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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9172/2014

ACPR/472/2014 (3) du 23.10.2014 ( MP ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : PREUVE ILLICITE; DÉFENSE NÉCESSAIRE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CPP.3; CPP.130; CPP.131; CPP.382
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9172/2014 ACPR/472/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 octobre 2014

 

Entre

A.______, domicilié ______, recourant par Me Catherine CHIRAZI, avocate, Etude CHIRAZI & CORMINBOEUF HARARI, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève,

recourant,

 

contre la décision rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public (refus de retirer du dossier un procès-verbal d'audition établi par la Police et de caviarder les questions et réponses en lien avec ce procès-verbal figurant dans les procès-verbaux d'audition ultérieurs du Ministère public),

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a) Par acte déposé au greffe le 26 septembre 2014, A.______ recourt, par l'intermédiaire de son avocat, contre la décision du Ministère public du 17 septembre 2014, rejetant sa demande de retirer du dossier les procès-verbaux de son audition antérieurs à l’audience du 28 août 2014 et de caviarder des passages de cette dernière.

Le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de :

1)      retirer du dossier les procès-verbaux des auditions des 30 avril 2014, 1er et 30 mai 2014 le concernant, les conserver à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis les détruire ;

2)      caviarder, dans le procès-verbal du 28 août 2014, les paragraphes faisant référence à toutes ses déclarations antérieures.

b) A.______ demandait simultanément des mesures provisionnelles tendant à ce que l’autorité de recours « dise » que les premiers procès-verbaux précités n’étaient pas exploitables jusqu’à droit jugé et que le second soit « provisoirement caviardé ». Par ordonnance du 29 septembre 2014 (OCPR/78/2014), la direction de la procédure a rejeté la requête.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants ;

a) Le 30 avril 2014, la police a interpellé A.______, titulaire d’un permis de séjour, pour soupçon de trafic de marijuana ; la perquisition de son domicile, à Onex, a conduit à la découverte d’env. 2,4 kg de marijuana et d’env. CHF 6'500.- et EUR 1'210.-.

Entendu le même jour, A.______, qui n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat, a affirmé que ces stupéfiants appartenaient à son sous-locataire, B.______ (qui s’avérera être B.______, autre prévenu) ; en revanche, un sachet de marijuana découvert était à lui, pour sa consommation personnelle, ainsi que l’argent (sous réserve de CHF 1'000.- en petites coupures, qu’il supposait provenir du trafic mené par B.______). Il a expliqué soupçonner fortement B.______ de se livrer à un trafic de stupéfiants depuis le premier jour où celui-ci était venu résider chez lui, où il sous-louait une chambre, soit il y a trois ans. Pour sa part, il a nié tout trafic. Il a déclaré sous-louer aussi à B.______, depuis moins d’une année, un autre appartement à la Jonction, en ville de Genève ; selon lui, B.______ ne voulait pas que sa copine vienne à Onex, afin de ne pas éveiller de soupçon sur le trafic de drogue auquel celui-ci se livrait.

Questionné sur l’utilisateur d’une carte SIM au nom de son ex-femme, il a répondu que c’était B.______, à qui il l’avait donnée deux ans plus tôt.

Comme des sacs hermétiques contenant des stupéfiants étaient identiques à ceux découverts dans une précédente procédure dirigée contre lui, il a contesté avoir mis B.______ en relation avec son fournisseur de l’époque.

b) B.______, ressortissant algérien sans titre de séjour, arrêté et actuellement détenu, a admis se livrer à un trafic de stupéfiants depuis environ deux ans. Les CHF 1'000.- en provenaient en partie. Les euros et la moitié du solde de l’argent suisse lui appartenaient. Selon lui, A.______, chez qui il logeait depuis deux ans également, était au courant du trafic. Il payait la moitié du loyer d’Onex à A.______ et pensait avoir également payé le loyer de l’appartement de la Jonction pour les mois d’avril et de mai 2014.

c) Entendu le 1er mai 2014 par le Ministère public, qui l’a prévenu d’avoir prêté assistance au trafic de stupéfiants de B.______ et de facilitation du séjour illégal de celui-ci en Suisse, A.______ a sollicité une défense d’office.

À teneur du procès-verbal, il a, ce nonobstant, demandé « expressément à pouvoir [s’]exprimer hors la présence d’un défenseur aujourd’hui » et a confirmé sa déclaration à la police.

Il a expliqué avoir emménagé à Onex environ une année plus tôt. B.______ lui sous-louait depuis la même époque son ancien appartement de la Jonction, ainsi qu’une chambre dans l’appartement d’Onex.

Après que le Procureur l’eut informé que B.______ affirmait avoir « sous-loué l’appartement de Genève uniquement aux mois d’avril 2014 et mai 2014 », A.______ a répondu que ce n’était pas vrai, car cette sous-location durait depuis plus d’une année, tout comme la sous-location de la chambre d’Onex. B.______ s’acquittait des parts de loyers en liquide, sans facture.

A.______ a été remis en liberté sur ces entrefaites.

d) Les deux prévenus ont été confrontés le 30 mai 2014.

A.______ n’était pas assisté d’un avocat, à la différence de B.______. Le Procureur l’a avisé que sa demande de défense d’office était à l’examen auprès du service compétent. À teneur du procès-verbal, A.______ a, ce nonobstant, « accepté de [s’]exprimer aujourd’hui encore sans défenseur ».

Il a modifié ses déclarations précédentes, en ce sens que B.______ résidait chez lui à Onex depuis six mois et utilisait aussi l’appartement de la Jonction depuis ce moment-là. Interpellé sur cette contradiction avec ses précédentes dépositions, il a expliqué connaître B.______ depuis trois ans, l’héberger à Onex depuis six mois à un an et lui avoir laissé l’appartement de Genève depuis huit à douze mois. Il a aussi affirmé, revenant sur ses explications précédentes, avoir appris depuis « environ » cinq mois que B.______ se livrait au trafic de stupéfiants. Il lui avait remis la carte SIM avant de savoir qu’il trafiquait.

B.______ a affirmé loger chez A.______, à Onex, depuis octobre 2013, revenant sur ce point sur sa précédente déclaration par-devant le Ministère public, à teneur de laquelle cette cohabitation remontait à deux ans. Ils avaient antérieurement partagé le logement de la Jonction pendant deux mois.

e) Le 18 juin 2014, le Ministère public a désigné un défenseur d’office à A.______.

f) Le 26 juin 2014, le Ministère public a émis l’avis de prochaine clôture et invité les prévenus à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve avant le 15 juillet 2014.

g) Le 4 juillet 2014, le défenseur d’office de A.______ a répondu au Ministère public qu’il ne manquerait pas de proposer dans le délai imparti toute éventuelle réquisition de preuve. Pour l’essentiel, il s’est étonné d’avoir été désigné tardivement, soit le 18 juin 2014. Il s’ensuivait, selon lui, une violation des droits de la défense. Comme la question d’une défense obligatoire se posait, le Ministère public ne pouvait pas retarder la désignation de l’avocat d’office jusqu’à l’aval du Service de l’assistance juridique. En conséquence, A.______ réservait tous ses droits. Ce type de situation ne devrait plus se reproduire. Le Ministère public comprendrait certainement « le sens » de la démarche et devrait intervenir auprès du service précité.

h) Le 17 juillet 2014, le défenseur de B.______, expliquant que son confrère défenseur de A.______ l’avait informé n’avoir aucune réquisition de preuve à formuler, a pressé le Ministère public de renvoyer son client en jugement.

i) Ce nonobstant, le Procureur a procédé, le 28 août 2014, à une nouvelle confrontation des prévenus.

Après que A.______ eut déclaré connaître B.______ depuis trois ans environ et avoir emménagé à la Jonction en octobre 2011 et que le Procureur lui eut signalé qu’il avait précédemment déclaré l’avoir fait l’an passé, son défenseur n’a pas « souhaité » que son client se référât à ses précédentes dépositions devant le Ministère public, « réservant » celle faite à la police.

A.______ a ensuite affirmé avoir ignoré, jusqu’à l’intervention de la police, que B.______ s’adonnait au trafic de stupéfiants depuis l’appartement d’Onex. Comme le Procureur lui signalait que cela ne concordait pas non plus avec ses déclarations antérieures, son avocat est à nouveau intervenu, « rappelant » que ces déclarations n’étaient pas exploitables.

j) Par pli daté du jour de cette audience, qui porte la mention (timbre humide) d’avoir été déposé à cette occasion et dont la transmission par fax n’est pas avérée, le défenseur de A.______ indiquait au Procureur « avoir pris note » que cette audience « intervenait » après son courrier du 4 juillet 2014 lui demandant de « compléter l’instruction » au motif qu’il s’agissait « possiblement » d’un cas de défense obligatoire. Il a joint un chargé de pièces.

k) Le 1er septembre 2014, le défenseur de A.______ a demandé au Ministère public de caviarder, dans le procès-verbal de cette audience, toute référence aux déclarations antérieures de son client et d’écarter ces dernières, motif pris d’une violation de l’art. 131 al. 3 CPP.

l) Dans sa décision querellée, le Ministère public a rejeté la requête, affirmant que l’art. 131 al. 3 CPP ne visait que les preuves non valides et renvoyait à l’art. 141 al. 2 CPP, selon lequel une pesée d’intérêts devait intervenir. Or, il appartenait à l’autorité de jugement d’y procéder.

m) Par acte d’accusation du 17 septembre 2014, A.______ a été renvoyé devant le Tribunal de police pour y répondre des chefs de :

- violation simple de la LStup, pour avoir mis à disposition de B.______, entre octobre 2013 et avril 2014, une chambre, à Onex, à partir de laquelle il savait que ce dernier se livrait à un important trafic de marijuana, notamment en acceptant que les stupéfiants y soient entreposés, voire directement livrés,

- de contravention à la LStup et

- d’infraction à la LÉtr.

Simultanément, B.______ a été renvoyé devant la même juridiction, pour trafic aggravé de marijuana entre mai 2012 et avril 2014.

L’audience de jugement par-devant le Tribunal de police se tiendra le 29 octobre 2014.

C. a) Dans son recours, A.______ soutient avoir un intérêt juridiquement protégé à ce que le juge pénal ne s’appuie pas sur des preuves obtenues illégalement pour apprécier les infractions dont il est accusé. Dès lors que la police le soupçonnait, notamment, de trafic aggravé de stupéfiants et de blanchiment d’argent et qu’il était, par conséquent, passible d’une peine privative de liberté d’un à trois ans (sic), il aurait dû être obligatoirement pourvu d’un défenseur lors de ses auditions à la police. Or, son avocat ne lui avait été désigné que le 18 juin 2014. Il n’avait donc pas été pourvu d’un défenseur aussitôt que la question de sa défense obligatoire s’était posée. Le Ministère public aurait dû y pourvoir au plus tard lorsqu’il avait formellement ouvert l’instruction, soit le 1er mai 2014. A.______ explique avoir, certes, déclaré à la police renoncer à l’assistance d’un avocat par-devant elle, mais cette renonciation n’était pas « éclairée ». Le Procureur en était conscient, puisqu’il avait, le 28 août 2014, répété l’administration des preuves. Celle-ci ayant eu lieu à cette date, les pièces antérieures, viciées, devaient être retirées du dossier, et le Procureur avait contrevenu à la bonne foi en confrontant le prévenu à leur contenu, fût-ce en présence du défenseur.

Comme il était renvoyé par-devant le Tribunal de police, il fallait considérer qu’il n’était pas accusé d’infractions graves. Il s’ensuivait que son « intérêt à un procès équitable (…) l’emport[ait] sur l’intérêt public à la manifestation de la vérité ».

b) Dans ses observations, le Ministère public fait valoir que sa décision ne causait aucun préjudice irréparable au recourant et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité des déclarations de celui-ci ne pouvait s’examiner avant le renvoi en jugement. La seule exception prévue par le législateur tenait aux mesures secrètes de surveillance. Pour le surplus, la défense obligatoire n’avait pas à être mise en œuvre lors de l’audition à la police. La renonciation à l’assistance d’un avocat à ce stade était possible, et, par conséquent, celle du recourant, valable.

Par-devant le Procureur, le recourant avait également renoncé à la présence d’un défenseur, quand bien même il en demandait la désignation d’un, d’office. Le préavis du Service de l’assistance juridique sur l’indigence du recourant avait été émis le 16 juin 2014, et, le surlendemain, l’avocat d’office avait été nommé. Dans l’intervalle, soit à l’audience du 30 mai 2014, le recourant avait accepté de continuer à déposer sans l’assistance d’un avocat. Il usait maintenant d’une tactique de défense connue, soit l’élimination des déclarations qu’il avait faites, qui le mettent en cause et qu’il regrette.

c) Le Tribunal de police n’a pas souhaité s’exprimer, car les questions litigieuses pourraient lui être soumises à titre préjudiciel, si l’autorité de recours n’avait pas statué dans l’intervalle.

d) A.______ a répliqué le 21 octobre 2014. Son recours était recevable, le préjudice irréparable résidant dans la prise de connaissances des procès-verbaux viciés par le tribunal de première instance. Il n’avait pas valablement renoncé à la présence d’un défenseur, tant à la police que devant le Ministère public.

D. Il ressort du casier judiciaire helvétique de A.______ une condamnation, en date du 5 mai 2009, à vingt mois de privation de liberté, avec sursis quatre ans, pour infraction aggravée à la LStup.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé dans les délai et forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 128 al. 1 LOJ) et émane du prévenu, qui en tant que partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), a, en principe, qualité pour agir.

2.             La question du retrait de procès-verbaux du dossier a été soulevée à plusieurs reprises par-devant la Chambre de céans, au motif que les dispositions légales sur la défense obligatoire du prévenu (art. 130 ss. CPP) n’auraient pas été observées.

2.1. Dès l’arrêt ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011, la Chambre a rappelé que, à teneur de la loi (art. 131 al. 2 CPP), la mise en œuvre de la défense obligatoire ne pouvait intervenir qu’après la première audition du prévenu par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction ; lorsque le prévenu avait été dûment avisé par la police de son droit à l’assistance d’un avocat, mais y avait valablement renoncé, le retrait subséquent du procès-verbal de ses déclarations à la police n’entrait pas en considération. La Chambre a confirmé cette position dans les arrêts ACPR/132/2012 du 28 mars 2012, ACPR/133/2012 du 28 mars 2012, ACPR/147/2012 du 11 avril 2012 et ACPR/156/2012 du 19 avril 2012.

2.2. Dans les arrêts ACPR/215/2012 et ACPR/282/2012, le prévenu avait demandé un défenseur d’office lors de son passage à la police, mais accepté de déposer sur-le-champ sans le concours d’un avocat ; comme il en avait été pourvu et assisté d’un lors de sa comparution par-devant le Ministère public, l’autorité de recours a retenu que l’art. 131 al. 3 CPP n’avait pas été violé, là non plus.

2.3. Dans l’arrêt ACPR/331/2012 du 16 août 2012, le prévenu, qui avait demandé un défenseur d’office lors de son passage à la police et néanmoins accepté de déposer sur-le-champ sans le concours d’un avocat, avait été entendu ensuite par le procureur hors la présence d’un défenseur, sans que l’on sache si l’ordonnance d’ouverture d’instruction précédait ou suivait, au sens de l’art. 131 al. 2 CPP, sa comparution, le même jour, par-devant le Ministère public ; la Chambre de céans n’a toutefois pas constaté de violation de l’art. 131 al. 3 CPP, car la peine-menace qui entrait concrètement en considération était faible, de sorte que le prévenu, qui n’avait aucun antécédent, n’encourait pas de peine privative de liberté de plus d’un an, au sens de l’art. 130 let. b CPP. En effet, seule compte, à cet égard, la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ACPR/117/2014 du 3 mars 2014 ; ACPR/64/2014 du 29 janvier 2014).

2.4. Dans l’arrêt ACPR/117/2014 du 3 mars 2014, la Chambre, tout en rappelant sa jurisprudence, s’est aussi appuyée sur des arrêts récents du Tribunal fédéral, à teneur desquels le législateur fédéral avait exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, et en admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013, avec référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées). En conséquence, pendant l’instruction préparatoire, le prévenu pouvait n’avoir pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait du dossier de ses déclarations à la police. En effet, l’audience de jugement comporte la possibilité de soulever des questions préjudicielles sur les preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP), comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 339 et la référence citée).

3.             Lorsque, au début de la procédure préliminaire, il est impossible à la direction de la procédure de déterminer si la gravité de l’affaire nécessite une défense obligatoire, les preuves administrées restent valables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1158). En revanche, la doctrine préconise que, si une preuve a été administrée en l’absence du défenseur alors que le cas de défense obligatoire était reconnaissable, la preuve est en principe inexploitable, sauf si le prévenu renonce à sa répétition (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 130). S’il n’a pas renoncé à cette répétition, seule cette seconde administration de preuve sera exploitable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), ibid., n. 18) ; mais il peut y renoncer explicitement, par exemple lorsque la preuve administrée est neutre ou à sa décharge (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), ibid., n. 19). On peut attendre du prévenu ou de son défenseur obligatoire désigné qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément aux règles de la bonne foi, au sens de l’art. 3 al. 2 CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 131 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 131), disposition également applicable aux justiciables, nonobstant sa teneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7).

4.             Dans un arrêt du 17 février 2014 (6B_883/2013), le Tribunal fédéral a annulé une décision cantonale rendue au fond, car le ministère public, après avoir ouvert une instruction pour infraction aggravée à la LStup, soit un cas, reconnaissable à ce moment-là, de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 let. b CPP, n’avait pas pourvu à la présence du défenseur lors d’une audition du prévenu déléguée ultérieurement à la police ; l’audition du prévenu ayant été répétée lors de l’audience de jugement, le procès-verbal de police n’était pas exploitable, au sens de l’art. 131 al. 3 CPP, et devait être écarté (consid. 2 in fine).

5.             Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à retenir ce qui suit :

5.1. II sied tout d’abord de relever que le défenseur d’office du recourant n’a pas immédiatement demandé le retrait des pièces litigieuses. Rien de tel ne ressort, en effet, de ses premières interventions auprès du Ministère public, ni non plus de celles postérieures à l’avis de prochaine clôture. Son courrier du 4 juillet 2014 est tout entier fondé sur la critique du délai nécessité pour sa désignation ; il n’y évoque qu’en passant une violation de l’art. 131 CPP, et encore n’est-ce que pour « réserver » les droits de la défense. Dans sa lettre du 17 juillet 2014 au Ministère public, l’avocat du coprévenu a affirmé que son confrère l’avait informé n’avoir pas présenté de réquisition de preuve ; et celui-ci n’en a effectivement présenté aucune dans le délai imparti. À supposer que son courrier du 28 août 2014 en tienne lieu, mais hors délai, il y affirme avoir « pris note » que l’audience du jour « intervenait » à la suite de son courrier du 4 juillet précédent, mais sans non plus demander le retrait du dossier des déclarations de son client ; l’existence d’un cas de défense obligatoire n’y est qualifiée que de « possible ». L’audience elle-même est, tout au plus, marquée par de nouvelles « réserves » et par l’invocation de l’art. 131 al. 3 CPP. En d’autres termes, si, à travers ces formulations successives, le recourant n’a, certes, jamais expressément renoncé à demander la répétition de son audition, au sens de cette disposition, on pourrait, en revanche, considéré qu’il a atteint les limites de ce qu’une partie peut encore invoquer de bonne foi. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée, pour les raisons qui suivent.

5.2. En tant qu’ils sont dirigés contre les circonstances de sa déposition à la police, les griefs du recourant tombent à faux. En effet, l'art. 131 al. 1 CPP indique que c'est à la « direction de la procédure » qu'incombe l'obligation de pourvoir à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur en cas de défense obligatoire. Or, la police ne figure pas au nombre des autorités, limitativement énumérées à l'art. 61 CPP, autorisées à exercer la direction de la procédure, soit le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (lit. a), l'autorité pénale compétente en matière de contravention s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (lit. b), le président du tribunal, lors d'une procédure portée devant un tribunal collégial (lit. c) et le juge en ce qui concerne une procédure devant un juge unique (lit. d). En outre, l’audition du recourant par la police s’est tenue avant l’ouverture de l’instruction, et le recourant y a valablement renoncé à la présence d’un avocat. Il ne prétend, d’ailleurs, pas le contraire, à juste titre. Le procès-verbal de son audition du 30 avril 2014 à la police n’a donc pas à être écarté de la procédure.

5.3. Il est vrai qu’on ignore si l’ordonnance d’ouverture d’instruction datée du 1er mai 2014 a été rendue avant ou après la première audition du recourant par le Ministère public, sa place dans le classement des pièces de la procédure faisant toutefois pencher pour la première hypothèse. Mais en prévenant le recourant, le même jour, d’avoir « prêté assistance » au coprévenu, soit une forme de complicité d’infraction à la LStup (dans les limites de ce genre de participation pour la loi considérée, cf. B. CORBOZ, La jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux dispositions pénales de la loi fédérale sur les stupéfiants, SJ 1988 p. 532, ch. 16 et 17) et pour une quantité de stupéfiants qui ne peut plus fonder d’aggravation à elle seule (FF 2008 8178) depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2559), le Ministère public n’a pas méconnu l’art. 130 let. b CPP. En effet, la prévention notifiée rendait le recourant passible d’une peine privative de liberté d’un minimum de six mois (art. 40 CP), soit en-deçà du seuil d’une année visé à l’art. 130 let. b CPP, et sans égard à l’éventuelle atténuation possible en cas de complicité (cf. art. 25 CP). Même en concours avec l’infraction présumée à la LÉtr, cette prévention ne disait encore rien de la peine-menace à laquelle le recourant s’exposait concrètement à ce stade de la procédure. On pouvait, éventuellement, hésiter à la vue de son casier judiciaire, dont l’extrait est daté d’avant sa première audition par le Ministère public, mais le Procureur n’avait pas à se livrer, à ce stade, à l’examen approfondi des conditions de l’art. 42 al. 2 CP, à la manière du juge du fond. L’ensemble des éléments à sa disposition ne rendait, en tout cas, pas manifestement reconnaissable un cas de défense obligatoire. Le procès-verbal de l’audience du 1er mai 2014 n’a donc pas non plus à être écarté du dossier.

5.4. Pour ce qui est de la confrontation des deux prévenus, il est de fait que le Ministère public l’a répétée, puisque celle du 30 mai 2014 a été renouvelée le 28 août 2014, en présence de son avocat. Or, le résultat de la première, intervenue sans que le recourant ne fût assisté par un défenseur, est neutre, voire à sa décharge. En effet, le coprévenu est revenu sur ses déclarations et a affirmé avoir résidé chez le recourant, à Onex, depuis le mois d’octobre 2013 seulement, ce qui correspond à la propre modification que celui-ci venait d’apporter à ses déclarations à la police. La référence expresse à celles-ci, dans le procès-verbal d’audience, ne lui cause donc aucun préjudice. Qui pis est, le recourant perd totalement de vue que c’est précisément cette période pénale qui est reprise dans l’acte d’accusation. Ne procède pas non plus d’une aggravation des charges son affirmation, le 30 mai 2014, d’avoir su depuis « environ » cinq mois que le coprévenu se livrait à du trafic de stupéfiants depuis l’appartement d’Onex, puisqu’il avait donné une durée plus longue à la police (à laquelle il indiquait s’être douté du trafic depuis le premier jour où il avait hébergé le coprévenu). Pour le surplus, le recourant a maintenu ses explications tant sur la carte SIM remise au coprévenu que sur la similitude de certains conditionnements de marijuana avec ceux dont il avait été trouvé détenteur dans la procédure inscrite à son casier judiciaire, ou encore sur la propriété de l’argent découvert à Onex. Au demeurant, il ne résulte pas du dossier que le Procureur a convoqué l’audience du 28 août 2014 parce qu’il aurait tenu la confrontation du 30 mai 2014 pour inexploitable, mais – comme l’indique l’avis d’audience – afin de poursuivre et finaliser l’instruction. Rien ne l’empêchait de le faire, même après l’avis de prochaine clôture, dans la mesure où il conservait la faculté de placer encore une fois le recourant devant ses contradictions et avait, par ailleurs, l’obligation d’établir la situation personnelle de ce dernier (art. 308 al. 2 CPP), que la police n’avait pas établie. Le recourant et son conseil l’avaient du reste bien compris – le second parlant de « compléter l’instruction » –, puisqu’en vue de cette audience, ils lui avaient transmis, sur ces questions, un chargé de pièces. Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recourant ne peut obtenir que le procès-verbal du 30 mai 2014 soit écarté.

5.5. Enfin, l’audition du recourant le 28 août 2014, conduite en présence de son avocat, pouvait également, et valablement, porter, en s’y référant expressément, sur ses déclarations faites le 1er mai 2014 au Ministère public, puisque, comme exposé ci-dessus, ces déclarations n’avaient pas à être écartées du dossier. Un caviardage n’est ainsi pas nécessaire.

6.             Le recours doit, ainsi, être rejeté en totalité.

7.             En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 et 436 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A.______ contre la décision rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la Police du 30 avril 2014, ainsi que de caviarder les procès-verbaux de ses auditions par le Ministère public des 1er mai 2014, 30 mai 2014 et 28 août 2014 en lien avec ce procès-verbal.

Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'595.- fr., y compris un émolument de 1'500.- fr.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Christian MURBACH, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 








Indication des voies de recours
 :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/9172/2014

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

     

Total

CHF

1'595.00