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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10759/2014

ACPR/450/2015 (3) du 26.08.2015 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 05.10.2015, rendu le 14.06.2016, IRRECEVABLE, 6B_1007/2015
Descripteurs : TIERS; DOMMAGE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE
Normes : CPP.105.1.f; CPP.434; CPP.433.2; CPP.436.3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10759/2014 ACPR/450/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 août 2015

 

Entre

A______, comparant par Mes H______ et I______, avocats, Lausanne,

recourante,

 

contre la décision rendue le 12 mai 2015 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mai 2015, A______ recourt contre la décision du Ministère public, rendue le 12 mai 2015 et notifiée par simple pli, par laquelle cette autorité a rejeté sa demande d'indemnité.

La recourante conclut à l'admission de son recours et à l'allocation d'une indemnité à fixer à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieure à CHF 150'000.-.

b. La recourante a payé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui avaient été réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 26 mai 2014, B______, de siège à Chypre, C______, de siège aux îles Vierges britanniques, et D______, leur ayant droit économique, ont déposé plainte contre E______, l’accusant de les avoir spoliés de quelque USD 10'000'000.- et d’avoir blanchi cet argent, notamment en Suisse. E______, poursuivi en Russie, où il serait assigné à résidence, était fondé de procuration de C______, dans le contexte de projets de centres commerciaux, à bâtir dans le quartier d’Altufevo, à Moscou, à Lytkarino (RU) et à Lipetsk (RU). Il avait produit de faux contrats pour créer l’apparence de prestations de consultant fournies par F______, de siège à Panama et dont il est l’ayant droit économique ; C______ avait payé ces prestations, fournies en réalité par une société tierce. Il avait également convaincu B______ de lui céder, via une société panaméenne, des actions pour un prix fortement sous-évalué et d’enregistrer à son nom un terrain destiné à garantir un prêt, sans le restituer une fois celui-ci obtenu.

Il convenait de procéder à des saisies pénales conservatoires auprès de plusieurs banques, en Suisse.

b. Le 28 mai 2014, le Ministère public a lancé des recherches et émis des ordres de séquestre, invoquant des soupçons de blanchiment d’argent.

À partir des réponses reçues, il s’est intéressé à un transfert de GBP 4'270'370.- opéré le 17 janvier 2014 en faveur d’un compte de A______ auprès de G______, à Bâle. Par ordonnance du 22 juillet 2014, partiellement maintenue sur recours (ACPR/1______), il en a formellement séquestré les avoirs.

c. Le 4 août 2014, G______ a communiqué au Ministère public la documentation demandée sur le compte de A______. Il en ressort que la relation a été ouverte à fin 2013 et que le transfert intéressant le Ministère public est le premier sur le compte en livres britanniques ; deux autres transferts, en euros, étaient également intervenus en janvier 2014, pour quelque EUR 200'000.-.

d. Le 3 septembre 2014, D______ a été entendu en confirmation de la plainte pénale.

e. Le 9 septembre 2014, G______ a demandé au Ministère public si le tiers gérant des avoirs séquestrés était autorisé à procéder à des ventes/achats et à se faire payer ses appointements. À réception, le Ministère public lui a répondu favorablement, joignant copie d'une Recommandation de la conférence des chefs des Départements cantonaux de justice et police du 30 mars 1999. Le 14 octobre suivant, il l'a informé qu'en suite de l'arrêt précité de la Chambre de céans, le séquestre était limité à GBP 4'270'370.- et à EUR 200'000.-.

f. Le 5 décembre 2014, l'ayant droit économique de A______ a été entendu à titre de renseignements. Cette femme s'était séparée de E______ au début 2014. Les GBP 4'270'370.- provenaient de la vente de leur appartement de Londres, et les euros, de sa séparation matrimoniale, transferts qu'elle justifierait ultérieurement par pièces. Elle craignait D______, car celui-ci était notamment parvenu à faire arrêter E______, en Russie, en 2013.

Le Procureur chargé de l'affaire a porté au procès-verbal que ces explications lui paraissaient "aussi bizarres" que celles de D______.

g. Le 31 décembre 2014, A______ a produit une volumineuse documentation réunie sous une soixantaine de pièces et demandé, par un courrier de 36 pages, la levée du séquestre, affirmant, en résumé, que le Ministère public avait été induit en erreur par D______. Elle a complété ses moyens les 4 et 24 février 2015.

h. Par ordonnance du 13 mars 2015, notifiée aux parties plaignantes, à A______ et à G______, le Ministère public a levé le séquestre. Faute d'avoir versé les sûretés qui leur avaient été réclamées, la Chambre de céans n'est pas entrée en matière sur le recours déposé par les parties plaignantes contre cette décision (OCPR/2______).

i. Par ordonnance du 8 mai 2015, le Ministère public a prononcé le classement de la poursuite. Les faits dénoncés ne présentaient manifestement aucun élément constitutif d'infractions pénales. En ce qui concerne, notamment, les versements intervenus sur le compte G______, aucun élément probant ne permettait de conclure à un blanchiment d'argent; l'audition de l'ex-épouse de E______ n'avait pas montré de lien entre ses fonds et une origine criminelle, "au contraire".

j. Le 11 mai 2015, A______, à qui le classement n'apparaît pas avoir été communiqué mais qui se référait au "retrait du recours" déposé contre la levée du séquestre, a avisé le Ministère public qu'elle entendait demander une indemnité au sens de l'art. 434 CPP et lui demandait un délai pour la chiffrer et la motiver.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______ était un tiers saisi, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, qu'elle avait obtenu la libération de ses avoirs séquestrés et n'avait donc pas subi de dommage.

D. a. À l’appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art 434 al. 1 CPP. Les frais de défense pouvaient constituer le dommage visé à cette disposition. L'admission du recours qu'elle avait déposé et la levée du séquestre démontraient l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il ne devait pas incomber à l'autorité de recours de fixer elle-même cette indemnité, puisque le Ministère public avait statué avant que la recourante n'ait pu chiffrer ses prétentions, mais, si la Chambre de céans entendait le faire, un relevé d'activité d'avocats et une évaluation "provisoire" du dommage conduisaient au montant auquel il était conclu. La question se posait de savoir si cette indemnité ne devrait pas être mise à la charge des parties plaignantes.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La recourante n'était plus concernée par la procédure depuis le prononcé de l'ordonnance de classement. Devoir s'expliquer en justice ne pouvait être source d'un dommage. La "structure peu transparente" de la recourante avait rendu plus difficile la conduite de l'instruction.

c. Par pli posté le 7 juillet 2015, selon cachet postal, et précédé d'une transmission par télécopie de la veille à 23 h. 42, A______ a répliqué.

d. Le 8 juillet 2015, elle a fait parvenir un CD-Rom comportant, selon elle, le film du dépôt de sa réplique en boîte aux lettres de la Poste le 6 précédent à 23 h.59.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute d'indication contraire – dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui s'est vu refuser la compensation du dommage qu'il allègue, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP, et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

En effet, les décisions sur indemnisation qui, comme en l'espèce, n'ont pas été prises avec la décision finale, au sens de l'art. 434 al. 2 CPP, doivent être considérées comme des décisions ultérieures indépendantes, au sens de l'art. 363 CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 10 ad art. 434), contre lesquelles le recours, au sens des art. 393 ss. CPP, est ouvert (N. SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 365).

La recevabilité de la réplique ne paraît pas pouvoir être mise en doute, dès lors que la recourante serait en mesure de prouver que son envoi a été déposé à temps dans une boîte aux lettres de la Poste (cf. ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375 s.; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3).

2.             La recourante se plaint d’une violation de l'art. 434 CPP. Elle estime avoir droit à l'indemnisation de ses frais d'avocat, à raison de CHF 500.- l'heure au minimum, de "juristes russophones", à raison de CHF 200.- l'heure au minimum, et de ses frais "supplémentaires" de gestion de ses avoirs, qu'elle évalue provisoirement à CHF 5'000.-.

2.1.       Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, l'art. 433 al. 2 CPP étant applicable par analogie (art. 434 al. 1 CPP). Ces tiers peuvent être une personne physique ou morale (N. SCHMID, op. cit., n. 2 ad art. 434). Cette disposition leur évite d'avoir à chercher une base légale en-dehors du droit procédural et leur permet de faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1315), autrement dit sans avoir à exercer d'action en responsabilité de l'État selon le droit cantonal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 434). Il s'agit d'un chef de responsabilité causale de l'État (N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 434).

Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 434) ou qui, initialement objet d'un séquestre, a vu abandonner l'enquête (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 434) ou endommager un objet séquestré (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 5 ad art. 434). Le tiers qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits de personne touchée par un acte de procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ne subit pas de dommage direct, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP, mais une application analogique de cette disposition est préconisée, au motif qu'une action séparée en responsabilité de l'État n’aurait guère de sens (ibid.).

L'art. 434 CPP permet aussi de couvrir le dommage causé par le séquestre justifié d'avoirs bancaires (C. REMUND / D. WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133 (2015) p. 30, et ibid., note de bas de page n° 142). L'administration de ces avoirs est régie, depuis le 1er janvier 2011, par l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057), la Recommandation du 30 mars 1999 de la conférence des chefs des Départements cantonaux de justice et police n'ayant jamais eu de force contraignante (C. REMUND / D. WYSS, op. cit., p. 9/10).

2.2.       En l'espèce, la recourante n'a jamais été mise en cause par les plaignants, qui en ignoraient l'existence et qui n'ont, par la suite, pas étendu leur plainte à elle; si son ayant droit économique a été auditionné à titre de renseignements, elle ne doit pas être confondue avec lui. Ainsi, la comparution de ce bénéficiaire n'est pas assimilable à celle d'organes de la société recourante elle-même, et sa facilitation par celle-ci ne nécessitait pas l'intervention d'avocats. En revanche, on peut admettre que le coût de l'intervention de ceux-ci lié à la requête, motivée et étayée, par laquelle, le 31 décembre 2014, a été sollicitée la levée du séquestre, représente un dommage pour elle. Cette intervention a été fructueuse, puisque, de dubitatif qu'il se montrait à l'audience du 5 décembre 2014, le Procureur s'est ensuite déclaré convaincu, dans l'ordonnance de classement, par les explications et pièces comptables reçues. Il l'était même déjà auparavant, puisqu'il avait levé le séquestre, le 13 mars 2015. Sur ce point, le recours est fondé.

2.3.       En revanche, on ne voit pas quel dommage la recourante aurait éprouvé, en termes de frais de gestion "supplémentaires", pour la période pendant laquelle des avoirs de son compte étaient séquestrés. Le Ministère public a rapidement autorisé le gérant du compte à continuer son activité de gestion et à prélever sa rémunération. En outre, le principe du séquestre était justifié, comme cela ressort de l'arrêt précité de la Chambre de céans (let. B.b. supra), que la recourante n'a pas attaqué; et l'étendue de la mesure a été tôt circonscrite par cette décision. Dans ces circonstances, la recourante, qui avait non seulement à chiffrer, mais aussi à justifier de ses prétentions (art. 433 al. 2, 1ère phrase, CPP), ne peut pas se contenter, à ce stade de la procédure, d'une évaluation provisoire d'un dommage que le dossier ne rend pas vraisemblable, d'autant moins qu'à l'occasion de son premier recours, le Ministère public lui faisait remarquer qu'elle n'avait allégué aucun préjudice causé par la mesure contestée et qu'elle n'y a pas répliqué (cf. ACPR précité p. 3). Aussi n'y a-t-il pas à entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).

3.             Partiellement fondé, le recours sera admis, la décision querellée annulée dans la mesure utile et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP).

4.             Cela étant, la recourante n'aura pas droit à l'indemnisation intégrale de ses frais de défense, mais uniquement, là aussi, à une juste compensation, comme l'indique le texte de l'art. 434 al. 1 CPP. Sa prétention à un minimum de CHF 150'000.- est par conséquent exorbitante, fût-elle retranchée du – modique – montant prétendu à titre de frais de gestion supplémentaires. Il reviendra au Ministère public d'examiner la "liste des opérations" produites avec le recours, ou tout autre relevé d'activité, d'en écarter ce qui n'est pas strictement en lien avec la requête en levée du séquestre et d'appliquer le tarif usuellement admis à Genève (cf. ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 et les références). L'activité liée au dépôt du recours contre le séquestre ne pourra pas être prise en considération, dès lors qu'elle eût – éventuellement, cf. consid. 6 ci-après – relevé de l'indemnisation en instance de recours, mais qu'en tout état, la recourante ne s'était pas vu octroyer d'indemnité par la Chambre de céans et n'a pas attaqué ce prononcé.

La responsabilité engagée étant celle de l'État, à titre causal, on ne voit pas comment l'indemnité à fixer pourrait être répercutée sur les parties plaignantes. La source directe du dommage invoqué provient de l'action publique, non des parties plaignantes elles-mêmes. La recourante n'est pas dans la situation du prévenu, au sens de l'art. 432 CPP. L'action récursoire de l'État, au sens de l'art. 420 let. a CPP, postulerait de surcroît qu'une dénonciation calomnieuse, par exemple (N. SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 420), ait été établie à l'encontre de la partie plaignante.

5.             Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP).

6.             Celui qui ne revêt la qualité de partie qu'en instance de recours, mais non dans la procédure pénale elle-même, ne peut pas bénéficier d'indemnité pour ses dépenses occasionnées en phase de recours, faute de base légale (S. CHRISTEN, Entschädigungsfolgen in kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 132 (2014) p. 197), sauf à considérer cette indemnité, elle aussi, comme la réparation d'un dommage, au sens de l'art. 434 CPP (ce que l'auteur précité évoque, op. cit., p. 200, sans se prononcer), ou si la situation procédurale est analogue à celle de l'art. 436 al. 3 CPP, soit celle d'une admission purement cassatoire du recours (ibid.). Il n'est pas nécessaire d'examiner la question, car, si la recourante a, certes, conclu à l'admission de son recours "avec suite de frais et dépens", elle n'a toutefois ni chiffré ni justifié cette prétention. Il n'y a donc pas à entrer en matière (cf. art. 433, 2e phrase, et 434 al. 1, 2e phrase, CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 mai 2015 par le Ministère public dans la procédure P/10759/2014.

L'admet partiellement, annule cette décision et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens du considérant 4.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés à la recourante.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.