Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/13932/2011

ACPR/314/2011 (3) du 02.11.2011 sur OTMC/2315/2011 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 05.12.2011, rendu le 14.03.2012, IRRECEVABLE, 1B_688/2011
Descripteurs : ; SOUPÇON ; PREUVE ILLICITE ; DÉFENSE NÉCESSAIRE ; CONFRONTATION ; JONCTION DE CAUSES ; DROIT DE GARDER LE SILENCE
Normes : CPP.113; CPP.30; CPP.221; CPP.158; CPP.140; CPP.130; CPP.141; CPP.146; CPP.147
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13932/2011 ACPR/314/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 2 novembre 2011

 

Entre,

X______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue de Candolle 6, 1205 Genève,


recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 octobre 2011 et diverses décisions du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte rendues au mois d'octobre 2011 dans le cadre de la procédure

Et

 

LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.

 

intimé.

 


EN FAIT

A. a) Par acte daté du 12 octobre 2011, reçu par le greffe de la Cour de justice le surlendemain, X______ recourt contre :

" - la décision de la Procureure S______ d'apporter et de maintenir au dossier certaines pièces illégalement recueillies par la police (cf. recours du 5 octobre 2011);

- la décision de la Procureure S______ de traiter séparément la procédure pénale ouverte contre les policiers pour abus d'autorité et lésions corporelles simples (P/13990/2011);

- l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le Tribunal pénal le 10 octobre 2011 (OTMC/2315/2011);

- la violation, par la Procureure S______ et le Tribunal des mesures de contrainte, du droit au silence exercé par le recourant. ".

Le recourant conclut, principalement, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que soient écartés du dossier le rapport de police du 3 octobre 2011 et toutes les autres constatations de la police ainsi que ses interrogatoires et ceux de Z______, à ce que soit ordonnée la suspension de la cause P/13923/2011 "jusqu'à ce que les actes d'enquêtes dans la cause P/13990/2011 permettent de rendre vraisemblable que des violences policières ont été commises à son encontre en vue d'obtenir des renseignements" et à ce que soit ordonnée la jonction des procédures P/13932/2011 et P/13990/2011, "par application de l'art. 30 CPP".

b) Par fax du 20 octobre 2011, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) un délai de trois jours pour lui communiquer leurs éventuelles observations écrites au sujet de la conclusion principale du recours de X______ et un délai de dix jours pour procéder de même à propos des autres conclusions du recours.

c) Dans ses observations du 17 octobre 2011, le TMC s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions du recours, concluant, notamment, à son rejet en tant qu'il portait sur son ordonnance querellée du 10 octobre 2011.

d) Dans ses observations du 20 octobre 2011, le Ministère public s'est également déterminé sur l'ensemble du recours de X______, concluant à son rejet.

e) Par fax du 20 octobre 2011, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti au conseil du recourant un délai de trois jours pour se déterminer au sujet des observations du Ministère public et du TMC.

Par courrier électronique du 20 octobre 2011, reçu le lendemain, l'avocat du recourant a répliqué.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) Informée d'une prochaine livraison d'héroïne au moyen d'un véhicule en provenance de Belgique, dont les occupants devaient prendre contact avec un ressortissant albanais logeant dans le quartier des Palettes, au Grand-Lancy, la police genevoise a mise en place une surveillance, qui a abouti à la localisation, le 1er octobre 2011, d'une voiture immatriculée en Belgique, stationnée au chemin des Palettes, et au volant de laquelle se trouvait un homme de type albanais. Quelques instants plus tard, deux individus, dont l'un sera identifié ultérieurement comme étant X______, sont sortis d'une allée de l'immeuble numéro ______ de l'avenue des Communes-Réunies pour se diriger en direction du chemin des Palettes, où ils ont été pris en charge par le conducteur du véhicule immatriculé en Belgique, qui les attendait. Les trois individus se sont ensuite rendus dans le quartier de Plainpalais pour y manger dans un "kebab", avant de retourner vers le véhicule, dans lequel toutefois X______ n'est pas monté.

Dans le cadre du dispositif d'observation mis en place par la police, X______ a été suivi, le 2 octobre 2011, depuis la rue du Conseil Général, où, après avoir pris un tram, il s'est arrêté au Grand-Lancy et a pris contact avec un homme, identifié par la suite comme étant Z______, qui l'attendait. Tous deux se sont rendus, en tram, puis en train, jusqu'à la gare de Versoix, où ils sont descendus pour aller à pied jusqu'au chemin du Molard, où, à la hauteur du campement des forains, ils sont entrés dans le bois longeant la rivière La Versoix. Après quelques instants, Z______ est ressorti le premier dudit bois, seul, et est retourné à la gare de Versoix, suivi, une quinzaine de minutes plus tard, par X______, qui a emprunté le même chemin.

A ce moment-là, la police a procédé à l'interpellation des deux individus. Aucune drogue ou argent n'ayant été trouvés sur eux, la police a alors fait appel à un membre de la brigade canine qui, avec l'aide d'un animal spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a effectué une fouille des lieux où s'étaient rendus Z______ et X______; ont alors été trouvés deux paquets d'héroïne, l'un de 543 grammes et l'autre de 425,5 grammes, tous deux dissimulés dans la terre et des arbustes, le long de la rivière La Versoix (cf. rapport de la police judiciaire, p. 4-5).

b) Interrogé dans les locaux de la police, Z______ a notamment déclaré séjourner à Genève depuis un mois et qu'un certain "Q______", ressortissant albanais qu'il connaissait depuis une semaine, lui avait donné la drogue trouvée dans le bois de Versoix, afin qu'il cache celle-ci, ce qu'il avait fait. "Q______" lui avait dit qu'un de ses amis devait venir chercher ces stupéfiants et lui avait ensuite téléphoné, le 2 octobre 2011, pour l'informer que ledit ami devait le rencontrer aux Palettes aux environs de 20 h. L'ami de " Q______ " - dont on lui apprenait qu'il se nommait X______ - l'avait appelé par téléphone, puis rejoint, et tous deux s'étaient rendus dans les bois de Versoix, où il avait déterré la drogue qu'il avait cachée quelques jours auparavant. Il avait refusé de prendre cette drogue pour la transporter dans un autre endroit, comme le lui avait demandé X______, ayant peur de "la prendre et de marcher avec". Il avait alors laissé la drogue à cet endroit pour que X______ la prenne et avait rejoint la gare de Versoix, où il avait été interpellé. Z______ a également précisé avoir vu X______ dans un bar des Palettes, en compagnie de "Q______", qui lui avait dit que c'était cet homme-là qui devait venir, le 2 octobre 2011, récupérer la drogue cachée dans les bois de Versoix.

Z______ a précisé que les deux paquets de drogue trouvés dans les bois de Versoix par la police - dont les photographies lui ont été montrées - étaient les stupéfiants qu'il avait cachés au début octobre.

c) Pour sa part, interrogé par la police le 3 octobre 2011, X______ a admis être venu de Belgique, le 1er octobre 2011, dans la voiture à plaque belge susmentionnée et avoir reçu, le 2 octobre 2011, des instructions pour récupérer la drogue dans les bois de Versoix et la remettre "à d'autres individus". A cet égard, il devait attendre un compatriote aux Palettes, qui le mènerait à la cache de la drogue dans la forêt. Il s'était ainsi retrouvé dans les bois de Versoix, en compagnie de Z______, qui lui avait remis la drogue et l'avait dissimulée, dans ce même bois, mais à un autre endroit. Il devait ensuite recevoir un appel pour connaître le lieu où il devait acheminer la drogue, contre une rémunération de CHF 5'000.-.

X______ a ensuite déclaré ne plus rien savoir au sujet de cette drogue, ayant peur pour sa vie, de sorte qu'il ne voulait plus en parler.

d) da) Lors de sa mise en prévention par le Ministère public, le 3 octobre 2011, du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), Z______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police, à savoir que "Q______" lui avait remis la drogue trouvée dans les bois de Versoix et lui avait demandé d'aller la cacher à cet endroit, ce qu'il avait fait, une semaine à une semaine et demie avant son interpellation. Il avait rencontré ce même "Q______", le 30 septembre 2011, dans un établissement public, avec un de ses amis, qui était la personne interpellée en même temps que lui à Versoix, mais qu'il ne connaissait pas. "Q______" lui avait demandé de se rendre avec cet ami à l'endroit où était cachée la drogue et de la lui remettre. X______ l'avait ainsi appelé le 2 octobre 2011 et tous deux s'étaient rendus dans les bois de Versoix, où il lui avait montré l'endroit où se trouvait la drogue. X______ lui avait alors demandé de transporter cette drogue lorsqu'ils chemineraient ensemble. Il avait refusé et quitté les lieux, ignorant ce que X______ avait fait après.

db) Pour sa part, X______ a également été mis en prévention du chef d'infraction grave à la LStup, pour avoir pris des mesures afin de mettre sur pied un trafic de d'héroïne, provenant de Belgique, avoir récupéré la drogue dissimulée par Z______ dans le bois longeant la rivière la Versoix, se composant de deux paquets se composant, respectivement, de 543 grammes et 425,5 grammes bruts d'héroïne, afin de la remettre à des commanditaires en échange de la somme de CHF 5'000.-

Par ailleurs, X______ a été prévenu d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. a de la loi sur les étrangers pour être entré en Suisse sans être titulaire d'une autorisation valable.

e) ea) Lors de sa mise en prévention, le 3 octobre 2011 également, l'avocat de X______ a indiqué au Procureur en charge du dossier (ci-après : le Procureur) que son client lui avait dit ne pas avoir été informé, lors de son audition par la police, de son droit d'être assisté par un avocat, alors qu'il devait obligatoirement bénéficier d'un conseil, de sorte que les déclarations qu'il avait faites à la police n'étaient pas exploitables. Par ailleurs, X______ lui avait affirmé avoir été frappé par les policiers qui l'avaient interpellé, si bien qu'il se justifiait qu'il voit un médecin sans délai; jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces points, il demandait que son client fasse usage de son droit de se taire.

L'audience a alors été suspendue par le Procurer, afin que le prévenu soit examiné par un médecin.

eb) Lors de la reprise de l'audience, l'après-midi à 15h30, le Procureur a informé X______ et son conseil qu'il statuerait ultérieurement sur la validité de son audition du 3 octobre 2011 par la police et que, s'agissant des allégations de coups qui auraient été portés par la police au prévenu, des constats de lésions avaient été effectués ce jour par un médecin légiste, de sorte qu'une nouvelle procédure serait ouverte contre inconnu des chefs de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité. Le Procureur a également informé le prévenu et son conseil que l'audition de ce jour de X______ serait effectuée sur la base des observations de la police et du rapport de police, et pas des déclarations du prévenu faites lors de son audition à la police.

Le conseil de X______ a alors interdit à son client de s'exprimer au sujet des observations effectuées par la police.

X______ a notamment affirmé, au sujet des violences qu'il disait avoir subies de la part de la police lors de son interpellation à Versoix, avoir été frappé pour révéler où se trouvait la drogue, mais qu'il ne l'avait pas dit, précisant que c'était un chien (policier) qui l'avait trouvée, et qu'ensuite, il avait été emmené au poste pour être interrogé.

A l'issue de l'audience, le Procureur a informé le recourant qu'il allait solliciter sa mise en détention provisoire en raison des charges suffisantes et graves ainsi que des dangers de fuite, de collusion et de réitération.

Le conseil du prévenu a alors déclaré ne pas souhaiter se déterminer par écrit devant le TMC ni que cette autorité tienne une audience, précisant que son client s'en rapportait à justice quant à sa prolongation de détention jusqu'à ce qu'à ce qu'il ait connaissance du contenu du dossier.

f) Par ordonnance du 4 octobre 2011, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de X______ jusqu'au 30 décembre 2011 en raison des charges suffisantes et graves ainsi que des dangers de fuite, de collusion et de réitération.

g) Le 4 octobre 2011 également, X______ a sollicité du Procureur sa mise en liberté immédiate, ce qui lui a été refusé par ordonnance de cette autorité du 6 octobre 2011, laquelle précisait qu'à la suite des allégations du prévenu relatifs aux mauvais traitements que lui aurait fait subir la police, le Ministère public avait ouvert une procédure des chefs de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité (P/13990/2011), "ces faits étant traités séparément de la procédure P/13932/2011". Par ailleurs, par courrier du 4 octobre 2011 adressé au conseil du recourant, le Procureur avait statué sur la validité de l'audition du prévenu à la police du 3 octobre 2011. Dès lors, en raison de l'existence de charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite, de collusion et de réitération, il n'y avait pas lieu de donner une suite favorable à la demande de mise en liberté.

h) Par acte du 5 octobre 2011 adressé à la Chambre de céans, le conseil de X______ s'est plaint de l'existence des vices de procédure "les plus graves entachant ce dossier depuis le début", de sorte qu'il a sollicité l'annulation de la décision du Procureur de conserver au dossier les preuves recueillies par la police, la mise à sa disposition immédiate du dossier pénal et qu'il soit dit que ledit dossier serait transmis aussitôt après au TMC pour décision sur sa demande de mise en liberté déposée le 4 octobre 2011.

i) Avant de rendre l'ordonnance querellée, fondée sur les charges suffisantes et graves ainsi que les dangers de fuite, de collusion et de réitération, le TMC, à la demande du prévenu, a entendu celui-ci lors d'une audience fixée le 10 octobre 2011. A cette occasion, lorsqu'il lui a été demandé s'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu a déclaré refuser de répondre. Il a ensuite fait la même réponse à chacune des diverses questions que lui a posées le Président du TMC. En revanche, il a exposé, à la suite de questions de son avocat, les circonstances de son interpellation à Versoix et des prétendues violences qu'il avait subies, précisant n'avoir pas souhaité déposer plainte contre les policiers, "ayant déjà assez de problèmes".

j) A l'appui de son ordonnance de refus de mise en liberté querellée du 10 octobre 2011, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes - même si l'on devait faire abstraction des déclarations du prévenu, lesdites charges découlant également des déclarations de Z______, assisté d'un interprète et en présence de son conseil, devant le Ministère public, ainsi que des observations faites par la police avant l'interpellation du prévenu - ainsi que des dangers de fuite - l'intéressé étant de nationalité albanaise et faisant de surcroît l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse -, de collusion - le prévenu devant être confronté à Z______ ainsi qu'à d'autres personnes ayant pu participer à ce trafic de stupéfiants - et de réitération - au vu des antécédents de l'intéressé, déjà condamné à six reprises depuis 2006, notamment pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, puis à la loi sur les étrangers, mais également à une reprise pour infraction à la LStup -.

k) Dans son recours du 12 octobre 2011, X______ fait valoir qu'ayant été victime de la part de la police "d'actes de torture", les preuves obtenues par ce biais, à savoir la découverte de la drogue dans les bois de Versoix, n'étaient en aucun cas exploitables, en vertu de l'art. 141 al. 1 CPP. Tel était également le cas de ses déclarations à la police, dans la mesure où, à cette occasion, il n'avait pas été informé de ses droits, en particulier de celui d'avoir un avocat, son refus protocolé d'être assisté d'un conseil étant contesté, dans la mesure où il n'y avait pas de traducteur lors de cette audition; au demeurant, sa situation était manifestement celle d'une défense obligatoire, au sens de l'art. 130 lit. b et c CPP, car, en raison de la peine encourue et des blessures subies, il devait être assisté d'un avocat. En outre, son droit au silence avait été violé, tant par le Procureur que par le TMC, qui, tous deux, avaient tenté, par un flot ininterrompu de questions, malgré l'exercice global de son droit au silence, d'obtenir de sa part des renseignements, essayant ainsi de "contourner l'irrecevabilité des preuves recueillies en amont".

Le recourant soutient également "que les autres preuves que ses déclarations doivent subir le même sort". En effet, si les violences qu'il avait subies étaient avérées, force serait alors de constater que le rapport de police du 3 octobre 2011 était mensonger sur ce point, de sorte qu'on ne voyait guère comment les autres constatations figurant dans ce document pourraient avoir encore une quelconque crédibilité, en particulier au sujet de la découverte de la drogue par le chien policier. De même, "par un effet en cascade des règles d'exclusion des preuves illégales", ses déclarations subséquentes, tant à la police que devant le Ministère public et le TMC, qui découlaient de la commission "des actes policiers les plus graves, comme la torture", devaient être exclues du dossier. Quant aux déclarations de Z______, elles ne pouvaient guérir l'enquête policière des vices relevés plus haut, dans la mesure où, d'une part, aucune audition de ce prévenu n'était exploitable, puisque, devant la police, aucun avocat n'était présent à ses côtés non plus, en dépit du fait qu'il devait bénéficier d'une défense obligatoire; l'audition de son coprévenu devant le Ministère public devait suivre le même sort, puisque le Procureur avait pris soin d'entendre l'intéressé en l'absence du conseil de X______, ce en violation de l'art. 147 al. 1 CPP. En outre, les policiers avaient présenté à Z______, au début de son interrogatoire, la photographie de la drogue saisie, alors même que l'intéressé n'avait pas encore impliqué X______, de sorte que tout laissait à penser que ce prévenu "aurait été bien moins loquace à dénoncer X______ ou s'impliquer lui-même dans les détails si les policiers étaient restés bredouilles dans leur recherche de la drogue".

l) Par "ordonnance d'examen" du 10 octobre 2011, le Ministère public a confirmé le mandat oral donné au médecin légiste de garde du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), aux fins d'examiner l'état physique de X______, notamment sur "le torse, les épaules, les côtes et les sous-unguéaux".

m) Lors de l'audience de confrontation entre les prévenus du 11 octobre 2011, à laquelle était présente une interprète en langue albanaise, Z______, assisté de son conseil, a confirmé toutes ses précédentes déclarations, en particulier le fait que X______ était l'ami qui lui avait été présenté par le nommé "Q______" et que c'était avec X______ qu'il avait bu un café, le 30 septembre 2011, en compagnie dudit "Q______".

Après quelques questions posées par le Procureur à X______, le conseil de ce dernier a demandé qu'il soit protocolé qu'il faisait injonction à son client de son droit de se taire, à la suite de quoi le prévenu, en réponse à une question du Procureur, qui lui demandait s'il souhaitait répondre à ses questions ou s'il allait suivre l'injonction de son avocat, a déclaré: "cela dépendra de la question. Je vais me taire".

Lors de cette même audience du 11 octobre 2011, Z______ a, par ailleurs, confirmé que le nommé "Q______" lui avait dit que c'était un ami, - qui s'était révélé être X______ - qui allait venir chercher la drogue qu'il lui avait demandé de cacher une semaine auparavant, que X______ l'avait appelé par téléphone pour convenir d'un rendez-vous le 2 octobre 2011 et que tous deux s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il allait venir chercher la drogue cachée, à Versoix, jusqu'où ils avaient cheminé ensemble. Il avait alors déterré la drogue et l'avait remise à X______, qui l'avait touchée, en lui disant que c'était lui qui devait la transporter, ce qu'il avait refusé, laissant X______ sur place avec les stupéfiants.

Répondant aux questions du conseil de X______, Z______ a déclaré que son interpellation s'était déroulée dans le calme, que son audition à la police s'était effectuée de manière normale, que la police lui avait demandé où avait été cachée la drogue et qu'il avait répondu que c'était dans la forêt, précisant que lors de son audition dans les locaux de la police, il ne savait pas si l'enquêteur connaissait déjà le lieu de la cachette des stupéfiants.

En réponse à une question du Procureur, Z______ a déclaré n'avoir été ni brutalisé ni frappé par la police.

C. Il résulte du casier judiciaire suisse de X______ les condamnations suivantes :

-          le 3 mars 2006, 20 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans, pour violation d'une interdiction d'entrée, prononcés par le Juge d'instruction de Genève;

-          le 18 octobre 2006, 30 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 4 ans, pour violation d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcés par le Juge d'instruction de Genève;

-          le 17 septembre 2007, 30 jours - amende à CHF 30.-, avec sursis durant 5 ans, pour violation d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcés par le Juge d'instruction de Genève;

-          le 27 mars 2008, 4 mois de peine privative de liberté, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal en Suisse, prononcés par le Juge d'instruction de Genève;

-          le 18 février 2009, 4 mois de peine privative de liberté pour entrée illégale, prononcée par le Juge d'instruction de Genève;

-          le 19 mai 2011, 1 mois de peine privative de liberté pour séjour illégal, prononcé par le Ministère public du canton de Genève.

EN DROIT

 

1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre des décision du TMC et du Ministère public sujettes à recours (art. 393 al. 1 lit. a et c; 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. a et c; 393 CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE). Le recours émane par ailleurs du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).

Partant, ledit recours est recevable.

2.

2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.

Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_249/2011 du 7.06.2011, consid. 2.2.1, avec références à l'ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 et à Gérard PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références).

Il appartient uniquement au juge de la détention de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention provisoire repose sur des indices de culpabilité suffisante (ATF 1 B_249/2011 précité, consid. 2.2.2).

2.2. A teneur de l'art. 140 al. 1 CPP, sont notamment interdits dans l'administration des preuve, les moyens de contrainte, le recours à la force et les menaces. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. L'art. 141 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables (al. 1); les preuves qui ont été administrées de manière illicite ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2); si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable, au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 3). S'agissant de cette dernière exception, la jurisprudence avait déjà précisé, avant l'entrée en vigueur du CPP, que les preuves obtenues indirectement par le biais des preuves illicites (preuves dérivées) étaient inexploitables lorsqu'elles n'auraient pas été accessibles sans la preuve originale obtenue illicitement (ATF 133 IV 329, JT 2009 IV29, SJ 2008 I 172).

3. En l'occurrence, dans ses écritures de recours, X______ ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre, consistant en sa participation à un trafic d'héroïne, ni des autres critères retenus par le TMC, à savoir l'existence des risques de fuite de collusion et de réitération.

En revanche, il sollicite sa mise en liberté immédiate en raison, d'une part, de la prétendue illégalité des moyens de preuve obtenus par la police - au sujet de la découverte de l'endroit où était cachée la drogue dans les bois de Versoix, obtenus, selon lui, par le recours à la violence à son encontre - et, d'autre part, de la violation de ses droits, lors de son audition tant à la police (absence de l'assistance d'un avocat, en dépit du caractère obligatoire de sa défense, et d'un interprète) que devant le Ministère public et le TMC ("par un effet en cascade des règles d'exclusion des preuves illégales" et la violation par les magistrats concernés de son droit de garder le silence). La même "inexploitabilité" des autres preuves existait également s'agissant des constatations figurant dans le rapport de police du 3 octobre 2011, ce document étant dénué, de manière générale, d'une quelconque crédibilité, puisqu'il était mensonger à propos des conditions de la découverte de la drogue.

3.1. C'est en vain que le recourant se plaint de ne pas avoir été informé de ses droits lors de son audition par la police, en particulier le droit d'être assisté par un interprète et un avocat, ainsi que de n'avoir pas ras valablement renoncé à ces droits.

3.1.1. A teneur de l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend :

a. qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b. qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c. qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d. qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.

L'alinéa 2 de cette disposition précise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

3.1.2. En l'occurrence, il résulte des déclarations du 3 octobre 2011 de X______ faites dans les locaux de la police, que l'intéressé a indiqué n'avoir pas besoin d'un traducteur, l'audition étant menée en français, avoir pris note qu'il était entendu en qualité de prévenu de trafic d'héroïne, avoir préalablement reçu un formulaire concernant ses droits et obligations, qu'il avait pris connaissance de ce document et bien compris son contenu. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter faire appel à un avocat et ne pas vouloir être assisté d'un avocat.

Il ne résulte pas du dossier que le recourant ne comprend pas le français ni ne le parle. Il ressort du reste de son casier judiciaire qu'il séjourne fréquemment en Suisse romande, à tout le moins depuis 2006, de sorte qu'il est manifeste qu'il maîtrise suffisamment la langue française. A cet égard, il n'apparaît pas, ce qui n'est du reste pas allégué par la défense, que le recourant et son conseil s'entretiendraient dans une autre langue que le français ou en présence d'un interprète.

Par ailleurs, le prévenu n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, n'avoir pas été informé par la police de son droit d'avoir un avocat ou ne pas avoir refusé les services d'un conseil.

En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la défense obligatoire, telle que prévue à l'art 130 CPP, n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition à la police, mais uniquement, lorsque les conditions en sont remplies, après la première audition par le Ministère public, et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). Le recourant n'avait ainsi pas à être pourvu d'un défenseur d'office lors de son audition à la police.

Enfin, le recourant n'allègue pas avoir subi la moindre pression ou menace lors de son audition dans le locaux de la police ni que les déclarations qu'il a faites à cette occasion ne correspondaient pas à la vérité.

Les droits du recourant n'ont ainsi pas été violés lors de cette audition.

3.2. Dès lors que les conditions dans lesquelles le prévenu a été entendu par la police, dans ses locaux, ne prêtent pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'écarter les déclarations faites par le recourant le 3 octobre 2011, ténorisées dans le procès-verbal établi à cette occasion et signé par le prévenu.

Or, il résulte de ces déclarations du 3 octobre 2011, que le recourant a admis être venu de Belgique, le 1er octobre 2011, et avoir participé à un trafic d'héroïne, à savoir avoir reçu de son commanditaire des instructions pour recevoir de la drogue des mains de Z______ et de la remettre à d'autres individus ainsi que d'avoir accompagné Z______ dans les bois de Versoix pour qu'il le mène à une cache où se trouvait ladite drogue, qu'il a à son tour dissimulée dans ledit bois, mais à un autre emplacement.

Ces déclarations fondent à elles seules de forts soupçons, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de la participation du recourant à un important trafic d'héroïne.

3.3. A cet égard, il n'y a non plus aucune raison d'écarter du dossier, comme le voudrait le recourant - dont au demeurant on à peine à discerner en vertu de quoi son conseil s'érige en défenseur de son comparse, déjà pourvu d'un avocat - les déclarations de Z______ à la police.

En effet, comme il a été vu plus haut concernant le recourant, la défense obligatoire n'ayant pas à être mise en œuvre au stade de l'interrogatoire policier, les déclarations de Z______ à la police ne sont pas inexploitables et, partant, n'ont pas à être écartées du dossier.

De même, Z______ ne s'est jamais plaint d'une quelconque violation de ses droits lors de son audition à la police.

Les déclarations de Z______ à la police, lesquelles incriminent le recourant comme participant à un trafic d'héroïne, et confirment du reste les propres déclarations de X______ faites à ces mêmes enquêteurs, doivent rester à la procédure. A cet égard, il importe peu que les policiers aient présenté à Z______, peu après le début de son audition, une photographie de la drogue saisie, les déclarations subséquentes de l'intéressé au sujet de son rôle et de celui du recourant n'étant manifestement pas la conséquence de la présentation de ces photographies, mais du désir de l'intéressé de dire la vérité au sujet de sa participation et de celle de son comparse dans ce trafic de stupéfiants.

3.4. En outre, le Ministère public était parfaitement en droit d'entendre, notamment lors de sa mise en prévention, Z______, seul, sans la présence du recourant et/ou de son conseil.

En effet, l'art. 146 CPP, consacré à "l'audition de plusieurs personnes et confrontations", prévoit que "les comparants sont entendus séparément" (al. 1) et que les "autorités pénales peuvent confronter des personnes" (al. 2), de sorte que l'éventuelle confrontation entre prévenus, comprise comme le droit des parties de participer à l'administration des preuves, au sens de l'art. 147 al. 1 CPP, dont se prévaut le recourant, n'intervient que dans un second temps, soit après que lesdits prévenus aient été entendus séparément.

3.5. La question de savoir si le recourant a ou non subi des violences de la part de la police lors de son interpellation à Versoix, afin de révéler l'endroit où était caché l'héroïne, peut être laissé indécise dans le cadre du présent recours.

En effet, cette question dépend de la procédure P/13990/2011 ouverte par le Ministère public, dont les résultats ne sont pas encore connus, mais qui, de toute façon, n'influe en rien sur les charges qui pèsent contre le recourant et qui doivent être examinées dans le cadre du présent recours, voire ultérieurement.

Il résulte des dires mêmes du recourant, lors de l'audience du 3 octobre 2011 devant le Ministère public, lorsqu'il s'est expliqué - assisté de son avocat - au sujet des violences policières qu'il affirmait avoir subies lors de son interpellation à Versoix, afin de lui faire avouer où était cachée la drogue, qu'il n'avait pas révélé cet endroit, mais que c'était un chien policier qui avait trouvé les stupéfiants et qu'ensuite, il avait été emmené au poste pour être interrogé, poste où, comme cela a été vu plus haut, son interrogatoire s'est déroulé dans le respect de ses droits.

3.5.1. Il en découle que la procédure P/13990/2011 susmentionnée n'a pas à être jointe à la présente procédure, en application de l'art 30 CPP, comme le sollicite le recourant, aucune raison objective ne justifiant une telle mesure. En effet, les violences que le prévenu dit avoir subies n'ont - selon ses propres déclarations - pas permis de découvrir la cachette de la drogue. La procédure P/13990/2011 pourra ainsi tout au plus établir s'il y a eu ou non des violences policières à l'endroit du recourant à Versoix, violences qui, si elles étaient avérées, ont manifestement abouti à un échec, puisque la drogue cachée par l'intéressé n'a - de ses dires - pas été découverte par ce moyen-là. Dès lors, il ne justifie pas d'instruire, et encore moins, le cas échéant, de juger ensemble ces deux procédures, qui portent sur des faits, des personnes et des infractions de nature différente.

3.5.2. Pour la même raison d'absence d'influence de la procédure P/13990/2011 sur la présente procédure, il n'y a pas lieu non plus, comme le conclut le recourant, de suspendre la présente cause "jusqu'à ce que les actes d'enquêtes dans la cause P/13990/2011 permettent de rendre vraisemblable que des violences policières ont été commises à l'encontre de X______ en vue d'obtenir des renseignements".

3.5.3. Les déclarations du recourant à l'audience du 3 octobre 2011 quant à la façon dont la drogue cachée dans les bois de Versoix a été découverte - à savoir par le biais d'un chien policier, et non pas par ses aveux - correspondant à ce qui est indiqué à cet égard dans le rapport de police établi antérieurement, il n'y a, en l'état, aucune raison de douter de la véracité de ce rapport sur ce point, et, a fortiori, sur d'autres points et, partant, d'écarter du dossier ce document.

3.6. Admettrait-on, par souci hypothétique d'exhaustivité, que le recourant a bien subi, lors de son interpellation à Versoix, le traitement qu'il affirme lui avoir été infligé, que cela n'entraînerait aucune conséquence sur la validité tant des actes subséquents accomplis par la police que des auditions des prévenus par le Ministère public.

En effet, il n'existe aucune relation entre cette supposée violence policière et les déclarations subséquentes du prévenu, et de son comparse, tant à la police que devant le Ministère public, de sorte que lesdites déclarations ne sont certainement pas des preuves dérivées qui n'auraient pas pu être recueillies sans la découverte de la drogue dans les bois de Versoix. En particulier, rien n'indique, au vu des filatures et observations effectuées par la police qui le mettaient sérieusement en cause, que Z______ n'aurait pas admis, lors de son audition à la police, sa participation et celle du recourant - dont il ignorait du reste tout -, si les enquêteurs ne lui avaient pas montré des photographies des paquets d'héroïne. Les spéculations contraires du recourant ne reposent sur aucun élément concret.

Par ailleurs, même si l'on admettait que la cachette de la drogue dans les bois de Versoix avait été découverte, comme l'affirme X______ dans son recours, à la suite des moyens de contrainte policière à son endroit et non par un chien renifleur de stupéfiants - ce qui, comme cela a été vu plus haut, non seulement est en totale contradiction avec ses déclarations faites sur ce point, en présence de son avocat, devant le Ministère public, le 3 octobre 2011, mais encore n'est, en l'état, ni établi ni rendu vraisemblable -, il est certain que l'héroïne aurait de toute façon été découverte par les autorités d'enquête d'une autre manière, en particulier en amenant sur les lieux Z______, afin qu'il désigne la cachette initiale de l'héroïne, puis par des chiens policiers, voire un ratissage systématique des environs, étant précisé que la surface à fouiller n'était pas immense, dans la mesure où le recourant était ressorti des bois de Versoix une quinzaine de minutes plus tard que Z______, soit un laps de temps assez court durant lequel il avait dû chercher un nouvel endroit où cacher la drogue et enterrer celle-ci, avant de sortir desdits bois, ce qui limitait d'autant le périmètre des recherches. Dans cette hypothèse, l'art.140 al. 1 CPP ne trouverait pas application.

3.7. Enfin, même s'il n'a pris aucune conclusion formelle sur ce point, le recourant se plaint d'une violation de son droit au silence, tant par le Ministère public que le TMC.

3.7.1. L'art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et qu'il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure.

A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le juge n'était pas privé, du simple fait qu'un prévenu usait de son droit de garder le silence, de la faculté de continuer son audition, et de tenter de le faire changer d'avis, au moins partiellement, afin qu'il fournisse des explications sur certains éléments de fait. Toutefois, l'autorité doit se dispenser de toute forme de pression (arrêt 1P.644/2001 du 7 décembre 2001).

3.7.2. En l'occurrence, il résulte de la procédure que tant le Ministère public que le TMC ont posé différentes questions au recourant, qui a refusé de répondre, et que ces deux autorités n'ont pas essayé, en lui reposant constamment des questions auxquelles il avait déjà indiqué ne pas vouloir répondre, de faire pression sur lui, afin de l'amener à renoncer à son droit au silence. Il suffit pour s'en convaincre de lire les procès-verbaux établis à cette occasion.

Dans ces conditions, la façon de procéder du Ministère public ainsi que du TMC ne souffre aucune critique, ce d'autant moins que le prévenu était constamment assisté de son conseil lors de ces audiences.

4. Enfin, s'agissant de la conclusion principale du recours, dirigée contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le TMC le 10 octobre 2011, il convient de préciser, à toutes fins utiles, qu'outre les charges suffisantes et graves, les dangers de fuite - eu égard à la nationalité étrangère du prévenu, son absence d'attaches avec la Suisse et la sanction à laquelle il peut s'attendre -, de collusion - tous les participants à ce trafic international de drogue n'ayant pas encore été interpellés - et de réitération - au vu des antécédents du prévenu, déjà condamné pour infraction à la LStup, ainsi qu'à sa situation personnelle, en particulier son absence de revenu légal - font obstacle, comme le premier Juge l'a retenu, à la mise en liberté du recourant.

5. Le recours doit ainsi être intégralement rejeté.

En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par X______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 octobre 2011 et diverses décisions du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte rendues au mois d'octobre 2011 dans le cadre de la procédure.

Le rejette.

Condamne X______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 2'060.-, y compris un émolument de CHF 2'000.-.

 

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc Roulier, greffier.

 

Le Greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

Le Président :

Christian COQUOZ

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/13932/2011

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

     

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

     

- état de frais (litt. h)

CHF

50.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

2'000.00

-

CHF

     

Total

CHF

2'060.00