 2022 (1 mois) et à ce que le Ministère public soit invité à décerner l'avis de prochaine clôture annoncé en fixant un bref délai pour des réquisitions de preuve, avant de procéder au renvoi en jugement annoncé.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      A______ a été arrêté le 14 décembre 2020 et sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 17 décembre 2020, a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 10 juillet 2022.

b.                      Il est soupçonné d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 LStup, de rupture de ban, de faux dans les certificats et d'infraction aux art. 95 al. 1 et 90 al. 1 LCR pour avoir, à Genève :

à tout le moins à la mi-novembre 2020, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné jusqu'au 14 décembre 2020, date de son interpellation, contrevenant ainsi à une décision d'expulsion judiciaire exécutoire prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de police du 22 novembre 2018 pour une durée de 5 ans;

le 14 décembre 2020 aux environs de 19h50, dans le secteur des départs de l'aéroport de Genève, circulé au volant du véhicule immatriculé GE 1______, alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis;

dans ces circonstances, emprunté une voie réservée au transport professionnel en omettant de respecter une interdiction générale de circuler et stationné le véhicule sur une place réservée aux minibus;

dans ces circonstances, fait usage, le même jour, aux fins de se légitimer auprès de la police, d'un faux permis de conduire guinéen;

détenu, dans la chambre de l'appartement au nom de D______, où il résidait, une quantité brute de cocaïne de 32,4 gr. ainsi que du matériel de conditionnement;

durant la période pénale, de concert notamment E______, participé à un important trafic de stupéfiants, en achetant plusieurs centaines de grammes de cocaïne conditionnée à ce dernier et en les revendant sur la voie publique à Genève.

c.                       De fin avril 2021 à juillet 2022, la procédure a été instruite à l'encontre de sept prévenus, dont les faits concernant trois d'entre eux ont d'ores et déjà été disjoints; le Procureur a tenu dix-huit demi-journées d'audiences; il y a eu vingt-huit saisies du TMC et treize recours auprès de la Chambre de céans, dont un est encore en cours devant cette dernière; un autre recours est pendant devant le Tribunal fédéral.

d.                      Le 22 avril 2022, le Procureur a adressé un mandat d'enquêtes à la police afin que soit effectuée la traduction mots à mots de conversations concernant F______, prévenue, à la demande de cette dernière.

e.                       Le 18 juillet 2022, le Procureur a adressé aux parties l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Il a annoncé la disjonction prochaine des faits concernant F______ et un autre prévenu. Il a précisé attendre l'arrêt de la Chambre de céans à la suite du recours de A______ à l'encontre de l'ordonnance du 22 mars 2022 autorisant l'extension de mesures de surveillance secrètes ordonnées dans la procédure. Il a imparti un délai au 29 août 2022 à A______ et E______ pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien du prévenu en détention provisoire et s'étaient renforcées au cours de l'instruction. L'instruction, qui se poursuivait, était pratiquement arrivée à son terme, une audience d'instruction étant fixée le 18 juillet 2022, plusieurs procédures de recours étant cependant pendantes devant la Chambre de céans, à l'initiative du prévenu.

Il a retenu que le risque de fuite était concret et élevé, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, le prévenu étant de nationalités guinéenne et portugaise, sans attache sérieuse avec la Suisse en dehors de la présence d'un "cousin" à G______ [GE]; ce risque était renforcé par la peine-menace et celle concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion demeurait très concret, dès lors que le prévenu était soupçonné de ne pas avoir agi seul et qu’il convenait d’éviter qu'il ne tente d'influencer les futures déclarations d'autres acteurs non interpellés voire non identifiés et de toxicomanes éventuels. Le risque de réitération était tangible, considérant sa situation personnelle et financière précaire et ses antécédents. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté; aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le même but que la détention, au vu des risques retenus.

Il a ainsi, prolongé la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois, temps nécessaire au Ministère public pour finaliser son instruction et renvoyer les prévenus en jugement; contrairement à ce que soutenait le prévenu, l'instruction se poursuivait à un rythme adéquat, le fait que certaines audiences ne le concernaient pas étant usuel dans des procédures comportant plusieurs prévenus.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ précise renoncer à contester le principe de la prolongation de sa détention, limitant l'objet de son recours à la durée de celle-ci.

Il allègue la violation de son droit d'être entendu reprochant au TMC d'avoir repris mot pour mot la demande du Ministère public sans expliquer pourquoi ses arguments étaient écartés s'agissant de la durée de la prolongation de la détention et l'absence d'actes d'instruction depuis décembre 2021, se contentant d'indiquer que "l'instruction se poursuit à un rythme adéquat, le fait que certaines audiences ne concernent pas le prévenu étant usuel", et sans justifier pour quel motif une prolongation de trois mois serait nécessaire, et en quoi une prolongation plus courte, le cas échéant d'un mois, ne serait pas suffisante.

Il fait en outre grief au TMC d'avoir violé les art. 5, 227 al. 1 et al. 7 CPP, en prolongeant mécaniquement et sans examen la détention pour une durée de trois mois. Il se justifiait dès lors de limiter la prolongation au 27 juillet 2022, subsidiairement au 10 août 2022, temps suffisant pour que le Ministère public décerne l'avis de prochaine clôture annoncé en fixant un bref délai pour des réquisitions de preuve, avant de renvoyer les prévenus en jugement. Une telle limitation n'empêchait naturellement pas le Ministère public, s'il s'y estimait fondé, à requérir ultérieurement la prolongation de la détention provisoire, en justifiant toutefois le motif pour lequel la prolongation octroyée ne s'était pas avérée suffisante.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant avait saisi à neuf reprises la Chambre de céans, cette multiplication de recours tendant à ralentir l'instruction, respectivement le renvoi en jugement; le recours pendant portant sur l'extension des mesures de surveillances ne lui permettait pas de concrétiser le renvoi en jugement des prévenus. Le TMC avait déjà relevé que l'axe de défense des prévenus avait rendu difficile l'avancée de l'instruction. Il avait procédé, le 18 juillet 2022, à l'audition contradictoire d'un client présumé du recourant, précisant qu'une audience effectuée plus tôt n'aurait guère permis le renvoi en jugement plus rapidement compte tenu des recours pendants. Il avait communiqué aux parties un avis de prochaine clôture le même 18 juillet, avisant les prévenus de leur renvoi futur au Tribunal correctionnel et leur impartissant un délai au 29 août 2022 pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve. Il avait disjoint la procédure contre un des prévenus et allait en faire de même s'agissant de la procédure dirigée contre F______, qui avait recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la Chambre de céans. Aucune disjonction de la procédure concernant le recourant n'était envisageable, sauf si son recours contre l'extension des mesures secrètes était admis.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant réplique que les recours interjetés au cours de la procédure n'avaient pas d'effet suspensif, le Ministère public ayant d'ailleurs poursuivi son instruction. Le lieu où se trouvait la procédure originale importait peu, l'État formant un tout et les autorités judiciaires ne pouvant se prévaloir de motifs d'ordre organisationnel ou administratif; en outre, pratiquement tous les recours avaient été tranchés au mois de janvier 2022 et aucun nouvel acte d'instruction n'avait eu lieu depuis le 10 décembre 2021.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges pesant sur lui ni ne remet en cause les risques retenus par le TMC, pas plus que l'absence de mesures de substitution à même de les pallier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.             Le recourant allègue la violation de son droit d'être entendu, reprochant au TMC d'avoir repris pratiquement mot pour mot la requête en prolongation de détention du Ministère public, sans répondre à ses arguments.

3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).

3.2. Si rien n'interdit à une autorité de faire intégralement sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête (cf. ACPR/641/2021 du 27.09.2021 consid. 2; ACPR/280/2018 du 23 mai 2018 consid. 3), encore faut-il que l'autorité en question réponde aux objections du prévenu.

En l'espèce, le TMC a répondu au recourant s'agissant de l'absence d'acte d'instruction alléguée en indiquant que "l'instruction se poursuit à un rythme adéquat, le fait que certaines audiences ne concernent pas le prévenu étant usuel", comme le prévenu le relève lui-même. De même, l'autorité a précisé que les trois mois de prolongation accordée seraient nécessaires "pour finaliser son instruction et renvoyer les prévenus en jugement"; elle n'était pas tenue de motiver davantage sa décision. Même si cette motivation ne rencontre pas l'adhésion du recourant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée.

4.             Le recourant reproche au TMC d'avoir violé les art. 5 et 227 al. 1 et al. 7 CPP.

4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120;
137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

4.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant sont graves et la peine qu'il encourt concrètement – si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement – dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée.

La durée de trois mois ordonnée n'apparaît pas excessive pour permettre au Ministère public de clôturer l'instruction et renvoyer le prévenu et son acolyte en jugement en procédure ordinaire. Partant, la prolongation de la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Le recourant semble bien plutôt vouloir imposer son rythme au Ministère public en limitant la durée de la prolongation pour l'inciter à procéder à des actes d'instruction précis, tout en précisant qu'une nouvelle prolongation pourrait ensuite être sollicitée, ce qui ne se peut. Cela étant, le Procureur a d'ores et déjà rendu l'avis de prochaine clôture et fixé un délai aux prévenus pour leurs éventuelles réquisition de preuve.

Sous l'angle de la violation de la célérité – qui n'est pas spécifiquement alléguée – la Chambre de céans constate que l'instruction qui a concerné jusqu'à 7 prévenus a été menée à un rythme d'un peu plus d'une audience par mois malgré de nombreux ralentissements liés à la saisie du TMC et de la Chambre de céans. Rien ne peut être reproché au Procureur sur cet aspect. En tout état, la fin de l'instruction a été annoncée.

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, le recours apparaît totalement infondé sous l'angle des motifs invoqués. L'indemnité du défenseur d'office sera dès lors refusée pour l'instance de recours.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Refuse d'allouer une indemnité pour la procédure de recours au défenseur d'office.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/21003/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

1'005.00