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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24024/2019

ACPR/293/2020 du 08.05.2020 sur OTDP/2459/2019 ( TDP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 03.06.2020, rendu le 18.08.2020, ADMIS, 6B_662/2020
Descripteurs : MINISTÈRE PUBLIC;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUESTION PRÉJUDICIELLE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉCISION SUR OPPOSITION;DÉCISION DE RENVOI;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.329; CPP.381; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24024/2019 ACPR/293/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 mai 2020

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, route ______, ______, France,

LE TRIBUNAL DE POLICE, 9 rue des Chaudronniers, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, 5 chemin de la Gravière, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié par messagerie électronique sécurisée le 10 décembre 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, par laquelle le Tribunal de police a suspendu la procédure relative à l'ordonnance pénale no 1______, rendue le 19 septembre 2019 par le Service des contraventions (ci-après: SdC) contre A______, et renvoyé la cause au SdC pour "vérification et, cas échéant, nouvelle décision".

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'irrecevabilité de l'opposition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Par l'ordonnance pénale litigieuse, notifiée à B______ (F) le ______ 2019, le SdC a condamné A______ à une amende pour avoir, à C______ (GE), le 31 juillet 2019, circulé avec un véhicule défectueux, immatriculé à Genève, et pour n'avoir été porteur ni du permis de conduire ni d'un passeport. La police a identifié le conducteur par le permis G qu'il avait sur lui.

b.        Par pli du lendemain, D______, se présentant comme le détenteur de l'automobile, a affirmé au SdC avoir prêté le véhicule à E______, également domicilié à B______ (F), et n'avoir pas été le conducteur concerné par, entre autres, l'ordonnance pénale no 1______. Il joignait une lettre d'opposition, non signée, mais à l'en-tête de E______, et datée du 20 septembre précédent. Selon cette lettre, A______ [frère du prénommé] était domicilié à F______ (F); quant à lui, E______ formait opposition à l'ordonnance pénale "n° 2______" [les autres références sont des amendes d'ordre, sans pertinence ici].

c.         Le 4 octobre 2019, le SdC, par pli envoyé à F______ (F), a invité A______ à lui faire parvenir une procuration en faveur de D______.

d.        L'intéressé n'en ayant rien fait, la cause a été transmise au Tribunal de police, le 21 novembre 2019.

C. Dans l'ordonnance attaquée, rendue sans débats, le Tribunal de police estime qu'un doute subsistait sur l'identité du conducteur, au vu des différences de prénoms et d'adresses. Le "processus d'identification" de A______ par la police ne permettait pas de le lever. En conséquence, il était "opportun" que le SdC vérifiât qui conduisait, par exemple en auditionnant les deux frères, avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision. Dans l'intervalle, la cause était suspendue.

D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public fait valoir que, le défaut de signature n'ayant pas été réparé, le Tribunal de police devait se borner à constater l'irrecevabilité de l'opposition et à examiner si le SdC eût éventuellement dû restituer le délai pour contester l'ordonnance pénale. Le dossier n'avait pas à être renvoyé au SdC pour clarifier l'identité du conducteur, car celle-ci avait été établie sur la foi du permis G présenté par A______ et qu'il n'existait aucun doute à ce sujet.

b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police affirme être tenu de vérifier la conformité d'une ordonnance pénale, ce qui passait "de toute évidence", en l'occurrence, par la vérification que A______ était effectivement le prévenu. Le porteur d'un permis G n'en était pas nécessairement le réel titulaire, d'autant plus que la cause mêlait deux frères et qu'une confusion due à la ressemblance, voire à la gémellité, sur photographie restait possible.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 3, 110 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

En tant qu'il est dirigé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'art. 329 al. 2 et 3 CPP, le recours est ouvert, dans la limite des exigences posées par l'art. 382 al. 1 CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/219/2015 du 15 avril 2015 consid. 1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 13 ad art. 329).

Il émane du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP; DCPR/158/2011 du 1er juillet 2011 consid. 1). En effet, à la différence des autres parties (cf. ATF 143 IV consid. 2.3. p. 177), sa légitimation ne dépend pas spécifiquement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise; il suffit qu'il estime que la décision attaque viole le droit matériel ou de procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 381).

Partant, son recours est recevable.

1.2. Bien que la contestation porte (au fond) sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ).

2.             Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas déclaré l'opposition irrecevable, mais d'avoir abordé le fond du dossier.

2.1.       À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

Les dispositions concernant l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 ss CPP) sont applicables par analogie aux contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Celle-ci doit être formée directement auprès de l'autorité qui a statué, laquelle a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP; ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195).

En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le SdC administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le SdC considère que l'opposition n'est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et la référence citée).

Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360).

Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre de l'art. 329 al. 1 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). En principe, le tribunal ne devrait entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale - qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2e phrase CPP) - que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité et les références citées).

2.2.       L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît, lors de cet examen ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Le tribunal de première instance ne saurait toutefois faire une application trop large de cette disposition et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuves au cours des débats, en particulier si ces opérations sont peu compliquées (ACPR/219/2015, précité, consid. 2.2.; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8b ad art. 329). Un tel renvoi à des fins probatoires doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 in fine p. 47). Ce n'est que si l'ordonnance pénale ne contient pas les précisions minimales d'un acte d'accusation qu'un renvoi au ministère public est admissible (ATF 145 IV 438 consid. 1.4 p. 444), y compris pour une simple contravention (ATF 140 IV 188 consid. 1.6 p. 192 s.).

2.3.       Au vu de ces principes, la décision du premier juge ne saurait être approuvée.

Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la régularité formelle de l'acte d'accusation, soit l'ordonnance pénale no 1______ du 19 septembre 2019, ne souffre pas de discussion, puisque les faits reprochés et l'identité de l'accusé y sont précisément énoncés. Que le juge éprouve un doute sur la culpabilité du prévenu ainsi désigné et accusé relève du fond. Or, il n'avait pas à l'aborder, en l'espèce, comme le relève à bon droit le Ministère public. Une fois contrôlée la régularité formelle de l'acte d'accusation, l'examen préliminaire par le Tribunal de police ne pouvait plus que porter sur la validité de l'opposition. La régularité formelle de celle-ci en fait partie, au premier chef la signature (art. 110 al. 1 CPP).

À cet égard, il est établi par les pièces du dossier que le conducteur contrôlé, A______, fut identifié sur la foi de son permis G. On ne voit pas en quoi ce document aurait pu donner lieu à un quiproquo dû à la ressemblance ou à la gémellité, comme le suppute le premier juge, puisqu'aucune photo de quiconque n'est au dossier. À ce sujet, on relèvera, en passant, que l'administration des preuves dont le Tribunal de police aurait voulu se décharger sur le SdC était précisément de celles, peu compliquées, que le juge eût parfaitement pu assumer lui-même. La chose lui était d'autant plus aisée qu'il lui incombait, en principe, de citer l'opposant à comparaître (cf. art. 355 al. 2 CPP), ce qu'il n'a précisément pas fait.

Or, A______, destinataire de l'ordonnance pénale, n'a pas formé opposition, alors que la décision lui a été régulièrement notifiée à l'adresse établie à l'aide du permis G. À supposer qu'à cette adresse habitât aussi son frère, il est tout aussi établi que cette personne, E______, ne s'est jamais manifestée personnellement. En effet, c'est D______, le détenteur suisse du véhicule intercepté, qui a, tout au plus, signalé au SdC lui avoir prêté son automobile. Qui plus est, il annexait à cette lettre une déclaration, non signée, de E______ manifestant son opposition à une autre décision, soit l'ordonnance pénale n° 2______, et non à l'ordonnance pénale no 1______, présentement litigieuse.

Par conséquent, le SdC n'avait pas à se tourner vers E______ à ce sujet, et il ne l'a pas fait. On s'explique moins pourquoi il a demandé à A______ de lui faire parvenir une procuration en faveur de D______, car celui-ci s'était contenté de dégager sa responsabilité, sans prétendre former opposition pour le contrevenant visé. Il eût donc suffi au SdC de constater qu'aucune opposition n'avait été formée contre l'ordonnance pénale no 1______, ni par son destinataire ni par quelqu'un qui aurait prétendu agir pour lui.

Pour le premier juge, ce constat eût dû sceller le sort de la décision qu'il avait à prendre.

Pour sa part, le SdC pouvait encore considérer qu'il se trouvait confronté à une déclaration obscure ou ambiguë à interpréter, dans le doute, comme un refus de se soumettre à l'ordonnance pénale (ACPR/585/2017 du 30 août 2017; ACPR/271/2013 du 13 juin 2013; DCPR/128/2011 du 13 juin 2011; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2010 du 11 avril 2011 consid. 1.5. in fine) et qu'il devait, par conséquent, la transmettre à l'autorité judiciaire, d'autant plus qu'il n'est pas a priori exclu qu'un tiers mandaté, non avocat, puisse valablement faire opposition pour le contrevenant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.4. = SJ 2016 I 195).

Ce choix, fût-il désapprouvé par le Tribunal de police, ne justifiait cependant pas la suspension de la cause ni le renvoi du dossier au SdC, puisque le juge était seul compétent (ATF 140 IV 192 consid. 1.3. p. 195) pour statuer sur la validité, et donc sur l'existence préalable, d'une opposition (art. 356 al. 2 CPP).

3.             Le recours s'avère donc fondé. L'ordonnance querellée sera annulée, et son entrée en force constatée.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et dit que l'ordonnance pénale no 1______ est assimilée à un jugement entré en force.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information à A______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).