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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25273/2018

ACPR/336/2022 du 11.05.2022 sur OMP/3358/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2022, rendu le 08.07.2022, REJETE, 1B_296/2022
Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT;INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS;PLAIGNANT;POLICE
Normes : Cst.29; CPP.136; LREC.2; CEDH.3; Cst.10

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25273/2018 ACPR/336/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 25 février 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par deux actes séparés, expédiés respectivement les 10 et 11 mars 2021, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 25 février 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner l'assistance judiciaire en sa faveur.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant semble requérir l'annulation de la décision querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 11 décembre 2018, A______ s'est présenté, sur mandat de comparution, au poste de police de la Servette afin d'y être auditionné en qualité de prévenu, ensuite d'une plainte déposée à son encontre le 5 précédant.

Une fois sur place, il a répudié l'interprète en langue arabe convoqué par la police. Se sont ensuivies des discussions sur la langue qui devait être employée pour l'audition et/ou le report de celle-ci. Il ressort du procès-verbal que l'audition a débuté à 14h15 et s'est terminée à 15h20.

b.        Dans l'intervalle, selon le journal des opérations de la police, B______, commissaire de service, a ordonné, à 15h, la mise à disposition de A______ au Ministère public. La décision en ce sens a été formellement notifiée au prénommé à 17h52.

Selon un rapport d'intervention médicale, A______ a reçu, à 16h35, l'injection d'un médicament qu'il prenait habituellement.

Le lendemain, il s'est vu notifier une ordonnance pénale, avant d'être remis en liberté à 15h00.

c.         Le 17 décembre 2018, A______ a déposé plainte contre les gendarmes C______ et D______ en raison des circonstances ayant entouré sa convocation, sa comparution et sa rétention à la police, les 11-12 décembre 2018.

En substance, il a expliqué que D______ avait tenté de le forcer à subir l'interrogatoire en français, sous peine d'être placé "en garde à vue", faute d'avoir trouvé un nouvel interprète. Il s'y était opposé et avait proposé en vain le report de l'audition. Il avait été mis à disposition du Ministère public vers 15h – sans qu'aucune audition n'ait eu lieu – et retenu au poste jusqu'à 22h. Il avait sollicité l'intervention d'un médecin, mais celui-ci ne disposait pas du médicament dont il avait besoin. Il avait ensuite été transféré "en prison" et libéré le lendemain à 15h après qu'une ordonnance pénale lui eut été notifiée.

Il craignait pour sa sécurité, reprochant aux policiers une privation arbitraire de sa liberté, et s'estimait victime d'un abus de pouvoir.

d.        Le 7 janvier 2019, le Ministère public a confié l'enquête à l'Inspection générale des services de police (ci-après : IGS).

e.         Dans ses courriers des 3, 11 février et 30 avril 2019, A______ a expliqué que, le jour de son audition, il avait informé les agents de ses problèmes de santé. Il avait demandé à pouvoir avoir accès aux médicaments qui se trouvaient dans son véhicule stationné devant le poste de police, ce qui lui avait été refusé.

Il avait été victime de menaces de la part de l'un des agents de police. Par ailleurs, le procès-verbal d'audition était un faux puisque, contrairement à ce qui y figurait, aucune question ne lui avait été posée.

f.         Le 19 mars 2020, l'IGS a rendu un rapport circonstancié dont il ressort notamment ce qui suit :

f.a. Entendu avec le concours d'un interprète arabe, A______ a, en substance, réitéré ses précédentes déclarations. C______ avait menacé de l'arrêter s'il n'acceptait pas de s'exprimer en français. Devant son refus d'être entendu autrement que dans sa langue maternelle, D______ lui avait annoncé qu'il était désormais arrêté, après avoir pris contact avec le commissaire de service. Il avait ensuite été placé dans une pièce pour être fouillé. On lui avait ôté la semelle intérieure de sa chaussure, de sorte qu'il avait perdu l'équilibre, ainsi que son corset, qu'il devait porter en raison de problèmes avec sa colonne vertébrale.

D______ l'avait par ailleurs menotté de manière trop serrée, ce qui lui avait causé des lésions aux avant-bras.

f.b. D______ a, en substance, déclaré que A______ avait accepté d'être entendu en anglais. En salle d'audition, il lui avait notifié ses droits et expliqué qu'une plainte pénale était dirigée contre lui. A______ avait refusé de se laisser interroger et de signer tout document qui lui était présenté.

Sur conseil de C______, il avait contacté le commissaire de service, lequel avait ordonné que A______ fut mis à la disposition du Ministère public.

f.c. C______ a quant à lui contesté avoir menacé le prévenu d'arrestation s'il n'acceptait pas l'audition. Il a confirmé avoir conseillé à D______ d'aviser le commissaire de service, après avoir été informé par le prénommé que le prévenu souhaitait quitter le poste de police.

g.        Par ordonnance du 12 février 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par A______. Les éléments constitutifs de l'abus d'autorité n'étaient pas réunis, dès lors que l'audition avait été menée avec l'accord de l'intéressé en anglais. Le prévenu – alors informé de ses droits et des faits qui lui étaient reprochés – avait refusé de s'exprimer et de signer le procès-verbal. Ces constatations étant avérées, il n'y avait pas lieu de retenir un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques en lien avec la tenue dudit procès-verbal.

De plus, les policiers étaient en droit de l'arrêter provisoirement, dans la mesure où il était soupçonné d'avoir commis un crime ou délit (art. 217 al. 2 CPP).

En outre, aucune lésion découlant de l'usage de menottes n'était établie par les documents médicaux produits par A______, de sorte que l'infraction de lésions corporelles simples devait être écartée.

A______ n'avait par ailleurs été victime d'aucune menace de la part de C______ ou d'autres policiers.

h.        Le 1er mars 2021, A______ a attaqué le refus d'entrer en matière, arguant notamment que sa mise à disposition du Ministère public n'était pas fondée sur l'un des motifs figurant à l'art. 219 CPP, mais sur son refus de déposer et de coopérer.

i.          Par arrêt ACPR/607/2021 du 21 septembre 2021, la Chambre de céans a partiellement admis le recours.

L'ordonnance entreprise a été annulée en tant qu'elle prononçait la non-entrée en matière sur la privation de liberté du précité du 11 décembre 2018, à 15h – soit depuis l'ordre de mise à disposition du Ministère public décerné par le commissaire de service –, jusqu'au lendemain à la même heure. Ce n'était pas le risque de réitération qui avait conduit, sur le moment, les intimés à contacter B______, mais la controverse sur la langue à utiliser pour l'audition du recourant, ainsi que la volonté subséquente de celui-ci de quitter le poste sans faire de déposition. Il existait une contradiction résidant dans le fait que les comportements reprochés au prévenu avaient pu être considérés comme suffisamment bénins pour permettre qu'un policier fonctionne en qualité de traducteur mais toutefois suffisamment graves pour imposer une arrestation provisoire.

Sur la base de ces constatations, la Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il complète l'instruction sur les circonstances et les raisons pour lesquelles A______ avait été mis à sa disposition le 11 décembre 2018 à 15h.

L'ordonnance entreprise a, en revanche, été confirmée s'agissant des infractions de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP) en lien avec le déroulement de l'audition effectuée par la police. Le refus d'une médication adéquate n'a pas été analysé, faute d'avoir été invoqué dans la procédure de recours.

j.          Le 13 octobre 2021, A______ a demandé la rectification de l'arrêt précité (art. 83 al. 1 et 2 CPP), qui a été refusée par arrêt ACPR/884/2021 du 15 décembre 2021.

k.        Par courrier du 22 octobre 2021, il a formulé une demande d'assistance judiciaire.

l.          Le 1er février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction du chef d'abus d'autorité et délivré un mandat d'actes d'enquête à l'attention de la police.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'ordonner l'assistance juridique en faveur de A______.

Conformément à l'art. 2 al. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC ; A 2 40), le précité ne disposait d'aucune action civile directe contre les policiers.

Depuis l'admission partielle du recours intenté contre l'ordonnance non-entrée en matière du 12 février 2021, l'instruction ne portait plus que sur la privation de liberté de A______. Dans la mesure où le plaignant n'alléguait pas avoir subi de mauvais traitement pendant cette période, la jurisprudence découlant notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_341/2013 du 14 février 2014, soit que le droit à l'assistance judiciaire pouvait être admis directement sur la base de l'art. 29 Cst, ne lui était pas applicable.

D. a. À l'appui de son recours, A______ explique ne pas avoir eu les moyens de trouver un avocat privé pour assurer sa défense, étant dans une situation financière modeste. Il ne pouvait se défendre seul en raison de sa méconnaissance du droit pénal suisse, du fait qu'il ne parlait pas le français, qu'il était invalide à 100% et qu'il suivait des traitements psychiatriques qui "affect[aient] [sa] concentration".


Il joint à son recours les documents suivants :

-       Trois certificats médicaux établis par le psychothérapeute E______ des 16 février 2015, 24 avril 2017 et 11 février 2021. Il en ressort notamment que A______, qui est suivi depuis 2012, souffre de troubles dépressifs et de la personnalité, lesquels trouvaient leur origine dans un épisode traumatique survenu en 2001.

Les confrontations aux représentants de l'autorité et les situations induisant un sentiment d'injustice étaient des déclencheurs de ses troubles du comportement.

Sur le plan physique, il souffrait notamment de douleurs vertébrales cervicales et lombaires suite à des arthroses multiples.

-       Un certificat médical établi par le Dr. F______, médecin, le 6 juin 2019, à teneur duquel il présentait une affection médicale sévère touchant l'ensemble de son système ostéo-articulaire. Le patient était suivi depuis le 5 septembre 2008.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'assistance judiciaire.

3.1.  À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

3.2.  L'art. 136 CPP reprend ces conditions et les concrétise à l'égard de la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1). Selon l'al. 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1160 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1).

3.3.  Lorsque, comme à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.2.), une collectivité publique assume une responsabilité exclusive de toute action directe contre l’auteur de l’acte illicite dénoncé, exercer l’action civile par adhésion à la procédure pénale est exclu, et une telle action doit être considérée comme vouée à l’échec ("aussichtslos"), au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4).

Selon l'art. 2 LREC, l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n’ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2).

3.4.  En l'espèce, d'éventuelles prétentions civiles – non réclamées à ce stade – du recourant à l'encontre des prévenus par voie d'adhésion au procès pénal seraient dirigées contre des agents de l'État agissant dans le cadre de leur fonction. Or, conformément à la LREC, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir, non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Par conséquent, selon la jurisprudence constante et les principes rappelés ci-dessus, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 136 CPP ne sont pas réalisées, faute d'action civile possible (ATF 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; 128 IV 188 consid. 2).

4.             Reste à savoir si le recourant peut prétendre à l'assistance judiciaire en se fondant sur le droit conventionnel et constitutionnel.

4.1.  Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 s.; cf. arrêt 1B_561/2019 du 12 février 2020 et les arrêts cités).

La victime présumée de violences policières est en droit de demander l'assistance judiciaire, sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., pendant la procédure d'instruction de sa plainte pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2. = SJ 2014 I 397).

4.2.  Les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants oblige notamment les États parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La première phrase de l'art. 13 de la Convention oblige les États parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462).

Pour tomber sous le coup de ces dispositions, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF
146 IV 76 et les arrêts cités).

La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 précité consid. 5.3 et les arrêts cités) ou lorsqu'il était reproché à des gardiens de prison d'avoir laissé un détenu dans sa cellule durant plusieurs heures alors que celle-ci était envahie par la fumée, ce défaut d'intervention et d'assistance ayant abouti à la mort de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 2.5.2). En revanche, un traitement dégradant a été nié en cas de soins prodigués par du personnel médical, faute pour le comportement reproché de revêtir un caractère intentionnel et de viser à péjorer l'état de santé physique et/ou psychique de l'intéressé, à l'humilier ou à réduire sa dignité humaine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.3 ; 6B_307/2019 précité consid. 4.1 ; 6B_473/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.2.2 ; 1B_245/2017 précité consid. 2.2 ; 6B_603/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2 ; 6B_465/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2 ; cf. aussi A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 12 ad art. 117). L'atteinte n'atteignait pas non plus un degré de gravité suffisant dans le cas d'un lésé qui se plaignait d'une perquisition effectuée sans son consentement par la police et d'une privation illicite de sa liberté pour avoir été emmené, menotté, au poste situé à 200 mètres de chez lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.2).

4.3.  En l'espèce, depuis l'arrêt ACPR/607/2021 – devenu définitif après le rejet de la demande en rectification –, la présente procédure ne concerne plus que les faits en lien avec la privation de liberté du recourant, à l'exclusion des menaces, lésions corporelles et faux dans les titres invoqués précédemment ainsi que de l'abus de pouvoir relatif aux conditions de son audition. Le recourant ne saurait, en outre, alléguer un éventuel refus de médication adéquate, faute de s'en être prévalu dans le cadre de son recours contre l'arrêt précité.

Ainsi, pour justifier l'application de la jurisprudence développée ci-dessus, le recourant devrait pouvoir se prévaloir d'un usage illicite de la violence, d'un acte de torture ou d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant intervenu entre l'appel au commissaire de service et sa libération.

Or, il n'en est rien.

Certes, il estime que sa "mise à disposition du Ministère public" n'était pas fondée sur l'un des motifs de détention au sens de l'art. 219 CPP, mais sur la controverse relative à la langue à utiliser pour son audition ainsi que sur sa volonté de quitter le poste sans faire de déposition. À supposer que tel ait été le cas, la privation de liberté subie par le recourant n'en reste pas moins, à elle seule, incomparable aux exemples jurisprudentiels susmentionnés. Le plaignant n'allègue aucune atteinte grave – outre celles qui ont fait l'objet d'une non-entrée en matière confirmée par l'autorité de céans et ne sauraient dès lors être prises en compte – à son intégrité physique ou psychique commise par la police pendant la durée de l'arrestation provisoire. À cela s'ajoute que celle-ci n'a pas dépassé le maximum légal de 24 heures (art. 219 al. 4 CPP) et que les conditions dans lesquelles le recourant était détenu n'ont pas fait l'objet d'une plainte quelconque de sa part.

Le recourant se prévaut encore de son mauvais état de santé, tant sur le plan physique que psychique, sans toutefois démontrer que sa condition aurait été exacerbée par son arrestation provisoire, préférant s'appuyer sur des diagnostiques antérieurs aux faits de la procédure pour prétendre ne pas être en mesure de se défendre seul. Là n'est toutefois pas la question.

Par conséquent, le plaignant ne saurait se fonder sur le droit constitutionnel ou conventionnel pour prétendre à l'obtention de l'assistance judiciaire gratuite, dès lors que les conditions découlant de la jurisprudence développée plus haut ne sont manifestement pas remplies.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).